Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 2021, 20-14.320

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-11-17
Cour d'appel de Rennes
2020-01-14
Tribunal de commerce de Nantes
2016-12-05

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° D 20-14.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.320 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Avenir télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [P] [O]-[N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [E] - [O] - [N], en la personne de M. [I] [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Avenir télécom, 3°/ à la société [C] [V] & [I] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [C] [V], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Avenir télécom, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Avenir télécom et de la société [P] [O]-[N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2020), la société Avenir télécom et la société Advanced Com Development (société ACD) ont conclu, le 21 mai 2010, pour une durée de trois années renouvelable tacitement, un contrat de partenariat d'enseigne, ayant pour objet la mise à disposition par la première, au profit de la seconde, du droit d'utiliser l'enseigne « Mobile Hut », d'une logistique d'approvisionnement et d'un ensemble de services. 2. Dans le même acte, M. [W], gérant de la société ACD, s'est rendu caution solidaire du remboursement et du paiement de toutes sommes dues par la société ACD à la société Avenir télécom, pour un montant de 300 000 euros en principal. 3. Le 21 juin 2013, les sociétés Avenir télécom et ACD ont signé un contrat cadre. 4. Le 2 juillet 2014, la société ACD a été mise en liquidation judiciaire et la société Avenir télécom a déclaré une créance, non contestée, de 69 652,35 euros correspondant à des factures impayées entre les mois de décembre 2013 et janvier 2014. 5. Le 5 septembre 2014, la société Avenir télécom a assigné M. [W] en exécution du cautionnement. Cette société ayant elle-même été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 2016, son mandataire judiciaire est intervenu à l'instance. 6. M. [W] s'est opposé à la demande formée contre lui, en soulevant, notamment, le défaut d'intérêt à agir de la société Avenir télécom, motif pris de ce qu'elle avait transmis les factures litigieuse à un tiers, en vertu d'un contrat d'affacturage. 7. Le 10 juillet 2017, la société Avenir télécom a bénéficié d'un plan de redressement, la société [E]-[O], devenue [P] [O]-[N], étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [C] [V] et [I] [D] maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [W] fait grief à l'arrêt dire que la société Avenir télécom justifie d'un intérêt à l'action et, en conséquence, de statuer sur le fond de ses demandes, alors « que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 26 juillet 2019, M. [W] faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la vérification de la créance déclarée par la société Avenir télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, dans la mesure où il était apparu que les actifs de la société ACD seraient entièrement absorbés par les créances superprivilégiées ; que dans ses conclusions du 14 mai 2019, la société Avenir télécom ne faisait elle-même état d'aucune décision du juge-commissaire portant admission de la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, mais se bornait à indiquer que cette créance n'avait pas été contestée par le mandataire liquidateur ; qu'en se référant à une prétendue admission de la créance déclarée par la société Avenir télécom, pour en déduire que cette partie justifiait d'un intérêt à agir contre la caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour dire que la société Avenir télécom avait intérêt à agir contre M. [W] et, par conséquent, écarter le moyen de ce dernier soutenant que les factures fondant la créance garantie par le cautionnement avaient été transmises dans le cadre d'un contrat d'affacturage, l'arrêt retient

que la créance de la société Avenir télécom a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, sans qu'à aucun moment son gérant ne soulève la question de l'affacturage.

11. En statuant ainsi

, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Avenir télécom soutenait seulement que sa créance, déclarée, n'avait pas été contestée, cependant que M. [W] soutenait, dans ses propres écritures d'appel, qu'il n'avait pas été procédé à la vérification du passif, en produisant une lettre du liquidateur en ce sens, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Avenir télécom aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Avenir Télécom justifiait d'un intérêt à l'action et d'avoir, en conséquence, statué sur le fond des demandes de cette société ; Aux motifs que la société Avenir Télécom et ses mandataires judiciaires se prévalent de factures de fournitures de marchandises émises du 6 décembre 2013 au 16 janvier 2014, à échéances du 20 janvier 2014 pour les premières au 2 mars 2014 pour les dernières, sachant que la société ACD Mobile Hut avait fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire le 14 mars 2012, et qu'ainsi, elles ont été déclarées à titre privilégié sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour un montant total de 69 628,85 euros ; que les factures portent un tampon indiquant qu'elles font l'objet d'un affacturage, ce qui a conduit monsieur [W] à conclure au défaut d'intérêt à agir, lequel a été retenu par le premier juge ; que la créance de la société Avenir Télécom a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD Mobile Hut, sans qu'à aucun moment son gérant, monsieur [W], ne soulève la question de l'affacturage, tandis que le factor n'a pour sa part déclaré aucune créance ; que dès lors, les explications de la société Avenir Télécom, confirmées par le contrat de factoring versé aux débats, selon lesquelles les factures, malgré le tampon y étant apposé, n'ont pas fait l'objet d'une cession de créance, ceci au motif que le débiteur étant en redressement judiciaire au moment de leur émission, apparaissent fondées ; qu'au demeurant, compte tenu de l'admission de sa créance au passif du débiteur principal, son intérêt à agir contre la caution est incontestable (arrêt attaqué, p. 4, antépénult. § à p. 5, § 2) ; 1) Alors que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 26 juillet 2019 (p. 6, § 5), monsieur [W] faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la vérification de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, dans la mesure où il était apparu que les actifs de la société ACD seraient entièrement absorbés par les créances superprivilégiées ; que dans ses conclusions du 14 mai 2019 (p. 4, § 4 à 6, p. 16, § 8 à 11), la société Avenir Télécom ne faisait elle-même état d'aucune décision du juge-commissaire portant admission de la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, mais se bornait à indiquer que cette créance n'avait pas été contestée par le mandataire liquidateur ; qu'en se référant à une prétendue admission de la créance déclarée par la société Avenir Télécom, pour en déduire que cette partie justifiait d'un intérêt à agir contre la caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que ni monsieur [W], dans ses conclusions du 26 juillet 2019, ni la société Avenir Télécom, dans ses conclusions du 14 mai 2019, ne faisaient état d'une décision d'admission, par le juge-commissaire, de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD ; qu'en se référant à une telle admission, pour en déduire que la société Avenir Télécom justifiait d'un intérêt à agir contre la caution, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni monsieur [W], dans ses conclusions du 26 juillet 2019, ni la société Avenir Télécom, dans ses conclusions du 14 mai 2019, ne faisaient état d'une décision d'admission, par le juge-commissaire, de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD ; qu'en se fondant sur une telle admission pour retenir que la société Avenir Télécom justifiait d'un intérêt à agir contre la caution, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce nouvel élément qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4) Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'il ressort des listes de pièces annexées respectivement aux conclusions de monsieur [W] du 26 juillet 2019 et aux conclusions de la société Avenir Télécom du 14 mai 2019 qu'aucun état des créances de la liquidation judiciaire de la société ACD, ni aucune décision d'admission de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de cette procédure collective, n'était produit par les parties ; qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que la créance déclarée par la société Avenir Télécom avait été admise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur [W] à payer à la société Avenir Télécom la somme de 69 652,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD ; Aux motifs que monsieur [W] s'est porté caution de la société ACD Mobile Hut selon un acte du 21 mai 2010, respectant formellement les prescriptions du code de la consommation, aux termes duquel il s'est engagé à rembourser au prêteur (la société Avenir Télécom), pour la durée du contrat de partenariat, d'enseigne, d'approvisionnement exclusif, de fourniture de services en date du 21 mai 2010, les sommes dues par la société ACD si celle-ci n'y satisfaisait pas elle-même dans la limite de la somme de 300 000 euros en principal, intérêts et frais ; que l'examen du contrat commercial-cadre signé le 21 juin 2013 par les sociétés Avenir Télécom et ACD Mobile Hut démontre qu'il y est expressément spécifié que celui-ci vient en complément des conditions générales de vente avec lequel il forme un tout indissociable et qu'à nul endroit il n'y est spécifié qu'il fait novation au contrat conclu le 21 mai 2010, ce dernier ayant d'ailleurs un objet plus large, visant notamment la stratégie d'enseigne ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une caducité de l'acte de cautionnement est infondé (arrêt attaqué, p. 4, § 3 à 5) ; Alors qu'aux termes de l'article L. 441-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, c'est-à-dire celle antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur doit indiquer les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale ; que cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application ; qu'afin de se conformer à cette exigence légale, les sociétés Avenir Télécom et ACD avaient signé, le 21 juin 2013, à l'issue du contrat de 2010 d'une durée de trois ans, un contrat cadre ayant pour objet de définir les conditions de vente octroyées à la société ACD telles que résultant de la négociation commerciale, les « dispositions » générales relatives aux services de coopération commerciale rendus à la société Avenir Télécom par la société ACD et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale ; qu'il était précisé à ce contrat cadre que celui-ci, venant compléter et aménager éventuellement les conditions générales de vente de la société Avenir Télécom, formait avec celles-ci un ensemble indivisible et indissociable, « qui seul s'appliqu[ait] aux commandes passées » par la société ACD à la société Avenir Télécom ; qu'ainsi, le contrat cadre du 21 juin 2013 s'était nécessairement substitué au contrat de partenariat du 21 mai 2010 par lequel les parties avaient précédemment fixé les conditions d'approvisionnement de la société ACD auprès de la société Avenir Télécom ; qu'en jugeant le contraire pour en déduire que le cautionnement souscrit par monsieur [W] pour la durée du contrat de partenariat du 21 mai 2010 ne s'était pas éteint à la suite de la conclusion du contrat cadre du 21 juin 2013, la cour d'appel, qui a ainsi fait une application cumulative des contrats de partenariat de 2010 et de 2013 relevant de l'article L. 441-7 du code de commerce, auquel le second contrat faisait expressément référence, et ayant pour objet commun d'encadrer la commercialisation des produits fournis par la société Avenir Télécom, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 441-7 susmentionné du code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur [W] à payer à la société Avenir Télécom la somme de 69 652,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD ; Aux motifs que compte tenu de l'admission de la créance au passif de la société ACD Mobile Hut, aucune exception d'inexécution du contrat imputable à la société Avenir Télécom ne peut être utilement soulevée par monsieur [W], la décision d'admission lui étant opposable (arrêt attaqué, p. 6, dernier §) ; 1) Alors que les termes du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 26 juillet 2019 (p. 6, § 5), monsieur [W] faisait valoir qu'il n'avait pas été procédé à la vérification de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, dans la mesure où il était apparu que les actifs de la société ACD seraient entièrement absorbés par les créances superprivilégiées ; que dans ses conclusions du 14 mai 2019 (p. 4, § 4 à 6, p. 16, § 8 à 11), la société Avenir Télécom ne faisait elle-même état d'aucune décision du juge-commissaire portant admission de la créance qu'elle avait déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, mais se bornait à indiquer que cette créance n'avait pas été contestée par le mandataire liquidateur ; qu'en se référant à une prétendue admission de la créance déclarée par la société Avenir Télécom, pour en déduire qu'aucune exception d'inexécution du contrat imputable à cette dernière société ne pouvait être utilement opposée par la caution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que ni monsieur [W], dans ses conclusions du 26 juillet 2019, ni la société Avenir Télécom, dans ses conclusions du 14 mai 2019, ne faisaient état d'une décision d'admission, par le juge-commissaire, de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD ; qu'en se référant à une telle admission, pour en déduire qu'aucune exception d'inexécution du contrat imputable à la société Avenir Télécom ne pouvait être utilement opposée par la caution, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni monsieur [W], dans ses conclusions du 26 juillet 2019, ni la société Avenir Télécom, dans ses conclusions du 14 mai 2019, ne faisaient état d'une décision d'admission, par le juge-commissaire, de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD ; qu'en se fondant sur une telle admission pour retenir qu'aucune exception d'inexécution du contrat imputable à la société Avenir Télécom ne pouvait être utilement opposée par la caution, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce nouvel élément qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 4) Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'il ressort des listes de pièces annexées respectivement aux conclusions de monsieur [W] du 26 juillet 2019 et aux conclusions de la société Avenir Télécom du 14 mai 2019 qu'aucun état des créances de la liquidation judiciaire de la société ACD, ni aucune décision d'admission de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de cette procédure collective, n'était produit par les parties ; qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD avait été admise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) Alors que la procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant et la nature de la créance déclarée ; qu'il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance déclarée ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer au créancier la compensation avec une créance réciproque du débiteur principal ; qu'à supposer même avérée, en l'espèce, l'existence d'une décision d'admission de la créance déclarée par la société Avenir Télécom au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD, une telle décision n'était en tout état de cause pas de nature à priver la caution de la faculté d'opposer, comme elle le faisait subsidiairement dans ses conclusions du 26 juillet 2019 (p. 20-23 et p. 25, § 4), la compensation entre la créance déclarée par la société Avenir Télécom, d'une part, et une créance réciproque de la société ACD au titre de la réparation du préjudice né des manquements de la société Avenir Télécom au contrat qui les liait, d'autre part ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1294, devenu 1347-6, l'article 1351, devenu 1355, et l'article 2313 du code civil, les articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce et l'article 480 du code de procédure civile.