Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Diani, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022 puis du 14 mars 2022 au 13 septembre 2022 et a rejeté sa demande de congé de longue maladie, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre recteur de l'académie de Créteil, sur le fondement de l'article
L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer de sa demande dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre l'exercice de ses fonctions et que ce refus risque d'aggraver cet état ;
- l'urgence est également caractérisée dès lors que le placement rétroactif en disponibilité d'office la place dans une situation précaire car elle sera privée de tout traitement en dehors d'une prime de fonctions, et en raison des remboursements de trop-perçus de demi-traitement qu'elle a continué à percevoir et dont elle a besoin pour faire face à ses charges de familles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions réglementaires permettant le placement en disponibilité d'office pour raison de santé.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors le comité médical et le conseil médical en formation restreinte étaient irrégulièrement composés ;
- le comité médical supérieur était irrégulièrement composé ;
- l'administration s'est estimée en situation de compétence liée par les avis des comités départemental et supérieur et a donc refusé d'exercer sa compétence ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère grave et invalidant de sa maladie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée car Mme A n'est pas privée de tout revenu et le trop-perçu de traitement ne pourra lui être réclamé car il s'agit d'un droit acquis.
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée ;
- la requête enregistrée sous le n° 2206006 tendant à l'annulation de la décision en litige
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu et a entendu les observations de Me Diani, représentant Mme A qui a conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme C A, adjointe administrative principale de 2e classe, affectée au Lycée des Métiers Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne a été placée, à compter du 14 septembre 2020 en arrêt de travail pour motif médical sans discontinuer. A la suite de l'avis défavorable émis le 8 janvier 2021 par le comité médical départemental, le comité médical supérieur a confirmé l'avis émis par le conseil départemental. Par courrier du 6 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil a informé Mme A de la nouvelle saisine du conseil médical départemental s'agissant de son aptitude à exercer ses fonctions. Par un avis du 8 avril 2022, le comité médical départemental a émis un avis favorable au placement de Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé. Par deux décisions du 18 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil a placé Mme A en disponibilité d'office à compter du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022, puis du 14 mars 2022 au 13 septembre 2022 Mme A. Par la requête susvisée, elle demande la suspension de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions du 18 mai 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022 puis du 14 mars 2022 au 13 septembre 2022 et a implicitement rejeté sa demande de congé de longue maladie, Mme A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et que ces décisions la place dans une situation précaire car elle sera privée de tout traitement et en raison des trop-perçus des demi-traitements qu'elle a continué de percevoir et qui lui seront réclamés alors qu'elle doit faire face à ses charges familiales.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a continué de percevoir un demi-traitement de 942, 49 euros jusqu'en mai 2022 comprenant l'indemnité de fonction, sujétion et d'expertise et l'indemnité compensatrice. En juin 2022, elle ne percevait plus que cette seule indemnité, d'un montant total de 575, 52 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas davantage alléguée par la requérante, que cette indemnité sera supprimée pour les mois qui viennent malgré son placement en disponibilité. Ainsi Mme A ne justifie, en l'état de l'instruction, que d'une différence d'environ 370 euros net de revenus du fait de l'intervention des décisions attaquées. En outre, il résulte également de l'instruction que son conjoint perçoit une rémunération nette d'environ 2 500 euros. Enfin, le recteur de l'académie de Créteil indique dans son mémoire en défense que le trop-percu de traitement versé à Mme A dans l'attente de l'avis du comité médical ne sera pas réclamé à l'intéressée car il constitue un droit acquis. Dans ces conditions, malgré la justification du remboursement mensuel du prêt d'un montant de 1 120, 68 euros et des assurances de 323, 44 euros, il n'est pas justifié, en l'état de l'instruction, de conséquences financières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Le juge des référés,
Signé : B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,