OPP 21-3447
19/04/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SNCF VOYAGEURS (société anonyme) a déposé le 4 mai 2021 la demande d'enregistrement n° 4762823 portant sur le signe verbal SNCF CONNECT.
Le 27 juillet 2021, la société VERLINGUE (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CONNECT BY VERLINGUE déposée le 2 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4539501, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.-
DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION
L'article
R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L'article R. 712-14 du code susvisé dispose que « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : [...]1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ».
La société déposante fait valoir que le numéro de SIREN de la société opposante est erroné au sein du formulaire d'opposition et qu'ainsi la « …société Verlingue n'est pas identifiable en tant qu'opposante, ni en tant que titulaire de la marque antérieure invoquée »..
En l'espèce, la présente opposition a été formée le 27 juillet 2021 par la société VERLINGUE, laquelle indique être propriétaire de la marque antérieure invoquée dès l'origine.
La société opposante a également joint à l'acte d'opposition une copie du certificat d'enregistrement de la marque antérieure invoquée ainsi que l'extrait de la base Marques du site Data Inpi, du 22 juillet 2021, sur lesquels elle apparaît comme le titulaire de la marque, tel qu'indiqué dans le formulaire d'opposition.
En l'espèce, l'erreur de plume de la société opposante sur son numéro SIREN, (erreur de plume rectifiée dès le lendemain par courrier) dont la mention n'est nullement obligatoire, n'empêche nullement l'identification de la société opposante, les documents fournis mettant en évidence la qualité pour agir de la société opposante, la société VERLINGUE.
Ainsi, la société VERLINGUE a bien justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, l'opposition est recevable.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition porte sur les services suivants : « services d'assurance-voyage ; services d'encaissement de paiements pour le compte de tiers, notamment de cotisations de polices d'assurance».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires financières; affaires monétaires; garantie financière (caution); constitution de capitaux; investissement de capitaux; constitution de fonds; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); service d'information, de consultation et de conseils dans le cadre d'opérations financières ou de crédit; affaires financières à savoir développement de participations financières, prise de participations financières pour des entreprises tierces; affaires financières et monétaires en relation avec le développement de filiales ou de prises de participations pour des entreprises tierces; services d'actuariat; assurances; réassurance; assurances en matière de protection sociale, dommages aux biens et pertes d'exploitation, responsabilité civile, flottes automobiles, transport, assurances emprunteurs, assurances en matière immobilière ; garanties d'assurance; garantie complémentaire santé; caisses de prévoyance; consultation en matière d'assurances, estimation en matière d'assurance notamment financière, informations en matière d'assurance; expertises en matière d'assurance; services de souscription et administration d'assurances ; courtage en assurances; courtage d'assurances pour des tiers ; services d'assurances en tant que délégataire de gestion pour le compte des porteurs de risques ; institutions de prévoyance; services d'assurances de prévention de risques; services de souscription et administration d'assurances; consultations financières pour la maîtrise des budgets en matière d'assurances; services de consultation et information en matière de contrats d'assurances; services actuariels ; remboursement, avance ou prise en charge de frais dans le cadre d'un contrat d'assurances ; parrainage financier; services de collecte de bienfaisance ;».
La société opposante soutient que les services en cause sont identiques ou similaires.
Les services suivants : « services d'assurance-voyage ; services d'encaissement de paiements pour le compte de tiers, notamment de cotisations de polices d'assurance» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SNCF CONNECT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CONNECT BY VERLINGUE ci-dessous reproduit :
.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.
Les signes en cause ont en commun le terme CONNECT.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d'un risque de confusion dès lors que pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, les signes diffèrent par la présence du terme SNCF présenté en attaque au sein du signe contesté et des termes BY VERLINGUE au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences de structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté ; trois éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (onze lettres pour le signe contesté ; dix-huit lettres pour la marque antérieure) et de physionomie.
Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; cinq temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque ([SNCF] pour le signe contesté / [ko] pour la marque antérieure) et finales ([te] pour le signe contesté / [gue] pour la marque antérieure).
Ces signes présentent donc une impression d'ensemble très différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme CONNECT apparait faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce que ce terme anglais, compris en France comme signifiant « connecter / se connecter » indique qu'ils sont connectés au web, accessibles en ligne, ce qui est aujourd'hui une caractéristique banale et attendue du public.
En outre, au sein du signe contesté, le terme SNCF, situé en attaque et parfaitement distinctif au regard des services en cause, apparait dominant ; Le terme CONNECT ne sera donc pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais plutôt comme évoquant une simple caractéristique des services en cause.
En outre, au sein de la marque antérieure, ce terme CONNECT est suivi des termes BY VERLINGUE présentés sur une même ligne dans des caractères de même taille et de même typographie et qui apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services visés, de sorte qu'ils sont plus à même de
retenir l'attention du consommateur que le terme CONNECT faiblement distinctif comme précédemment exposé.
Enfin, intellectuellement, si les deux signes peuvent faire référence à une connexion comme le souligne la société opposante, cette signification est directement liée à une caractéristique des services en cause, à savoir leur mode d'accès, en sorte que cette référence commune ne saurait être de nature à créer un risque de confusion entre ces signes.
Ainsi, en raison tant de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
En particulier, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société opposante tirés des décisions statuant sur des oppositions et des décisions de justice, dès lors qu'elles ont été rendues dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce, en ce qu'elles ne portaient pas sur la seule reprise du terme CONNECT, comme c'est le cas en l'espèce.
En effet, le bien-fondé de l'opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par la demande contestée.
Le signe verbal contesté SNCF CONNECT n'est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CONNECT BY VERLINGUE.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l'espèce, en raison de l'absence de similitude entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté SNCF CONNECT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
8
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.