INPI, 7 novembre 2013, 13-2344

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2344
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRINCE HENRY ; PRINCE HENRI
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 1639959 ; 3987220
  • Parties : CASTEL FRERES / M VALERY

Texte intégral

07/11/2013 OPP 13-2344 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Valéry M a déposé, le 3 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 987 220 po rtant sur le signe verbal PRINCE HENRI. Le 22 mai 2013, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRINCE HENRY, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 11 janvier 2011 sous le numéro 1 639 959. L’opposante indique être devenue propriétaire de cette marque à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A l’appui de son argumentation, l’opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les produits est accentué par la quasi-identité des signes. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée au déposant le 4 juin 2013. Cette notification, qui l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois, a été retournée par la Poste à l’Institut avec la mention « Pli avisé et non Réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRINCE HENRI ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PRINCE HENRY ; CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il existe de très fortes ressemblances visuelles et une stricte identité phonétique entre le signe contesté PRINCE HENRI et la marque antérieure PRINCE HENRY, dont il résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal PRINCE HENRI constitue donc l'imitation de la marque antérieure PRINCE HENRY. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT l’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ou susceptibles d’être attribués à la même origine en raison de la très grande proximité des signes. CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, du risque de confusion pour les autres, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe verbal contesté PRINCE HENRI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits précités identiques et similaires, ou susceptibles d'être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale PRINCE HENRY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Murielle B Juriste