Vu le jugement du 13 novembre 1985 du conseil de prud'hommes de Narbonne enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier les 24 février et 13 octobre 1986 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'article
L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... et l'appréciation du bien-fondé de la demande de celui-ci concernant son indemnité de licenciement ;
Vu la lettre du 23 décembre 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision d'autorisation en date du 26 décembre 1986 délivrée à M. Y... par le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de M. X... :
Considérant que
les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement demandé pour motif économique, ne sont pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 26 décembre 1986 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... n'était pas motivée, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. Y... connaissait des difficultés financières ; que celui-ci a modifié l'organisation du travail en assurant l'exécution des tâches de tractoriste assurées par M. X... ; qu'il suit de là que le motif économique de la demande de licenciement était fondé ;
Sur le calcul de l'indemnité de licenciement de M. X... :
Considérant que l'article
L.511-1 du code du travail dispose : " ... lorsque l'issue du litige dépend de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent" ; qu'il résulte de cette disposition que le juge administratif ne peut être saisi, en vertu de cet article
L.511-1, par le conseil de prud'hommes d'autres questions que celle de la légalité de la décision administrative prise en réponse à la demande de licenciement ;
Article 1er
: L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Montpellier par le conseil de prud'hommes de Narbonne et relative à la décision par lquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de l'Aude a autorisé M. Y... à licencier pour cause économique M. KHATIRn'est pas fondée.
Article 2 : La question relative au calcul de l'indemnité ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil de prud'hommes de Narbonne, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.