INPI, 5 décembre 2017, 2017-2728

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2728
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FOREVER FRIENDS ; BFF BEST FRIENDS FOREVER
  • Numéros d'enregistrement : 12336475 ; 4353125
  • Parties : Hallmark Cards PLC / T dit S Benjamin, agissant pour le compte de la société FORMATOPIA en cours de formation

Texte intégral

OPP 17-2728/ GUB 05/12/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur T dit S Benjamin, agissant pour le compte de la société FORMATOPIA en cours de formation a déposé, le 8 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 353 125, portant sur le signe verbal BFF BEST FRIENDS FOREVER. Le 28 juin 2017, la société Hallmark Cards PLC (Société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal FOREVER FRIENDS, déposée le 22 novembre 2013 et enregistrée sous le n°12336475. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été adressée au déposant le sous le n° 17-2728. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 19 septembre 2017. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/35 du 1 er septembre 2017 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); Caractères d'imprimerie; Clichés; Autocollants et jeux d'autocollants; Tampons et jeux de tampons; Feuilles, papiers et colis de découpage, de pyramage et pour albums-souvenirs, et jeux de ces produits; Garnitures en carton; Stencils; Rubans et rosettes en papier; Attaches parisiennes (papeterie); Kits d'artisanat comprenant des modèles et des décorations pour la confection de cartes de vœux, cartes muettes, chemises, enveloppes, coffrets-cadeaux, calendriers, pochettes à souvenirs; Produits d'artisanat en papier ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BFF BEST FRIENDS FOREVER ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FOREVER FRIENDS. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence ont en commun les termes FRIENDS et FOREVER juxtaposés, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes évoquant pareillement des « amis pour la vie » ; Qu’ils diffèrent par l’inversion des termes FRIENDS et FOREVER au sein des signes, ainsi que par la présence des éléments verbaux BFF et BEST au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, l’association des termes FRIENDS et FOREVER présente un caractère distinctif au regard des produits en cause ; Qu’en outre, l’association des termes FRIENDS et FOREVER présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que le terme BEST vient simplement qualifier les termes FRIENDS FOREVER, en sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur ; Que de même, l’élément verbal BFF qui les précède apparaît secondaire en ce qu’il constitue l’acronyme des termes BEST FRIENDS FOREVER Qu’enfin, l’inversion des éléments verbaux FRIENDS et FOREVER dans les signes en présence n’est pas davantage de nature à écarter tout risque de confusion, en ce que leur association demeure immédiatement perceptible ; Qu’ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté BFF BEST FRIENDS FOREVER constitue donc l’imitation de la marque antérieure FOREVER FRIENDS. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi le signe verbal contesté BFF BEST FRIENDS FOREVER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FOREVER FRIENDS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de pôle