INPI, 9 décembre 2020, OP 20-1081
Mots clés
produits · risque · commerciale · publicité · entreprises · publicitaires · communication · gestion · enregistrement · verbal · portage salarial · publication · service · société
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-1081
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ALTIORE MT ; ALTEOR
Classification pour les marques : CL35
Numéros d'enregistrement : 4608404 ; 014446553
Parties : COGEDIS (association) / ALTIORE MT SAS
Texte
OPP 20-1081 09/12/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ALTIORE MT (Société par actions simplifiée) a déposé le 18 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 608 404 portant sur le signe verbal ALTIORE MT.
Le 10 mars 2020, l’association COGEDIS ( association loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALTEOR déposée le 6 août 2015, enregistrée sous le n° 014446553, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Comptabilité, audits internes et externes, recherches pour affaires, mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires, analyse des coûts et services de conseils y afférents ; Assistance et conseils en gestion d'entreprise ; Services de conseils en secrétariat, efficacité commerciale et marketing ; Services de gestion, sélection et recrutement de personnel, services de réinsertion professionnelle ; Services de conseils en matière de fusions, acquisitions, franchisage et liquidation de sociétés ; Services de conseils, planification, informations et assistance en matière d'impôts et de fiscalité ; Assistance en matière fiscale ; Services de conseils en gestion, y compris gestion d'entreprises, planification organisationnelle et développement, conseils en projets, gestion des risques d'entreprise, gestion de procédés ; Fourniture de conseils commerciaux liés aux ventes et acquisitions d'entreprises, introductions en bourse d'entreprises et enquêtes d'entreprises ; Services en matière d'insolvabilité commerciale ; Publicité ; Organisation de travaux de bureau ; Recherches et études de marchés ; Gestion de risques d'information ; Fourniture d'informations en ligne dans le domaine de la gestion d'entreprises et de l'administration d'entreprises ; Fourniture de services de renseignements commerciaux ; Services commerciaux en matière de mise en place de coentreprises ; Compilation de bases de données informatiques ; Conseils en stratégie d'entreprise ; Conseils en stratégie, marketing, commercial, management commercial, communication, marchandising, marketing direct ; tenues de registres phytosanitaires ».
L’association opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux
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de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis...) ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « mise à disposition d'informations commerciales et d'affaires ; services de conseils en efficacité commerciale ; conseils en commercial, management commercial » de la marque antérieure qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Ces services ne sont pas rendus par les mêmes entreprises (sociétés d’assistance personnelle pour la demande d’enregistrement / experts spécialisés dans les affaires commerciales pour la marque antérieure).
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTIORE MT, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ALTEOR.
L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un unique élément verbal.
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Visuellement et phonétiquement il existe des ressemblances prépondérantes entre les termes ALTEOR et ALTIORE (longueur quasi-identique, longues séquences d'attaque et finale très proche ALT- et –OR(E), rythme et sonorités comparables).
Les signes diffèrent pas la présence du terme MT dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
L’élément verbal ALTIORE présente un caractère distinctif à l’égard des services en cause.
En effet, cette dénomination, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme MT qui le suit, est court, placé en position finale et moins audible phonétiquement que le terme ALTIORE ; l’élément verbal d’attaque ALTIORE retiendra donc particulièrement l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ALTIORE MT est donc similaire à la marque verbale antérieure ALTEOR.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal ALTIORE MT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales)»
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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