INPI, 29 septembre 2021, OP 21-1408
Mots clés
risque · produits · spectacles · publication · planet · société · signe · production · divertissement · confusion · terme · opposition · innova · similitude · propriété Industrielle
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-1408
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : INNOVA-PLANET ; PLANÈTE +
Classification pour les marques : CL41
Numéros d'enregistrement : 4719140 ; 9781791
Parties : GROUPE CANAL + / P
Texte
OPP 21-1408 29/09/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame L P a déposé, le 7 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4719140 portant sur le signe verbal INNOVA-PLANET.
Le 29 mars 2021, le GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PLANÈTE + déposée le 3 mars 2011 et régulièrement renouvelée sous le n° 009 781 791, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les services suivants : « divertissement; activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; publication de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (divertissement); organisation d'expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « émissions télévisées ; diffusion de programmes audiovisuels ; divertissement; divertissements télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, location de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; organisation de concours, de spectacles, en matière de divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ; réservation de places pour le spectacle; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres et textes (autres que textes publicitaires)».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INNOVA-PLANET, représenté ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANÈTE +, enregistré en couleurs et représenté ci-après :
2La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, les deux derniers étant reliés par un trait d’union et la marque antérieure, de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun un élément visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche, à savoir PLANET dans le signe contesté et PLANÈTE dans la marque antérieure (longueur proche, à savoir respectivement six et sept lettres dont six sont identiques formant ainsi la longue séquence d’attaque PLANET-, prononciation identique [pla-nète], même évocation en ce que PLANET est l’équivalent en langue anglaise de PLANÈTE).
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément INNOVA- et au sein de la marque antérieure, de l’élément +, d’éléments figuratifs représentant deux formes géométriques (un rectangle et un rond) ainsi que de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci- dessus.
Les termes proches PLANET et PLANÈTE apparaissent distinctifs au regard des services en cause.
Au sein du signe contesté, le terme PLANET revêt un caractère essentiel en ce que l’élément INNOVA- qui le précède, apparait très faiblement distinctif au regard des services en cause, dès lors qu’il est susceptible d’en indiquer une caractéristique, à savoir leur caractère novateur ou leur objet, à savoir l’innovation.
Il en va de même dans la marque antérieure où l’élément + sera perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi particulièrement en exergue le terme PLANÈTE qui le précède et auquel il se rapporte directement.
En outre, les différences liées à la présence d’éléments figuratifs représentés en couleurs, purement décoratifs et sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que le terme PLANÈTE reste immédiatement perceptible, notamment en raison de sa présentation au centre de la marque antérieure, en caractères gras et blancs sur fond gris foncé.
Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté INNOVA-PLANET est donc similaire à la marque complexe antérieure PLANÈTE +, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
3Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.
Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause.
L’opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure « ...dans le domaine de l’audiovisuel/ de la télévision et du divertissement ».
À cet égard, elle a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque sur le marché considéré.
Ainsi le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté INNOVA-PLANET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement; activités culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; publication de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (divertissement); organisation d'expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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