Cour d'appel de Paris, Chambre 4-4, 24 janvier 2023, 20/14709

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2023-01-24
TJ hors
2020-07-28

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4

ARRET

DU 24 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPLW Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de creteil RG n° 19/01768 APPELANTE S.A.S. LAURENTIS [Adresse 6] [Localité 8] N° SIRET : 817 97 3 2 74 Représentée par Me Virginie BARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0248 INTIMES Madame [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 7] née le 26 Juin 1959 à paris (75014) Représentée et assistée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 Monsieur [B] [R] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 S.A.S. COSTOCKAGE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, et de Mme Marie MONGIN, Conseiller,chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2015, Mme [Z] [V] a conclu avec M. [B] [R] un contrat aux termes duquel ce dernier lui permettait d'entreposer ses biens mobiliers et effets personnels dans un box de 8 m² situé [Adresse 4] jusqu'au 26 février 2016 en vue d'un déménagement. Mme [V] avait contacté M. [R] par le biais d'un site internet géré par la société par actions simplifiée Costockage qui percevait la redevance mensuelle due en contrepartie. La durée du contrat a été prorogée à plusieurs reprises et jusqu'au 4 décembre 2017. Voulant récupérer ses biens en vue de son déménagement le mois suivant, Mme [V] a contacté M. [R] au mois de novembre 2017 qui lui a indiqué qu'il n'était plus propriétaire du box et que le contrat avait été transféré à la société par actions simplifiée Laurentis. Après avoir pris attache avec cette dernière, Mme [V] s'est rendue sur les lieux où elle a constaté que ses affaires avaient été retirées du box, qu'une partie d'entre elles avait été perdue et une autre partie dégradée. Par actes des 22 et 28 février 2019, elle a fait assigner M. [R] et les sociétés Laurentis et Costockage devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir leur condamnation à lui verser 10 821,66 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1 606,90 euros en remboursement des sommes payées pour la mise à dispositions du box. Par jugement en date du 28 juillet 2020, réputé contradictoire la société Laurentis n'ayant pas comparu, cette juridiction a ainsi statué : Condamne la société Laurentis à payer à Mme [V] les sommes de 10 821,66 euros en réparation de son préjudice matériel, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [V] de ses demandes à l'encontre de M. [R] et de la société Costockage, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [R] et de la société Costockage, Condamne la société Laurentis aux dépens dont distraction au profit de Me Charlie Descoins, avocat, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration reçue au greffe Le 15 octobre 2020, la société Laurentis a interjeté appel de cette décision, dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2021, elle demande à la cour de : - donner injonction à Mme [V] de verser aux débats l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Créteil les 22 et 28 février 2019, les pièces versées aux débats par Mme [V] devant le juge de première instance, les conclusions récapitulatives de Mme [V] notifiées par RPVA le 1er août 2019, les conclusions récapitulatives de la société Costockage notifiées par RPVA le 12 juin 2019, les pièces versées aux débats par la société Costockage devant le juge de première instance, les conclusions récapitulatives de M. [R] notifiées par RPVA le 23 mai 2019, les pièces versées aux débats par M. [R] devant le juge de première instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Laurentis à payer à Mme [V] les sommes de 10 821,66 euros en réparation de son préjudice matériel, 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [V] de ses demandes à l'encontre de M. [R] et de la société Costockage, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [R] et de la société Costockage, condamné la société Laurentis aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y] [K], ordonné l'exécution provisoire du jugement, - le réformant, à titre principal, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, condamner M. [R] et la société Costockage à garantir les condamnations qui seraient mises à la charge de la société Laurentis, - condamner Mme [V] à verser à la société Laurentis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens, dont soustraction au profit de Me Bardet. Par conclusions notifiées le 24 mars 2021, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de remboursement des montants versés au titre du contrat de dépôt et mis hors de cause M. [R], - recevoir Mme [V] en son appel incident, - statuant à nouveau, condamner M. [R] solidairement avec la société Laurentis à payer à Mme [V] les sommes suivantes 10 821,66 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, 1 606,90 euros au titre du remboursement des sommes payées pour le dépôt de ses biens, - débouter la société Laurentis et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement la société Laurentis et M. [R] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Laurentis et M. [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charlie Descoins, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 avril 2021, la société Costockage demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le quantum du préjudice allégué par Mme [V] et condamner M. [R] et la société Laurentis à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - en toutes hypothèses, condamner la société Laurentis et/ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Laurentis et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patrick Millot en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2021, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, - y ajoutant, débouter solidairement la société Laurentis et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [R], - condamner solidairement la société Laurentis et Mme [V] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Laurentis et Mme [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lucien Makosso. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. L'audience a été fixée au 17 janvier 2023, à 9h30. A cette audience l'avocat de la société Laurentis ne s'est pas présentée. Les conseils des autres parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

SUR CE,

Considérant que la cour a pris connaissance après l'audience du 17 janvier 2023, d'un message qui avait été adressé la veille au soir par le conseil de la société Laurentis lequel s'excusait de ne pouvoir se présenter à l'audience en raison du mauvais trafic ferroviaire causé par des vents violents ; qu'il indiquait avoir appris le jour même qu'un jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil avait placé la société Laurentis en redressement judiciaire et désigné la SELAR S21Y, prise en la personne de Me [M], en qualité de mandataire judiciaire, la SELAR [T] étant désignée administrateur judiciaire ; Qu'il sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre la mise en cause des organes de procédure ; qu'il précisait également qu'une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire avait été déposée et que l'audience aurait lieu le 25 janvier prochain ; Considérant qu'aux termes de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par le jugement de redressement judiciaire ; Qu'il convient de rabattre l'ordonnance de clôture, et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre la mise en cause des organes de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, - Constate l'interruption de l'instance du fait du jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil plaçant la société Laurentis en redressement judiciaire ; -Rabat l'ordonnance de clôture, - Renvoi l'affaire à la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective, - Réserve les dépens. Le Greffier Le Président