INPI, 19 janvier 2018, 2017-3057
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · société · métalliques · risque · opposition · enregistrement · construction · signe · propriété Industrielle · reproduction · national · dénomination · comparaison · marque · propriété industrielle
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2017-3057
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : SESAME ; SESAME
Numéros d'enregistrement : 3213316 ; 4358851
Parties : Christophe P / Jean Marc V agissant au nom et pour le compte de la société « J.M.V » en cours de formation
Texte
OPP 17-3057/REF 19/01/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean Marc V « agissant au nom et pour le compte de la société « J.M.V » en cours de formation » a déposé, le 3 mai 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 358 851 portant sur la dénomination SESAME.
Le 21 juillet 2017, Monsieur Christophe P a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination SESAME, déposée le 5 mars 2003, enregistrée sous le n° 03 3 213 316 et régulièrement renouvelée.A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les produits et services en présence est d’autant plus important que les signes en cause sont identiques.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 28 juillet 2017 sous le n° 17-3057. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu’au 16 octobre 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SESAME, ci-dessous reproduite :
Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SESAME ci-dessous reproduite :
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté ;
Que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ;
Que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure.
CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure.Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; travaux de couverture de toits » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Constructions métalliques, vérandas et abris métalliques, abris métalliques de piscines, notamment abris télescopiques, piscines (construction métallique) , cabines métalliques de bain. Constructions non métalliques, vérandas et abris non métalliques, abris non métalliques de piscines, notamment abris télescopiques, piscines (construction non métallique) , cabines non métalliques de bain ».
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
CONSIDERANT que les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Que le risque de confusion sur l’origine de ces produits et services est encore accentué par la stricte identité des signes en présence.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits et services en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, le signe contesté SESAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SESAME.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M Responsable de pôle