AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
:
Attendu que M. X... a été engagé comme médecin directeur du Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) de l'Eure en 1987 ; que ce CDTS et celui du Havre ont été repris par fusion absorption dans l'Etablissement de transfusion sanguine (ETS) régional de Haute-Normandie ; que le salarié a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de ce dernier centre en septembre 1995 ; qu'il a refusé le reclassement qui lui a été proposé, à la suite de la fusion, dans un poste de médecin chef de centre avec modification de son classement et de sa rémunération ; que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique sollicitée ayant (en définitive) été accordée par une décision du ministre du travail du 21 janvier 1997, le salarié a été licencié le 24 janvier 1997 ; qu'à la suite de l'annulation de la décision du ministre par jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 mars 1998, le salarié a été réintégré dans un poste d'attaché de direction chargé de mission sur le site régional de l'ETS ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en novembre 1998 de diverses demandes en contestant notamment les conditions de sa réintégration ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2004), d'avoir décidé que l'employeur a satisfait aux obligations de réintégration dans un emploi équivalent à celui antérieurement occupé, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorisation de licenciement ayant été refusée, le salarié doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que le directeur régional ait entendu modifié le poste pour occuper lui-même les fonctions de l'intéressé ou que ses fonctions soient réparties entre différents salariés de l'ETS ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... qui exerçait les fonctions de directeur a été réintégré dans un poste d'attaché de direction, chargé de mission basé à Bois Guillaume ; que cet emploi ne reprend pas l'ensemble des attributions antérieures dévolues à M. X... qui s'est vu confié des tâches d'un niveau subalterne ; que ses missions n'ont pas disparues, mais ont été réparties entre différents salariés de l' ETS et dévolues au directeur de l'organisme ; qu'ainsi l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de réintégration du salarié dans un emploi équivalent à l'emploi occupé et a violé, par refus d'application, les articles
L. 412-18,
L. 425-1 et
L. 436-1 du Code du travail ;
2 / que l'obligation de réintégration d'un salarié protégé dans un poste équivalent suppose un poste pourvu du même niveau de rémunération, de la même qualification, des mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que sa rémunération avait été modifiée, son salaire étant fixé à hauteur de 30 % par une indemnité différentielle ;
que notamment l'indice 556 soit 40 310 francs par mois et non l'indice 396,5 du groupe A1 des médecins chefs de service aurait dû lui être appliqué (indice prévu dans l'accord d'entreprise en vigueur en 1998) ; qu'il ne disposait d'aucune perspective de carrière et n'avait aucun avenir dans l'institution ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le poste de directeur de centre départemental avait été supprimé à la suite de la fusion des centres départementaux de transfusion sanguine dans un nouvel établissement régional et que le poste d'attaché de direction chargé de mission proposé au titre de la réintégration, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière, et permettant l'exercice des mandats représentatifs, était un emploi équivalent, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.