Cour administrative d'appel de Paris, 7ème Chambre, 4 décembre 2009, 07PA03686

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    07PA03686
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000021496888
  • Rapporteur : Mme Dominique BRIN
  • Rapporteur public :
    Mme LARERE
  • Président : M. BADIE
  • Avocat(s) : SELARL SALANS POLYNESIE
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée pour la SARL BEST HOME SERVICES, dont le siège est Quartier du Commerce, Front de mer à Papeete et l'adresse postale BP 51 124, 98716 Pirae, par Me Kretly ; la société BEST HOME SERVICES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°0600437 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à raison de la taxe collectée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 700 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code

des impôts ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les conclusions de Mme Larere, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :

Considérant qu'

à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société BEST HOME SERVICES, qui a pour activité la vente et l'installation de chauffe-eau, a fait l'objet, au titre des années 2001, 2002 et 2003, de divers redressements dont celui en matière de taxe sur la valeur ajoutée, seul contesté en appel, ayant consisté à soumettre au taux normal les installations de chauffe-eau réalisées par l'intéressée, le service ayant estimé qu'elles constituaient des ventes de biens meubles et non des travaux immobiliers soumis au taux intermédiaire de cette taxe ; Considérant qu'aux termes de l'article 340-2 du code des impôts : La livraison d'un bien s'entend d'un transfert de propriété d'un bien meuble corporel. ; qu'aux termes de l'article 340-3 du même code : Les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 340-2 sont considérées comme des prestations de service, et notamment : (...) Les travaux immobiliers, c'est-à-dire les (...) travaux d'équipement des immeubles ayant pour effet d'incorporer à la construction les appareils ou matériels installés et les travaux de réparation ou de réfection des immeubles et installations de caractère immobilier (...) ; qu'aux termes de l'article 342-1 de ce même code : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (...) s'applique à toutes les opérations (...) de vente (...) portant sur les produits non expressément exonérés et ne relevant pas du taux réduit. ; qu'aux termes de l'article 342-2 dudit code : Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée (...) s'applique à toutes les prestations de service non expressément exonérées et ne relevant pas du taux réduit ; Considérant que l'installation d'appareils dont la dépose peut s'opérer sans qu'il s'ensuive de graves détériorations subies par le matériel ou par l'immeuble qui l'abrite dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'incorporer ces appareils aux constructions ne présente pas le caractère de travaux immobiliers ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les installations de chauffe-eau électriques à usage sanitaire auxquelles procède la société BEST HOME SERVICES, porteraient sur des appareils de grand modèle ; que la société n'établit pas ,compte tenu du mode de fixation de ces chauffe-eau et de leur raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, qu'ils ne pourraient être déplacés ou retirés ou que ce déplacement ou ce retrait ne pourrait s'effectuer sans de graves détériorations ; qu'ainsi, les travaux en cause qui n'ont pas pour effet d'incorporer lesdits appareils à la construction, ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers ; que c'est par suite à bon droit que le service a distingué les ventes de matériels soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée tandis qu'il a imposé la pose, regardée comme une prestation de service, au taux intermédiaire ; Considérant que la société requérante ne saurait utilement invoquer la documentation administrative de base référencée 3C-3431 du 31 août 1994 dès lors qu'elle n'est pas relative aux dispositions du code des impôts applicable en Polynésie française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BEST HOME SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la société BEST HOME SERVICES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BEST HOME SERVICES le paiement à la Polynésie française de la somme de 50 000 FCFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BEST HOME SERVICES est rejetée. Article 2 : La société BEST HOME SERVICES versera la somme de 50 000 FCFP à la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA03686