Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 janvier 2022, 20-19.775, 20-20.327

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-19.775, 20-20.327
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2020
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:C300004
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044900929
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61d54572d1f0ab051874908c
  • Rapporteur : M. Boyer
  • Président : Mme Teiller (président)
  • Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-01-05
Cour d'appel de Rennes
2020-07-02

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 4 F-D Pourvois n° G 20-19.775 G 20-20.327 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022 I- 1°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 8], 2°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-19.775 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [O] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Armor constructions rénovations, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. II- La société banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-20.327 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [P], 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la société EMJ, prise en qualité de liquidateur de la société Armor constructions rénovations, 3°/ à M. [W] [E], 4°/ à M. [K] [E], 5°/ à la SMABTP, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° G 20-19.775 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° G 20-20.327 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P] de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-19.775 et G 20-20.327 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2020), le 10 septembre 2010, Mme [P] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Armor constructions rénovations (société Acore), ayant pour co-gérants MM. [W] et [K] [E] (les consorts [E]), assurée auprès de la SMABTP. 3. Mme [P] a souscrit, pour financer l'opération, deux prêts immobiliers auprès de la société Banque CIC Ouest (la banque). 4. Le 29 juin 2011, Mme [P] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Acore. 5. Mme [P] a signé, le 2 septembre suivant, un acte dénommé « décharge de responsabilité » par lequel elle déclarait renoncer de manière définitive à la garantie de livraison prévue par le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 et demandait à la banque de débloquer les fonds, déchargeant cette dernière de toute responsabilité pouvant découler de l'absence de cette garantie. 6. Par jugement du 29 novembre 2011, la société Acore a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire, et le chantier a été interrompu. 7. Mme [P] a, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de la société Acore, la SMABTP, les consorts [E], en leur qualité de co-gérants de la société Acore, ainsi que la banque, en poursuivant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, ainsi que de l'acte de décharge de responsabilité et en sollicitant la réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 20-19.775 et le premier moyen du pourvoi n° G 20-20.0327, réunis Enoncé des moyens 8. Par leur premier moyen, les consorts [E] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de les condamner à garantir la banque à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, alors : « 1°/ que le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 stipulait comme objet « la réalisation complète d'une maison » pour un prix de 190 061,47 € TTC ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 stipulait pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération de 20 737,99 € TTC ; qu'en affirmant qu'il y avait une similitude des deux contrats, la cour d'appel les a dénaturés, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ qu'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, et n'est notamment pas conditionné à l'existence d'une garantie de livraison ; qu'en l'espèce, en prononçant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, au motif que cette forme juridique privait Mme [P] des garanties légales du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles 1787 du code civil et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3°/ qu'un contrat de construction de maison individuelle et un contrat de maîtrise d'oeuvre n'ayant pas le même objet, la conclusion préalable d'un contrat de construction de maison individuelle, qui est devenu caduc faute de réalisation de ses conditions suspensives, ne rend pas nulle la conclusion ultérieure d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé la caducité du contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à la garantie de livraison ; qu'en prononçant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, au motif que le recours à ce contrat permettrait de se soustraire à l'obligation de garantie liée au contrat de construction, ce qui constituerait un détournement des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1787 du code civil et L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°/ qu'un éventuel manquement à une obligation d'information n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que Mme [C] aurait été informée des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel, pour en déduire la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » 9. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 et de la condamner, en conséquence, à payer à Mme [P] diverses sommes au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, des pénalités de retard et du préjudice moral, alors « que s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du contrat de contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a retenu qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que Mme [F] [P] aurait été informée de l'absence de garantie de livraison et des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel et qu'elle aurait, en toute connaissance de cause, renoncé à construire dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et signé un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011, Mme [F] [P] n'avait pas manifesté sa volonté expresse et non équivoque de renoncer au bénéfice de la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de construction et de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. En premier lieu, la cour d'appel, qui a constaté que Mme [P] avait conclu successivement deux contrats avec la société Acore portant sur la construction d'une maison, a relevé, dans l'exercice de son appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, des deux contrats qu'il convenait de rapprocher, que leur analyse comparative révélait une « réécriture strictement formelle » du contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 en un contrat de maîtrise d'oeuvre « sans modification ni sur la forme ni sur le coût du projet à construire ». 11. Ayant constaté qu'aucune garantie de livraison n'avait été souscrite par la société Acore et que celle-ci avait, en dépit de la caducité du contrat de construction de maison individuelle résultant de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à la délivrance de cette garantie, débuté les travaux de construction le 8 juin 2011 avant de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre le 29 juin suivant, elle a fait ressortir que ceux-ci se rapportaient à une même opération de construction d'une maison individuelle, au même coût, par un même constructeur et relevaient des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles avaient été méconnues. 12. En second lieu, ayant constaté que l'acte de décharge de responsabilité de la banque avait été signé par Mme [P] plus de deux mois après la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre et souverainement retenu qu'il ne ressortait pas de l'acte litigieux que celle-ci eût été préalablement informée par la banque des risques auxquels elle s'exposait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas prononcé la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre au motif d'un manquement du constructeur à son obligation d'information, a pu déduire de ses constatations que le recours à un contrat de maîtrise d'oeuvre, qui privait le maître de l'ouvrage des garanties légales à l'égard du risque d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, constituait un détournement des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle et annuler, en conséquence, le contrat « de maîtrise d'oeuvre ». 13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° G 20-20.327 14. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de décharge de responsabilité signé le 2 septembre 2011 par Mme [P] à son profit et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes à titre de réparation, alors : « 1°/ que pour prononcer la nullité de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 la cour d'appel a retenu que la banque CIC Ouest ne pouvait faire signer cette décharge de responsabilité et poursuivre le financement de la construction, sur la base d'un contrat de maîtrise d'oeuvre illégal ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant prononcé la nullité de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 contient tout d'abord le rappel des faits suivants : « La banque CIC Ouest a consenti à Mlle [F] [P] deux prêts immobiliers le 23 novembre 2010 pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. A cet effet, un Contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, soumis aux dispositions des articles 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation a été préalablement conclu entre Mlle [F] [P] et la SARL Armor constructions rénovations le 10 septembre 2010. Ce contrat a ensuite été annulé et remplacé par un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre Mlle [F] [P] et la SARL Armor constructions rénovations en date du 29 Juin 2011 » ; que l'acte indique ensuite : « En Conséquence, je soussignée Mlle [F] [P] déclare renoncer de manière définitive à la garantie de livraison qui était prévue au titre du Contrat de construction de maison individuelle le 10 septembre 2010 conclu avec la SARL Armor constructions rénovations et demande à l'établissement prêteur de procéder au déblocage des fonds malgré l'absence de cette assurance et décharge la banque CIC de toute responsabilité pouvant découler de cette absence de garantie » ; que Mme [F] [P] a ainsi manifesté sa volonté expresse et non équivoque de renoncer à la garantie de livraison, qui était prévue par le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 ; qu'en retenant pourtant qu'il ne ressortait pas de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 que Mme [F] [P] avait été préalablement informée du risque qu'elle prenait, quand la connaissance du risque pris résultait des termes mêmes de cet acte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. 16. La cour d'appel, qui a relevé que l'offre de prêt immobilier de la banque, datée du 10 novembre 2010, se rapportait au financement de la construction d'une maison individuelle avec ou sans fourniture du plan et que l'acte de décharge de responsabilité, daté du 2 septembre 2011, précédé d'un rappel des faits, indiquait que le contrat de construction de maison individuelle avait été annulé et « remplacé » par un contrat de maîtrise d'oeuvre, a souverainement retenu qu'il ne ressortait pas de l'acte litigieux que Mme [P] eût été préalablement informée par la banque des risques auxquels elle s'exposait, alors qu'il lui appartenait d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'illicéité de la convention qui lui était présentée, ce dont elle ne justifiait pas. 17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur troisième moyen

du pourvoi n° G 20-20.327

Enoncé du moyen

18. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [P] diverses sommes à titre de réparation, alors : « 1°/ qu'après avoir prononcé la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a condamné le CIC Ouest à payer à Mme [F] [P] la somme de 97 471,58 euros, au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que Mme [F] [P] ne pouvait demander réparation que du préjudice résultant de la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, violant ainsi l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en outre, le banquier qui omet d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de garantie de livraison dans le cadres d'un contrat de construction de maison individuelle commet une faute à l'origine d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une telle garantie ; qu'en condamnant le CIC Ouest, dont elle constatait qu'il avait délivré une partie seulement des fonds sans avoir vérifié l'existence d'une garantie de livraison, au titre des pénalités de retard, la somme de 77 164,96 euros TTC, arrêtée au 31 décembre 2015, et celle de 63,35 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2016 et arrêtée 7 mois après la date de signification du présent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

19. La cour d'appel, qui a constaté que l'offre de prêt immobilier se référait expressément à une opération de construction d'une maison individuelle avec ou sans fourniture du plan, a souverainement retenu que la banque, en sa qualité de prêteur professionnel du crédit immobilier, ne pouvait ignorer que la modification apportée au contrat initial, qui constituait un détournement des règles d'ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle, était illégale et a exactement énoncé qu'il appartenait à celle-ci, non seulement d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'illicéité de la convention passée, mais également de refuser de débloquer les fonds, dès lors que le financement de l'opération permettait l'exécution du contrat illégal. 20. Elle en a exactement déduit que, la faute de la banque ayant privé Mme [P] du bénéfice de la garantie de livraison, celle-ci devait prendre à sa charge la totalité des sommes correspondant aux travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble et aux pénalités de retard.

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° G 20-19.775

Enoncé du moyen

21. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la banque à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre celle-ci, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque CIC Ouest sollicitait la condamnation de MM. [W] et [K] [E] à la garantir de toutes condamnations à son encontre, en faisant seulement valoir qu'ils étaient «seuls à l'origine de la modification du contrat de construction, et ce au visa des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil » ; que la banque CIC Ouest leur imputait ainsi seulement une faute quasi-délictuelle tenant à la modification du contrat ; qu'en retenant que MM. [E], en entreprenant les travaux de construction sans garantie de livraison, auraient commis une faute pénalement sanctionnée par l'article L. 241-8 du code de commerce, séparable de leurs fonctions, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une condamnation à garantie implique de caractériser une faute de l'appelé en garantie à l'égard de l'appelant en garantie, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, en condamnant MM. [W] [E] et [K] [E] à garantir la société banque CIC Ouest, sans caractériser de faute commise à l'encontre de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

22. D'une part, les consorts [E] ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'aucune faute séparable de leurs fonctions ne pouvait leur être reprochée, le grief de la première branche n'est pas fondé. 23. D'autre part, ayant retenu que les consorts [E] avaient entrepris les travaux de construction sans avoir souscrit de garantie de livraison et que la banque avait débloqué les fonds, après la modification illicite apportée au contrat initial par la société Acore, sans être en possession de cette garantie, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la faute personnelle des co-gérants, détachable de leurs fonctions, avait contribué, dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée, au préjudice du maître de l'ouvrage que la banque a été condamnée à réparer, a légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° G 20-19.775

Enoncé du moyen

24. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de condamner la banque à payer à Mme [P] certaines sommes au titre des pénalités de retard et de les condamner à garantir la banque à hauteur de 50 % de ces condamnations, alors : « 1°/ que les pénalités de retard contractuelles ne sont dues que par le cocontractant ; qu'en l'espèce, en condamnant la banque CIC Ouest à payer à Mme [P] une somme au titre des pénalités de retard du contrat de construction de maison individuelle auquel la banque n'était pas partie, et en condamnant MM. [E] à garantir la banque de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [P] demandait paiement de la somme de 77 160,96 € TTC arrêtée au 31 décembre 2015, au titre des pénalités de retard ; qu'en condamnant la société banque CIC Ouest à payer à Mme [P] la somme de 77 164,93 € à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

25. En premier lieu, la cour d'appel, qui a retenu que le détournement des règles d'ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle avait privé Mme [P] du bénéfice de la garantie de livraison, laquelle prend en charge les pénalités de retard prévues au contrat, n'a pas condamné la banque au paiement de celles-ci, mais à réparer le préjudice résultant de l'absence de cette garantie. 26. En second lieu, la cour d'appel n'a pas condamné la banque au paiement de la somme de 77 164,93 euros au titre des pénalités de retard, mais au paiement de celle de 77 164,96 euros. 27.Le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le quatrième moyen

du pourvoi n° G 20-19.775

Enoncé du moyen

28. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la banque, à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [P] demandait la condamnation in solidum de la société banque CIC Ouest, M. [W] [E], M. [K] [E] et la SMABTP à lui payer la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; qu'en condamnant in solidum la société banque CIC Ouest et MM. [W] et [K] [E] à payer à Mme [P] la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 4 du code de procédure civile : 29. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 30. La cour d'appel a condamné les consorts [E], in solidum avec la banque, à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

31. En statuant ainsi

, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [P] ne formait une demande de condamnation à l'encontre des consorts [E] et de la banque qu'au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à hauteur de la somme de 8 000 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 32. La cassation de l'arrêt du chef de la condamnation au paiement des frais irrépétibles profitera à la banque, coobligée in solidum, qui s'est associée au pourvoi dans le délai légal. 33. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 34. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec la société Banque CIC Ouest, MM. [W] et [K] [E] à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnité formée par Mme [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de MM. [W] et [K] [E] au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum MM. [W] et [K] [E] et la société Banque CIC Ouest à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne MM. [W] et [K] [E] à garantir la société Banque CIC Ouest à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [P] ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° G 20-19.775 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [K] [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [W] [E] et [K] [E] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de maitrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, d'AVOIR condamné la société banque CIC Ouest à payer à Mme [P] diverses sommes et d'AVOIR condamné MM. [W] [E] et [K] [E] à garantir la société banque CIC Ouest à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [P], 1) ALORS QUE le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 stipulait comme objet « la réalisation complète d'une maison » pour un prix de 190 061,47 € TTC (cf. production n° 6) ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 stipulait pour objet une mission de maîtrise d'oeuvre pour une rémunération de 20 737,99 € TTC (cf. production n°7) ; qu'en affirmant qu'il y avait une similitude des deux contrats, la cour d'appel les a dénaturés, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. 2) ALORS QU'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, et n'est notamment pas conditionné à l'existence d'une garantie de livraison ; qu'en l'espèce, en prononçant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, au motif que cette forme juridique privait Mme [P] des garanties légales du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles 1787 du code civil et L.231-1 du code de la construction et de l'habitation. 3) ALORS QU'un contrat de construction de maison individuelle et un contrat de maîtrise d'oeuvre n'ayant pas le même objet, la conclusion préalable d'un contrat de construction de maison individuelle, qui est devenu caduc faute de réalisation de ses conditions suspensives, ne rend pas nulle la conclusion ultérieure d'un contrat de maîtrise d'oeuvre entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé la caducité du contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à la garantie de livraison ; qu'en prononçant la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [P] et la société Armor constructions rénovations, au motif que le recours à ce contrat permettrait de se soustraire à l'obligation de garantie liée au contrat de construction, ce qui constituerait un détournement des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1787 du code civil et L.231-1 du code de la construction et de l'habitation. 4) ALORS QU'un éventuel manquement à une obligation d'information n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que Mme [C] aurait été informée des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel, pour en déduire la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION MM. [W] [E] et [K] [E] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à garantir la société banque CIC Ouest à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [P], 1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 21) la banque CIC Ouest sollicitait la condamnation de MM. [W] et [K] [E] à la garantir de toutes condamnations à son encontre, en faisant seulement valoir qu'ils étaient « seuls à l'origine de la modification du contrat de construction, et ce au visa des dispositions de l'ancien article 1382 du code civil » ; que la banque CIC Ouest leur imputait ainsi seulement une faute quasi-délictuelle tenant à la modification du contrat ; qu'en retenant que MM. [E], en entreprenant les travaux de construction sans garantie de livraison, auraient commis une faute pénalement sanctionnée par l'article L.241-8 du code de commerce, séparable de leurs fonctions, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'une condamnation à garantie implique de caractériser une faute de l'appelé en garantie à l'égard de l'appelant en garantie, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en l'espèce, en condamnant MM. [W] [E] et [K] [E] à garantir la société banque CIC Ouest, sans caractériser de faute commise à l'encontre de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION MM. [W] [E] et [K] [E] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société banque CIC Ouest à payer à Mme [P] la somme de 77 164,93 € TTC arrêté au 31 décembre 2015, ainsi que la somme de 63,35 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2016 et arrêtée sept mois après la date de signification de l'arrêt, au titre des pénalités de retard, et d'AVOIR condamné MM. [W] [E] et [K] [E] à garantir la société banque CIC Ouest à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [P], 1) ALORS QUE les pénalités de retard contractuelles ne sont dues que par le cocontractant ; qu'en l'espèce, en condamnant la banque CIC Ouest à payer à Mme [P] une somme au titre des pénalités de retard du contrat de construction de maison individuelle auquel la banque n'était pas partie, et en condamnant Messieurs [E] à garantir la banque de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel (page 45), Mme [P] demandait paiement de la somme de 77 160,96 € TTC arrêtée au 31 décembre 2015, au titre des pénalités de retard ; qu'en condamnant la société banque CIC Ouest à payer à Mme [P] la somme de 77 164,93 € à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION MM. [W] [E] et [K] [E] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société banque CIC ouest et MM. [E] à payer à Mme [P] la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel (page 46), Mme [P] demandait la condamnation in solidum de la société banque CIC Ouest, M. [W] [E], M. [K] [E] et la SMABTP à lui payer la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; qu'en condamnant in solidum la société banque CIC ouest et MM. [W] et [K] [E] à payer à Mme [P] la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° G 20-20.327 par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION La Banque CIC Ouest fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre Mme [F] [P] et la société Armor Constructions Rénovation et d'avoir, en conséquence, condamné le CIC Ouest à payer à Mme [P] diverses sommes au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, des pénalités de retard et du préjudice moral ALORS QUE s'il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par la loi sous le sceau de l'ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité du contrat de contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a retenu qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que Mme [F] [P] aurait été informée de l'absence de garantie de livraison et des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel et qu'elle aurait, en toute connaissance de cause, renoncé à construire dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et signé un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011, Mme [F] [P] n'avait pas manifesté sa volonté expresse et non équivoque de renoncer au bénéfice de la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de construction et de l'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La Banque CIC Ouest fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'acte de décharge de responsabilité signé le 2 septembre 2011 par Mme [F] [P] au profit du CIC Ouest, et d'avoir condamné le CIC Ouest à payer à Mme [F] [P] diverses sommes au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, des pénalités de retard et du préjudice moral ; 1) ALORS QUE pour prononcer la nullité de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 la cour d'appel a retenu que la Banque CIC Ouest ne pouvait faire signer cette décharge de responsabilité et poursuivre le financement de la construction, sur la base d'un contrat de maîtrise d'oeuvre illégal ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant prononcé la nullité de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 contient tout d'abord le rappel des faits suivants : « La banque CIC Ouest a consenti à Mlle [F] [P] deux prêts immobiliers le 23 novembre 2010 pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan. A cet effet, un Contrat de Construction de Maison Individuelle avec fourniture de plan, soumis aux dispositions des articles 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation a été préalablement conclu entre Mlle [F] [P] et la Sarl Armor Construction Rénovation le 10 septembre 2010. Ce contrat a ensuite été annulé et remplacé par un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre Mlle [F] [P] et la Sarl Armor Construction Rénovation en date du 29 Juin 2011 » ; que l'acte indique ensuite : « En Conséquence, je soussignée Melle [F] [P] déclare renoncer de manière définitive à la garantie de livraison qui était prévue au titre du Contrat de Construction de Maison Individuelle le 10 septembre 2010 conclu avec la Sarl Armor Construction Rénovation et demande à l'établissement prêteur de procéder au déblocage des fonds malgré l'absence de cette assurance et décharge la banque CIC de toute responsabilité pouvant découler de cette absence de garantie » ; que Mme [F] [P] a ainsi manifesté sa volonté expresse et non équivoque de renoncer à la garantie de livraison, qui était prévue par le contrat de construction de maison individuelle du 10 septembre 2010 ; qu'en retenant pourtant qu'il ne ressortait pas de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 que Mme [F] [P] avait été préalablement informée du risque qu'elle prenait, quand la connaissance du risque pris résultait des termes mêmes de cet acte, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Banque CIC Ouest fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CIC Ouest à payer à Mme [F] [P], au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, la somme de 97 471,58 euros, outre indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable le 17 décembre 2015, et l'indice d'actualisation, celui à la date du présent arrêt, au titre des pénalités de retard, la somme de 77 164,96 euros TTC, arrêtée au 31 décembre 2015, et celle de 63,35 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2016 et arrêtée 7 mois après la date de signification du présent arrêt, et au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 euros ; 1) ALORS QU'après avoir prononcé la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011, la cour d'appel a condamné le CIC Ouest à payer à Mme [F] [P] la somme de 97 471,58 euros, au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que Mme [F] [P] ne pouvait demander réparation que du préjudice résultant de la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, violant ainsi l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'en outre, le banquier qui omet d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur l'absence de garantie de livraison dans le cadres d'un contrat de construction de maison individuelle commet une faute à l'origine d'une perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une telle garantie ; qu'en condamnant le CIC Ouest, dont elle constatait qu'il avait délivré une partie seulement des fonds sans avoir vérifié l'existence d'une garantie de livraison, au titre des pénalités de retard, la somme de 77 164,96 euros TTC, arrêtée au 31 décembre 2015, et celle de 63,35 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2016 et arrêtée 7 mois après la date de signification du présent arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation.