Cour d'appel de Nancy, 8 septembre 2014, 2012/03201

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nancy
  • Numéro de pourvoi :
    2012/03201
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : GOMILLE SARL / NBC SAS
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 29 juillet 2010
  • Président : Monsieur Guy HITTINGER
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy
2014-09-08
Tribunal de grande instance de Nancy
2012-11-29
Cour d'appel de Dijon
2011-01-20
Tribunal de commerce de Dijon
2010-07-29

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCYARRÊT N° 1771 /2014 DU 08 SEPTEMBRE 2014 première chambre civileNuméro d'inscription au répertoire général : 12/03201 Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 24 Décembre 2012 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/00480, en date du 29 novembre 2012, APPELANTE :SARL GOMILLERCS ORLEANS 425 119 880,dont le siège est 9 rue du Chateau d'Eau –45340 BATILLY EN GATINAIS,agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI M GERARD, avocat au barreau deNANCY, plaidant par Maître Julie L, avocat au barreau de DIJON, INTIMÉE :SAS NBC RCS LILLE 476 480 116,dont le siège est [...] –59650 VILLENEUVE D'ASCQ,agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,,Représentée par Maître Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par MaîtreBlandine P, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy HITTINGER, Président, chargé du rapport, Greffier, lors des débats : Madame DEANA ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,Monsieur Claude CRETON , Conseiller,A l'issue des débats, le Président annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2014, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT

: contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Claude CRETON, Conseiller, et par Madame DEANA,Greffier ; Page 1 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html FAITS ET PROCÉDURE : La société GOMILLE créé et fabrique des supports en bois à décorer qu'elle commercialise par l'intermédiaire de grandes enseignes de la distribution de loisirs créatifs depuis l'année 2001. Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2009, la SARL GOMILLE a assigné la SAS NBC devant le tribunal de commerce de DIJON en lui reprochant des actes de contrefaçon. Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige par jugement du 29 juillet 2010. Par arrêt en date du 20 janvier 2011, la cour d'appel de DIJON a infirmé le jugement du tribunal de commerce en date du 29 juillet 2010 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de NANCY. Par jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de NANCY a': - débouté la SARL GOMILLE de ses demandes' formées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; - débouté la SA NBC de sa demande au titre d'une procédure abusive'; - condamné la SARL GOMILLE à verser à la SA NBC la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL GOMILLE aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les produits ne présentent aucun caractère original témoignant de la personnalité du créateur. Il a estimé que la société GOMILLE n'apportait pas la preuve qu'elle serait l'auteur du sapin litigieux. Il a enfin considéré que les modèles ne présentant pas de caractère d'originalité, ils n'étaient pas protégeables et donc la société GOMILLE ne pouvait fonder son action en concurrence déloyale. Par acte en date du 24 décembre 2012, la SARL GOMILLE a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2014, la société GOMILLE demande à la cour de': - la recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée'; - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANCY le 28 novembre 2012 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes principales et condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société NBC de ses Page 2 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html demandes reconventionnelles'; - constater que les modèles : 11320, 11315, 11316, 11319, 11313, 11312, 11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305, 11308, 11306, 11300, 11301, 11307, 11314 ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon en date du 26 août 2009 et le modèle 12027 du catalogue 2011constituent des contrefaçons des modèles déposés : dessous de plat avec moulures pour mosaïque réf 817 B catalogue 2004, lot de séries de formes pour support mobile réf 933-935-936-937 catalogue 2004, support mobile réf 372C catalogue 2004, dessous de plat pomme mouluré réf 813D, déco dessous de plat matis réf 271 catalogue 2006, déco salamandre réf 283 catalogue 2006, dessous de plat coeur mouluré réf 813 G catalogue 2006, dessous de plat étoile mouluré réf 813H catalogue 2006, sets de table vague réf 597 catalogue 2006, déco théière réf 456 catalogue 2007, déco pichet réf 457 catalogue 2007, déco gecko 2 réf 459 catalogue 2007, déco gecko 3 réf 460 catalogue 2007, déco gecko 4 réf 461 catalogue 2007, déco papillon réf 462 catalogue 2007, déco grenouille 2 réf 469 catalogue 2007, déco théière réf 472 catalogue 2007, déco dauphin réf 473 catalogue 2007, déco ancre réf 474 catalogue 2007, déco théière réf 475 catalogue 2007, déco vase réf 477 catalogue 2007, déco lapin réf 478 catalogue 2007, déco lune réf 4784 catalogue 2007, déco lézard réf 572 catalogue 2007, sapin 5 boules avec pied réf 952 catalogue 2007, sapin arabesque réf. 954 catalogue 2007 enregistrés sous enveloppes SOLEAU déposées le 9 mars 2004 enregistré sous les numéros 189637 et 189638, le 23 décembre 2004 enregistré sous les numéros 214234 et 214235, le 06 décembre 2005 enregistré sous les numéros 245921 et 245922, le 5 février 2007 enregistré sous les numéros 281444, 281445 et 281446'; - dire et juger que la société NBC a commis des actes de contrefaçon des modèles ci-dessus enregistrés par les enveloppes SOLEAU dans les termes des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; - constater que ces contrefaçons constituent une atteinte au droit d'auteur dont elle est titulaire dans les termes des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle'; - valider la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé à sa requête en date du 26 aout 2009 dans les locaux de la société NBC'

; En conséquence

, - faire interdiction à la société NBC, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de fabriquer ou faire fabriquer, d'exposer, de vendre ses modèles 11320, 11315, 11316, 11319, 11313, 11312, 11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305, 11308, 11306, 11300, 11301, 11307, 11314 de son catalogue 2009, et 12027 du catalogue 2011, - ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un huissier de justice, aux frais de la société NBC, de tout modèle reproduisant les caractéristiques des modèles dessous de plat avec moulures pour mosaïque réf 817 B catalogue 2004, lot de séries de formes pour support mobile réf 933-935-936-937 catalogue 2004, support mobile réf 372C catalogue 2004, dessous de plat pomme mouluré réf 813D, déco dessous Page 3 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html de plat matis réf 271 catalogue 2006, déco salamandre réf 283 catalogue 2006, dessous de plat cœur mouluré réf 813 G catalogue 2006, dessous de plat étoile mouluré réf 813H catalogue 2006, sets de table vague réf 597 catalogue 2006, déco théière réf 456 catalogue 2007, déco pichet réf 457 catalogue 2007, déco gecko 2 réf 459 catalogue 2007, déco gecko 3 réf 460 catalogue 2007, déco gecko 4 réf 461 catalogue 2007 , déco papillon réf 462 catalogue 2007, déco grenouille 2 réf 469 catalogue 2007, déco théière réf 472 catalogue 2007, déco dauphin réf 473 catalogue 2007, déco ancre réf 474 catalogue 2007, déco théière réf 475 catalogue 2007, déco vase réf 477 catalogue 2007, déco lapin réf 478 catalogue 2007, déco lune réf 4784 catalogue 2007, déco lézard réf 572 catalogue 2007, sapin 5 boules avec pied réf 952, Sapin arabesque réf.954 catalogue 2007 actuellement référencés sous les numéros 11320, 11315, 11316, 11319, 11313, 11312, 11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305, 11308, 11306, 11300, 11301, 11307, 11314 du catalogue 2009 de la société NBC et 12027 du catalogue 2011, - condamner la société NBC à détruire ou faire détruire devant un huissier de Justice à ses frais exclusifs sous astreinte de 3.000 € le stock résiduel des objets contrefaits référencés sous les numéros suivants 11320, 11315, 11316, 11319, 11313, 11312, 11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305, 11308, 11306, 11300, 11301, 11307, 11314 de son catalogue 2009, et 12027 du catalogue 2011'; - condamner la société NBC à payer la somme de 15.000 € à chaque infraction constatée à l'interdiction qui lui est faite de vendre toute contrefaçon des produits créées par la société GOMILLE visés ci-dessus'; - condamner la société NBC à payer à la société GOMILLE les sommes suivantes : o 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi résultant des actes de contrefaçons o 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation préjudices et troubles subis résultant des actes de concurrence déloyale constatés o 10.000 € au titre du préjudice financier subi résultant des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale A titre subsidiaire, - condamner la société NBC à lui payer la somme de 85.000 € en réparation du préjudice résultant de la vente de copies serviles constituant un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon'; - ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal CREAPRO et aux frais de la société NBC, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 1.500 euros, sous astreinte de 3.000 euros à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts ; - ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de lasociété NBC à l'adresse suivante : www.10doigts.fr pendant une durée de 3 Page 4 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html mois sous astreinte de 5000 euros à compter du 7e jour suivant la signification du jugement à intervenir, nonobstant appel'; - condamner la société NBC à lui payer, la somme de 12.300 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance à hauteur de 7800 euros et d'appel à hauteur de 4500 euros'; - condamner la société NBC en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'établissements des procès verbaux de constat établi par Maitre Thomas S, Huissier de Justice à DIJON, Maitre L, Huissier de Justice à PONT A MARCQ, et Maitre Christophe R, Huissier de Justice à PITHIVIERS. Elle fait pour l'essentiel valoir qu'elle est titulaire du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous depuis la création de ses modèles en 2004. Elle ajoute que ce droit a acquis date certaine à la date des dépôts des enveloppes SOLEAU auprès de l'INPI. Elle fait également valoir que ces créations rentrent dans le champ d'application de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle. L'interprétation jurisprudentielle de cet article nécessite que la création soit matériellement perceptible, qu'il s'agisse d'un objet nouveau et que la création résulte de la conception de l'auteur. Ces éléments sont réunis pour les créations en cause Elle ajoute que l'absence d'originalité de ces créations ne peut être retenue au motif qu'elles reposent sur des représentations ou des formes connues. En effet, le caractère original d'une 'œuvre ne nécessite pas qu'elle reprenne une forme inédite, seule la créativité de l'auteur étant requise. Elle fait valoir que l'empreinte de l'auteur est perceptible sur les créations même si celles-ci reprennent des représentations ou des formes connues. Elle fait également valoir que la société NBC a commis un acte de contrefaçon en proposant les modèles litigieux dans son catalogue. Elle ajoute que la société NBC n'apporte pas une preuve permettant de déterminer qu'elle a crée et exploité les modèles avant la société GOMILLE, c'est-à-dire avant 2004. Elle ajoute que la responsabilité de l'entreprise fournissant les produits contrefaits à la société NBC peut être engagée sans que sa mauvaise foi ne soit caractérisée puisque la mauvaise foi du contrefacteur n'est pas une condition de l'action civile des titulaires de droit sur l'œuvre contrefaite. Elle fait également valoir que la société NBC ne peut tenter de se soustraire à sa responsabilité en invoquant la responsabilité de son fournisseur. En effet, la mauvaise foi peut être caractérisée du seul fait de la négligence ou de l'imprudence de l'importateur qui n'a pas pris toutes les informations lui permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un modèle ou d'un dessin préexistant. La mauvaise foi est de plus caractérisée par le fait que la société NBC ait continué la commercialisation des produits contrefait après réception de l'assignation. Elle fait valoir que la société NBC a commis un acte de concurrence Page 5 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html déloyale distinct en commercialisant les produits contrefaits. Elle expose que la société NBC a volontairement agit de manière déloyale et qu'elle ne peut simplement invoquer l'imprudence ou la négligence. Les deux sociétés ont en effet entretenu des relations commerciales permanentes entre 2002 et 2009 dans le cadre desquelles la société GOMILLE fabriquait des modèles de la société NBC. Les relations commerciales se sont arrêtées au début de l'année 2009, période à partir de laquelle la société NBC a commencé à commercialiser les contrefaçons. Elle ajoute que la copie servile constitue un acte de concurrence déloyale sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer l'originalité de l''uvre'; les actes de contrefaçon et les actes de concurrence déloyale étant dissociables. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2013, la société NBC demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANCY le 28 novembre 2012 en ce qu'il a débouté la société GOMILLE de l'intégralité de ses demandes principales; - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANCY le 28 novembre 2012 en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle'; Statuant à nouveau, A titre reconventionnel, - condamner la société GOMILLE à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 132 du code de procédure civile'; A titre subsidiaire, - considérer que le préjudice de la société GOMILLE ne peut excéder la somme de 803,46 euros hors taxes'; En tout état de cause, - condamner la société GOMILLE à lui verser la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société GOMILLE aux entiers frais et dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Blandine P, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait pour l'essentiel valoir que la contrefaçon ne peut être retenue en raison du défaut d'originalité des pièces litigieuses, l'originalité s'entendant comme le reflet de la personnalité de l'auteur. Elle ajoute que le dépôt d'une enveloppe SOLEAU à l'INPI ne crée aucun droit de propriété intellectuelle et que ce dépôt ne saurait donc suffire pour prouver les droits de la société GOMILLE. L'enveloppe SOLEAU permet en Page 6 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html effet seulement de dater une création sans préjuger du caractère original de celui-ci. Elle fait également valoir que les nouveaux actes de contrefaçon intervenus en cours de procédure ne peuvent être retenus puisque la pièce litigieuse est fabriquée par une autre société, la société BI2L. Elle ajoute que le fait que la société BI2L soit gérée par le même gérant que celui de la société NBC ne l'empêche pas de se fournir légalement auprès de cette dernière. Elle ajoute que l'absence d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale doit être retenue. Elle expose que le cumul de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale n'est recevable que dans la mesure où l'action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux de la contrefaçon. Elle expose que la société GOMILLE ne démontre aucune faute distincte qu'aurait commise la société NBC. Elle fait également valoir qu'il n'y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales mais une baisse constante des commandes auprès de la société GOMILLE depuis l'année 2002. Elle ajoute que l'intention de nuire ne peut être retenue puisqu'elle ne peut chercher à détourner la clientèle de la société GOMILLE. Elle fait en effet valoir que les deux sociétés n'ont pas la même clientèle et que la société GOMILLE a pour clientèle des distributeurs alors que la société NBC s'adresse à des consommateurs. Elle fait enfin valoir qu'elle peut légalement se fournir auprès d'un tiers puisque sa relation commerciale avec la société GOMILLE n'est pas exclusive. Elle ajoute que la société LUYI auprès de laquelle elle se fournit commercialise depuis une date antérieure à 2004 des objets en bois comme ceux faisant l'objet de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur les contrefaçons Il résulte des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle que si les oeuvres de l'esprit sont protégées, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales. L'originalité des pièces que la société GOMILLE estime avoir été contrefaites par la société NBC est déniée par cette dernière. Cette originalité et la protection de l'œuvre qui en résulte n'est pas caractérisée par le seul dépôt d'une enveloppe Soleau dont l'objet est, selon l'article R 511-6 du code de la propriété intellectuelle d'assurer, pour ceux qui le désirent, une date de priorité de création et non de constituer la preuve d'une création, c'est-à-dire d'une œuvre originale. Le dépôt d'une enveloppe Soleau à l'Institut national de la propriété industrielle ne saurait conférer la qualité d'œuvre protégée pour les objets concernés par ce dépôt. Il n'est pas contesté que les objets pour lesquels un droit d'auteur estrevendiqué par la société GOMILLE ont été commercialisés par cette Page 7 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html dernière, de sorte qu'elle est présumée en être l'auteur et que la société NBC ne peut simplement alléguer que les objets auraient été créés par les clients de la société GOMILLE qui ne les auraient que fabriqués. Il convient donc d'examiner chacun des objets à décorer fabriqués par découpe de panneaux de fibres de bois dits 'MDF' destinés aux loisirs créatifs revendiqués comme œuvres protégeables par la société GOMILLE pour déterminer s'ils répondent à l'exigence d'originalité qui s'entend comme le reflet de la personnalité de leur créateur dessous de plat avec moulures pour mosaïque référencé 817 B dans les catalogues de la société GOMILLE L'objet est un dessous de plat carré à bords ondulés et présentant une découpe centrale en profondeur de forme carrée, permettant la mise en place d'une mosaïque en verre. Selon la société GOMILLE l'originalité de ce dessous de plat réside dans sa forme ondulée, qui ne répond pas à une nécessité technique de cet objet et dans la possibilité matérielle d'y apposer des carrés de mosaïque. La société NBC soutient que la forme de ce dessous de table n'est pas originale et que la société GOMILLE n'était pas seule à fabriquer cet article. Cette dernière démontre toutefois par la production des factures que les objets vendus par le biais des sites internet « COTEMOSAIQUE.COM » et « IDEARTSHOP.COM » que la société intimée estime semblables à sa création, sont en réalité des objets de sa production. L'ondulation des pourtours du dessous de plat est cependant utilisée par d'autres fabricants. Cette découpe en vagues est utilisée notamment par 'Intérieurs créatifs ' (pièce 2 de l'intimée ) pour un dessous de plat, un set de table et des cadres. Cependant la découpe des bords du dessous de plat d'une forme ondulée, associée à la découpe centrale de forme carrée confèrent à cet objet une physionomie propre qui le distingue des objets de même genre de sorte que l'ensemble, original, traduit une liberté créatrice et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le dessous de plat avec moulures pour mosaïque référencé 817 B dans les catalogues de la société GOMILLE, doit donc bénéficier de la protection offerte aux œuvres de l'esprit par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. support mobile référencé 372C Le support mobile référencé 372 C se compose de deux branches emboîtables. L'originalité de ce support réside dans sa forme et son assemblage spécifiques selon la société GOMILLE. Elle soutient qu'elle a créée un système d'emboîtement pour les deux parties composant le mobile ne nécessitant pas l'utilisation d'un clou ou d'une vis. La découpe de la partie centrale des deux parties du mobile estparticulière et permet selon sa forme un assemblage simple et sans outil, à Page 8 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html la main, uniquement grâce à sa forme spécifique. De plus, selon la société appelante, ce mobile a une forme d'étoile de mer, manifestement sans rapport avec une quelconque nécessité technique. La société NBC réplique que cet objet ne présente aucun caractère d'originalité en ce que le système d'assemblage est banal et répond à une nécessité technique. Force est de constater que le système d'emboîtement répond à une fonctionnalité technique qui est de rassembler deux branches devant servir de support à des mobiles. Un système d'emboîtement tel que réalisé sur cet objet appartient au fonds commun technique utilisable par tout artisan ou industriel qui a en vue de rassembler deux branches pour en faire un objet cruciforme. De même la forme en cintre de chacune des branches ne traduit aucune originalité, cette forme étant largement usitée pour la confection de mobiles où elle est la seule alternative à une forme droite de la ou des branches supports de mobiles. Elle est très éloignée de celle d'une étoile de mer dont les branches sont plus nombreuses et de section différente. L'impression d'ensemble ne donne pas l'idée d'une configuration originale traduisant un apport intellectuel du fabriquant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de protection de ce modèle. lot de séries de formes pour support mobile référencées 933-935-936-937 sur le catalogue 2004 de la société GOMILLE Il s'agit de formes destinées à être accrochées à un mobile. La série référencée 933 est composée de 4 formes découpées représentant deux clowns, une otarie et un éléphant. Le dessin de chacune de ces représentations est sans conteste original dans sa forme. L'éléphant est représenté assis sur un tabouret, dans la posture d'un numéro de cirque.La trompe est levée mais anormalement courte, la bouche est ouverte et forme un sourire, la patte levée apparaît tronquée, la queue est représentée levée , l'animal est en équilibre sur ses deux pattes arrière, dans une posture proche d'un numéro de dressage. Le dessin est formé de lignes rondes et simples, créant une représentation enfantine de l'animal. L'otarie est dessinée sur un tabouret et tenant en équilibre un ballon sur son museau, réalisant un tour de dressage. Les formes sont arrondies, les nageoires caudales sont en forme de cœur. Les deux clowns sont, selon la société GOMILLE, des représentations des clowns Auguste au nez rouge et clown blanc, dit « le clown triste ». Ils sont représentés de manière originale les bras levés, les jambes écartées, exprimant une invitation du public. Les formes sont arrondies. Page 9 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html Si la représentation de ces personnages et animaux de cirque est fréquente, la physionomie d'ensemble de chacun des objets référencés 933 n'en est pas moins unique et exprime la personnalité de leur auteur. La série de formes référencée 935 est constituée par les représentations d'une poule, d'une vache, d'un mouton et d'un canard. Il ne s'agit pas de représentations fidèles des modèles mais d'une représentation stylisée de ces animaux. Les lignes sont courbes, la tête de la vache et celle du canard sont disproportionnées, la queue et la tête de la poule forment un 'v', les pattes du mouton sont en forme d'allumettes et l'arrière de l'animal a été anormalement arrondi. Ces éléments et l'impression d'ensemble qui se dégage à la vue de chacun de ces objets, caractérisent leur originalité et traduisent la recherche intellectuelle qui a présidé à ces représentations. La série d'objets découpés référencés 936 et commercialisés sous la dénomination générique « mer » par la société GOMILLE est composée d'un hippocampe, d'un poisson, d'une étoile de mer et d'une sirène. Il s'agit là encore de représentations imaginaires, non fidèles, idéalisées, d'animaux et d'une figure connue de la mythologie marine. Les contours sont dessinés en rondeurs. Le poisson animé d'un grand sourire est dessiné avec une grande nageoire dorsale, disproportionnée, une nageoire caudale également hors de proportion par rapport à un corps en forme de citron, un nez retroussé. L'étoile de mer est figurée avec des bras ondulés, très gros au centre et effilés à leur bout périphérique, chacune des branches ayant des contours irréguliers et dissemblables. La sirène est dessinée au moyen de traits simplifiés, les bras étendus sont tronqués, la tête est très importante. Elle a la forme de celle d'une petite fille coiffée avec des nattes. La série 937 nommée 'basique' comporte un ours, un papillon, un lapin et un poussin. Cette série se démarque par les contours estompant les formes des animaux et du papillon. Les formes sont simplifiées au maximum. Le lapin, l'ours sont représentés de face, les parties de leur corps étant symétriques. Les oreilles de l'ours sont représentées en forme arrondie de part et d'autre du haut de la tête, ses membres supérieurs sont représentés par des formes arrondies le long du corps. La tête du lapin est disproportionnée. Le papillon est montré avec des ailes déployées, sans antennes et avec un corps épaissi. Le poussin est représenté de profil, sans pattes, le bas du corps très arrondi, à la manière d'un poussah. Le bec de l'animal est très court et très arrondi, la queue forme une pointe émoussée. Les objets de la série 'basique' possèdent incontestablement une Page 10 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html physionomie propre qui traduit l'effort créatif de leur auteur et sa personnalité. Il convient en définitive d'admettre les formes découpées référencés 933- 935-936-937 sur le catalogue 2004 de la société GOMILLE au bénéfice de la protection du droit d'auteur. dessous de plat mouluré référencé 271 Le dessous de plat référencé 271 est un objet formé d'un rond central relié à sept ronds périphériques de formes variables. Il s'agit d'une pure création de l'esprit de son auteur, un objet unique né de l'imagination de son créateur, sans équivalent connu, qui appelle la protection de la loi sur les droits d'auteur. dessous de plat moulurés réf 813D, 813 G, 813H En revanche les dessous de plat moulurés sous forme de cœur (813 G ), d'étoile (813 H) et de pomme ( 813 D ) sont des formes couramment représentées comme objets décoratifs et appartiennent au fonds commun dans lequel tout créateur est appelé à puiser lorsqu'il veut les représenter. décor salamandre référencé 283 La salamandre est singularisée par la position de l'animal dont le corps incurvée et la queue arrondie dont le bout touche pratiquement la tête, forment un léger ovale. Les contours du reptile sont arrondis. La physionomie d'ensemble dénote le parti-pris de l'auteur, sa volonté de produire un effet esthétique recherché dans la posture qui n'est pas naturelle de l'animal dont le corps forme un ovale. Le dessin de la salamandre référencée 283 se distingue nettement de ceux de cet animal représenté dans les catalogues des concurrents aussi bien par la posture représentée qui procède d'un choix esthétique dans la pureté de l'ovale que par les détails des doigts des pattes avants et arrières de l'animal, arrondies et estompées pour le devant, en ergots pour l'arrière dans le modèle de la société GOMILLE, plus marquées pour les modèles des entreprises concurrentes dont aucune n'a figuré son objet sous la forme arrondie adoptée par la société appelante. Cet objet de la société GOMILLE possède donc les caractéristiques d'une création originale et tombe sous la protection de la loi sur les droits d'auteur. set de table vague référencé 597 Il s'agit d'un objet rectangulaire dont les bordures sont ondulées. Cette présentation est dénuée d'originalité et fait appel à un fonds commun de procédés destinés à rompre la linéarité. Elle ne traduit pas un effort créatif. La société GOMILLE ne peut donc revendiquer un droit d'auteur sur cette forme. Page 11 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html décor théière réf 456 décor pichet réf 457 décor théière réf 472, décor vase réf 477 décor théière réf 475 La déclinaison de ces objets d'usage courant ne présente pas d'originalité dans la mesure où les silhouettes de ces ustensiles de table ne diffère pas de celles des objets réels. Il n'y a pas d'effort de création mais simple reproduction d'objets existants. Il n'y a pas lieu de reconnaître à la société GOMILLE un droit d'auteur sur ces formes. décor gecko références 459, 460 et 461 Ces décorations sont des déclinaisons de la représentation d'un gecko. Les doigts des pattes du lézard référencé 461 sont surdimensionnés et la queue de l'animal est enroulée en boucle. L'ensemble révèle une physionomie qui s'éloigne de la réalité physique de l'animal et dénote une recherche esthétique. La recherche esthétique existe également pour les geckos représentés sur les modèles 459 où le corps de l'animal forme une lune et 460 où l'animal est représenté avec une tête disproportionnée, une queue en virgule et des doigts des pattes très arrondies comme collées à l'extrémité des membres. Ces objets ne sont pas la simple restitution visuelle d'un gecko mais représentent la mise en esthétique des caractéristiques physiques de l'animal en outrant les traits et en recherchant des postures esthétiques de la queue ou du corps de l'animal que l'on ne trouve pas à l'état naturel. La société GOMILLE est en droit de faire valoir un droit d'auteur sur ces œuvres originales. décor papillon référence 462 Une recherche esthétique est notable dans le dessin des antennes du papillon, figurée en gros volume et recourbées à la façon de cornes de béliers, de la tête arrondie, et dans celui des ailes , pointues pour la partie supérieure, arrondies pour la partie inférieure. L'ensemble donne au papillon une physionomie originale de sorte que l'œuvre traduit la personnalité de son auteur et doit être protégée. décor grenouille 2 référence 469 Le positionnement symétrique de la grenouille, le caractère disproportionné des doigts des pattes, leur forme arrondie, donnent à cette représentation du batracien éloignée de la réalité, un aspect d'ensemble particulier et reconnaissable. Il convient donc de reconnaître les droits d'auteur de la société GOMILLE sur cet objet. Page 12 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html décor dauphin référence 473 Les formes simplifiées de l'animal, l'impression d'enroulement donné à l'ensemble par la forme du corps en arrondi, le bout du museau se trouvant au même niveau que le bout de la queue du dauphin, les formes arrondies des nageoires traduisent un parti pris esthétique et confèrent à l'ensemble une physionomie originale qui légitime la revendication de la société GOMILLE portant sur cet objet. décor ancre référence 474 La forme de l'ancre de la société GOMILLE ne s'éloigne pas de la représentation habituelle de cet objet de marine. La société GOMILLE ne peut donc légitimement prétendre à un droit d'auteur sur cette représentation. décor lapin référence 478 Les arrondis des oreilles, de la face, du ventre des pattes du lapin représenté de profil assis droit sur ses pattes arrières, sont des caractéristiques propres à conférer une physionomie originale à cet objet issue d'une volonté créatrice de son auteur. Il sera fait droit à la revendication d'un droit d'auteur sur cet objet décor lune référencée 484 Le décor en forme de lune fabriqué par la société est représenté sous sa forme conventionnelle d'une demi-lune dont la partie intérieure est découpée à l'endroit des yeux, du nez et de la bouche pour faire apparaître un profil humain. L'originalité ne peut être trouvée dans cette œuvre, des différences de détail sur le tracé de la bouche, du nez et des yeux n'étant pas suffisantes pour permettre de distinguer l'objet fabriqué par la société GOMILLE de ceux mis en vente par ses concurrents. Ses demandes relatives à cet objet seront rejetées. décor lézard référencé 572 Les doigts des pattes du lézard référencé 572 sont surdimensionnés et la queue de l'animal est enroulée en virgule .Le corps présente une ligne sinueuse. L'ensemble révèle une physionomie qui s'éloigne de la réalité physique de l'animal et dénote une recherche esthétique. L'originalité de cet objet ainsi caractérisée en fait une œuvre protégeable. sapin 5 boules avec pied référence 952 Il s'agit d'un support en medium à décorer. Sa forme représente un sapin avec cinq boules de Noël découpées .Ce sapin comporte un pied emboîtable qui permet de le poser. La forme du sapin est stylisée. Les cinq boules en forme de castagnettes sont logées dans des découpes rondes. La dimension des découpes ajourées et celle des boules sont identiques. Lesboules sont placées par deux de façon symétrique ou au centre pour la Page 13 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html boule qui se trouve dans la partie supérieure. L'ensemble possède une physionomie originale facilement reconnaissable qui traduit un effort créatif de leur auteur dont la personnalité est ainsi mise en évidence. Le droit d'auteur de la société GOMILLE s'exerce sur le sapin référencé 952. sapin arabesque référence 954 Ce sapin à décorer en medium composé de deux panneaux à emboîter. Aux termes de l'article 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Il n'est pas contesté que la société GOMILLE a vendu l'objet litigieux qui apparaît à partir de 2007 dans ses catalogues. La présomption de qualité d'auteur dont bénéficie la société GOMILLE n'est pas efficacement renversée par l'attestation de Mme Caroline L produite par la société intimée ( sa pièce 18/2 ). M Leroy se contente de revendiquer la création de différents objets commercialisés par la société GOMILLE, dont le sapin arabesque, sans apporter aucun élément qui puisse donner foi à ses allégations. L'absence de référence aux circonstances qui auraient présidé à ces créations, le défaut de production d'un dessin préparatoire de la main du témoin, l'absence de désignation des témoins de ces créations, font que les déclarations de M Leroy se réduisent à l'expression d'une revendication dépourvue de tout fondement. Il en résulte que cette attestation est dénuée de toute valeur probante. Il n'y a pas lieu de voir dans l'attestation de Mme R qui déclare que la société Loisirs et Créations a demandé à la société GOMILLE de 'réaliser' des sapins baroques pour décorer ses magasins, la preuve que le sapin litigieux est une création de la société Loisirs et Créations. En effet la réalisation d'une œuvre implique non seulement sa fabrication mais aussi sa conception. Or le témoin ne spécifie pas que la commande devait être faite sur les propres plans du client. De même le témoignage de Mme C recueilli par attestation du 14 février 2012 n'emporte pas la conviction. En effet le témoin indique onze ans après son départ de la société Loisirs et Créations, que 'le modèle du sapin arabesque ' existait dans le magasin de Lille de ladite société depuis 1997, sans donner aucune indication sur le modèle en question de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier dans son témoignage qu'il s'agit du sapin litigieux , et sans désigner le créateur de cet objet. Il convient donc de retenir par application des dispositions de l'article 113-1 du code de la propriété intellectuelle et à défaut de preuve contraire, que la société GOMILLE est l'auteur du modèle de sapin qu'elle a commercialisé à partir de 2006 sous la référence 954. Cet objet présente une identité forte. Composé de deux panneaux ajourés dont chacun représente la silhouette d'un sapin façonnée de manière identique pour les deux parties, les deux panneaux étant emboîtables pourformer un arbre reposant sur la base des panneaux. Les branches du sapin Page 14 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html sont représentées en cinq niveaux étagés de façon pyramidale. Le bout des deux branches inférieures sont incurvées vers le haut de même que la base et le quatrième niveau de branches, tandis que les extrémités branches du troisième et du cinquième niveau sont incurvées vers le bas. Les incurvations des bouts de branche sont en forme de crochets d'aspect différent pour chacun des niveaux. De plus l'intérieur de l'arbre comporte des découpes symétriques à chaque niveau de branche de forme différente pour chacun des niveaux. La pointe du sapin est représentée sur chaque panneau par deux crochets courbés vers l'extérieur. La physionomie d'ensemble de l'objet litigieux résultant de la combinaison des différents éléments décrits, reflète une liberté créatrice et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. La société GOMILLE est fondée à revendiquer un droit de propriété incorporel et exclusif sur sa création, le sapin portant la référence 954 sur ses catalogues de vente, et de l'opposer à la société NBC. Dans les termes du dispositif des conclusions de la société appelante, il n'est pas revendiqué de droit de propriété incorporel sur d'autres objets que ceux examinés précédemment. En particulier, la société GOMILLE n'a pas indiqué, comme elle en a la charge, quels objets créé par elle sont contrefaits par les pièces vendues par la société intimée sous les références 11300 et 11308 et quelles sont les caractéristiques de ces objets qui en font des œuvres originales. les objets contrefaits par la société NBC Il est établi par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 août 2009 et par le procès-verbal de constat du 21 octobre 2011, versés aux débats, , que la société NBC a commercialisé les objets fabriqués en Chine sans l'autorisation de la société GOMILLE, ces objets étant la reproduction à l'identique des créations protégées de cette dernière. La société intimée ne conteste d'ailleurs pas ces faits. Les objets contrefaisants sont les suivants désignés par leur référence dans les catalogues de vente de la société NBC ; l'objet contrefait désigné par sa référence dans les catalogues de la société GOMILLE est mentionné entre parenthèses immédiatement à la suite de la désignation de l'objet contrefaisant. - 12027 ( 954) , - 11315 ( 933, 935, 936, 637 ) - 11313 ( 271 ) - 11302 ( 283, 459, 460, 461, 572 ) - 11303 ( 478 ) - 11304 ( 462 ) - 11305 ( 473 ) Page 15 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html - 11 301 ( 469 ) - 11314 ( 952 ) La cour a constaté en examinant les pièces litigieuses saisies chez la société NBC et celles de la propre production de la société GOMILLE, que les premières étaient les copies serviles des secondes. Aux termes de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite, tandis que l'article L 335-3 du même code qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Il résulte de l'application de ces textes que la société NBC a commis une contrefaçon des objets ci-dessus désignés sur lesquels la société GOMILLE exerce un droit d'auteur. La société intimée ne peut échapper à ses responsabilités en invoquant qu'elle a acquis auprès d'une société française, la société BI2L, les modèles de sapin dit 'arabesque' référencé 954 dans les catalogues de la société GOMILLE. En effet, la société NBC a admis qu'elle avait le même gérant que la société BI2L et reconnaît qu'elle a été cliente de la société GOMILLE avant de préférer importer les mêmes objets fabriqués à moindre coût en Chine. Elle ne peut donc soutenir qu'en commandant le sapin 'arabesque' à la société BI2L qui a la même filière d'approvisionnement en Chine , elle n'avait pas de motif raisonnables de ne pas savoir qu'il s'agissait d'un article contrefaisant un produit de la société GOMILLE, alors de plus qu'elle était assignée en contrefaçon par la société GOMILLE et qu'elle avait tout loisir de consulter le catalogue de vente de cette dernière. La société NBC a donc engagé sa responsabilité civile envers la société GOMILLE en mettant en vente des produits contrefaisants les créations de cette dernière. Sur la concurrence déloyale pour agissements parasitaires La société GOMILLE fait reproche à la société NBC d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des copies serviles, de médiocre qualité, de ses produits à des prix inférieurs, en tirant profit du travail et de l'effort de création de sa concurrente, en créant une confusion dans l'esprit des clients pensant acheter un produit GOMILLE. Il convient cependant de rappeler que l'action en responsabilité pour parasitisme ne peut être fondée sur les mêmes faits que ceux retenus au titre de l'action en contrefaçon. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique des restrictions à l'application de la notion d'agissements parasitaires qui ne peuvent s'entendre que s'il y a utilisation par la partie s'estimant lésée d'une technique ayant nécessité des efforts intellectuels et financiers importants ou si cette partie peut se prévaloir d'une notoriété particulière résultant notamment d'une publicité très onéreuse et quasi permanente représentant une valeur économique importante en soi. Or la société GOMILLE ne justifie d'aucune manière du coût des Page 16 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html investissements liés à la conception des objets sur lesquels porte son droit d'auteur, pas plus qu'elle ne justifie avoir engagé des dépenses de publicité pour asseoir sa notoriété dont elle ne fournit pas la preuve. En conséquence, l'action en concurrence déloyale de la société GOMILLE sera rejetée. Sur les réparations au titre des contrefaçons La société GOMILLE réclame le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon en prenant en considération le préjudice financier subi, l'avilissement des œuvres et les profits réalisés par le contrefacteur. Cette demande est valablement formulée au titre du second de l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, texte qui ouvre la faculté à la juridiction d'allouer une somme forfaitaire à la partie lésée sur la demande de celle-ci, somme supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l'espèce la somme de 30 000 euros compensera intégralement le préjudice de la société GOMILLE résultant des actes de contrefaçon imputables à la société NBC. Cette condamnation sera assortie d'une interdiction de fabrication, d'exposition et de vente des objets contrefaisants. Il convient en outre d'ordonner la confiscation et la destruction des objets illicites saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Cette mesure ne peut être ordonnée pour le futur et ne peut viser un hypothétique stock que détiendrait encore la société NBC, la cour ne pouvant statuer sur des situations qui ne sont pas avérées au moment du prononcé de sa décision. La publication du dispositif de la décision dans le journal CREAPRO est de nature à rétablir aux yeux de la profession les droits outragés de la société GOMILLE et donc de réparer un préjudice né des contrefaçons imputables à la société NBC. En revanche, la publication de la décision sur le site internet de la société NBC ne s'impose pas eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés. La société NBC assumera la charge des dépens comprenant les frais d'huissier de justice engagés pour l'établissement des procès-verbaux de constats et de saisie contrefaçon . Elle contribuera aux frais de son adversaire non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Page 17 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html Dit que la société GOMILLE bénéficie d'un droit d'auteur au sens de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle sur les objets à décorer suivants : dessous de plat avec moulures pour mosaïque référence 817 B de son catalogue 2004, lot de séries de formes pour support mobile réf 933- 935-936-937 catalogue 2004, déco dessous de plat matis réf 271 catalogue 2006, déco salamandre réf 283 catalogue 2006, déco gecko 2 réf 459 catalogue 2007, déco gecko 3 réf 460 catalogue 2007, déco gecko 4 réf 461 catalogue 2007, déco papillon réf 462 catalogue 2007, déco grenouille 2 réf 469 catalogue 2007, déco dauphin réf 473 catalogue 2007, déco lapin réf 478 catalogue 2007, déco lézard réf 572 catalogue 2007, sapin 5 boules avec pied réf 952 catalogue 2007, sapin arabesque réf. 954 catalogue 2007 ; Dit que la société NBC s'est rendue coupable de contrefaçons sur le fondement des droits d'auteur en mettant en vente courant 2009 des objets à décorer référencés sur ses catalogues sous les numéros, 11315, 11313, 11302, 11303, 11304, 11305, 11301 et 11314, puis courant 2011, un sapin à décorer référencé 12027 ; Condamne la société NBC à verser à la société GOMILLE la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) de dommages et intérêts ; Fait interdiction à la société NBC de fabriquer, faire fabriquer, exposer à la vente et vendre les objets susmentionnés et ce sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 €) à chaque infraction constatée ; Ordonne la confiscation et la destruction aux frais de la société NBC des objets contrefaisants saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 26 août 2009 ; Ordonne la publication du dispositif de la présente décision précédé de la date de l'arrêt, du nom de la juridiction et de celle des parties, dans le journal CREAPRO aux frais de la société NBC sans que le coût de l'insertion puisse excéder MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) ; Condamne la société NBC à payer à la société GOMILLE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société NBC au paiement des dépens en ce compris les frais d'huissier de justice engagés par la société GOMILLE pour établir la preuve des contrefaçons ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur CRETON, conseiller à la première chambre civile de la cour d'appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Page 18 of 18 COUR D'APPEL DE NANCY 18/09/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140157.html