COUR D'APPEL DE NANCYARRÊT N° 1771 /2014 DU 08 SEPTEMBRE 2014
première chambre civileNuméro d'inscription au répertoire général : 12/03201
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 24 Décembre
2012 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n°
11/00480, en date du 29 novembre 2012,
APPELANTE :SARL
GOMILLERCS ORLEANS
425 119 880,dont le siège est 9 rue du Chateau d'Eau -45340 BATILLY EN GATINAIS,agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié
audit siège,Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI M GERARD, avocat
au barreau deNANCY, plaidant par Maître Julie L, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉE :SAS
NBC RCS LILLE
476 480 116,dont le siège est [...] -59650 VILLENEUVE D'ASCQ,agissant poursuite et diligence de son représentant légal pour ce domicilié
audit siège,,Représentée par Maître Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par MaîtreBlandine P, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de
Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience
publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy
HITTINGER, Président, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de:Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,Monsieur Claude CRETON , Conseiller,A l'issue des débats, le Président annoncé que l'arrêt serait rendu par mise
à disposition au greffe le 08 Septembre 2014, en application de l'article
450
alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT
:
contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 08
Septembre 2014, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Claude CRETON, Conseiller, et par Madame DEANA,Greffier ;
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société
GOMILLE créé et fabrique des supports en bois à décorer qu'elle
commercialise par l'intermédiaire de grandes enseignes de la distribution de
loisirs créatifs depuis l'année 2001.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2009, la SARL
GOMILLE a
assigné la SAS
NBC devant le tribunal de commerce de DIJON en lui
reprochant des actes de contrefaçon.
Le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige
par jugement du 29 juillet 2010.
Par arrêt en date du 20 janvier 2011, la cour d'appel de DIJON a infirmé le
jugement du tribunal de commerce en date du 29 juillet 2010 et a renvoyé
l'affaire devant le tribunal de grande instance de NANCY.
Par jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance
de NANCY a':
- débouté la SARL
GOMILLE de ses demandes' formées au titre de la
contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
- débouté la SA
NBC de sa demande au titre d'une procédure abusive';
- condamné la SARL
GOMILLE à verser à la SA
NBC la somme de 2000
euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile';
- condamné la SARL
GOMILLE aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les produits ne présentent aucun
caractère original témoignant de la personnalité du créateur. Il a estimé que
la société
GOMILLE n'apportait pas la preuve qu'elle serait l'auteur du sapin
litigieux. Il a enfin considéré que les modèles ne présentant pas de
caractère d'originalité, ils n'étaient pas protégeables et donc la société
GOMILLE ne pouvait fonder son action en concurrence déloyale.
Par acte en date du 24 décembre 2012, la SARL
GOMILLE a interjeté appel
de ce jugement.
MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2014, la société
GOMILLE demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée';
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANCY
le 28 novembre 2012 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
principales et condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre
de l'article
700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société
NBC de ses
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demandes reconventionnelles';
- constater que les modèles : 11320, 11315, 11316, 11319, 11313, 11312,
11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305, 11308, 11306,
11300, 11301, 11307, 11314 ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon en
date du 26 août 2009 et le modèle 12027 du catalogue 2011constituent des
contrefaçons des modèles déposés : dessous de plat avec moulures pour
mosaïque réf 817 B catalogue 2004, lot de séries de formes pour support
mobile réf 933-935-936-937 catalogue 2004, support mobile réf 372C
catalogue 2004, dessous de plat pomme mouluré réf 813D, déco dessous
de plat matis réf 271 catalogue 2006, déco salamandre réf 283 catalogue
2006, dessous de plat coeur mouluré réf 813 G catalogue 2006, dessous de
plat étoile mouluré réf 813H catalogue 2006, sets de table vague réf 597
catalogue 2006, déco théière réf 456 catalogue 2007, déco pichet réf 457
catalogue 2007, déco gecko 2 réf 459 catalogue 2007, déco gecko 3 réf 460
catalogue 2007, déco gecko 4 réf 461 catalogue 2007, déco papillon réf 462
catalogue 2007, déco grenouille 2 réf 469 catalogue 2007, déco théière réf
472 catalogue 2007, déco dauphin réf 473 catalogue 2007, déco ancre réf
474 catalogue 2007, déco théière réf 475 catalogue 2007, déco vase réf 477
catalogue 2007, déco lapin réf 478 catalogue 2007, déco lune réf 4784
catalogue 2007, déco lézard réf 572 catalogue 2007, sapin 5 boules avec
pied réf 952 catalogue 2007, sapin arabesque réf. 954 catalogue 2007
enregistrés sous enveloppes SOLEAU déposées le 9 mars 2004 enregistré
sous les numéros 189637 et 189638, le 23 décembre 2004 enregistré sous
les numéros 214234 et 214235, le 06 décembre 2005 enregistré sous les
numéros 245921 et 245922, le 5 février 2007 enregistré sous les numéros
281444, 281445 et 281446';
- dire et juger que la société
NBC a commis des actes de contrefaçon des
modèles ci-dessus enregistrés par les enveloppes SOLEAU dans les termes
des articles
L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
- constater que ces contrefaçons constituent une atteinte au droit d'auteur
dont elle est titulaire dans les termes des articles
L. 111-1 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle';
- valider la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé à sa requête en
date du 26 aout 2009 dans les locaux de la société
NBC';
En conséquence,
- faire interdiction à la société
NBC, sous astreinte de 3000 euros par jour
de retard à compter de la signification du jugement, de fabriquer ou faire
fabriquer, d'exposer, de vendre ses modèles 11320, 11315, 11316, 11319,
11313, 11312, 11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305,
11308, 11306, 11300, 11301, 11307, 11314 de son catalogue 2009, et
12027 du catalogue 2011,
- ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un
huissier de justice, aux frais de la société
NBC, de tout modèle reproduisant
les caractéristiques des modèles dessous de plat avec moulures pour
mosaïque réf 817 B catalogue 2004, lot de séries de formes pour support
mobile réf 933-935-936-937 catalogue 2004, support mobile réf 372C
catalogue 2004, dessous de plat pomme mouluré réf 813D, déco dessous
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de plat matis réf 271 catalogue 2006, déco salamandre réf 283 catalogue
2006, dessous de plat cœur mouluré réf 813 G catalogue 2006, dessous de
plat étoile mouluré réf 813H catalogue 2006, sets de table vague réf 597
catalogue 2006, déco théière réf 456 catalogue 2007, déco pichet réf 457
catalogue 2007, déco gecko 2 réf 459 catalogue 2007, déco gecko 3 réf 460
catalogue 2007, déco gecko 4 réf 461 catalogue 2007 , déco papillon réf
462 catalogue 2007, déco grenouille 2 réf 469 catalogue 2007, déco théière
réf 472 catalogue 2007, déco dauphin réf 473 catalogue 2007, déco ancre
réf 474 catalogue 2007, déco théière réf 475 catalogue 2007, déco vase réf
477 catalogue 2007, déco lapin réf 478 catalogue 2007, déco lune réf 4784
catalogue 2007, déco lézard réf 572 catalogue 2007, sapin 5 boules avec
pied réf 952, Sapin arabesque réf.954 catalogue 2007 actuellement
référencés sous les numéros 11320, 11315, 11316, 11319, 11313, 11312,
11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303, 11304, 11305, 11308, 11306,
11300, 11301, 11307, 11314 du catalogue 2009 de la société
NBC et 12027
du catalogue 2011,
- condamner la société
NBC à détruire ou faire détruire devant un huissier
de Justice à ses frais exclusifs sous astreinte de 3.000 € le stock résiduel
des objets contrefaits référencés sous les numéros suivants 11320, 11315,
11316, 11319, 11313, 11312, 11319, 11319, 11317, 11302, 11309, 11303,
11304, 11305, 11308, 11306, 11300, 11301, 11307, 11314 de son
catalogue 2009, et 12027 du catalogue 2011';
- condamner la société
NBC à payer la somme de 15.000 € à chaque
infraction constatée à l'interdiction qui lui est faite de vendre toute
contrefaçon des produits créées par la société
GOMILLE visés ci-dessus';
- condamner la société
NBC à payer à la société
GOMILLE les sommes
suivantes :
o 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
financier subi résultant des actes de contrefaçons
o 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation préjudices et
troubles subis résultant des actes de concurrence déloyale constatés
o 10.000 € au titre du préjudice financier subi résultant des faits de
contrefaçon et de concurrence déloyale
A titre subsidiaire,
- condamner la société
NBC à lui payer la somme de 85.000 € en réparation
du préjudice résultant de la vente de copies serviles constituant un acte de
concurrence déloyale distinct de la contrefaçon';
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal
CREAPRO et aux frais de la société
NBC, sans que le coût de chaque
insertion puisse excéder la somme de 1.500 euros, sous astreinte de 3.000
euros à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à
intervenir et ce, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de lasociété
NBC à l'adresse suivante : www.10doigts.fr pendant une durée de 3
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mois sous astreinte de 5000 euros à compter du 7e jour suivant la
signification du jugement à intervenir, nonobstant appel';
- condamner la société
NBC à lui payer, la somme de 12.300 euros à titre
d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile comprenant les frais de première instance à hauteur de
7800 euros et d'appel à hauteur de 4500 euros';
- condamner la société
NBC en tous les dépens de première instance et
d'appel, y compris les frais d'établissements des procès verbaux de constat
établi par Maitre Thomas S, Huissier de Justice à DIJON, Maitre L, Huissier
de Justice à PONT A MARCQ, et Maitre Christophe R, Huissier de Justice à
PITHIVIERS.
Elle fait pour l'essentiel valoir qu'elle est titulaire du droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous depuis la création de ses modèles
en 2004. Elle ajoute que ce droit a acquis date certaine à la date des dépôts
des enveloppes SOLEAU auprès de l'INPI.
Elle fait également valoir que ces créations rentrent dans le champ
d'application de l'article
L112-1 du code de la propriété intellectuelle.
L'interprétation jurisprudentielle de cet article nécessite que la création soit
matériellement perceptible, qu'il s'agisse d'un objet nouveau et que la
création résulte de la conception de l'auteur. Ces éléments sont réunis pour
les créations en cause
Elle ajoute que l'absence d'originalité de ces créations ne peut être retenue
au motif qu'elles reposent sur des représentations ou des formes connues.
En effet, le caractère original d'une 'œuvre ne nécessite pas qu'elle
reprenne une forme inédite, seule la créativité de l'auteur étant requise. Elle
fait valoir que l'empreinte de l'auteur est perceptible sur les créations même
si celles-ci reprennent des représentations ou des formes connues.
Elle fait également valoir que la société
NBC a commis un acte de
contrefaçon en proposant les modèles litigieux dans son catalogue. Elle
ajoute que la société
NBC n'apporte pas une preuve permettant de
déterminer qu'elle a crée et exploité les modèles avant la société
GOMILLE,
c'est-à-dire avant 2004.
Elle ajoute que la responsabilité de l'entreprise fournissant les produits
contrefaits à la société
NBC peut être engagée sans que sa mauvaise foi ne
soit caractérisée puisque la mauvaise foi du contrefacteur n'est pas une
condition de l'action civile des titulaires de droit sur l'œuvre contrefaite.
Elle fait également valoir que la société
NBC ne peut tenter de se soustraire
à sa responsabilité en invoquant la responsabilité de son fournisseur. En
effet, la mauvaise foi peut être caractérisée du seul fait de la négligence ou
de l'imprudence de l'importateur qui n'a pas pris toutes les informations lui
permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un modèle ou d'un dessin
préexistant. La mauvaise foi est de plus caractérisée par le fait que la
société
NBC ait continué la commercialisation des produits contrefait après
réception de l'assignation.
Elle fait valoir que la société
NBC a commis un acte de concurrence
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déloyale distinct en commercialisant les produits contrefaits. Elle expose
que la société
NBC a volontairement agit de manière déloyale et qu'elle ne
peut simplement invoquer l'imprudence ou la négligence. Les deux sociétés
ont en effet entretenu des relations commerciales permanentes entre 2002
et 2009 dans le cadre desquelles la société
GOMILLE fabriquait des
modèles de la société
NBC. Les relations commerciales se sont arrêtées au
début de l'année 2009, période à partir de laquelle la société
NBC a
commencé à commercialiser les contrefaçons. Elle ajoute que la copie
servile constitue un acte de concurrence déloyale sans qu'il ne soit
nécessaire de déterminer l'originalité de l''uvre'; les actes de contrefaçon et
les actes de concurrence déloyale étant dissociables.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2013, la société
NBC demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANCY
le 28 novembre 2012 en ce qu'il a débouté la société
GOMILLE de
l'intégralité de ses demandes principales;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANCY le
28 novembre 2012 en ce qu'il l'a débouté de sa demande
reconventionnelle';
Statuant à nouveau,
A titre reconventionnel,
- condamner la société
GOMILLE à lui verser la somme de 5000 euros sur
le fondement de l'article
132 du code de procédure civile';
A titre subsidiaire,
- considérer que le préjudice de la société
GOMILLE ne peut excéder la
somme de 803,46 euros hors taxes';
En tout état de cause,
- condamner la société
GOMILLE à lui verser la somme de 7000 euros sur
le fondement de l'article
700 du code de procédure civile';
- condamner la société
GOMILLE aux entiers frais et dépens de l'instance,
dont distraction au profit de Maître Blandine P, avocat aux offres de droit,
sur le fondement de l'article
699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait pour l'essentiel valoir que la
contrefaçon ne peut être retenue en raison du défaut d'originalité des pièces
litigieuses, l'originalité s'entendant comme le reflet de la personnalité de
l'auteur.
Elle ajoute que le dépôt d'une enveloppe SOLEAU à l'INPI ne crée aucun
droit de propriété intellectuelle et que ce dépôt ne saurait donc suffire pour
prouver les droits de la société
GOMILLE. L'enveloppe SOLEAU permet en
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effet seulement de dater une création sans préjuger du caractère original de
celui-ci.
Elle fait également valoir que les nouveaux actes de contrefaçon intervenus
en cours de procédure ne peuvent être retenus puisque la pièce litigieuse
est fabriquée par une autre société, la société BI2L. Elle ajoute que le fait
que la société BI2L soit gérée par le même gérant que celui de la société
NBC ne l'empêche pas de se fournir légalement auprès de cette dernière.
Elle ajoute que l'absence d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale
doit être retenue. Elle expose que le cumul de l'action en contrefaçon et en
concurrence déloyale n'est recevable que dans la mesure où l'action en
concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux de la
contrefaçon. Elle expose que la société
GOMILLE ne démontre aucune
faute distincte qu'aurait commise la société
NBC.
Elle fait également valoir qu'il n'y a pas eu de rupture brutale des relations
commerciales mais une baisse constante des commandes auprès de la
société
GOMILLE depuis l'année 2002.
Elle ajoute que l'intention de nuire ne peut être retenue puisqu'elle ne peut
chercher à détourner la clientèle de la société
GOMILLE. Elle fait en effet
valoir que les deux sociétés n'ont pas la même clientèle et que la société
GOMILLE a pour clientèle des distributeurs alors que la société
NBC
s'adresse à des consommateurs.
Elle fait enfin valoir qu'elle peut légalement se fournir auprès d'un tiers
puisque sa relation commerciale avec la société
GOMILLE n'est pas
exclusive. Elle ajoute que la société LUYI auprès de laquelle elle se fournit
commercialise depuis une date antérieure à 2004 des objets en bois comme
ceux faisant l'objet de la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2014.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION :
sur les contrefaçons
Il résulte des articles
L 111-1 et
L 112-1 du code de la propriété intellectuelle
que si les oeuvres de l'esprit sont protégées, quels qu'en soient le genre, la
forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles
soient originales.
L'originalité des pièces que la société
GOMILLE estime avoir été
contrefaites par la société
NBC est déniée par cette dernière. Cette
originalité et la protection de l'œuvre qui en résulte n'est pas caractérisée
par le seul dépôt d'une enveloppe Soleau dont l'objet est, selon l'article R
511-6 du code de la propriété intellectuelle d'assurer, pour ceux qui le
désirent, une date de priorité de création et non de constituer la preuve
d'une création, c'est-à-dire d'une œuvre originale. Le dépôt d'une enveloppe
Soleau à l'Institut national de la propriété industrielle ne saurait conférer la
qualité d'œuvre protégée pour les objets concernés par ce dépôt.
Il n'est pas contesté que les objets pour lesquels un droit d'auteur estrevendiqué par la société
GOMILLE ont été commercialisés par cette
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dernière, de sorte qu'elle est présumée en être l'auteur et que la société
NBC ne peut simplement alléguer que les objets auraient été créés par les
clients de la société
GOMILLE qui ne les auraient que fabriqués.
Il convient donc d'examiner chacun des objets à décorer fabriqués par
découpe de panneaux de fibres de bois dits 'MDF' destinés aux loisirs
créatifs revendiqués comme œuvres protégeables par la société
GOMILLE
pour déterminer s'ils répondent à l'exigence d'originalité qui s'entend comme
le reflet de la personnalité de leur créateur dessous de plat avec moulures
pour mosaïque référencé 817 B dans les catalogues de la société
GOMILLE
L'objet est un dessous de plat carré à bords ondulés et présentant une
découpe centrale en profondeur de forme carrée, permettant la mise en
place d'une mosaïque en verre.
Selon la société
GOMILLE l'originalité de ce dessous de plat réside dans sa
forme ondulée, qui ne répond pas à une nécessité technique de cet objet et
dans la possibilité matérielle d'y apposer des carrés de mosaïque.
La société
NBC soutient que la forme de ce dessous de table n'est pas
originale et que la société
GOMILLE n'était pas seule à fabriquer cet article.
Cette dernière démontre toutefois par la production des factures que les
objets vendus par le biais des sites internet « COTEMOSAIQUE.COM » et «
IDEARTSHOP.COM » que la société intimée estime semblables à sa
création, sont en réalité des objets de sa production.
L'ondulation des pourtours du dessous de plat est cependant utilisée par
d'autres fabricants. Cette découpe en vagues est utilisée notamment par
'Intérieurs créatifs ' (pièce 2 de l'intimée ) pour un dessous de plat, un set de
table et des cadres.
Cependant la découpe des bords du dessous de plat d'une forme ondulée,
associée à la découpe centrale de forme carrée confèrent à cet objet une
physionomie propre qui le distingue des objets de même genre de sorte que
l'ensemble, original, traduit une liberté créatrice et porte l'empreinte de la
personnalité de son auteur.
Le dessous de plat avec moulures pour mosaïque référencé 817 B dans les
catalogues de la société
GOMILLE, doit donc bénéficier de la protection
offerte aux œuvres de l'esprit par les dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
support mobile référencé 372C
Le support mobile référencé 372 C se compose de deux branches
emboîtables.
L'originalité de ce support réside dans sa forme et son assemblage
spécifiques selon la société
GOMILLE.
Elle soutient qu'elle a créée un système d'emboîtement pour les deux
parties composant le mobile ne nécessitant pas l'utilisation d'un clou ou
d'une vis. La découpe de la partie centrale des deux parties du mobile estparticulière et permet selon sa forme un assemblage simple et sans outil, à
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la main, uniquement grâce à sa forme spécifique. De plus, selon la société
appelante, ce mobile a une forme d'étoile de mer, manifestement sans
rapport avec une quelconque nécessité technique.
La société
NBC réplique que cet objet ne présente aucun caractère
d'originalité en ce que le système d'assemblage est banal et répond à une
nécessité technique.
Force est de constater que le système d'emboîtement répond à une
fonctionnalité technique qui est de rassembler deux branches devant servir
de support à des mobiles. Un système d'emboîtement tel que réalisé sur cet
objet appartient au fonds commun technique utilisable par tout artisan ou
industriel qui a en vue de rassembler deux branches pour en faire un objet
cruciforme.
De même la forme en cintre de chacune des branches ne traduit aucune
originalité, cette forme étant largement usitée pour la confection de mobiles
où elle est la seule alternative à une forme droite de la ou des branches
supports de mobiles. Elle est très éloignée de celle d'une étoile de mer dont
les branches sont plus nombreuses et de section différente.
L'impression d'ensemble ne donne pas l'idée d'une configuration originale
traduisant un apport intellectuel du fabriquant. Il y a donc lieu de rejeter la
demande de protection de ce modèle.
lot de séries de formes pour support mobile référencées 933-935-936-937
sur le catalogue 2004 de la société
GOMILLE
Il s'agit de formes destinées à être accrochées à un mobile.
La série référencée 933 est composée de 4 formes découpées représentant
deux clowns, une otarie et un éléphant.
Le dessin de chacune de ces représentations est sans conteste original
dans sa forme.
L'éléphant est représenté assis sur un tabouret, dans la posture d'un
numéro de cirque.La trompe est levée mais anormalement courte, la bouche est ouverte et
forme un sourire, la patte levée apparaît tronquée, la queue est représentée
levée , l'animal est en équilibre sur ses deux pattes arrière, dans une
posture proche d'un numéro de dressage. Le dessin est formé de lignes
rondes et simples, créant une représentation enfantine de l'animal.
L'otarie est dessinée sur un tabouret et tenant en équilibre un ballon sur son
museau, réalisant un tour de dressage. Les formes sont arrondies, les
nageoires caudales sont en forme de cœur.
Les deux clowns sont, selon la société
GOMILLE, des représentations des
clowns Auguste au nez rouge et clown blanc, dit « le clown triste ».
Ils sont représentés de manière originale les bras levés, les jambes
écartées, exprimant une invitation du public. Les formes sont arrondies.
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Si la représentation de ces personnages et animaux de cirque est fréquente,
la physionomie d'ensemble de chacun des objets référencés 933 n'en est
pas moins unique et exprime la personnalité de leur auteur.
La série de formes référencée 935 est constituée par les représentations
d'une poule, d'une vache, d'un mouton et d'un canard. Il ne s'agit pas de
représentations fidèles des modèles mais d'une représentation stylisée de
ces animaux. Les lignes sont courbes, la tête de la vache et celle du canard
sont disproportionnées, la queue et la tête de la poule forment un 'v', les
pattes du mouton sont en forme d'allumettes et l'arrière de l'animal a été
anormalement arrondi.
Ces éléments et l'impression d'ensemble qui se dégage à la vue de chacun
de ces objets, caractérisent leur originalité et traduisent la recherche
intellectuelle qui a présidé à ces représentations.
La série d'objets découpés référencés 936 et commercialisés sous la
dénomination générique « mer » par la société
GOMILLE est composée
d'un hippocampe, d'un poisson, d'une étoile de mer et d'une sirène.
Il s'agit là encore de représentations imaginaires, non fidèles, idéalisées,
d'animaux et d'une figure connue de la mythologie marine.
Les contours sont dessinés en rondeurs.
Le poisson animé d'un grand sourire est dessiné avec une grande nageoire
dorsale, disproportionnée, une nageoire caudale également hors de
proportion par rapport à un corps en forme de citron, un nez retroussé.
L'étoile de mer est figurée avec des bras ondulés, très gros au centre et
effilés à leur bout périphérique, chacune des branches ayant des contours
irréguliers et dissemblables.
La sirène est dessinée au moyen de traits simplifiés, les bras étendus sont
tronqués, la tête est très importante. Elle a la forme de celle d'une petite fille
coiffée avec des nattes.
La série 937 nommée 'basique' comporte un ours, un papillon, un lapin et un
poussin.
Cette série se démarque par les contours estompant les formes des
animaux et du papillon.
Les formes sont simplifiées au maximum. Le lapin, l'ours sont représentés
de face, les parties de leur corps étant symétriques. Les oreilles de l'ours
sont représentées en forme arrondie de part et d'autre du haut de la tête,
ses membres supérieurs sont représentés par des formes arrondies le long
du corps. La tête du lapin est disproportionnée. Le papillon est montré avec
des ailes déployées, sans antennes et avec un corps épaissi. Le poussin est
représenté de profil, sans pattes, le bas du corps très arrondi, à la manière
d'un poussah. Le bec de l'animal est très court et très arrondi, la queue
forme une pointe émoussée.
Les objets de la série 'basique' possèdent incontestablement une
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physionomie propre qui traduit l'effort créatif de leur auteur et sa
personnalité.
Il convient en définitive d'admettre les formes découpées référencés 933-
935-936-937 sur le catalogue 2004 de la société
GOMILLE au bénéfice de
la protection du droit d'auteur.
dessous de plat mouluré référencé 271
Le dessous de plat référencé 271 est un objet formé d'un rond central relié à
sept ronds périphériques de formes variables. Il s'agit d'une pure création de
l'esprit de son auteur, un objet unique né de l'imagination de son créateur,
sans équivalent connu, qui appelle la protection de la loi sur les droits
d'auteur.
dessous de plat moulurés réf 813D, 813 G, 813H
En revanche les dessous de plat moulurés sous forme de cœur (813 G ),
d'étoile (813 H) et de pomme ( 813 D ) sont des formes couramment
représentées comme objets décoratifs et appartiennent au fonds commun
dans lequel tout créateur est appelé à puiser lorsqu'il veut les représenter.
décor salamandre référencé 283
La salamandre est singularisée par la position de l'animal dont le corps
incurvée et la queue arrondie dont le bout touche pratiquement la tête,
forment un léger ovale. Les contours du reptile sont arrondis. La
physionomie d'ensemble dénote le parti-pris de l'auteur, sa volonté de
produire un effet esthétique recherché dans la posture qui n'est pas
naturelle de l'animal dont le corps forme un ovale.
Le dessin de la salamandre référencée 283 se distingue nettement de ceux
de cet animal représenté dans les catalogues des concurrents aussi bien
par la posture représentée qui procède d'un choix esthétique dans la pureté
de l'ovale que par les détails des doigts des pattes avants et arrières de
l'animal, arrondies et estompées pour le devant, en ergots pour l'arrière
dans le modèle de la société
GOMILLE, plus marquées pour les modèles
des entreprises concurrentes dont aucune n'a figuré son objet sous la forme
arrondie adoptée par la société appelante.
Cet objet de la société
GOMILLE possède donc les caractéristiques d'une
création originale et tombe sous la protection de la loi sur les droits d'auteur.
set de table vague référencé 597
Il s'agit d'un objet rectangulaire dont les bordures sont ondulées.
Cette présentation est dénuée d'originalité et fait appel à un fonds commun
de procédés destinés à rompre la linéarité. Elle ne traduit pas un effort
créatif.
La société
GOMILLE ne peut donc revendiquer un droit d'auteur sur cette
forme.
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décor théière réf 456 décor pichet réf 457 décor théière réf 472, décor vase
réf 477 décor théière réf 475
La déclinaison de ces objets d'usage courant ne présente pas d'originalité
dans la mesure où les silhouettes de ces ustensiles de table ne diffère pas
de celles des objets réels. Il n'y a pas d'effort de création mais simple
reproduction d'objets existants.
Il n'y a pas lieu de reconnaître à la société
GOMILLE un droit d'auteur sur
ces formes.
décor gecko références 459, 460 et 461
Ces décorations sont des déclinaisons de la représentation d'un gecko.
Les doigts des pattes du lézard référencé 461 sont surdimensionnés et la
queue de l'animal est enroulée en boucle. L'ensemble révèle une
physionomie qui s'éloigne de la réalité physique de l'animal et dénote une
recherche esthétique.
La recherche esthétique existe également pour les geckos représentés sur
les modèles 459 où le corps de l'animal forme une lune et 460 où l'animal
est représenté avec une tête disproportionnée, une queue en virgule et des
doigts des pattes très arrondies comme collées à l'extrémité des membres.
Ces objets ne sont pas la simple restitution visuelle d'un gecko mais
représentent la mise en esthétique des caractéristiques physiques de
l'animal en outrant les traits et en recherchant des postures esthétiques de
la queue ou du corps de l'animal que l'on ne trouve pas à l'état naturel.
La société
GOMILLE est en droit de faire valoir un droit d'auteur sur ces
œuvres originales.
décor papillon référence 462
Une recherche esthétique est notable dans le dessin des antennes du
papillon, figurée en gros volume et recourbées à la façon de cornes de
béliers, de la tête arrondie, et dans celui des ailes , pointues pour la partie
supérieure, arrondies pour la partie inférieure.
L'ensemble donne au papillon une physionomie originale de sorte que
l'œuvre traduit la personnalité de son auteur et doit être protégée.
décor grenouille 2 référence 469
Le positionnement symétrique de la grenouille, le caractère disproportionné
des doigts des pattes, leur forme arrondie, donnent à cette représentation
du batracien éloignée de la réalité, un aspect d'ensemble particulier et
reconnaissable.
Il convient donc de reconnaître les droits d'auteur de la société
GOMILLE
sur cet objet.
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décor dauphin référence 473
Les formes simplifiées de l'animal, l'impression d'enroulement donné à
l'ensemble par la forme du corps en arrondi, le bout du museau se trouvant
au même niveau que le bout de la queue du dauphin, les formes arrondies
des nageoires traduisent un parti pris esthétique et confèrent à l'ensemble
une physionomie originale qui légitime la revendication de la société
GOMILLE portant sur cet objet.
décor ancre référence 474
La forme de l'ancre de la société
GOMILLE ne s'éloigne pas de la
représentation habituelle de cet objet de marine. La société
GOMILLE ne
peut donc légitimement prétendre à un droit d'auteur sur cette
représentation.
décor lapin référence 478
Les arrondis des oreilles, de la face, du ventre des pattes du lapin
représenté de profil assis droit sur ses pattes arrières, sont des
caractéristiques propres à conférer une physionomie originale à cet objet
issue d'une volonté créatrice de son auteur.
Il sera fait droit à la revendication d'un droit d'auteur sur cet objet
décor lune référencée 484
Le décor en forme de lune fabriqué par la société est représenté sous sa
forme conventionnelle d'une demi-lune dont la partie intérieure est
découpée à l'endroit des yeux, du nez et de la bouche pour faire apparaître
un profil humain. L'originalité ne peut être trouvée dans cette œuvre, des
différences de détail sur le tracé de la bouche, du nez et des yeux n'étant
pas suffisantes pour permettre de distinguer l'objet fabriqué par la société
GOMILLE de ceux mis en vente par ses concurrents.
Ses demandes relatives à cet objet seront rejetées.
décor lézard référencé 572
Les doigts des pattes du lézard référencé 572 sont surdimensionnés et la
queue de l'animal est enroulée en virgule .Le corps présente une ligne
sinueuse. L'ensemble révèle une physionomie qui s'éloigne de la réalité
physique de l'animal et dénote une recherche esthétique.
L'originalité de cet objet ainsi caractérisée en fait une œuvre protégeable.
sapin 5 boules avec pied référence 952
Il s'agit d'un support en medium à décorer. Sa forme représente un sapin
avec cinq boules de Noël découpées .Ce sapin comporte un pied
emboîtable qui permet de le poser. La forme du sapin est stylisée. Les cinq
boules en forme de castagnettes sont logées dans des découpes rondes. La
dimension des découpes ajourées et celle des boules sont identiques. Lesboules sont placées par deux de façon symétrique ou au centre pour la
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boule qui se trouve dans la partie supérieure.
L'ensemble possède une physionomie originale facilement reconnaissable
qui traduit un effort créatif de leur auteur dont la personnalité est ainsi mise
en évidence.
Le droit d'auteur de la société
GOMILLE s'exerce sur le sapin référencé 952.
sapin arabesque référence 954
Ce sapin à décorer en medium composé de deux panneaux à emboîter.
Aux termes de l'article 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité
d'auteur appartient à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Il n'est pas contesté que la société
GOMILLE a vendu l'objet litigieux qui
apparaît à partir de 2007 dans ses catalogues.
La présomption de qualité d'auteur dont bénéficie la société
GOMILLE n'est
pas efficacement renversée par l'attestation de Mme Caroline L produite par
la société intimée ( sa pièce 18/2 ). M Leroy se contente de revendiquer la
création de différents objets commercialisés par la société
GOMILLE, dont
le sapin arabesque, sans apporter aucun élément qui puisse donner foi à
ses allégations. L'absence de référence aux circonstances qui auraient
présidé à ces créations, le défaut de production d'un dessin préparatoire de
la main du témoin, l'absence de désignation des témoins de ces créations,
font que les déclarations de M Leroy se réduisent à l'expression d'une
revendication dépourvue de tout fondement. Il en résulte que cette
attestation est dénuée de toute valeur probante.
Il n'y a pas lieu de voir dans l'attestation de Mme R qui déclare que la
société Loisirs et Créations a demandé à la société
GOMILLE de 'réaliser'
des sapins baroques pour décorer ses magasins, la preuve que le sapin
litigieux est une création de la société Loisirs et Créations. En effet la
réalisation d'une œuvre implique non seulement sa fabrication mais aussi sa
conception. Or le témoin ne spécifie pas que la commande devait être faite
sur les propres plans du client.
De même le témoignage de Mme C recueilli par attestation du 14 février
2012 n'emporte pas la conviction. En effet le témoin indique onze ans après
son départ de la société Loisirs et Créations, que 'le modèle du sapin
arabesque ' existait dans le magasin de Lille de ladite société depuis 1997,
sans donner aucune indication sur le modèle en question de sorte qu'il n'est
pas possible d'identifier dans son témoignage qu'il s'agit du sapin litigieux ,
et sans désigner le créateur de cet objet.
Il convient donc de retenir par application des dispositions de l'article 113-1
du code de la propriété intellectuelle et à défaut de preuve contraire, que la
société
GOMILLE est l'auteur du modèle de sapin qu'elle a commercialisé à
partir de 2006 sous la référence 954.
Cet objet présente une identité forte. Composé de deux panneaux ajourés
dont chacun représente la silhouette d'un sapin façonnée de manière
identique pour les deux parties, les deux panneaux étant emboîtables pourformer un arbre reposant sur la base des panneaux. Les branches du sapin
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sont représentées en cinq niveaux étagés de façon pyramidale. Le bout des
deux branches inférieures sont incurvées vers le haut de même que la base
et le quatrième niveau de branches, tandis que les extrémités branches du
troisième et du cinquième niveau sont incurvées vers le bas. Les
incurvations des bouts de branche sont en forme de crochets d'aspect
différent pour chacun des niveaux. De plus l'intérieur de l'arbre comporte
des découpes symétriques à chaque niveau de branche de forme différente
pour chacun des niveaux. La pointe du sapin est représentée sur chaque
panneau par deux crochets courbés vers l'extérieur.
La physionomie d'ensemble de l'objet litigieux résultant de la combinaison
des différents éléments décrits, reflète une liberté créatrice et porte
l'empreinte de la personnalité de son auteur. La société
GOMILLE est
fondée à revendiquer un droit de propriété incorporel et exclusif sur sa
création, le sapin portant la référence 954 sur ses catalogues de vente, et
de l'opposer à la société
NBC.
Dans les termes du dispositif des conclusions de la société appelante, il
n'est pas revendiqué de droit de propriété incorporel sur d'autres objets que
ceux examinés précédemment. En particulier, la société
GOMILLE n'a pas
indiqué, comme elle en a la charge, quels objets créé par elle sont
contrefaits par les pièces vendues par la société intimée sous les références
11300 et 11308 et quelles sont les caractéristiques de ces objets qui en font
des œuvres originales.
les objets contrefaits par la société
NBC
Il est établi par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 26 août 2009 et
par le procès-verbal de constat du 21 octobre 2011, versés aux débats, ,
que la société
NBC a commercialisé les objets fabriqués en Chine sans
l'autorisation de la société
GOMILLE, ces objets étant la reproduction à
l'identique des créations protégées de cette dernière. La société intimée ne
conteste d'ailleurs pas ces faits.
Les objets contrefaisants sont les suivants désignés par leur référence dans
les catalogues de vente de la société
NBC ; l'objet contrefait désigné par sa
référence dans les catalogues de la société
GOMILLE est mentionné entre
parenthèses immédiatement à la suite de la désignation de l'objet
contrefaisant.
- 12027 ( 954) ,
- 11315 ( 933, 935, 936, 637 )
- 11313 ( 271 )
- 11302 ( 283, 459, 460, 461, 572 )
- 11303 ( 478 )
- 11304 ( 462 )
- 11305 ( 473 )
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- 11 301 ( 469 )
- 11314 ( 952 )
La cour a constaté en examinant les pièces litigieuses saisies chez la
société
NBC et celles de la propre production de la société
GOMILLE, que
les premières étaient les copies serviles des secondes.
Aux termes de l'article
L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est
illicite, tandis que l'article L 335-3 du même code qualifie de délit de
contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de
l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Il résulte de l'application de ces textes que la société
NBC a commis une
contrefaçon des objets ci-dessus désignés sur lesquels la société
GOMILLE
exerce un droit d'auteur.
La société intimée ne peut échapper à ses responsabilités en invoquant
qu'elle a acquis auprès d'une société française, la société BI2L, les modèles
de sapin dit 'arabesque' référencé 954 dans les catalogues de la société
GOMILLE. En effet, la société
NBC a admis qu'elle avait le même gérant
que la société BI2L et reconnaît qu'elle a été cliente de la société
GOMILLE
avant de préférer importer les mêmes objets fabriqués à moindre coût en
Chine. Elle ne peut donc soutenir qu'en commandant le sapin 'arabesque' à
la société BI2L qui a la même filière d'approvisionnement en Chine , elle
n'avait pas de motif raisonnables de ne pas savoir qu'il s'agissait d'un article
contrefaisant un produit de la société
GOMILLE, alors de plus qu'elle était
assignée en contrefaçon par la société
GOMILLE et qu'elle avait tout loisir
de consulter le catalogue de vente de cette dernière.
La société
NBC a donc engagé sa responsabilité civile envers la société
GOMILLE en mettant en vente des produits contrefaisants les créations de
cette dernière.
Sur la concurrence déloyale pour agissements parasitaires
La société
GOMILLE fait reproche à la société
NBC d'avoir commis des
actes de concurrence déloyale en commercialisant des copies serviles, de
médiocre qualité, de ses produits à des prix inférieurs, en tirant profit du
travail et de l'effort de création de sa concurrente, en créant une confusion
dans l'esprit des clients pensant acheter un produit
GOMILLE.
Il convient cependant de rappeler que l'action en responsabilité pour
parasitisme ne peut être fondée sur les mêmes faits que ceux retenus au
titre de l'action en contrefaçon. Le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie implique des restrictions à l'application de la notion d'agissements
parasitaires qui ne peuvent s'entendre que s'il y a utilisation par la partie
s'estimant lésée d'une technique ayant nécessité des efforts intellectuels et
financiers importants ou si cette partie peut se prévaloir d'une notoriété
particulière résultant notamment d'une publicité très onéreuse et quasi
permanente représentant une valeur économique importante en soi.
Or la société
GOMILLE ne justifie d'aucune manière du coût des
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investissements liés à la conception des objets sur lesquels porte son droit
d'auteur, pas plus qu'elle ne justifie avoir engagé des dépenses de publicité
pour asseoir sa notoriété dont elle ne fournit pas la preuve.
En conséquence, l'action en concurrence déloyale de la société
GOMILLE
sera rejetée.
Sur les réparations au titre des contrefaçons
La société
GOMILLE réclame le paiement de la somme de 50 000 euros en
réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon en prenant en
considération le préjudice financier subi, l'avilissement des œuvres et les
profits réalisés par le contrefacteur.
Cette demande est valablement formulée au titre du second de l'article L
331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la
loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, texte qui ouvre la faculté à la juridiction
d'allouer une somme forfaitaire à la partie lésée sur la demande de celle-ci,
somme supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été
dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte.
En l'espèce la somme de 30 000 euros compensera intégralement le
préjudice de la société
GOMILLE résultant des actes de contrefaçon
imputables à la société
NBC.
Cette condamnation sera assortie d'une interdiction de fabrication,
d'exposition et de vente des objets contrefaisants.
Il convient en outre d'ordonner la confiscation et la destruction des objets
illicites saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon. Cette mesure ne peut
être ordonnée pour le futur et ne peut viser un hypothétique stock que
détiendrait encore la société
NBC, la cour ne pouvant statuer sur des
situations qui ne sont pas avérées au moment du prononcé de sa décision.
La publication du dispositif de la décision dans le journal CREAPRO est de
nature à rétablir aux yeux de la profession les droits outragés de la société
GOMILLE et donc de réparer un préjudice né des contrefaçons imputables à
la société
NBC.
En revanche, la publication de la décision sur le site internet de la société
NBC ne s'impose pas eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont
reprochés.
La société
NBC assumera la charge des dépens comprenant les frais
d'huissier de justice engagés pour l'établissement des procès-verbaux de
constats et de saisie contrefaçon . Elle contribuera aux frais de son
adversaire non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
:
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition
au greffe, Infirme le jugement déféré ;
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Dit que la société
GOMILLE bénéficie d'un droit d'auteur au sens de l'article
L 111-1 du code de la propriété intellectuelle sur les objets à décorer
suivants : dessous de plat avec moulures pour mosaïque référence 817 B
de son catalogue 2004, lot de séries de formes pour support mobile réf 933-
935-936-937 catalogue 2004, déco dessous de plat matis réf 271 catalogue
2006, déco salamandre réf 283 catalogue 2006, déco gecko 2 réf 459
catalogue 2007, déco gecko 3 réf 460 catalogue 2007, déco gecko 4 réf 461
catalogue 2007, déco papillon réf 462 catalogue 2007, déco grenouille 2 réf
469 catalogue 2007, déco dauphin réf 473 catalogue 2007, déco lapin réf
478 catalogue 2007, déco lézard réf 572 catalogue 2007, sapin 5 boules
avec pied réf 952 catalogue 2007, sapin arabesque réf. 954 catalogue
2007 ;
Dit que la société
NBC s'est rendue coupable de contrefaçons sur le
fondement des droits d'auteur en mettant en vente courant 2009 des objets
à décorer référencés sur ses catalogues sous les numéros, 11315, 11313,
11302, 11303, 11304, 11305, 11301 et 11314, puis courant 2011, un sapin
à décorer référencé 12027 ;
Condamne la société
NBC à verser à la société
GOMILLE la somme de
TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) de dommages et intérêts ;
Fait interdiction à la société
NBC de fabriquer, faire fabriquer, exposer à la
vente et vendre les objets susmentionnés et ce sous astreinte de MILLE
EUROS (1.000 €) à chaque infraction constatée ;
Ordonne la confiscation et la destruction aux frais de la société
NBC des
objets contrefaisants saisis dans le cadre de la saisie-contrefaçon du 26
août 2009 ;
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision précédé de la
date de l'arrêt, du nom de la juridiction et de celle des parties, dans le
journal CREAPRO aux frais de la société
NBC sans que le coût de
l'insertion puisse excéder MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) ;
Condamne la société
NBC à payer à la société
GOMILLE la somme de
CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société
NBC au paiement des dépens en ce compris les frais
d'huissier de justice engagés par la société
GOMILLE pour établir la preuve
des contrefaçons ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur CRETON, conseiller à la première
chambre civile de la cour d'appel de NANCY, et par Madame DEANA,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
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