Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 février 1996, 93-19.601, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-19.601
  • Dispositif : Rejet.
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Loi 85-98 1985-01-25
  • Précédents jurisprudentiels :
    • A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-07-05, Bulletin 1994, IV, n° 252, p. 199 (rejet).
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 14 mai 1993
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007034571
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3549ba5988459c585f3
  • Président : M. Bézard .
  • Avocat général : M. Mourier.
  • Avocat(s) : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 1), M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 2).
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1996-02-06
Cour d'appel de Paris
1993-05-14

Résumé

Une banque qui s'est portée caution de divers engagements de son client, avec lequel elle est en compte courant, ne peut prétendre retenir, à titre de garantie, le solde créditeur du compte, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du client, en faisant valoir qu'elle serait fondée à porter à son débit le montant des versements correspondant à l'exécution du cautionnement, à moins qu'elle ait déjà dû effectuer de tels versements ou ne prouve que son obligation d'en effectuer ultérieurement est certaine, bien que non encore exigible, dès lors qu'à défaut la créance sur le client à naître de l'exécution de l'engagement de la banque n'est pas, en raison de son caractère incertain, entrée en compte courant (arrêts n°s 1 et 2).

Texte intégral

ARRÊT N° 2

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1993), que, par acte du 31 juillet 1987, la Banque nationale de Paris (la banque) s'est portée, à concurrence d'un certain montant, caution envers la société compagnie Norwich Union, propriétaire de locaux loués à la Société internationale de gestion (société SIG), du paiement des loyers et charges locatives dus par celle-ci ; que la société SIG, par deux jugements du 19 mai 1988, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le liquidateur de la procédure collective a demandé à la banque de lui verser la somme de 328 163,89 francs, représentant le montant du solde créditeur du compte courant ouvert dans ses livres à la société SIG ; que la banque n'a remis au liquidateur que la somme de 93 866,04 francs, déclarant conserver la différence pour la couvrir du montant des loyers et charges restant à payer dans la limite de son engagement de caution ; que le liquidateur a assigné la banque en paiement de cette somme ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt

de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que si le principe de l'affectation des créances au compte courant crée un lien de connexité suffisant pour permettre la compensation entre une créance qui, née de l'exécution d'un contrat de cautionnement souscrit par une banque, est certaine, liquide et exigible de sorte qu'elle se trouve affectée au disponible du compte courant et le solde créditeur de ce compte, le lien de connexité n'est pas suffisant pour permettre une compensation entre le solde créditeur disponible d'un compte courant et la créance hypothétique que pourrait détenir une banque en raison de son engagement de caution, qui figure au différé et ne sera portée au disponible que lorsqu'elle sera certaine, liquide et exigible en raison de l'exécution du cautionnement souscrit par la banque ; qu'en énonçant que la banque pouvait retenir le solde créditeur du compte courant détenu par la société SIG afin d'être compensé avec la créance non certaine, ni liquide, ni exigible qu'elle pourrait détenir en raison du seul fait de son engagement de caution, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que la société SIG était défaillante dans le paiement des loyers dès avant sa mise en liquidation judiciaire, que la banque avait été appelée à se substituer à elle dans les règlements, en qualité de caution, et qu'après une première série de versements antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, son obligation d'en exécuter ultérieurement d'autres était certaine ; qu'il en résulte que la créance certaine de la banque sur la société débitrice était, bien que non encore exigible, connexe de celles devant être inscrites au compte courant, dont elles avaient fait le cadre de règlement de leurs créances réciproques, et que ladite créance déclarée au passif du redressement judiciaire pouvait, en conséquence, être invoquée en compensation du solde du compte ; que par ces motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.