Cour d'appel de Paris, Chambre 5-5, 16 juin 2022, 19/10299

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/10299
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Melun, 18 mars 2019
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62ac1bc0440e6d05e516a3dd
  • Président : Madame Marie-Annick PRIGENT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2022-06-16
Tribunal de commerce de Melun
2019-03-18

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRET

DU 16 JUIN 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10299 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76VR Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2018F00115 APPELANTE SAS SOCIETE DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège 9 Rue de l'Argonne 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentée par Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583 INTIMEE SARL SOTU2C GAZ prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège 2 rue des Coquelicots 91700 SAINT GENEVIEVE DES BOIS Représentée par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Nathalie RENARD, Présidente de chambre , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du chambre 5-5 et par Yulia TREFILOVA, greffière présente lors du prononcé. ***** EXPOSE DU LITIGE À l'occasion de travaux de construction à Stains et à Bezons, la société Société de Plomberie et de Chauffage (la société SPC) a conclu les 31 janvier 2017 et 7 mars 2017 avec la société SOTUC2C Gaz (la société SOTUC2C) deux contrats de sous-traitance. Le 29 novembre 2017, la société SOTUC2C a mis en demeure la société SPC de lui régler la somme de 14 435 euros TTC au titre de factures impayées. Par acte du 2 mars 2018, la société SOTUC2C a assigné la société SPC en paiement de cette somme avec intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 29 novembre 2017. Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Melun a : - condamné la société SPC à payer à la société SOTU2C la somme de 14 435 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société SPC à payer à la société SOTUC2C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SPC à tous les dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 14 mai 2019, la société SPC a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2019, la société SPC demande d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - débouter la société SOTU2C de ses demandes, - condamner à titre reconventionnel la société SOTU2C GAZ à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOTU2C aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2019, la société SOTUC2C demande, au visa de l'article 1134 du code civil, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - condamner la société SPC à lui verser la somme en principal de 14 435 euros, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 29 novembre 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil jusqu'au parfait paiement, - condamner la société SPC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société SPC aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. - Sur les factures de travaux : En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. Les deux contrats de sous-traitance ont été conclus pour des sommes 'globales et forfaitaires non actualisables et non révisables' de 41'400 euros HT (chantier de Stains) et de 7 500 euros HT (chantier de Bezons). Il est stipulé à l'article III-4 des conditions générales de chaque contrat (page 3) que 'les travaux supplémentaires et les travaux modificatifs sont évalués et réglés par voie d'avenant au présent contrat' et qu''aucun travail supplémentaire modificatif ne sera réglé sans l'aval préalable de l'entrepreneur principal et en l'absence d'un ordre de service ou d'un avenant au marché', et à l'article III-4 des conditions particulières de chaque contrat (page 10) qu'' aucun travail supplémentaire modificatif ne sera accepté et payé en supplément à l'entreprise sous-traitante s'il n'a pas fait l'objet d'un avenant au marché notifié par le représentant qualifié de l'entreprise principale, précisant son prix et le délai d'exécution'. Il ressort des échanges par courriels entre les parties des reproches mutuels dans l'exécution des travaux relatifs à l'absence de paiement de factures aux échéances, à l'exécution de travaux avec retard, à la fourniture de matériels. Pour autant, la société SPC ne verse aucun élément probant de nature à justifier ses allégations et établir que les factures émises par la société SOTU2C porteraient sur des prestations non exécutées. La société SOTU2C a émis les factures suivantes pour le chantier situé à Bezons: - n° FA 201703-279 du 30 mars 2017 pour 4750 €, et 250 € de retenue de garantie, avec une mention manuscrite '3990 17/05/17 chq', - n° FA201705-296 du 30 mai 2000 pour 1900 €, et 100 € de retenue de garantie, avec une mention manuscrite 'avoir - 760 euros payés par chq le 7/08/17', - n° FA201706-306 du 30 juin 2017 pour 1662,50 €, et 87,50 € de retenue de garantie, - n° FA201708-341 du 30 août 2017 pour 950 €, et 50 € de retenue de garantie. Elle produit un devis n° 201704-002 du 17 avril 2017 pour le chantier de Bezons à hauteur de 1750 euros qui n'est pas signé par la société SPC, et elle ne démontre pas l'acceptation de cette dernière pour la réalisation des travaux correspondant à ce devis. La facture n° FA201706-306 du 30 juin 2017 établie sur la base de ce devis n'est dès lors pas justifiée. La société SOTU2C a émis les factures suivantes pour le chantier situé à Stains : - n° FA201702-278 du 28 février 2017 pour 6650 €, et 350 € de retenue de garantie, avec une mention manuscrite 'payé par chq 21/04", - n° FA201704-294 du 29 avril 2017 pour 2375 €, et 125 € de retenue de garantie, avec une mention manuscrite 'payé le 29/06 par chq', - n° FA201705-295 du 30 mai 2017 pour 3800 €, et 200 € de retenue de garantie, avec une mention manuscrite 'payé par chq', - n° FA201708-340 du 30 août 2017 pour 2850 €, et 150 € de retenue de garantie, - n° FA201711 du 21 novembre 2017 pour 6650 €, et 350 € de retenue de garantie. La société SPC produit un avoir de 800 euros (dont 40 euros de retenue de garantie) établi par la société SOTU2C pour le chantier de Bezons. Il n'est pas justifié d'autre 'avoir' ou réduction. La société SPC ne fournit aucun élément établissant une surfacturation au regard des travaux exécutés de nature à s'opposer au règlement intégral des factures, retenues de garantie comprises, à l'exception de celle n° FA201706-306 du 30 juin 2017, qui s'élèvent à un montant total de 30 700 euros (7 200 euros, après déduction de l'avoir de 800 euros, pour le chantier de Bezons et 23 500 pour le chantier de Stains). La société SPC justifie avoir réglé à la société SOTU2C les sommes de 8 835 euros le 21 avril 2017, 3 990 euros le 18 mai 2017, 2 375 euros le 4 juillet 2017, 4 940 euros le 30 août 2017, soit un total de 20'140 euros. Cependant, le règlement de 8 835 euros du 21 avril 2017 comprend le paiement d'une facture du 28 février 2017 à hauteur de 2185 euros concernant un autre chantier situé à Villecresnes. Les règlements pour les deux chantiers de Bezons et de Stains s'élèvent donc à un total de 17 955 euros, ce qui correspond aux mentions manuscrites portées sur les factures. Ainsi, la société SPC reste devoir la somme de 12'745 euros (30 700 - 17955). Les factures portent la mention suivante : 'en cas de non-respect de l'échéance, des intérêts de retard pourront être facturés à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour des frais de recouvrement de 40 euros sera également due'. La société SPC, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ces conditions de règlement et ne les discute pas, sera condamnée à payer à la société SOTU2C la somme de 12'745 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2017, date de remise de la mise en demeure par lettre recommandée. Le jugement sera ainsi infirmé sur le montant de la condamnation. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la société SOTU2C en ayant fait la demande par acte d'assignation du 2 mars 2018. Le jugement, qui a ordonné cette capitalisation, sera confirmé. - sur l'article 700 et les dépens : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SPC aux dépens et à payer à la société SOTU2C la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société SPC, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société SOTU2C la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du 18 mars 2019 du tribunal de commerce de Melun en ce qu'il a condamné la société Société de Plomberie et de Chauffage à payer à SOTUC2C Gaz la somme de 14 435 euros avec intérêts, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé, et y ajoutant, CONDAMNE la société Société de Plomberie et de Chauffage à payer à la société SOTUC2C Gaz la somme de 12'745 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2017 ; CONDAMNE la société Société de Plomberie et de Chauffage à payer à la société SOTUC2C Gaz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE la société Société de Plomberie et de Chauffage aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière La Présidente