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INPI, 5 janvier 2010, 09-2334

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2334
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TERRALINE ; TERRABRIK
  • Classification pour les marques : 11
  • Numéros d'enregistrement : 642601 ; 3641084
  • Parties : ZEHNDER VERKAUFS - UND VERWALTUNGS AG / BENOIT D

Résumé

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Texte intégral

OPP 09-2334 / JL05/01/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Benoît D a déposé, le 1er avril 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 64 1 084 portant sur le signe verbal TERRABRIK. Le 7 juillet 2009, la société ZEHNDER VERKAUFS - UND VERWALTUNGS AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale TERRALINE, déposée le 26 octobre 2007 et enregistrée sous le n° 6 424 601. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant, le 17 juillet 2009, sous le n° 09-2334. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination TERRABRIK, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception de la lettre T, présentée en caractère majuscule ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination TERRALINE, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception des lettres T et L, présentées en caractères majuscules. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TERRABRIK et TERRALINE (longueur identique ; six lettres communes sur neuf dont cinq formant la même séquence d'attaque TERRA ; rythme identique) dont il résulte une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté TERRABRIK constitue donc l'imitation de la marque antérieure TERRALINE. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu' ainsi, le signe verbal contesté TERRABRIK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TERRALINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 09-2334 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ». Article 2 : la demande d'enregistrement n° 09 3 641 084 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Julie LEBAS, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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