VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M.BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'
il résulte de l'instruction que la société SEEB a été soumise à des amendes fiscales visée à l'article
1763 A du code général des impôts au titre des distributions afférentes aux exercices 1987 et 1988 pour un montant total de 4 500 000 F ; qu'un commandement de payer a été modifié le 14 octobre 1991 à M. X, tenu solidairement en tant que dirigeant, au paiement de ces amandes ; que ce dernier étant décédé le 17 mars 1992, Mme X, en sa qualité d'héritière unique de son mari, s'est vue adresser un commandement de payer, le 2 octobre 1995, reçu le 5 octobre 1995, contre lequel elle a présenté une demande décharge de responsabilité le 24 octobre 1995 ; que par décision du 29 juillet 1998, le directeur de la comptabilité publique a prononcé une réduction partielle en ne laissant à sa charge qu'une somme de 2 000 000 F ; que par requêtes des 1er septembre et 12 octobre 1998, l'intéressée a demandé l'annulation de cette décision accompagnée d'une demande de sursis d'exécution, qui lui a été accordé par le jugement 9940 du 18 juin 1999 ; que par un second jugement n° 98049252-1 du 16 décembre 1999, le tribunal, statuant au fond, a annulé la décision du 29 juillet 1998 du directeur de la comptabilité publique ;
Considérant que les recours n° 99PA02048 du 30 juin 1999 et 00PA00728 du 7 mars 2000 du ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie tendant à l'annulation des jugements susvisés ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement n° 9904952-1 du 16 décembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article
L 247 du livre des procédures fiscales : L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par des tiers... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable tenu au paiement d'une imposition due pour le compte d'un tiers peut si la décision de l'administration, rendue en application du 3° de l'article
L 247, ne lui donne pas entièrement satisfaction contester cette dernière devant le juge de l'excès de pouvoir ; que toutefois, il ne peut utilement au soutien d'une telle contestation, soulever des moyens qui mettent en cause soit le bien-fondé de l'imposition à laquelle a été assujetti le débiteur principal, soit tous autres moyens portant sur la régularité des actes de poursuite ou sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, ou sur l'exigibilité des sommes réclamées ; qu'il ne peut davantage soulever des moyens relatifs à l'existence ou l'étendue de son obligation solidaire au paiement de cette imposition dès lors que, à la date de son recours gracieux, des poursuites ont déjà été engagées contre lui ; qu'il lui appartient en application des dispositions des articles
L 199 et
L 281 du livre des procédures fiscales de soulever de tels moyens dans le cadre des litiges, qui relèvent du plein contentieux d'assiette ou de recouvrement, selon les cas, soit devant le juge judiciaire de l'exécution, soit devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction de Mme X, en sa qualité d'héritière unique de son mari, s'est vue adresser un commandement de payer, le 2 octobre 1995, reçu le 5 octobre 1995 ; qu'ainsi à la date du 24 octobre 1995 à laquelle elle a formée sa demande de décharge de responsabilité, les poursuites étaient déjà engagées à son encontre par le comptable chargé du recouvrement ; que, de ce fait, elle ne pouvait plus soulever utilement devant le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la demande en annulation de la décision du 29 juillet 1998 du directeur de la comptabilité publique litigieuse, des moyens contestant l'existence ou l'étendue de son obligation solidaire ; que, par suite, en fondant leur décision du 16 décembre 1999 sur de tels moyens relatifs à une application erronée des articles 1682 et 1685-2° du code général des impôts, pour décharger Mme X de l'obligation du paiement de la pénalité visée à l'article
1763 A du code général des impôts, les premiers juges ont fondé leur décision sur des motifs inopérants ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander à l'annulation du jugement n° 9804952-1 du 16 décembre 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif de Versailles qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que sa lettre du 24 octobre 1995 adressée aux services fiscaux puis transmise aux services du Trésor contenait aussi des conclusions qui pouvaient être regardées comme tendant à contester l'assiette de l'impôt, un tel moyen, toutefois, ne peut être invoqué devant le juge d'appel dès lors que Mme X, dans ses conclusions, n'a formé à l'encontre du jugement attaqué ni d'appel principal ni d'appel incident, se bornant à demander sur ce point le rejet du recours du ministre ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens présentés par Mme X, tenant à l'application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, à la régularité de l'action en recouvrement notamment celui lié à l'absence de l'envoi par le comptable du trésor d'une mise en demeure ou tenant aux conditions de la mise en oeuvre de l'article
1763 A du code général des impôts au regard de la désignation de son mari comme bénéficiaire des distributions et à l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société SEEB, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être présentés devant le juge de l'excès de pouvoir saisi dans le cadre de la contestation d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 247-3° précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses facultés contributives, que si Mme X fait valoir, qu'âgée en 1997 de 60 ans et vivant seule, elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour assurer l'apurement de la dette fiscale dont s'agit et que notamment elle indique que son revenu imposable était de 125 250 F en 1997, l'administration fait, pour sa part, valoir, sans être contredite sur ce point que Mme X possède un patrimoine immobilier évalué à 2.310.000 F et que les relevés bancaires de l'intéressée font apparaître que cette dernière a perçu au titre des cinq premiers mois de 1997 une somme de 125 000 F au titre de pensions de retraites et rentes d'assurance vie ; qu'ainsi et au vu de ses éléments, la vente de son patrimoine immobilier productif de revenu foncier d'un montant de 4 800 F par mois, devrait permettre à l'intéressée de solder la dette fiscale de son mari, sans que cette mesure ait pour effet de ramener ses revenus à un montant trop faible dès lors que, de surcroît, Mme X resterait propriétaire de sa résidence principale ; que, par suite, cette dernière ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée du 29 juillet 1998 du directeur de la comptabilité publique, rendue sur sa demande de décharge de responsabilité le 24 octobre 1995, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement n° 9940 du 18 juin 1999 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre tendant à l'annulation du jugement n° 9940 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à Mme Monique X le sursis à exécution de la décision du directeur de la comptabilité publique du 29 juillet 1998 susvisée est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article
L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative précitées, de condamner l'état, qui n'est pas la partie perdante, à payer les sommes de 2000 et 3000 euros à Mme X au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 9804952-1 du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1998 prise par le directeur de la comptabilité publique est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 99PA02048.
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N°S 99PA02048- 00PA00728