Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2023, 18/02107

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    18/02107
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 novembre 2018
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/63f07c246513ae05de861776
  • Président : Madame BRUN Nathalie
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
2023-02-17
Tribunal de grande instance de Saint-Pierre
2018-11-30

Texte intégral

ARRÊT

N°23/ NB R.G : N° RG 18/02107 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FDI6 [U] C/ S.A.R.L. AGRICANE Société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (LA CANE) S.N.C. CILAOS 291 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 NOVEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2018 RG n° 16/01590 APPELANT : Monsieur [I] [J] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A.R.L. AGRICANE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (LA CANE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.N.C. CILAOS 291 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 08/09/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou déléguée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre délégués à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 février 2023. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [U] a commandé auprès de la société Coopérative Agricole du Nord Est (la CANE) une remorque de marque ROLLAND T 12 pour un montant de 24.000 €. Dans le cadre d'un mécanisme de défiscalisation, la SNC CILAOS 291, a acquis le matériel lequel a été donné en location à M. [U] pour une durée de cinq ans. L'apport de M. [U] s'élevait à 5.000 €, celui de la SNC CILAOS 291 à 7.464 €, le solde étant financé par un prêt souscrit par la SNC CILAOS 291 auprès du Crédit Moderne Océan Indien avec une convention de délégation des loyers. Eu égard à une rupture de stock de la remorque ROLLAND T12, la remorque livrée était de marque GOURDON T13. La remorque GOURDON T13 étant qualifiée après expertise amiable d'impropre à l'usage auquel elle était destinée, M. [U] a fait assigner par acte d'huissier du 3 mai 2016, la SARL AGRICANE, la CANE, la SNC CILAOS 291 aux fins de résolution de la vente de la remorque et du contrat de location, de remboursement des loyers versés, de paiement de dommages et intérêts. Par décision du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a : - débouté M. [U] de toutes ses demandes,

En conséquence

, - débouté la SARL AGRICANE et la CANE de leur demande d'expertise, - débouté la SNC CILAOS 291 de sa demande d'indemnité de résiliation ou du montant du prix de vente, - condamné M. [U] à payer à la SNC CILAOS 291 la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par declaration formulée par voie éléctronique le 24 décembre 2018, M. [U] a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit en date du 25 septembre 2020 la cour d'appel de céans a considéré que le litige concernait bien la remorque GOURDON T13 immatriculée DK 722 JC n° de série G130002 et ordonné une expertise de la remorque et a désigné comme expert M. [E]. Le rapport a été déposé le 21 mai 2021. Aux termes de ses conclusions d'appel récapitulatives et responsives déposées au RPVA le 29 juin 2022, M. [U] demande à la Cour de : -DECLARER son appel recevable et parfaitement fondé. -INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu les rapports d'expertise de la SARL SAVEX Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [E]. Vu les pièces versées aux débats. -Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : -Homologuer le rapport d'expertise contradictoire de la SARL SAVEX, -Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [E]. -Prononcer la résolution du contrat de vente de la remorque immatriculée DK -722-JC model/type G130 entre la SNC La CILAOS 291 et la Société AGRICANE ct CANE. -DIRE que le contrat de location signé le 1er avril 2014 entre la SNC LA CILAOS 291 et M. [U] est opposable à la remorque GOURDON.18.14664 ; -Prononcer la résolution du contrat de location entre la SNC LA CILAOS 291 et M. [U]. -Ordonner la restitution de la remorque au vendeur ; -Condamner solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) à régler à M. [U] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir : - 24 000 euros correspondant au montant de l'investissement, - 105 400 euros au titre de la perte d'exploitation, - 111,06 euros au titre des frais d'assurances , - 15 500 euros au titre du préjudice de jouissance fixée par l'expert judiciaire ; - 18 750 euros au titre de la dépréciation du bien fixée également par l'expert judiciaire ; -Condamner la SNC LA CILAOS 291 à restituer à M. [U] la totalité des loyers versés soit au mois de mars 2017, la somme de 16 090,00 euros. -Condamner la SNC LA CILAOS 291 à restituer à M. [U] la somme de 5000 euros au titre de dépôt dc garantie. -Condamner solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) ainsi que la SNC LA CILAOS 291 au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral. -Condamner les mêmes au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC. -Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise privée dc la SARL SAVEX ct celui de l'expertise judiciaire dc M. [E]. * Aux termes de conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d'expertise judiciaire déposées par RPVA le 25 avril 2022, la SNC CILAOS 291 demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement du 30 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : - Juger que les désordres affectant la remorque résultent des réparations conduites par AGRICANE et CANE et leur responsabilité contractuelle, en qualité de réparateurs, est seule engagée à l'égard de M [U] ; - Juger que la responsabilité de la SNC CILAOS 291 n'est pas engagée dans ce litige et que AGRICANE et CANE doivent être seules condamnées au paiement d'éventuelles indemnités en faveur de M. [U] ; - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SNC CILAOS 291 ; - Condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 euros à la SNC CILAOS 291, en cas de résolution judiciaire du contrat de location au titre de l'indemnité de résiliation forfaitaire ; En cas de résolution du contrat de vente conclu entre la SNC CILAOS 291 et la SARL AGRICANE, -Condamner solidairement AGRICANE et CANE à rembourser à la SNC CILAOS 291 le prix de vente, d'un montant de 24.000 euros, outre les frais financiers supportés au titre de l'emprunt souscrit auprès du CREDIT MODERNE OCEAN INDIENCE d'un montant de 3.293,10 euros, soit la somme totale de 27.293,10 euros ; -Condamner M. [U] à restituer à AGRICANE et CANE la remorque litigieuse ; En tout état de cause : - Condamner tout succombant à verser à la SNC CILAOS 291 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Aux termes de conclusions n°3 après expertise déposées par RPVA le 28 juillet 2022 la SARL AGRICANE et la coopérative agricole CANE demandent à la cour de : - Rejeter toutes fins et conclusions contraires ; - Dire et juger que seule la SNC La Cilaos 291 sera tenue pour responsable du préjudice éventuel ressenti par M. [U] ; - Par conséquent, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Dans tous les cas de figure, - Condamner M. [U] et la SNC La Cilaos 291 à verser à la CANE et à AGRICANE la somme de 4 000 euros chacune. *** Vu l'ordonnance de clôture, Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions. 1/Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'articles 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celles de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'ensemble des pièces soumises aux débats que : -M. [U] a pris possession de la remorque GOURDON en octobre 2014, immatriculée au nom de la SNC LA CILAOS 291, propriétaire et locataire. - Une première expertise confiée à la SARL SARVEX par M. [U] mais non contradictoire datée du 14 octobre 2015, soit après la saison des cannes de l'année 2014 a relevé que « en charge le fléchissement de l'essieu provoque le contact des roues à la benne de freine l'ensemble du matériel (remorque + tracteur) ; de plus compte tenu de la charge haute les panneaux latéraux ont tendance à s'ouvrir et provoquent des fissures sur les pieds arrières. Le carrossage négatif important et l'usure avancée des pneus a réduit fortement l'adhérence au sol de celle-ci ». L'expert a conclu que les avaries constatées rendent impropre la remorque à une utilisation normale (pièce n°9). - La deuxième expertise également réalisée par la SARL SAVEX le 16 novembre 2015, au contradictoire du groupe CANE et de M. [U], reprenant les défaillances constatées dans la première expertise , ajoute que ces défauts techniques sont antérieurs à la vente et rendent la remorque impropre à l'usage auquel on l'a destinée.' - Le rapport d'expertise judiciaire en date du 17 mai 2021 relève « une usure anormale des pneus consécutive au mauvais alignement de l'essieu sur le châssis ; que le fabricant de la remorque « Monroc » a démontré à travers son document que les défauts sur l'essieu monté étaient présents depuis la fabrication ( ') à travers le document « instruction de réparation la Société Agricane a fait le choix d'entreprendre les travaux alors qu'elle n'est techniquement pas habilitée à réaliser les travaux et ne peut techniquement les garantir ». Ainsi, l'expert a constaté que la remorque a été livrée en octobre 2014, et la première intervention de la CANE sur la remorque, une semaine après l'utilisation. Des travaux ont été réalisés par la CANE sur les panneaux supérieurs qui se sont ouverts et l'expert indique que ces travaux ne sont pas conformes, ce d'autant que la société AGRICANE n'était pas habilitée à les faire. Les conclusions de l'expertise ont relevé que les défauts techniques relevés sont antérieurs à la vente et rendent impropre la remorque à l'usage auquel on l'a destiné, ainsi la non-conformité de la remorque constitue un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil. Est ainsi suffisamment caractérisée l'existence d'un vice non apparent et antérieur à la vente dès lors que l'expert conclut sans être utilement contredit que le fabricant « Monroc a démontré à travers son document que les défauts sur l'essieu monté étaient présents depuis la fabrication. » L'expert ajoute que la remise en état n'est pas conseillée au regard de son prix d'acquisition et la valeur résiduelle du bien qui est de l'ordre de 2000 euros. En sa qualité de vendeur professionnel de matériel agricole la CANE est présumée par application de l'article 1645 du code civil, connaître les vices du bien vendu, il est tenu comme le fabricant outre à la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. De sorte que procédant par simples allégations des appelantes sur une éventuelle faute d'utilisation ou d'entretien par M. [U] sont sans pertinence, il ne lui peut être reproché contribuer d'une manière ou d'une autre à l'apparition de ces vices par un défaut d'entretien ou par une mauvaise utilisation. En conséquence, il y a lieu de juger que le vice qui affecte la remorque, caché et antérieur à la vente, le rende impropre à son usage sans une réparation possible, et fonde ainsi la demande de résolution de la vente. La remise en état n'est pas conseillée techniquement par l'expert qui estime la valeur résiduelle du bien de l'ordre de 2000 euros. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de la remorque intervenue le 25 septembre 2014, la Sarl AGRICANE et la CANE devront restituer le prix de vente de la remorque, soit 24 000 euros. En sus du prix de vente, la SNC CILAOS 291 sollicite le remboursement des frais de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de la remorque auprès du CMOI d'un montant de 3 290,10 euros. Selon l'article 1645 du code civil, la SARL AGRICANE étant tenue de tous les dommages envers l'acheteur, il sera fait droit au remboursement de ses frais d'emprunt pour 3290,10 euros. De sorte que la Sarl AGRICANE et à CANE seront condamnées à restituer à la SNC CILOAS 291, au titre du prix perçu la somme de 24 000 euros assortie des intérêts au taux légal, et à payer la somme de 3290,10 au titre des dommages et intérêts et devront reprendre possession de la remorque où elle est entreposée à leurs frais après restitution du prix de vente. 2 /Sur les demandes indemnitaires de M. [U] Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu outre à la restitution du prix qu'il en a perçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En effet la SARL AGRIGANE étant un vendeur professionnel de matériel agricole, est tenue comme le fabricant, de connaître les vices affectant la chose vendue. M. [U] expose que la remorque a été immobilisée depuis son acquisition que l'expert confirme qu'il a soldé un contrat de location pour un bien qu'il n'aura pratiquement pas utilisé. Il sollicite la réparation des préjudices suivants : Préjudice au titre de la perte d'exploitation : Il soutient avoir subi une perte d'exploitation de 580 euros TTC par semaine depuis son acquisition. Pour autant il ne justifie d'aucun document permettant à la cour d'apprécier de la réalité de ce préjudice et de l'évaluer financièrement, de sorte qu'il sera débouté en cette demande. Préjudice de jouissance A ce titre, M. [U] sollicite la somme de 15 500 euros telle que fixée par l'expert judiciaire. L'expert judiciaire retient que « commandée en avril 2014 et livrée en octobre 2014, la remorque ne sera utilisée que pour la fin de la coupe de canne de la saison. Durant la saison 2015, le 08 septembre une remorque de prêt est livrée le temps de l'intervention sur l'essieu qui se termine le 30 novembre 2015. Depuis la saison de canne de 2016, M. [U] est donc privé de sa remorque pour l'exploitation de ses cannes. Il ajoute qu'il lui est difficile d'évaluer au plus juste un préjudice de jouissance proposant deux méthodes d'évaluation : la première donnant lieu à la somme de 21600 euros et la deuxième à la somme de 15 500 euros. » M. [U] réclame la somme de 15 500 euros telle que fixée par la deuxième méthode sans être utilement contredit, la cour lui octroya la somme de 15 500 euros. Le préjudice subi au titre de la dépréciation du bien : L'appelant sollicitant la résolution du contrat de vente et la restitution totale du prix a fait le choix de restituer également la remorque, de sorte qu'il ne subit aucune dépréciation de la valeur de la remorque. Préjudice financier et moral L'appelant réclame la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier, eu égard à l'ampleur du préjudice dont il a souffert du fait de l'indisponibilité du matériel litigieux qu'il a soldé et qu'il n'a jamais utilisé. Or, aucune précision sur la nature du préjudice financier n'est produite et on comprend d'ailleurs mal comment il se distinguerait de la perte d'exploitation alléguée. Quant au préjudice moral il n'est toutefois pas justifié d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance. Il sera débouté en ces demandes. Par ailleurs, il sera fait droit au remboursement de la cotisation d'assurance de la remorque pour 116, 60 euros. 3/ la demande en résolution du contrat de location entre la SNC CILAOS 291 et M [U] L'article 1134 du code civil ancien dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Au visa de l'article susvisé M. [U] invoque à son profit la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « l'anéantissement du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail (ou de location avec option d'achat) », dès lors il soutient que le contrat de location étant l'accessoire du contrat de vente dont la résolution est prononcée et a emporté anéantissement rétroactif des obligations résultant du contrat de location. La cour relève que le contrat de location, fait expressément référence à « la facture d'achat jointe et au matériel, objet de la vente en ses articles 1 et 2 » , qu'il n'a de sens qu'au vu du contrat de vente de la remorque à SNC CILAOS 29, de sorte le contrat de location et le contrat de vente sont intimement liés. Ainsi, les deux contrats sont concomitants, s'inscrivent dans une opération incluant une location, composant un ensemble indivisible, et sont donc interdépendants. Mais dans un arrêt rendu le 13 avril 2018 (Ch. mixte., 13 avril 2018, pourvoi n o 16-21.345), la chambre mixte a modifié sa jurisprudence et juge désormais que ' la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat'. Il s'en déduit en l'espèce que la résolution du contrat de vente entraine la caducité du contrat de location à la date d'effet de la résolution du contrat de vente et, que la SNC CILAOS 291 ne peut se prévaloir des clauses contractuelles prévues en cas de résiliation du contrat. En l'espèce, M. [U] sollicite la restitution de la somme de 16 090 euros correspondant aux loyers versés au mois de 29 mars 2017 et celle de 5000 euros au titre de la garantie. En conséquence, la SNC CILAOS 291 lui devra restituer les loyers perçus en exécution du contrat de location au locataire et le dépôt de garantie, soit le montant total de 21090 euros. En équité et au regard de la situation économique des parties, la SARL AGRICANE et la CANE seront solidairement condamnées à payer à M. [U] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire. ***

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, -PRONONCE la résolution du contrat de vente de la remorque immatriculée DK -722-JC model/type G130 entre la SNC LA CILAOS 291 et la Société AGRICANE ct la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) ; -ORDONNE la restitution de la remorque au vendeur ; -CONDAMNE solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) à restituer à la SNC CILAOS 291 la somme de 24 000 euros ; - -CONDAMNE solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) à à la SNC CILAOS 291 la somme de 3290,00 euros au titre des domages et intérêts; -CONDAMNE solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) à régler à M. [U] la somme de 15 611, 60 euros au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; -PRONONCE la caducité du contrat de location entre la SNC LA CILAOS 291 et M.[U] à la date d'effet de la résolution du contrat de vente ; -CONDAMNE la SNC CILAOS 291 a rembourser la somme de 21090 euros; -DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; -CONDAMNE solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; -CONDAMNE solidairement la SARL AGRICANE et la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD EST (la CANE) aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise privée de la SARL SAVEX ct celui de l'expertise judiciaire de M. [E]. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE