Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, 13-19.317

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-07-08
Cour d'appel de Bourges
2012-09-13

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 septembre 2012), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 14 février 2012 ;

Attendu que celui-ci fait grief à

l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire, sans période d'observation, alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation des paiements s'apprécie en fonction de la capacité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à faire état, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., « d'un passif s'élevant à tout le moins à la somme de 109 525 euros, outre une dette de 84 804 euros » sans préciser le montant exact du passif exigible et sans établir ainsi l'impossibilité, pour l'exposant, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ; 2°/ que, subsidiairement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que M. X... faisait valoir qu'au cours des deux années précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le résultat de son entreprise s'élevait à une moyenne annuelle positive de 80 000 euros et que de nombreux chantiers restaient en cours ainsi qu'il ressortait des bons de commande versés aux débats ; qu'il indiquait que compte tenu de ces éléments, une gestion plus rigoureuse lui aurait permis de dégager un revenu annuel de 60 000 euros après déduction des sommes destinées au remboursement du passif exigible ; qu'il précisait qu'une telle marge aurait permis de mettre en place un plan de redressement sur dix ans et d'exclure ainsi le prononcé immédiat d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en affirmant qu'un tel redressement aurait été manifestement impossible sans nullement examiner les perspectives de résultat de l'entreprise sur la base des éléments présentés par l'exposant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ; 3°/ que, subsidiairement, le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « le débiteur a vait cessé toute activité », sans indiquer ni la nature ni l'origine des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence d'un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt relève, d'un côté, que la tentative de recouvrement effectuée le 6 septembre 2011 par la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre pour recouvrer une créance de 2 325, 70 euros, au paiement de laquelle le débiteur avait été condamné par jugement du 7 décembre 2010, a été infructueuse, que le liquidateur justifie d'un passif d'au moins 109 525 euros, outre une dette de 84 804 euros dont le fonds de garantie entend poursuivre le recouvrement forcé et, de l'autre, que le débiteur évalue l'actif disponible à la somme de 39 000 euros environ, dont 20 000 euros de « clients à recevoir » quand il n'est pas justifié de circonstances exceptionnelles permettant d'inclure cette somme dans ce montant ; qu'il retient que M. X..., étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; qu'il retient encore que les comptes de l'entreprise démontrent que le résultat dégagé est insuffisant pour faire face aux prélèvements de l'exploitant et au remboursement du passif de sorte que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 14 février 2012 rendu par le Tribunal de commerce de Bourges ayant prononcé la liquidation judiciaire, sans période d'observation, à l'encontre de Monsieur Essaïd X...; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre justifie que par jugement du 7 décembre 2010, M. Essaïd X...a été condamné à payer un solde de cotisations et de majorations de 2 325, 70 ¿, qu'un huissier de justice a tenté le 6 septembre 2011 d'effectuer une procédure de saisie vente qui s'est révélée infructueuse, sans espoir de recouvrement ; que la SCP Olivier A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Essaïd X..., verse aux débats les pièces justifiant un passif s'élevant à tout le moins à la somme de 109 525 ¿ outre une dette de 84 804 ¿ dont le fonds de garantie entend poursuivre le recouvrement forcé ; que le débiteur chiffre à 39 000 ¿ environ son actif disponible en incluant pour ce faire 20 000 ¿ de créances. clients à recevoir. alors que celles-ci ne peuvent être ajoutées à l'actif disponible que dans des circonstances exceptionnelles non prouvées en l'espèce ; qu'ainsi, M. Essaïd X..., dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce ; qu'au surplus, les comptes de l'entreprise démontrent que le résultat dégagé est insuffisant pour faire face aux prélèvements de l'exploitant et au remboursement du passif ; qu'ainsi, le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'il convient alors de confirmer le jugement déféré qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par application de l'article L. 640-1 du Code de commerce » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements ; que le débiteur a cessé toute activité et/ ou que le redressement est manifestement impossible ; que dans ces conditions, il y a lieu de prononcer, à son égard, la liquidation judiciaire, sans période d'observation, conformément à l'article L. 640-5 en réalité L. 640-1 du Code de commerce, en statuant dans les termes ci-après » ; 1°/ ALORS QUE la cessation des paiements s'apprécie en fonction de la capacité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à faire état, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur X..., « d'un passif s'élevant à tout le moins à la somme de 109 525 ¿, outre une dette de 84 804 ¿ » sans préciser le montant exact du passif exigible et sans établir ainsi l'impossibilité, pour l'exposant, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que Monsieur X... faisait valoir qu'au cours des deux années précédant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le résultat de son entreprise s'élevait à une moyenne annuelle positive de 80 000 ¿ et que de nombreux chantiers restaient en cours ainsi qu'il ressortait des bons de commande versés aux débats ; qu'il indiquait que compte tenu des ces éléments, une gestion plus rigoureuse lui aurait permis de dégager un revenu annuel de 60 000 ¿ après déduction des sommes destinées au remboursement du passif exigible ; qu'il précisait qu'une telle marge aurait permis de mettre en place un plan de redressement sur dix ans et d'exclure ainsi le prononcé immédiat d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en affirmant qu'un tel redressement aurait été manifestement impossible sans nullement examiner les perspectives de résultat de l'entreprise sur la base des éléments présentés par l'exposant, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « le débiteur a vait cessé toute activité », sans indiquer ni la nature ni l'origine des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence d'un tel fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.