Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon 28 septembre 2000
Conseil d'État 03 avril 2002

Conseil d'État, 3 avril 2002, 226171

Mots clés etrangers · reconduite a la frontiere · prefet · étranger · requête · reconduite · arrêté · frontière · séjour · ressort · retrait · soutenir · terme · maintenu · délégué · modifiée · destination

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 226171
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Arrêté 2000-04-03, Arrêté 2000-08-04, Code de justice administrative L761-1, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8, Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 28 septembre 2000
Rapporteur public : M. Olson

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon 28 septembre 2000
Conseil d'État 03 avril 2002

Texte

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'

aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que nonobstant la circonstance que le mariage de M. X... avec une ressortissante française était récent à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse de ce dernier attendait un enfant devant naître au terme d'une grossesse avec complications début novembre 2000 ; que, dans ces circonstances particulières, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé, pour annuler son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


Article 1er

: La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Noureddine X... et au ministre de l'intérieur.