Conseil d'État, 3 avril 2002, 226171

Synthèse

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 17 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Noureddine Rahmani et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Rahmani devant le tribunal administratif de Lyon ; Points de l'Affaire N° 226171 ............................................................................ Fin de visas de l'Affaire N° 226171 Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 226171 Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 226171

Considérant qu'

aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rahmani, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que nonobstant la circonstance que le mariage de M. Rahmani avec une ressortissante française était récent à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse de ce dernier attendait un enfant devant naître au terme d'une grossesse avec complications début novembre 2000 ; que, dans ces circonstances particulières, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. Rahmani en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé, pour annuler son arrêté du 4 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rahmani et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions de M. Rahmani tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Rahmani la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 226171

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Rahmani une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Noureddine Rahmani et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226171 Délibéré de l'Affaire N° 226171 Délibéré dans la séance du 14 février 2002 où siégeait Mme Moreau, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant. Lu en séance publique le 3 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 226171 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Signé : Mme Moreau Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 226171 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 226171 le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en retenant que compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, l'intéressé est désormais en droit d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour ; que l'article 9 de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance d'un certificat de résidence à la présentation d'un visa de long séjour ; que l'arrêté attaqué n'a pour effet que de contraindre l'intéressé à regagner l'Algérie que dans l'attente de la délivrance d'un visa de long séjour par le Consulat de France en Algérie ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sept de ses frères et sours ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2000, présenté par M. Rahmani qui conclut au rejet de la requête et à l'octroi de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient que, nonobstant les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'une carte de résident de plein droit au conjoint d'un ressortissant français, prévue à l'article 7 bis du même accord, implique l'obligation pour l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant son renvoi en Algérie méconnaît l'article 3 de ladite convention et qu'il s'exposerait à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour aurait dû être motivée depuis la loi du 9 mai 1998 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2000, présenté par le PREFET DU RHONE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le mariage récent de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, dès lors que celui-ci a la possibilité de revenir en France dans un délai raisonnable ; que les risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établis ; Signature 1 de l'Affaire N° 226171 Le Conseiller d'Etat délégué par le Président : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 226171 N° 226171 PREFET DU RHÔNE c/M Rahmani rt Mme Jodeau-Grymberg Rapporteur M. Balmary Réviseur : Mme Prada Bordenave Comm. du Gouv. 2ème sous-section P R O J E T visé le 20 février 2001 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 226171 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieuxrt N° 226171 PREFET DU RHÔNE c/M. Rahmani Mme Jodeau-Grymberg Rapporteur Mme Prada Bordenavec Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du contentieux, 2ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° 226171 Ordonnance de l'Affaire N° 226171 Notification de l'Affaire N° 226171 Pour expédition conforme, Le secrétaire '' '' '' '' N° 226171 - 6 -