Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 mars 2023, 23/00408

Mots clés Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger · rétention · placement · prefet · pourvoi · motivation · vendredi · autorité · vol · procédure civile · rapport · recours

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro affaire : 23/00408
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ4

N° de Minute : 423

Ordonnance du vendredi 10 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [J]

né 1er janvier 1994 à [Localité 5] en TUNISIE

de nationalité TUNISIENNE

ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, du fait de l'exécution de la mesure d'éloignement en cours

représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [T] venant au soutien des intérêts de M. [U] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la plaidoirie de Maître Pierre NOËL ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en date du 06 mars 2023 Métro Wazemmes à [Localité 2] (59) monsieur [U] [J], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/03/2023 à 19h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par M. Le Préfet du Cher le 09 septembre 2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/03/2023 (14h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/3/2023 (14h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [U] [J] soutient les moyens suivants :

Insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative

Erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que les motifs de l'acte indiquent que les raisons de la venue de l'appelant en France sont d'ordre économique alors qu'elles sont d'ordre médical.

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation en ce que monsieur [U] [J] dispose d'un passeport et d'une possibilité d'hébergement chez son frère M. [P] [J] ([Adresse 4].

Irrégularité de la consultation du FAED pour défaut d'habilitation d'un des deux fonctionnaires ayant effectué cet acte.

Insuffisance des diligences en vue du retour en Tunisie


MOTIFS DE LA DÉCISION


1) Sur les moyens de légalité externe du placement en rétention administrative

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que monsieur [U] [J] :

Se refuse à exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire

Refuse de retourner en Tunisie

Déclare être sans domicile fixe et ne justifie pas d'une domiciliation chez son frère

N'invoque aucune pathologie

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

2) Sur les moyens de légalité interne du placement en rétention administrative

A/ Erreur de fait :

Contrairement à ce que laisse entendre monsieur [U] [J] dans sa déclaration d'appel il n'a jamais mentionné lors de son audition devant les services de police du 06/03/2023 être venu en France pour raisons médicales mais indique au contraire 'être sur [Localité 2] depuis un mois pour travailler dans le domaine de la boulangerie'

Monsieur le Préfet du Nord n'a donc pas commis d'erreur de droit en considérant que les motifs de venue en France de monsieur [U] [J] étaient économiques.

B/ Erreur d'appréciation :

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l'espèce lors de son audition monsieur [U] [J] a indiqué être sans domicile fixe. Il a dans un premier temps tenté de prendre l'identité de son frère [P], mais à aucun moment de son audition il n'a indiqué être actuellement hébergé chez M. [P] [J], précisant qu'il a été hébergé par le passé chez son frère sur [Localité 3].

Monsieur [U] [J] a indiqué ne pas avoir de handicap ou d'état de vulnérabilité.

En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

3) Sur le moyen tiré de la consultation du FAED

La consultation du FAED a été sollicité et réceptionnée par le Brigadier de police [L] [E], le procès-verbal mentionnant que ce dernier est spécialement habilité à cet effet.

La fiche de relevé du FAED a été envoyée par M. [M] [O], employé au service central du FAED, qui dispose de par ses fonctions d'une habilitation statutaire de consultation et d'alimentation du fichier.

Le moyen ne peut qu'être écarté.

4) Sur le moyen tiré des diligences effectuées par l'autorité préfectorale

Monsieur [U] [J] a présenté un passeport tunisien dont la validité expire au 23 mai 2024.

Monsieur le Préfet du Nord n'était donc pas tenu de requérir un laissez-passer consulaire .

Une demande d e vol (routing) a été réclamée à première disponibilité à compter du 08/03/2023 (demande du 07/03/2023 09h02)

Toutes les diligences utiles ont donc été effectuées.

La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour.

Sur la notification de la décision à M. [U] [J]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [U] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à en rectifier l'erreur matérielle incluse dans le dispositif :

A la place de dans l'ordonnance confirmée: 'Déclarons régulier le placement en rétention de M. Le préfet du Nord

'Ordonnons la prolongation d ela rétention de M. Le préfet du Nord pour une durée de 28 jours à compter du 8 mars 2023" ;

Il y a lieu de lire dans l'ordonnance confirmée: 'Déclarons régulier le placement en rétention de M. [U] [J]

'Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [U] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 8 mars 2023" ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 423 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 mars 2023 :

- M. [U] [J]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [J]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [J] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 mars 2023

N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ4