Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 janvier 2016, 14-23.393

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-01-21
Cour d'appel de Paris
2014-06-13
Tribunal de Grande Instance de PARIS
2010-03-02

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 112 FS-D Pourvoi n° S 14-23.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2] (Japon), 2°/ Mme [X] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société [3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [2], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 13 juin 2014), que M. et Mme [W] ont fait rénover trois appartements qui ont été regroupés, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [D] ; que la société [2] a réalisé ces travaux selon ordres de service des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000 ; que, le 18 février 2002, M. et Mme [W] ont pris possession des lieux et refusé de procéder à la réception de l'ouvrage et de régler le solde des travaux ; que, se plaignant de malfaçons et non-finitions, ils ont, après expertise, assigné le 23 août 2003 les intervenants à la construction en prononcé de la réception judiciaire et en indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage au 2 mars 2010, l'arrêt retient

que M. et Mme [W], qui occupent les lieux, ont constamment contesté la qualité des travaux et qu'ils ont refusé, pour ce motif, de signer tout procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 2 mars 2010, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de dommages-intérêts pour malfaçons de M. et Mme [W], la cour d'appel retient que le rapport d'expertise n'est pas un élément sérieux et qu'ils ne versent aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier de justice inexploitable ;

Qu'en statuant ainsi

, sans examiner les pièces annexées au rapport d'expertise et les autres pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen

:

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de pénalités de retard formée par M. et Mme [W], l'arrêt retient

que le planning du 4 septembre 2001 était le premier et que l'expert ne pouvait pas estimer qu'il existait déjà à cette date un retard de soixante-quatorze jours ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que ce planning prévoyait une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 et que M. et Mme [W] avaient pris possession des lieux postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme [W] tendant au versement d'une indemnité pour préjudice de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [W] qui faisaient valoir que ce chef de préjudice dû aux retards accumulés devait être calculé sur la base moyenne de la valeur locative de l'appartement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme [W] tendant au versement d'une indemnité au titre du surcoût de travail de l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [W] qui faisaient valoir que le retard des travaux avait contraint le maître de l'ouvrage à régler des honoraires complémentaires à son architecte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le sixième moyen

:

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. et Mme [W] tendant au versement d'une indemnité au titre du temps passé par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [W] qui faisaient valoir que le temps investi par le maître de l'ouvrage pendant et après le chantier résultait directement de la carence de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et la condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [2], en application de l'article 1792-6 du Code civil à la date du jugement et d'avoir en conséquence débouté les exposants de leur demandes formées au titre des malfaçons sur le fondement de l'article 1792 du Code civil; AUX MOTIFS QUE « les époux [W] ont constamment contesté la qualité des travaux et leur achèvement, ils expliquent dans leurs propres écritures qu'ils n'ont pas payé le solde pour ce motif ; ils font encore valoir que c'est pour ce motif qu'ils ont refusé de signer tout procès-verbal de réception ; il est impossible dans de telles conditions de prononcer la réception judiciaire ; il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; la présomption de l'article 1792 du code civil ne peut dès lors s'appliquer » (Arrêt page 4) ; ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d'être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l'ouvrage ait refusé d'approuver les travaux réalisés ; qu'en l'espèce, les époux [W], loin de refuser le prononcé de la réception, ont au contraire demandé aux juges du fond de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du jugement soit le 2 mars 2010 (Conclusions pages 30, 31 et 32) ; qu'à la date du 2 mars 2010, l'ouvrage était incontestablement en état d'être reçu dès lors que les époux [W] avaient pris possession des appartements depuis le 19 février 2002, soit depuis 8 ans ; qu'en rejetant la demande des exposants tendant au prononcé d'une réception judiciaire au 2 mars 2010, aux motifs inopérants que par le passé, le maître de l'ouvrage aurait refusé de signer le procès-verbal de réception, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leur demande tendant au versement par la société [2] d'une somme de 77.928,30 euros au titre des malfaçons ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne comportent qu'une page et demie, précédée d'un avis technique de neuf pages qui ne fait que reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun, et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises, sans examen par des devis sollicités par l'expert lui-même, ne peut servir d'élément sérieux ; la Cour observe en outre que le rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre ; c'est pour ce motif qu'elles en contestent le contenu devant la Cour ; de plus ce rapport comprend de lourdes erreurs techniques ; par exemple sur les fenêtres livrées, qui sont en chêne, l'expert affirme que les traces brunâtres reprochées par les époux [W] sont des traces de tannin en raison du fait que le bois était trop récent ; l'entreprise [1] verse de son côté des références, témoignages de satisfaction et autres documents qui révèlent qu'il est difficiles d'imaginer que cette entreprise qualifiée ait utilisé du bois vert pour effectuer de tels manquements ; d'ailleurs les affirmations de l'expert sur ce point ne sont étayées par aucun élément ; par ailleurs il existe des erreurs de calcul indiscutables dans le rapport d'expertise, en faveur des époux [W], ainsi par exemple pages 11 et 13 du rapport, que les premiers juges avaient d'ailleurs déjà relevées ; de même l'expert a retenu que la somme restant due par les époux [W] était de 190.430,59 euros au lieu de 197.188,13 euros TTC, au motif que c'était la somme que Monsieur [W] reconnaissait, sans aucune autre explication, ce qui est curieux ; le conseil des époux [W] ne verse aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier contenant des photocopies noir et blanc de photographies couleurs où l'on ne distingue rien, inexploitables par la Cour ; l'expert indique encore que lesdites fenêtres, dont le bas pourrirait, ne seraient pas munies des drains d'écoulement ; la société [1] critique violemment les explications des époux [W] sur ce point, faisant valoir que ces fenêtres devaient être peintes et indique sans être contredite qu'elles ne l'ont jamais été et sont pourtant toujours en place ; sur les retards, qu'il ressort des pièces produites que les ordres de mission, documents unilatéraux, initiaux prévoyaient que le planning serait compris entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001, élément qui est au surplus indicatif ; l'entreprise [2] a précisé que des travaux supplémentaires lui furent demandés et que ces demandes non comprises initialement mettaient à néant le délai prévu, à supposer qu'il fût contractuel, ce qui n'était pas le cas ; ce n'est que le 4 septembre 2001 qu'un document fut signé par les entreprises et intervenants présent sur le chantier prévoyant pour la première fois une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 ; dès lors l'expert ne peut sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera écouler ; d'ailleurs la seule expression de « nouveau » planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning ; il y a lieu de condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes restant dues à la société [2], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2004 ; les demandes formées par les époux [W] à l'encontre de l'architecte ne sauraient aboutir, ceux-ci ne démontrant pas l'existence d'un manquement à une obligation de moyen ; l'appel en garantie formé contre la société [1] est sans objet ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] et la société [2] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [3], dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait autre chose que fabriquer une chaudière en état de marche » (Arrêt pages 4 à 5); ALORS PREMIEREMENT QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en considérant, pour débouter les époux [W] de sa demande de responsabilité contractuelle au titre des malfaçons, que le rapport d'expertise judiciaire ne peut servir d'élément sérieux au motif qu'il ne fait que « … reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises », la cour a dénaturé non seulement les termes clairs et précis dudit rapport mais également sa portée en violation de la règle selon laquelle le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve soumis à son examen. ALORS DEUXIEMEMENT QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que si le juge estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, est insuffisamment précis pour établir la réalité des désordres invoqués et leur nature, il doit interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en se bornant à écarter le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] au motif qu'il « ne peut servir d'élément sérieux » et exclure, de ce fait, la réalité des nombreux désordres invoqués par les époux [W] et constatés par l'expert sans interroger ce dernier, ni même ordonner un complément d'expertise, la cour a violé les articles 4 et 1147 du code civil ainsi que l'article 245 du code de procédure civile. ALORS TROISIEMEMENT QUE les juges du fond sont tenus, pour recueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, d'examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'après avoir ainsi écarté les conclusions du rapport, il appartenait toutefois aux juges d'appel de statuer au fond en analysant les éléments de preuve versés aux débats par les parties (201 pièces ) et celles annexées au rapport d'expertise (46 pièces) afin de se prononcer sur la réalité ou non des malfaçons invoquées par les époux [W] ; qu'en constatant que les époux [W] ne versent aucun élément supplémentaire, à l'exception d'un constat d'huissier, à l'appui de leur demande en responsabilité contractuelle au titre des malfaçons sans examiner les nombreuses autres pièces versées aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QUATRIEMEMENT QU'aucun texte légal n'impose à l'expert d'établir un pré-rapport qui peut néanmoins être prévu par les termes mêmes de la mission d'expertise confiée à celui-ci ; qu'en écartant la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [K] au motif que ce rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre quand la mission d'expertise confiée à M. [K] ne prévoyait pas l'établissement d'un tel document, la cour a violé les articles 238 et 175 du code de procédure civile. ALORS CINQUIEMEMENT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure ; que l'absence d'établissement d'un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d'expertise, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en écartant le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [K] au motif que ledit rapport est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre, la cour a violé les articles 114 et 175 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leur demande tendant au versement par la société [2] d'une somme de 48.173,89 euros au titre des pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne comportent qu'une page et demie, précédée d'un avis technique de neuf pages qui ne fait que reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun, et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises, sans examen par des devis sollicités par l'expert lui-même, ne peut servir d'élément sérieux ; la Cour observe en outre que le rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre ; c'est pour ce motif qu'elles en contestent le contenu devant la Cour ; de plus ce rapport comprend de lourdes erreurs techniques ; par exemple sur les fenêtres livrées, qui sont en chêne, l'expert affirme que les traces brunâtres reprochées par les époux [W] sont des traces de tannin en raison du fait que le bois était trop récent ; l'entreprise [1] verse de son côté des références, témoignages de satisfaction et autres documents qui révèlent qu'il est difficiles d'imaginer que cette entreprise qualifiée ait utilisé du bois vert pour effectuer de tels manquements ; d'ailleurs les affirmations de l'expert sur ce point ne sont étayées par aucun élément ; par ailleurs il existe des erreurs de calcul indiscutables dans le rapport d'expertise, en faveur des époux [W], ainsi par exemple pages 11 et 13 du rapport, que les premiers juges avaient d'ailleurs déjà relevées ; de même l'expert a retenu que la somme restant due par les époux [W] était de 190.430,59 euros au lieu de 197.188,13 euros TTC, au motif que c'était la somme que Monsieur [W] reconnaissait, sans aucune autre explication, ce qui est curieux ; le conseil des époux [W] ne verse aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier contenant des photocopies noir et blanc de photographies couleurs où l'on ne distingue rien, inexploitables par la Cour ; l'expert indique encore que lesdites fenêtres, dont le bas pourrirait, ne seraient pas munies des drains d'écoulement ; la société [1] critique violemment les explications des époux [W] sur ce point, faisant valoir que ces fenêtres devaient être peintes et indique sans être contredite qu'elles ne l'ont jamais été et sont pourtant toujours en place ; sur les retards, qu'il ressort des pièces produites que les ordres de mission, documents unilatéraux, initiaux prévoyaient que le planning serait compris entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001, élément qui est au surplus indicatif ; l'entreprise [2] a précisé que des travaux supplémentaires lui furent demandés et que ces demandes non comprises initialement mettaient à néant le délai prévu, à supposer qu'il fût contractuel, ce qui n'était pas le cas ; ce n'est que le 4 septembre 2001 qu'un document fut signé par les entreprises et intervenants présent sur le chantier prévoyant pour la première fois une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 ; dès lors l'expert ne peut sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera écouler ; d'ailleurs la seule expression de « nouveau» planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning ; il y a lieu de condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes restant dues à la société [2], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2004 ; les demandes formées par les époux [W] à l'encontre de l'architecte ne sauraient aboutir, ceux-ci ne démontrant pas l'existence d'un manquement à une obligation de moyen ; l'appel en garantie formé contre la société [1] est sans objet ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] et la société [2] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [3], dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait autre chose que fabriquer une chaudière en état de marche » (Arrêt pages 4 à 5); ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « le 4 septembre 2001, … un document fut signé par les entreprises et intervenants présents sur le chantier prévoyant … une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 » (Arrêt page 5) ; que ce planning des travaux signé par toutes les parties prévoyait en outre des « pénalités de retard de 4.000 F par jour de retard sauf raison majeure du Maître d'ouvrage et d'oeuvre » ; qu'il n'est pas contesté que les travaux n'étaient pas achevés à la date du 1er décembre 2001 ; que pour débouter néanmoins les époux [W] de leurs demandes tendant au versement d'une somme au titre des pénalités de retard, la Cour d'appel a dit que « l'expert ne peut sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciation juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera découler. D'ailleurs la seule expression de « nouveau » planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning » (Arrêt page 5) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et en refusant de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leur demande tendant au versement par la société [2] d'une somme de 55.478,50 euros au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne comportent qu'une page et demie, précédée d'un avis technique de neuf pages qui ne fait que reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun, et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises, sans examen par des devis sollicités par l'expert lui-même, ne peut servir d'élément sérieux ; la Cour observe en outre que le rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre ; c'est pour ce motif qu'elles en contestent le contenu devant la Cour ; de plus ce rapport comprend de lourdes erreurs techniques ; par exemple sur les fenêtres livrées, qui sont en chêne, l'expert affirme que les traces brunâtres reprochées par les époux [W] sont des traces de tannin en raison du fait que le bois était trop récent ; l'entreprise [1] verse de son côté des références, témoignages de satisfaction et autres documents qui révèlent qu'il est difficiles d'imaginer que cette entreprise qualifiée ait utilisé du bois vert pour effectuer de tels manquements ; d'ailleurs les affirmations de l'expert sur ce point ne sont étayées par aucun élément ; par ailleurs il existe des erreurs de calcul indiscutables dans le rapport d'expertise, en faveur des époux [W], ainsi par exemple pages 11 et 13 du rapport, que les premiers juges avaient d'ailleurs déjà relevées ; de même l'expert a retenu que la somme restant due par les époux [W] était de 190.430,59 euros au lieu de 197.188,13 euros TTC, au motif que c'était la somme que Monsieur [W] reconnaissait, sans aucune autre explication, ce qui est curieux ; le conseil des époux [W] ne verse aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier contenant des photocopies noir et blanc de photographies couleurs où l'on ne distingue rien, inexploitables par la Cour ; l'expert indique encore que lesdites fenêtres, dont le bas pourrirait, ne seraient pas munies des drains d'écoulement ; la société [1] critique violemment les explications des époux [W] sur ce point, faisant valoir que ces fenêtres devaient être peintes et indique sans être contredite qu'elles ne l'ont jamais été et sont pourtant toujours en place ; sur les retards, qu'il ressort des pièces produites que les ordre de mission, documents unilatéraux, initiaux prévoyaient que le planning serait compris entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001, élément qui est au surplus indicatif ; l'entreprise [2] a précisé que des travaux supplémentaires lui furent demandés et que ces demandes non comprises initialement mettaient à néant le délai prévu, à supposer qu'il fût contractuel, ce qui n'était pas le cas ; ce n'est que le 4 septembre 2001 qu'un document fut signé par les entreprises et intervenants présent sur le chantier prévoyant pour la première fois une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 ; dès lors l'expert ne peut sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera écouler ; d'ailleurs la seule expression de « nouveau» planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning ; il y a lieu de condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes restant dues à la société [2], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2004 ; les demandes formées par les époux [W] à l'encontre de l'architecte ne sauraient aboutir, ceux-ci ne démontrant pas l'existence d'un manquement à une obligation de moyen ; l'appel en garantie formé contre la société [1] est sans objet ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] et la société [2] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [3], dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait autre chose que fabriquer une chaudière en état de marche » (Arrêt pages 4 à 5); ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [W] avaient fait valoir que le préjudice de jouissance dû aux retards accumulés doit être calculé sur la base moyenne de la valeur locative de l'appartement et qu' « il suffit d'examiner les offres locatives d'un site internet immobilier pour se convaincre du prix locatif d'un appartement ayant un standing équivalent à celui des époux [W]. Le loyer mensuel pour un appartement équivalent s'élève en moyenne à la somme de 20.000 euros. … Ils ont dû retarder leur déménagement et payer un loyer… La Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a accordé aux concluants un préjudice de jouissance » (Conclusions page 17) ; qu'en déboutant les époux [W] de cette demande sans répondre aux conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leur demande tendant au versement par la société [2] de sommes de 58.771,44 euros et de 4.197 euros au titre du surcoût de travail de l'architecte ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne comportent qu'une page et demie, précédée d'un avis technique de neuf pages qui ne fait que reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun, et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises, sans examen par des devis sollicités par l'expert lui-même, ne peut servir d'élément sérieux ; la Cour observe en outre que le rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre ; c'est pour ce motif qu'elles en contestent le contenu devant la Cour ; de plus ce rapport comprend de lourdes erreurs techniques ; par exemple sur les fenêtres livrées, qui sont en chêne, l'expert affirme que les traces brunâtres reprochées par les époux [W] sont des traces de tannin en raison du fait que le bois était trop récent ; l'entreprise [1] verse de son côté des références, témoignages de satisfaction et autres documents qui révèlent qu'il est difficiles d'imaginer que cette entreprise qualifiée ait utilisé du bois vert pour effectuer de tels manquements ; d'ailleurs les affirmations de l'expert sur ce point ne sont étayées par aucun élément ; par ailleurs il existe des erreurs de calcul indiscutables dans le rapport d'expertise, en faveur des époux [W], ainsi par exemple pages 11 et 13 du rapport, que les premiers juges avaient d'ailleurs déjà relevées ; de même l'expert a retenu que la somme restant due par les époux [W] était de 190.430,59 euros au lieu de 197.188,13 euros TTC, au motif que c'était la somme que Monsieur [W] reconnaissait, sans aucune autre explication, ce qui est curieux ; le conseil des époux [W] ne verse aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier contenant des photocopies noir et blanc de photographies couleurs où l'on ne distingue rien, inexploitables par la Cour ; l'expert indique encore que lesdites fenêtres, dont le bas pourrirait, ne seraient pas munies des drains d'écoulement ; la société [1] critique violemment les explications des époux [W] sur ce point, faisant valoir que ces fenêtres devaient être peintes et indique sans être contredite qu'elles ne l'ont jamais été et sont pourtant toujours en place ; sur les retards, qu'il ressort des pièces produites que les ordre de mission, documents unilatéraux, initiaux prévoyaient que le planning serait compris entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001, élément qui est au surplus indicatif ; l'entreprise [2] a précisé que des travaux supplémentaires lui furent demandés et que ces demandes non comprises initialement mettaient à néant le délai prévu, à supposer qu'il fût contractuel, ce qui n'était pas le cas ; ce n'est que le 4 septembre 2001 qu'un document fut signé par les entreprises et intervenants présent sur le chantier prévoyant pour la première fois une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 ; dès lors l'expert ne peut sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera écouler ; d'ailleurs la seule expression de « nouveau» planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning ; il y a lieu de condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes restant dues à la société [2], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2004 ; les demandes formées par les époux [W] à l'encontre de l'architecte ne sauraient aboutir, ceux-ci ne démontrant pas l'existence d'un manquement à une obligation de moyen ; l'appel en garantie formé contre la société [1] est sans objet ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] et la société [2] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [3], dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait autre chose que fabriquer une chaudière en état de marche » (Arrêt pages 4 à 5); ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [W] avaient fait valoir que « le retard des travaux assumés par l'entreprise [2] a contraint le maître de l'ouvrage à régler des honoraires complémentaires à son architecte, Monsieur [D]. Ces honoraires n'auraient pas été facturés si l'entreprise [2] avait respecté les délais … le préjudice résulte directement de la carence de l'entreprise [2] qui a contraint le maître d'oeuvre de se substituer à elle au titre de la surveillance des travaux » (Conclusions page 18) ; qu'en déboutant les époux [W] de cette demande sans répondre aux conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [W] de leur demande tendant au versement par la société [2] d'une somme de 35.698,57 euros au titre de l'indemnisation du temps passé par le maître de l'ouvrage ; AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions ne comportent qu'une page et demie, précédée d'un avis technique de neuf pages qui ne fait que reprendre les demandes des époux [W] et le rôle de chacun, et dresse un tableau en 16 points reprenant les estimations des mêmes époux [W] sur le coût des reprises, sans examen par des devis sollicités par l'expert lui-même, ne peut servir d'élément sérieux ; la Cour observe en outre que le rapport n'a pas fait l'objet d'un pré-rapport permettant aux parties de formuler des dires et à l'expert d'y répondre ; c'est pour ce motif qu'elles en contestent le contenu devant la Cour ; de plus ce rapport comprend de lourdes erreurs techniques ; par exemple sur les fenêtres livrées, qui sont en chêne, l'expert affirme que les traces brunâtres reprochées par les époux [W] sont des traces de tannin en raison du fait que le bois était trop récent ; l'entreprise [1] verse de son côté des références, témoignages de satisfaction et autres documents qui révèlent qu'il est difficiles d'imaginer que cette entreprise qualifiée ait utilisé du bois vert pour effectuer de tels manquements ; d'ailleurs les affirmations de l'expert sur ce point ne sont étayées par aucun élément ; par ailleurs il existe des erreurs de calcul indiscutables dans le rapport d'expertise, en faveur des époux [W], ainsi par exemple pages 11 et 13 du rapport, que les premiers juges avaient d'ailleurs déjà relevées ; de même l'expert a retenu que la somme restant due par les époux [W] était de 190.430,59 euros au lieu de 197.188,13 euros TTC, au motif que c'était la somme que Monsieur [W] reconnaissait, sans aucune autre explication, ce qui est curieux ; le conseil des époux [W] ne verse aucun élément supplémentaire, excepté un constat d'huissier contenant des photocopies noir et blanc de photographies couleurs où l'on ne distingue rien, inexploitables par la Cour ; l'expert indique encore que lesdites fenêtres, dont le bas pourrirait, ne seraient pas munies des drains d'écoulement ; la société [1] critique violemment les explications des époux [W] sur ce point, faisant valoir que ces fenêtres devaient être peintes et indique sans être contredite qu'elles ne l'ont jamais été et sont pourtant toujours en place ; sur les retards, qu'il ressort des pièces produites que les ordre de mission, documents unilatéraux, initiaux prévoyaient que le planning serait compris entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001, élément qui est au surplus indicatif ; l'entreprise [2] a précisé que des travaux supplémentaires lui furent demandés et que ces demandes non comprises initialement mettaient à néant le délai prévu, à supposer qu'il fût contractuel, ce qui n'était pas le cas ; ce n'est que le 4 septembre 2001 qu'un document fut signé par les entreprises et intervenants présent sur le chantier prévoyant pour la première fois une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 ; dès lors l'expert ne peu sérieusement, sans en outre se mêler d'appréciations juridiques qui ne relèvent pas de sa mission, estimer que le 4 septembre il existait déjà un retard de 74 jours, outre les préjudices annexes qu'il en fera écouler ; d'ailleurs la seule expression de « nouveau » planning du 4 septembre figurant dans son rapport est incorrecte, puisqu'il s'agissait du premier planning ; il y a lieu de condamner solidairement les époux [W] au paiement des sommes restant dues à la société [2], augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 mai 2004 ; les demandes formées par les époux [W] à l'encontre de l'architecte ne sauraient aboutir, ceux-ci ne démontrant pas l'existence d'un manquement à une obligation de moyen ; l'appel en garantie formé contre la société [1] est sans objet ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] et la société [2] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [3], dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait autre chose que fabriquer une chaudière en état de marche » (Arrêt pages 4 à 5); ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux [W] avaient fait valoir que « le temps investi par le maître de l'ouvrage pendant et après le chantier résulte … directement de la carence de l'entreprise [2]. …600 heures ont été effectuées par le maître de l'ouvrage au titre de son rôle de chef de chantier, [B] [L] ayant assumé ses responsabilités de manière épisodique (soit 22.866 euros) ; - 237 heures ont trait au temps perdu par le maître de l'ouvrage à corriger les très nombreuses malfaçons constatées de mars 2001 à janvier 2006 après l'abandon du chantier (9.032,07 euros) ; 50 heures ont été effectuées au titre de l'analyse des factures incompréhensibles (soit 3.800 euros), - soit un total de 35.698,07 euros» (Conclusions page 19) ; qu'en déboutant les époux [W] de cette demande sans répondre aux conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre