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INPI, 16 mars 2021, OP 20-3006

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-3006
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HYBY ; HIBI
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL21
  • Numéros d'enregistrement : 4611066 ; 003936747
  • Parties : REGENT MEDICAL Ltd (private limited company) / A

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-3006 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur T A a déposé le 1er janvier 2020, la demande d'enregistrement n° 4 611 066 portant sur le signe complexe HY BY. Le 21 août 2020, la société REGENT MEDICAL LIMITED (private limited company) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal HIBI enregistrée le 9 juillet 2004, sous le n° 3936747 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Eponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits et substances pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; antiseptiques, désinfectants; détergents; produits bactériens et bactériostatiques; produits nettoyants pour la peau antiseptiques antimicrobiens; produits et substances pour le contrôle des infections; sprays, lingettes et solutions pour le contrôle des infections; lingettes, toiles, tampons et bâtonnets ouatés possédant des propriétés antiseptiques et/ou désinfectantes, à usage médical et chirurgical; masques chirurgicaux, produits pour laver et produits nettoyants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons . Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides . Eponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. En revanche, les « aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure de la marque antérieure ni ne relèvent d'une catégorie générale des produits qu'il désigne. Ces produits ne sont donc pas identiques à ceux de la marque antérieure. En outre, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons distribuées en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, d'amalgame d'argent et d'étain ou de résines synthétiques employés pour les obturations dentaires dans le cadre de soins, de substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire et de mélange de métaux pour les dents n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques, vétérinaires » de la marque antérieure qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain distribués en pharmacie et de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux distribués en pharmacie ou clinique vétérinaire. Ces produits ne relèvent pas non plus des mêmes circuits de distribution ni ne s'adressent à la même clientèle. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « herbicides » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches dans le libellé de la marque antérieure, ni ne recouvrent des produits qu'elle désigne. Ces produits ne sont donc pas identiques à ceux de la marque antérieure. En outre, les produits précités de la demande d'enregistrement qui s'entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, sont destinés à améliorer les sols et utilisés dans le cadre des cultures et dans les jardins afin d'en permettre le développement et distribuées dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage et concernant une clientèle d'agriculteurs et de jardiniers n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « désinfectants » de la marque antérieure qui s'entendent de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l'organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de substances aromatiques d'origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d'imprégner le corps d'odeurs agréables, distribués en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces, de substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être, et distribuées dans les parfumeries, de produits sous forme liquide visant aux soins et à l'entretien de la chevelure destinés à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être, de préparation visant à nettoyer les dents destinée à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être, de produits permettant d'élimier temporairement les poils, de produits permettant d'enlever le maquillage, de produits cosmétiques pour les lèvres, de soins pour le visage, de produits pour le rasage n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits nettoyants pour la peau antiseptiques antimicrobiens » de la marque antérieure qui s'entendent de produits utilisé pour lutter contre les infections de la peau à finalité médicale. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement objet de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe HY BY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal HIBI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'un élément figuratif et d'une couleur et la marque antérieure est composée d'une dénomination unique. Visuellement, les signes sont composés des termes HY BY pour le signe contesté et HIBI pour la marque antérieure lesquels sont composés de quatres lettres dont deux placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la construction H-B-, et comportent une même voyelle répétée deux fois ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les termes HY BY et HIBI se prononcent pareillement en deux temps et de manière identique [i-bi], ce qui leur confère une identité phonétique. La subsitution des lettres Y aux lettres I au sein du signe contesté n'est pas de nature à écarter la perception très proche des termes en cause, dès lors que cette substitution n'a aucune incidence phonétique et un faible impact visuel dès lors qu'il s'agit de substitutions des deux mêmes voyelles. Les signes diffèrent par la présence d'un cartouche, de couleurs et de la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l'élément verbal HY BY du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause et présente en outre une position dominante dès lors que le cartouche de couleur est un élément figuratif qui vient simplement le mettre en exergue, par sa présentation contrastée. Enfin la présentation particulière sur deux lignes n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu'elle ne fait pas perdre à l'élément verbal HY BY son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble et notamment de l'identité phonétique enre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes. Le signe complexe contesté HY BY apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure HIBI, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits susvisés. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe HY BY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants: « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons . Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides . Eponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette » Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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