Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 février 2020, 19-10.595

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-02-13
Cour d'appel de Paris
2018-11-15
Cour d'appel de Versailles
2013-11-21

Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° J 19-10.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. O... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.595 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Boursorama, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.465), la société Caixabank CGIB a, par acte notarié du 25 juillet 1989, consenti un prêt à la société Paris Ouest santé, devenue Centre chirurgical de Chatou. 2. En garantie de la créance de la banque, M. et Mme S... ont hypothéqué des biens immobiliers leur appartenant indivisément ou appartenant à M. S... seul. 3. Les 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, la société Centre chirurgical de Chatou a conclu avec la banque deux avenants au contrat initial, prévoyant notamment une baisse du taux d'intérêt et la prorogation de la durée du prêt. 4. La société Centre chirurgical de Chatou ayant été mise en redressement judiciaire, un arrêt irrévocable du 22 mars 2007 a admis la créance de la banque au passif de la procédure collective. 5. Le 19 octobre 2011, la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, a fait délivrer à M. S... un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt, puis l'a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution pour voir fixer sa créance et déterminer les modalités de la vente de l'immeuble saisi.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens et le cinquième moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen



Enoncé du moyen

7. M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, alors : « 1°/ que, si la novation ne se présume pas, elle peut être déduite des faits de la cause, dont se déduirait la volonté certaine de nover ; que se bornant à retenir que les deux avenants au contrat de prêt prévoyaient expressément qu'ils n'entraînaient pas novation du prêt initial, sans rechercher, comme M. S... le lui demandait dans ses écritures, si le fait que ces avenants aient non seulement modifié le taux d'intérêt, la durée, le capital emprunté considérablement augmenté par incorporation de deux sommes dont l'une est qualifiée d' « indemnités de résiliation anticipée » ainsi que la couverture complémentaire de l'assurance décès, mais aussi ajouté chacun aux sommes dues une indemnité de « frais de renégociation » correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du prêt initial de 1989, ne démontrait pas que les avenants de 1997 et 1999 avaient résilié ce prêt pour lui substituer de nouvelles obligations, malgré la clause portant sur l'absence de novation stipulée dans ces avenants, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1271, 1273 et 1278 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que les contrats peuvent faire l'objet d'une résiliation par un consentement mutuel qui peut être tacite ; qu'en déduisant de l'absence de novation dans les deux avenants au contrat de prêt initial, une absence de remboursement anticipée et de résiliation anticipée de ce prêt, sans rechercher, comme M. S... le lui demandait, si, même en l'absence d'une telle novation, ce prêt n'avait pas fait l'objet d'un remboursement anticipé ayant entraîné une résiliation anticipée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, M. S... soutenait que la société Boursorama reconnaissait dans ses propres écritures « avoir appliqué une clause pénale relative à l'exigibilité anticipée », ce qui impliquait qu'il reconnaissait que « le prêt initial a bien été résilié » ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour de renvoi a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, M. S... soutenait aussi que la durée de l'engagement de caution hypothécaire était déterminée par le prêt qui avait pris fin à la signature des avenants, que les modifications considérables des engagements issus des deux avenants de 1997 et 1999 au contrat de prêt de 1989 avaient eu pour effet de faire perdre leur objet au cautionnement hypothécaire, qu'un engagement hypothécaire portait nécessairement sur un montant précis et non évolutif, que les deux cautions hypothécaires n'avaient pas ratifié les modifications issues des avenants, qu'un nouvel acte authentique aurait dû être dressé et qu'en conséquence la société Boursorama ne pouvait fonder ses poursuites sur le cautionnement hypothécaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour de renvoi a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des actes, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement du prêt n'emportait pas conclusion d'un nouveau contrat. 9. Elle a constaté que les avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999 prévoyaient expressément qu'ils n'entraînaient pas novation du prêt initial. 10. Elle a, procédant à la recherche prétendument omise, relevé que la minoration du taux d'intérêt, l'allongement de la période de remboursement du prêt consenti par acte notarié du 25 juillet 1989 et la fixation de frais de renégociation résultant des avenants ne sauraient emporter novation du prêt et que celui-ci ne pouvait être considéré comme ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé ni comme résilié. 11. Elle a donc pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'engagement initial souscrit par M. S... dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989 subsistait, que le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui avait été délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama était valable et qu'il y avait lieu d'ordonner la vente forcée des biens visés à celui-ci. 12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les moyens invoqués par Monsieur S... tendant à contester la qualité à agir de la société Boursorama, d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2013, d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S..., d'avoir mentionné la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6 % l'an sur la somme de 778 848, 45 euros jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n° 23, 11 et 1, d'avoir dit que les autres modalités de la vente forcée seront déterminées par le juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière, d'avoir rejeté toute autre demande de Monsieur S... et d'avoir condamné Monsieur S... à verser à la société Boursorama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la recevabilité des prétentions de Monsieur S..., [ ] l'appelante [la société Boursorama] fait encore valoir que sa qualité et son intérêt à agir ont été définitivement reconnus par des dispositions non atteintes par la cassation partielle de l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour de Versailles ; [ ] que c'est à juste titre que la société Boursorama soulève, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, l'irrecevabilité des moyens invoqués par Monsieur S... tendant à contester sa qualité à agir, dès lors que, par arrêt du 21 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur S... relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama et que ces dispositions n'ont pas été atteintes par la cassation partielle résultant de l'arrêt du 22 octobre 2014 de la Cour de cassation ; Alors, de première part, que, concernant le défaut de qualité à agir de la société Boursorama, dans son arrêt du 21 novembre 2013 par lequel elle a confirmé le jugement du 28 février 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré nul le commandement litigieux du 19 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré « irrecevables les demandes relatives au défaut de qualité à agir de la SA Boursorama [ ], présentées pour la première fois devant la cour » (arrêt 21 nov. 2013, p. 9 § 2), chef de dispositif non atteint par la cassation partielle de cet arrêt, prononcée par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2014 (pourvoi n° X 13-28.477), et qui est donc devenu définitif ; qu'en déclarant irrecevables les moyens invoqués par Monsieur S..., tendant à contester la qualité à agir de la société Boursorama, sans rechercher si les demandes relatives au défaut de qualité à agir de la société Boursorama, qui étaient présentées devant elle, étaient les mêmes que celles rejetées de façon définitive par l'arrêt du 21 novembre 2013 ou s'il s'agissait d'autres demandes, la cour de renvoi a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 621 du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de seconde part, que Monsieur S... soutenait que : « Chacun des moyens aujourd'hui soumis à la cour d'appel de Paris avait été évoqué avant l'audience d'orientation [ ]. Et en tout état de cause, ils tendent aux mêmes fins et ne sont donc pas nouveaux au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » (conclusions de M. S..., p. 27 § 2 et antépénultième §) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur S... tendant à mettre en cause la validité et le montant de la créance de la société Boursorama, d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2013, d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S..., d'avoir mentionné la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6 % l'an sur la somme de 778 848, 45 euros jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n° 23, 11 et 1, d'avoir dit que les autres modalités de la vente forcée seront déterminées par le juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière, d'avoir rejeté toute autre demande de Monsieur S... et d'avoir condamné Monsieur S... à verser à la société Boursorama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la recevabilité des prétentions de Monsieur S..., la société Boursorama soutient que sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution car formées postérieurement à l'audience d'orientation les prétentions de Monsieur S... tendant à voir remettre en cause l'admission définitive de sa créance ; que [ ] Monsieur S... soutient que les moyens tirés de l'absence de créance, de la nullité des avenants en l'absence de forme authentique, de l'absence de tableau d'amortissement et de l'incidence des « frais de renégociation » ne sont pas nouveaux car ils avaient été soulevés par lui devant le premier juge et, en tout état de cause, affirme qu'ils tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; [ ] que les demandes de Monsieur S... tendant à mettre en cause la validité et le montant de la créance de la société Boursorama doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, dès lors que le premier juge a, dans le jugement entrepris, « déclaré irrecevables les demandes de Monsieur S... relatives à la validité et au montant de la créance réclamée par la société Boursorama » et que la confirmation de ce jugement par l'arrêt du 21 novembre 2013 n'a pas été atteinte par la cassation partielle résultant de l'arrêt du 22 octobre 2014 de la Cour de cassation ; Alors, de première part, que, concernant l'absence de validité et le montant de la créance, dans son jugement du 28 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a dit « irrecevables les demandes de Monsieur O... S... relatives à la validité ou au montant de la créance réclamée » (jugement, p. 4 in fine), chef de dispositif confirmé en appel par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 novembre 2013 (p. 9 § 4) et non atteint par la cassation partielle de cet arrêt, prononcée par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2014 (pourvoi n° X 13-28.477), ce qui le rend définitif ; qu'en ne recherchant pas si les « demandes de Monsieur S... tendant à mettre en cause la validité et le montant de la créance de la société Boursorama » formées devant elles étaient exactement les mêmes que les « demandes de Monsieur O... S... relatives à la validité ou au montant de la créance réclamée » rejetées de façon définitives par l'arrêt du 21 novembre 2013 ou s'il s'agissait d'autres demandes, la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 621 du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, que, pour confirmer l'irrecevabilité des demandes de Monsieur S... relatives à la validité ou au montant de la créance réclamée décidée par les premiers juges (jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2013, p. 4 in fine), la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 21 novembre 2013 a retenu que ces demandes étaient sans objet en raison de l'annulation du commandement (arrêt du 21 nov. 2013, p. 8 § 6 et 7), ce dont il se déduit que, comme Monsieur S... l'écrivait dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, : « Là encore les autres moyens soulevés n'ont donc pas davantage été examinés et encore moins "jugés" » (p. 26 § 5) ; qu'en retenant pourtant que les demandes relatives à la validité et au montant de la créance réclamée présentées par Monsieur S... devaient être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, alors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur ces demandes, la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, a violé les articles 122, 480 et 621 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, de troisième part, que la contradiction entre motifs et dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant que « les demandes de M. S... tendant à mettre en cause la validité et le montant de la créance de la société Boursorama doivent être déclarées irrecevables » (arrêt, p. 5 pénultième §), avant de les rejeter au fond dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour de renvoi a entaché son arrêt d'une contradiction entre motif et dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les moyens invoqués par Monsieur S... tendant à voir juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables, d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2013, d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S..., d'avoir mentionné la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6 % l'an sur la somme de 778 848,45 euros jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n° 23, 11 et 1, d'avoir dit que les autres modalités de la vente forcée seront déterminées par le juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière, d'avoir rejeté toute autre demande de Monsieur S... et d'avoir condamné Monsieur S... à verser à la société Boursorama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la recevabilité des prétentions de Monsieur S..., la société Boursorama soutient que sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution car formées postérieurement à l'audience d'orientation les prétentions de Monsieur S... tendant à voir remettre en cause l'admission définitive de sa créance et juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables faute d'avoir été signés par lui en qualité de caution hypothécaire ; que la société Boursorama soutient que les prétentions de Monsieur S... relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et elle-même sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009 ayant admis définitivement sa créance au passif du Centre chirurgical de Chatou et s'imposant au tiers intéressé qu'est Monsieur S... en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle ; que l'appelante fait encore valoir que sa qualité et son intérêt à agir ont été définitivement reconnus par des dispositions non atteintes par la cassation partielle de l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour de Versailles ; que Monsieur S... soutient que les moyens tirés de l'absence de créance, de la nullité des avenants en l'absence de forme authentique, de l'absence de tableau d'amortissement et de l'incidence des « frais de renégociation » ne sont pas nouveaux car ils avaient été soulevés par lui devant le premier juge et, en tout état de cause, affirme qu'ils tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; [ ] qu'aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun moyen de droit ou de fait ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ; qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris ainsi que des conclusions signifiées et soutenues à l'audience du 6 décembre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre que Monsieur S... n'a pas soulevé devant le premier juge lors de l'audience d'orientation les moyens tendant à voir juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables faute d'avoir été signés par lui en qualité de caution hypothécaire, de sorte que ces moyens sont irrecevables ; Alors que Monsieur S... soutenait que : « Chacun des moyens aujourd'hui soumis à la cour d'appel de Paris avait été évoqué avant l'audience d'orientation [ ]. Et en tout état de cause, ils tendent aux mêmes fins et ne sont donc pas nouveaux au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile » (conclusions de M. S..., p. 27 § 2 et antépénultième §) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2013, d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S..., d'avoir mentionné la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6 % l'an sur la somme de 778 848,45 euros jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n° 23, 11 et 1, d'avoir dit que les autres modalités de la vente forcée seront déterminées par le juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière, d'avoir rejeté toute autre demande de Monsieur S... et d'avoir condamné Monsieur S... à verser à la société Boursorama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur le fond, la société Boursorama soutient que les avenants n'emportent pas novation du prêt et que le montant de sa créance définitivement admise au passif du Centre chirurgical de Chatou s'impose à Monsieur S... ; que l'appelante fait valoir que l'hypothèque est une sûreté réelle limitée au bien donné en garantie et non pas un cautionnement supposant un engagement à satisfaire l'obligation d'autrui et que l'hypothèque subsiste jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie outre les causes d'extinction prévues à l'article 2488 du code civil ; qu'elle soutient que l'absence d'intervention de Madame S... aux avenants est indifférente, dès lors que son engagement hypothécaire portait sur un bien lui appartenant en indivision avec Monsieur S..., qui a été vendu en 2001 et n'est pas l'objet de la mesure d'exécution litigieuse portant sur des biens immobiliers appartenant à Monsieur S... seul ; que la société Boursorama expose avoir réinscrit l'hypothèque consentie par Monsieur S... le 6 mai 2011 au service de la publicité foncière de Vanves ; qu'elle soutient que Monsieur S... a signé l'avenant du 20 septembre 1997 en sa qualité de représentant légal du Centre chirurgical de Chatou et de caution et l'avenant du 29 novembre 1999 en sa qualité de représentant légal du Centre chirurgical de Chatou et en son nom personnel, ce qui implique qu'il a signé ces avenants également en qualité de « caution hypothécaire » ; que la société Boursorama fait valoir que les avenants n'ont pas étendu l'engagement de Monsieur S... au-delà des limites dans lesquelles il l'avait contracté ; que la société Boursorama invoque les dispositions de l'article L.236-3 du code de commerce en soutenant que son absorption de la Caixabank CGIB, intervenue le 1er août 2006, a été portée à leur K bis, a emporté transmission universelle du patrimoine de la Caixabank CGIB au bénéfice de la société Boursorama sans qu'il soit nécessaire de signifier aux débiteurs la cession de créance ; que Monsieur S... soutient que le commandement doit être annulé faute de titre exécutoire valable ; qu'il fait valoir que les avenants ont entraîné une novation du prêt consenti par acte notarié en augmentant le montant de la dette et ont consacré la résiliation anticipée du prêt entraînant l'extinction de son engagement hypothécaire, qu'ils n'ont pas été signés par lui en qualité de garant hypothécaire ni par son épouse et qu'ils n'ont pas été conclus par acte authentique alors qu'ils augmentaient le montant de son engagement ; qu'il fait valoir que, faute d'endossement conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 à son profit, la société Boursorama ne figure pas sur la copie exécutoire à ordre produite, sans qu'aucune disposition légale ne permette de conclure que la fusion-absorption intervenue entre la Caixabank CGIB et la société Boursorama, qui entraîne la disparition de la personne morale du précédent titulaire, dispense la nouvelle personne morale d'un endos conforme aux dispositions légales ; qu'en application des articles 2434 et 2435 du code civil, la péremption de l'inscription d'hypothèque n'entraîne pas extinction de la sûreté réelle qu'est l'hypothèque, celle-ci subsistant jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie outre les causes d'extinction prévues à l'article 2488 du code civil, non invoquées en l'espèce, et pouvant faire l'objet d'une nouvelle inscription ; que, dès lors, la date du 24 juillet 2003 mentionnée à l'acte notarié de prêt du 25 juillet 1989 est celle de l'expiration de la durée de validité de l'inscription d'hypothèque et non le terme de l'engagement de Monsieur S... ; que, de plus, la société Boursorama justifie avoir procédé, le 6 mai 2011, à une nouvelle inscription de l'hypothèque consentie par Monsieur S... au service de la publicité foncière de Vanves ; que, contrairement à ce que soutient Monsieur S..., la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des actes, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement d'un prêt n'emporte pas conclusion d'un nouveau contrat ; qu'à supposer établie l'inopposabilité des avenants à Monsieur S... en sa qualité de garant hypothécaire faute d'avoir été signés par lui en cette qualité, d'avoir été souscrits par acte authentique ou signés par son épouse, la minoration du taux d'intérêt, l'allongement de la période de remboursement du prêt consenti par acte notarié du 25 juillet 1989 et la fixation de frais de renégociation résultant des avenants des 20 septembre 1997 et 29 novembre 1999, qui prévoient expressément qu'ils n'entraînent pas novation du prêt initial, ne sauraient emporter novation du prêt consenti par acte notarié du 25 juillet 1989 ; que, dès lors, le prêt litigieux ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé et comme résilié, l'inopposabilité des avenants, à la supposer établie, laissant subsister l'engagement initial souscrit dans l'acte de prêt du 25 juillet 1989 ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S... ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il y a lieu de déclarer valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S..., de mentionner la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6 % l'an sur la somme de 778 848,45 euros jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, de fixer la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n° 23, 11 et 1, la détermination des autres modalités de la vente forcée appartenant au juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Alors, de première part, que si la novation ne se présume pas, elle peut être déduite des faits de la cause, dont se déduirait la volonté certaine de nover ; que se bornant à retenir que les deux avenants au contrat de prêt prévoyaient expressément qu'ils n'entraînaient pas novation du prêt initial, sans rechercher, comme Monsieur S... le lui demandait dans ses écritures (p. 12 à 16), si le fait que ces avenants aient non seulement modifié le taux d'intérêt, la durée, le capital emprunté considérablement augmenté par incorporation de deux sommes dont l'une est qualifiée d' « indemnités de résiliation anticipée » ainsi que la couverture complémentaire de l'assurance décès, mais aussi ajouté chacun aux sommes dues une indemnité de « frais de renégociation » correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée du prêt initial de 1989, ne démontrait pas que les avenants de 1997 et 1999 avaient résilié ce prêt pour lui substituer de nouvelles obligations, malgré la clause portant sur l'absence de novation stipulée dans ces avenants, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles 1134, 1271, 1273 et 1278 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de deuxième part, que les contrats peuvent faire l'objet d'une résiliation par un consentement mutuel qui peut être tacite ; qu'en déduisant de l'absence de novation dans les deux avenants au contrat de prêt initial, une absence de remboursement anticipée et de résiliation anticipée de ce prêt, sans rechercher, comme Monsieur S... le lui demandait, si, même en l'absence d'une telle novation, ce prêt n'avait pas fait l'objet d'un remboursement anticipé ayant entraîné une résiliation anticipée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors, de troisième part, que, dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, Monsieur S... soutenait que la société Boursorama reconnaissait dans ses propres écritures « avoir appliqué une clause pénale relative à l'exigibilité anticipée », ce qui impliquait qu'il reconnaissait que « le prêt initial a bien été résilié » (conclusions de M. S..., p. 17 in fine) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour de renvoi a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que, dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris, statuant comme juridiction de renvoi, (p. 18 à 23), Monsieur S... soutenait aussi que la durée de l'engagement de caution hypothécaire était déterminée par le prêt qui avait pris fin à la signature des avenants, que les modifications considérables des engagements issus des deux avenants de 1997 et 1999 au contrat de prêt de 1989 avaient eu pour effet de faire perdre leur objet au cautionnement hypothécaire, qu'un engagement hypothécaire portait nécessairement sur un montant précis et non évolutif, que les deux cautions hypothécaires n'avaient pas ratifié les modifications issues des avenants, qu'un nouvel acte authentique aurait dû être dressé et qu'en conséquence la société Boursorama ne pouvait fonder ses poursuites sur le cautionnement hypothécaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour de renvoi a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur S... relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et la société Boursorama, d'avoir infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2013, d'avoir déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 octobre 2011 par la société Boursorama à Monsieur S..., d'avoir mentionné la créance de la société Boursorama pour le montant de 945 584,34 euros en principal, intérêts et frais au 30 septembre 2011 outre les intérêts postérieurs au taux de 6 % l'an sur la somme de 778 848, 45 euros jusqu'à parfait paiement, d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement, d'avoir fixé la mise à prix à la somme de 400 000 euros pour les lots n°18, 17, 8 et 2, à la somme de 400 000 euros pour les lots n° 9, 16 et 24 et à la somme de 170 000 euros pour les lots n° 23, 11 et 1, d'avoir dit que les autres modalités de la vente forcée seront déterminées par le juge de l'exécution chargé de la reprise de la procédure de saisie immobilière, d'avoir rejeté toute autre demande de Monsieur S... et d'avoir condamné Monsieur S... à verser à la société Boursorama la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, sur la recevabilité des prétentions de Monsieur S..., la société Boursorama soutient que sont irrecevables en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution car formées postérieurement à l'audience d'orientation les prétentions de Monsieur S... tendant à voir remettre en cause l'admission définitive de sa créance et juger que les avenants auraient entraîné le remboursement anticipé du prêt initial et l'extinction de la dette de prêt, que ces avenants auraient entraîné une novation du prêt initial et qu'ils ne lui seraient pas opposables faute d'avoir été signés par lui en qualité de caution hypothécaire ; que la société Boursorama soutient que les prétentions de Monsieur S... relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et elle-même sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009 ayant admis définitivement sa créance au passif du Centre chirurgical de Chatou et s'imposant au tiers intéressé qu'est Monsieur S... en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle ; que l'appelante fait encore valoir que sa qualité et son intérêt à agir ont été définitivement reconnus par des dispositions non atteintes par la cassation partielle de l'arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la cour de Versailles ; que Monsieur S... soutient que les moyens tirés de l'absence de créance, de la nullité des avenants en l'absence de forme authentique, de l'absence de tableau d'amortissement et de l'incidence des « frais de renégociation » ne sont pas nouveaux car ils avaient été soulevés par lui devant le premier juge et, en tout état de cause, affirme qu'ils tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; [ ] que, comme le soutient à juste titre la société Boursorama, les prétentions de Monsieur S... relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et elle-même sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009 ayant admis définitivement sa créance au passif du Centre chirurgical de Chatou et s'imposant au tiers intéressé qu'est Monsieur S... en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle en ce qui concerne tant l'existence que le montant de la créance de la société Boursorama, conformément aux articles L.624-2 et L.624-3-1 du code de commerce ; Alors, de première part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009, qui opposaient la société Boursorama, la société Centre chirurgical de Chatou ainsi que l'administrateur judiciaire et le représentant des créancier de cette dernière, décisions qui portaient sur la validité du nantissement du fonds de commerce bénéficiant à la société Boursorama ainsi que sur son caractère privilégié, pour rejeter comme irrecevables les prétentions de Monsieur S... fondées notamment sur des avenants à un contrat de prêt de la société Caixa Bank CGIB, sur le code civil et sur la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 visant à démontrer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 19 octobre 2011 par la société Boursorama, peu important que les articles L.624-2 et L.624-3-1 du code de commerce organisent une procédure spécifique de recours des tiers intéressés à l'encontre de la décision du juge-commissaire d'admission ou de rejet des créances, procédure qui n'est pas de nature à déroger aux principes fondamentaux applicables en matière d'autorité de chose jugée, la cour a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil ensemble les articles L.624-2 et L.624-3-1 du code de commerce par fausse application ; Alors, de deuxième part, que les articles L.624-2 et L.624-3-1 du code de commerce ne sont applicables qu'en matière de sauvegarde des entreprises ; qu'en se fondant sur ces articles pour dire que Monsieur S... aurait été un tiers intéressé au sens de ces dispositions au moment où ont été rendus l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009, alors que le redressement judiciaire de la société Centre chirurgical de Chatou avait été ouvert par un jugement du 10 octobre 2004, ce dont il se déduit qu'elle n'était pas en procédure de sauvegarde à la date des deux décisions précitées, la cour a violé ces dispositions par fausse application ; Alors, de troisième part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que les prétentions de Monsieur S... relatives à l'absence de transmission régulière de la créance entre la Caixabank CGIB et elle-même sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 22 mars 2007 de la cour d'appel de Versailles et du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 4 décembre 2009 ayant admis définitivement sa créance au passif du Centre chirurgical de Chatou et s'imposant au tiers intéressé qu'est Monsieur S... en sa qualité de tiers constituant d'une sûreté réelle en ce qui concerne tant l'existence que le montant de la créance de la société Boursorama, conformément aux articles L.624-2 et L.624-3-1 du code de commerce, alors que la société Boursorama n'avait pas invoqué ces dispositions sur ce point, la cour les a relevées d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations et a donc violé l'article 16 du code de procédure civile.