Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles 02 décembre 2010
Cour de cassation 12 juin 2012

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 2012, 11-12443

Mots clés contrat · société · prescription · risque · sinistre · assurance · nullité · référé · assureur · rapport · réticence · occupation · immeuble · ressort · axa

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 11-12443
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2010
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles 02 décembre 2010
Cour de cassation 12 juin 2012

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :

Vu l'article 1147 du code civil et l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de studios endommagés à la suite de leur occupation par des squatters, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupe La Paternelle AGP, le 16 novembre 1987 ; qu'il a mandaté M. Y..., avocat, afin d'introduire une action en référé tendant à voir chiffrer le coût des réparations ; que l'action initiée par l'avocat le 15 novembre 1989 a donné lieu à une ordonnance de référé du 20 décembre 1989 et au dépôt d'un rapport d'expertise le 27 décembre 1991 ; qu'une assignation au fond a été délivrée à l'encontre de l'assureur le 15 novembre 1993 en paiement d'une somme de 850 784, 25 francs (129 701, 22 €) ; que par jugement avant dire droit du 20 juin 1994, constatant que la société AGP faisait désormais partie du groupe Axa Assurances, le tribunal de grande instance a ordonné la citation de la société AXA ; que reprochant à M. Y... d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en n'effectuant pas cette diligence et en laissant périmer l'instance, M. X... a engagé une action en responsabilité professionnelle à son encontre, par acte du 6 février 2006 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu que M. Y... avait commis une faute en laissant périmer l'instance engagée devant le tribunal de grande instance, énonce que la procédure diligentée n'avait aucune chance d'aboutir dès lors, d'une part, que l'assureur pouvait opposer à M. X... la prescription biennale en l'absence d'un acte interruptif de prescription entre le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1989 et l'assignation au fond délivrée le 15 novembre 1993, d'autre part, que tant la fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance, selon laquelle les studios étaient loués à des tiers, que l'aggravation du risque résultant de l'occupation de l'immeuble par des squatters, circonstance non déclarée à l'assureur alors que M. X... en avait connaissance, constituaient des causes de nullité du contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, d'une part, si l'acquisition de la prescription biennale n'était pas précisément imputable aux manquements de M. Y..., ce dont il résulterait que cette fin de non-recevoir s'avérerait inopérante dans le contexte de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de l'avocat, d'autre part, si le fait pour l'assureur d'avoir continué à percevoir les primes d'assurance, postérieurement à la déclaration de sinistre révélant la présence de squatters, n'emportait pas renonciation par ce dernier à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que M. Y... a commis une faute en laissant se périmer l'instance introduite par assignation du 15 novembre 1993, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité à l'encontre de Me Y... ;

Aux motifs propres que « M. Y... ne conteste pas la faute qui lui est reprochée par M. X..., à savoir d'avoir laissé périmer l'instance sans assigner la compagnie AXA Assurances à son siège social ; que M. X... fait grief au tribunal d'avoir considéré que la procédure intentée à l'encontre de son assureur n'avait pas de chances d'aboutir ; que lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; qu'il y a donc lieu de rechercher en l'espèce si M. X... avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir de son assureur l'indemnisation du sinistre déclaré le 16 novembre 1987 ; qu'en premier lieu, s'agissant de la recevabilité de l'action de M. X... à l'encontre de son assureur, l'article 114-1 du code des assurances édicte que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que si M. X..., à la suite du sinistre constaté en novembre 1987, a assigné la société La Paternelle AGP en référé expertise par exploit du 15 novembre 1989, et si cette assignation en référé a interrompu le délai biennal de prescription, ce délai biennal a recommencé à courir dès le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1989, désignant un expert, et n'a pas été suspendue pendant le cours des opérations d'expertise, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'assureur pouvait opposer à M. X... la prescription biennale en l'absence d'un acte interruptif de prescription entre le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1989 et l'assignation au fond délivrée le 15 novembre 1993 par M. X... à l'encontre de la société La Paternelle AGP ; que l'assureur n'ayant pas été représenté à l'audience de référés et la société AXA ayant envoyé à l'expert judiciaire, le 15 juin 1990, un dire qui n'est pas produit, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'assureur ait, de manière quelconque, reconnu le principe de garantie au bénéfice de M. X..., lequel ne verse d'ailleurs aucun courrier en ce sens émanant de la société La Paternelle AGP ou de la société AXA Assurances ; qu'au surplus, l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit que l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et de " déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance " ; que reprenant ces dispositions, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... le 22 février 1983 auprès de la société La Paternelle AGP stipulent :
- que le contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence,
- qu'à la souscription du contrat, le souscripteur doit déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge,
- qu'en cours de contrat, le souscripteur doit déclarer à l'assureur, par lettre recommandée, toute modification à l'une des circonstances indiquées,
- lorsque cette modification constitue une aggravation au sens de l'article L. 113-4 du code des assurances, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances,
- toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances du risque connues du souscripteur entraîne l'application des sanctions prévues, suivant le cas, aux articles L. 113-8 (nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré) et L. 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances ;
qu'il résulte d'un dire déposé au greffe dans le cadre de la procédure d'adjudication au terme de laquelle M. X... est devenu adjudicataire qu'il avait été indiqué pour six logements adjugés à M. X... qu'ils étaient occupés par des occupants ayant fait l'objet de décisions d'expulsion successives en avril 1981 et janvier 1982 ; qu'il résulte également du rapport d'expertise de M. Jacques Z... du 27 décembre 1991 les faits suivants (étant précisé que M. X... ne verse pas aux débats les annexes du rapport d'expertise mais que l'expert judiciaire fait expressément référence à l'annexe 2 de son rapport à l'appui de ses indications) :
- lorsqu'en 1982, M. X... a acquis sept appartements (situés dans un immeuble B sur cour dont l'accès se faisait par un immeuble A sur rue), un état de péril pesait sur l'immeuble A et à la suite du dépôt, le 03 mai 1983, du rapport d'expertise d'un autre expert, M. A..., l'accès des deux immeubles a été condamné, après évacuation des occupants,
- l'accès à son immeuble pour M. X... a été possible dès octobre 1984, lorsque les squatteurs ont forcé la porte qui condamnait l'accès à l'immeuble A, et par là même, celui de l'immeuble B sur cour,
- par lettre du 02 octobre 1984, M. B..., syndic de copropriété, a informé M. X... de l'installation de squatters dans le bâtiment B sur cour et dans ses locaux,
- que le 23 octobre 1984, M. B... a convoqué les copropriétaires sur la squattérisation ; que cette convocation par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à M. X..., rue Laennec à Drancy, a été retournée à l'envoyeur car non réclamée,
- que M. B... a adressé à M. X... un procès-verbal de cette réunion du 19 novembre 1984, qui indiquait que les squatters étaient à l'origine des dégradations et des vols, l'expert judiciaire précisant que M. X... a reçu ce procès-verbal,
- que l'expert judiciaire observe : " On peut donc s'étonner dans ces conditions que M. X... n'ait pas pris des dispositions pour faire constater l'état des locaux occupés... Il n'a pas non plus informé son assurance de cette squattérisation. Cela précisé, il est étonnant que M. X... n'ait pu constater l'état du bâtiment dont il était propriétaire pour les 591/ 1000èmes que le 16 novembre 1987. " et il remarque que M. X... ne pouvait pas écrire le 16 novembre 1987 qu'il n'avait pas pu, avant cette date, accéder à l'immeuble B sur cour, car il avait été informé que des squatters s'étaient installés chez lui après l'effraction de la porte d'accès par l'immeuble A sur rue et il pouvait pénétrer dans son immeuble dés octobre 1984 ;
- M. X... n'a produit devant l'expert judiciaire aucun justificatif de loyers hormis une seule quittance au 30 avril 1983 ;
que faisant l'exacte analyse des éléments de la cause, à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont donc à bon droit retenu :
- qu'il est démontré que, bien avant sa déclaration de sinistre du 16 novembre 1987, M. X... avait connaissance de l'occupation de ses biens par des squatters, occupation qui ne correspond pas à l'occupation des lieux telle qu'il l'a déclarée dans les conditions particulières de la police d'assurance, à savoir " ces studios sont loués à des tiers ",
- que tant la fausse déclaration lors de la souscription du contrat que l'aggravation du risque résultant de l'occupation par des squatters qui y accédaient librement, n'ayant pas été portée à la connaissance de l'assureur avant la déclaration de sinistre de 1987, constituaient des causes de nullité du contrat d'assurance ;
qu'il en résulte que même si la faute qu'il invoque est caractérisée, M. X... n'établit pas qu'il a perdu une chance réelle et sérieuse de voir sa demande accueillie ; qu'il y donc lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement » (arrêt attaqué, p. 6, § 5 à p. 9, 1er §) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « la mission de l'avocat lui impose de délivrer une information précise, complète et objective à son client, et de l'informer des conséquences prévisibles de ses actes, d'introduire les actions dans son intérêt et de veiller à leur bon déroulement ; qu'en l'espèce, alors même que Monsieur X... lui avait rappelé dans une correspondance du 30 juin 1995 la nécessité de mettre en cause AXA, conformément à la demande de la juridiction saisie, Maître Y... n'y a pas procédé, laissant périmer l'instance ; qu'il par là même commis une faute, en privant Monsieur X... de la possibilité de voir son action contre la compagnie d'assurance examinée par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ; qu'aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur X... soutient qu'il aurait pu bénéficier si la procédure qu'il avait engagée par l'intermédiaire de Maître Y... avait été à son terme, de l'indemnisation par la compagnie d'assurance AXA des dommages causés à ses appartements ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'assureur aurait pu lui opposer la prescription biennale, puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué entre le 20 décembre 1989, date de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ordonnant une mesure d'expertise, et l'assignation au fond délivrée le 15 novembre 1993 ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que cette prescription aux termes de l'article L. 114-2 est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ; qu'elle recommence donc à courir dès le prononcé d'une ordonnance de référé qui dessaisit la juridiction, et le déroulement des opérations d'expertise ne l'interrompt pas ; qu'il est ainsi démontré que l'instance périmée était prescrite ; qu'en toute hypothèse, si AXA n'avait pas évoqué cet argument, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait opposé à Monsieur X... un refus de garantie ; qu'en effet, le contrat d'assurance liant la compagnie LA PATERNELLE et Monsieur X... avait été conclu le 22 février 1983 ; qu'il ressort des clauses générales de ce contrat que : toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances du risque connues du souscripteur entraînent l'application des sanctions prévues suivant le cas aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et L. 113-9 (réduction des indemnités du Code) et qu'en cours de contrat, le souscripteur doit déclarer à la société, par lettre recommandée, toute modification. Lorsque cette modification constitue une aggravation au sens de l'article L. 113-4 du Code, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code ; qu'en l'espèce, Monsieur X... est devenu propriétaire des appartements assurés, 7 studios loués à des tiers d'après le contrat d'assurance, le 28 septembre 1982 suivant adjudication du Tribunal de Grande Instance de B0BIGNY ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 31 octobre 1991 versé aux débats que le 2 octobre 1984, Monsieur B..., syndic de copropriété informait Monsieur X... de l'installation de squatters, qu'une réunion des copropriétaires était par la suite organisée, à laquelle était convoqué Monsieur X... qui n'y assistait pas mais qui était destinataire du procès verbal du 19 novembre 1984 précisant que l'immeuble était squatté, " ce sont ces installations dans les lieux sauvages qui sont à l'origine des dégradations et des vols " ; qu'il est donc démontré que bien avant sa déclaration de sinistre du 16 novembre 1987, Monsieur X... avait connaissance de l'occupation de ses biens par des squatters, qui ne correspondent pas à la définition de locataires comme il l'avait déclaré dans le contrat d'assurance, et qui avaient causé des dommages à l'immeuble ; que cette aggravation du risque, expressément prévue au contrat d'assurance n'avait donc pas été portée à la connaissance de la Compagnie LA PATERNELLE, ce qui entraînait la nullité de l'assurance conformément à l'article L. 113-8 du Code des assurances si la mauvaise foi de Monsieur X... était démontrée ; que compte tenu du fait qu'il avait été informé dès 1984 de la dégradation de l'immeuble qui ne pouvait que perdurer, en l'absence de mesures prises pour faire partir les squatters, et qu'il n'avait avisé qu'en 1987 son assureur, la mauvaise foi de Monsieur X... lors de la déclaration de sinistre est démontrée ; que de plus, l'expert relève que Monsieur C... aurait pu accéder à ses appartements antérieurement compte tenu de l'effraction des squatters de la porte d'entrée de l'immeuble A pour occuper les studios du bâtiment B ; qu'enfin, le rapport d'expertise note que Monsieur X... n'a produit aucun justificatif des loyers perçus, ce qui est conforme à la décision d'adjudication qui précisait que les logements acquis par Monsieur X... étaient occupés par des habitants sans droit ni titre, faisant l'objet de décisions d'expulsion ; qu'ainsi, alors qu'il avait déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance le 22 février 1983 que les studios étaient loués, Monsieur X... ne le démontrait pas ; que tant les fausses déclarations lors de la souscription du contrat d'assurance que l'absence d'information de l'aggravation du risque constituant des causes de nullité du contrat d'assurance, il est certain que Monsieur X... n'aurait pu obtenir de réparation des dommages subis ; qu'il ne démontre donc pas que la faute de Maître Y... lui ait causé un préjudice, puisque la procédure intentée n'avait pas de chances d'aboutir et il devra donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts » (jugement entrepris, p. 5, § 4 à p. 7, § 2) ;

Alors en premier lieu qu'il incombe à l'avocat d'accomplir, en temps utile, les diligences nécessaires à la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par son client ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 octobre 2009 (p. 5, § 8, à p. 10, dernier §), M. X... reprochait à Me Y..., non seulement de n'avoir pas mis en cause la société Axa à la suite du jugement avant dire droit du 20 juin 2004 ordonnant la citation de cette société à son siège social, mais aussi, d'une manière plus générale, d'avoir été trop attentiste dans la mise en oeuvre des procédures utiles à la défense de ses intérêts, y compris au cours de la période antérieure au jugement précité du 20 juin 2004, et d'avoir, en particulier, trop tardé à introduire une action au fond à l'encontre de l'assureur ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la condamnation de la société Axa à indemniser les conséquences dommageables du sinistre constaté en novembre 1987, que cette société aurait pu opposer la prescription biennale à M. X..., en l'absence d'acte interruptif de prescription entre le prononcé de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1989 et l'assignation au fond délivrée le 15 novembre 1993, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si l'acquisition de la prescription biennale n'était pas, précisément, imputable à l'attentisme de Me Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors en deuxième lieu que le fait, pour un assureur, de continuer à percevoir les primes après avoir eu connaissance d'une circonstance de nature à aggraver le risque garanti emporte renonciation, de sa part, à se prévaloir de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur cette circonstance ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir la condamnation de la société Axa à indemniser les conséquences dommageables du sinistre constaté en novembre 1987, que cette société aurait pu invoquer la nullité du contrat pour défaut de déclaration de l'occupation sans droit ni titre des logements assurés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de M. X... signifiées le 19 octobre 2009 (p. 11, § 3 et p. 15, 1er §), si le risque de voir prononcer une telle nullité n'était pas rendu inexistant par le fait que, postérieurement à la déclaration de sinistre du 16 novembre 1987 à l'occasion de laquelle la présence d'occupants sans droit ni titre avait été portée à sa connaissance, l'assureur avait continué à percevoir les primes et à garantir l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Alors en troisième lieu que la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré n'est encourue qu'à la condition que cette réticence ou cette fausse déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré à l'occasion d'une police garantissant plusieurs risques distincts, l'appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l'opinion du risque pour l'assureur doit se faire par rapport à chaque risque en litige ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 2, § 2) que la police souscrite par M. X... auprès de la société A. G. P., aux droits de laquelle est ultérieurement venue par la société Axa, était relative à une assurance « multi risques immeuble » ; que dès lors, en relevant que la société Axa aurait pu invoquer la nullité du contrat pour défaut de déclaration de l'occupation sans droit ni titre des logements assurés, sans rechercher sur quel risque, parmi ceux garantis, l'opinion de l'assureur avait été faussée, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances.