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Cour d'appel de Metz, 24 mai 2022, 21/00331

Mots clés
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • vente • résolution • contrat • restitution • réparation • condamnation • preuve • remboursement • usure • référé • société

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00331
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Rapporteur : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Magistrat
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Saint-Avold, 7 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :628dca4814cc2751aa86b9a2
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KAZMIERCZAK Philippe
Parties défenderesses

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNUX Minute n° 22/00205 [M], [R] C/ S.A. CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. PRIMOCAR Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-19-0240 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT

DU 24 MAI 2022 APPELANTS : Mme [G] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ M. [H] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. PRIMOCAR [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Colette METZINGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller M. MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 octobre 2018, la SARL Primocar a vendu à Mme [G] [M] et M. [H] [R], un véhicule de marque Citroën, modèle C4 Aircross, pour un prix de 13.489,76 euros, financé au moyen d'un crédit souscrit le 17 octobre 2018 par M. [R] auprès de la société SA Consumer Finance sous la dénomination commerciale Viaxel, remboursable à compter du 15 janvier 2019 en 72 échéances de 229,06 euros comprenant des intérêts au taux nominal fixe de 4,28%. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 4 avril 2019, Mme [M] et M. [R] ont fait citer devant le tribunal d'instance de Saint-Avold la SARL Primocar et la la SA Consumer Finance aux fins de voir : - ordonner la restitution du prix par la SARL Primocar et la restitution du véhicule par eux-mêmes - prononcer la résolution du contrat de crédit affecté - condamner solidairement la SARL Primocar et la SA Viaxel à leur rembourser la somme de 702,18 euros, montant à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir - condamner la SARL Primocar aux entiers frais et dépens - condamner la SARL Primocar à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . La SARL Primocar s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CA Consumer Finance s'est également opposée aux prétentions et a demandé au tribunal de la mettre hors de cause. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a débouté Mme [M] et M. [R] de l'intégralité de leurs prétentions, les a condamnés aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a relevé que le contrôle technique réalisé le14 août 2018 fait état d'une seule défaillance mineure, qu'après la vente la garantie contractuelle Primoccaz Sérénité de 12 mois a pris en charge le remplacement du collecteur d'échappement et du turbo et que la SARL Primocar justifie avoir réglé une facture de réparations concernant notamment le remplacement des joint de couvercle de culasse et d'un injecteur moteur. Il a constaté que postérieurement à cette réparation, le véhicule a parcouru 14.205 kilomètres et est donc à même de circuler, qu'aucun élément ne démontre que les pièces mécaniques présentent une anomalie de fabrication ou une usure anormale au moment de la vente et que le délai de 8 mois entre l'achat du véhicule et la première des autres factures (28 juin 2019) ne permet pas à lui seul de conclure à l'existence d'un vice caché s'agissant d'une voiture d'occasion affichant près de 150.000 kilomètres. Il a en conséquence débouté les demandeurs de leurs prétentions en l'absence de preuve d'un vice caché. Par déclaration déposée au greffe le 8 février 2021, Mme [M] et M. [R] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Aux termes de leurs dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - prononcer la résolution du contrat de vente - condamner la SARL Primocar à leur payer 13.489,76 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de la restitution du prix de vente et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - leur ordonner de restituer le véhicule aux frais de la SARL Primocar dès la restitution du prix - prononcer ou constater la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 17 octobre 2018 - condamner la SA CA Consumer Finance à leur rembourser les échéances déjà acquittées en capital, intérêts, frais et cotisations d'assurance - dire et juger qu'aucune somme ne pourra être exigée par la SA CA Consumer Finance au titre du contrat de crédit affecté tant que la SARL Primocar n'aura pas procédé au remboursement de l'intégralité du prix de vente, subsidiairement condamner la SARL Primocar à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre - condamner la SARL Primocar aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants exposent avoir dû faire face peu après la vente à de nombreuses pannes qui ont nécessité diverses réparations (remplacement du collecteur d'échappement, du turbo, d'un porte complet injecteur HDI, d'un filtre à particules, des bougies de préchauffage et qu'au regard de la date d'apparition de ces défauts et de leur caractère essentiel au fonctionnement du véhicule, ils ne peuvent leur être imputés ou attribués à un phénomène d'usure normal. Ils indiquent que l'ensemble des réparations a généré un coût de plus de 4.700 euros et l'immobilisation de la voiture pendant plusieurs mois comme en atteste le faible nombre de kilomètres parcourus (1.484 ) entre le 12 février 2019, date de la facture de réparation prise en charge par la SARL Primocar, et le 28 juin 2019 date de la facture de réparation suivante. Ils soulignent que le kilométrage figurant sur la première de ces factures est erroné, qu'en suite de la réparation effectuée, après avoir parcouru un kilomètre, le véhicule est à nouveau tombé en panne, qu'il a dû être réacheminé vers des garages et que 288 kilomètres ont été parcourus pour les trajets et les essais. Ils font valoir que la multiplication et la nature des désordres ont rendu la voiture impropre à sa destination, que des dysfonctionnements subsistent, que l'existence de vices cachés affectant le véhicule, graves et antérieurs au transfert de propriété, est avérée et qu'en conséquence la résolution du contrat de vente ne peut qu'être prononcée, celle du crédit affecté en résultant de plein droit. Ils ajoutent que la SARL Primocar a pour principale activité la vente d'automobiles, qu'en sa qualité de professionnelle elle avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule et qu'en application de l'article 1645 du code civil, elle doit répondre des dommages et intérêts qu'ils sont recevables et fondés à lui réclamer. La SARL Primocar demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [M] et M. [R] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 15 novembre 2012, qu'il totalisait 136.222 kilomètres lors de sa vente, qu'il est tombé en panne à deux reprises fin novembre 2018 et fin janvier 2019, que les réparations (remplacement du collecteur d'échappement et remplacement du turbo) ont été couvertes par la garantie contractuelle, qu'après la seconde réparation les appelants ont refusé de reprendre le véhicule et que, sans la contacter pour trouver une solution amiable, ils l'ont assignée devant le tribunal. La SARL Primocar relève qu'il ressort des quatre factures produites par les appelants que le véhicule a parcouru 14.205 kilomètres entre février et décembre 2019 et qu'ils ont donc pu, après les réparations prises en charge par la garantie contractuelle, utiliser normalement leur voiture. Après avoir rappelé que pour se prévaloir valablement de la garantie des vices cachés, les acheteurs doivent démontrer que le vice est antérieur à la vente, elle soutient que les réparations effectuées depuis lors ressortent de l'usure normale des pièces, au regard notamment de l'âge et du kilométrage du véhicule, que les désordres n'ont pas été décelés lors du contrôle technique et que leur apparition peu après la vente n'établit en rien qu'ils sont intrinsèques au véhicule. Elle ajoute que les appelants se prévalent notamment d'interventions qui relèvent de l'entretien de la voiture (vidange, remplacement des bougies) pour invoquer l'existence de vices cachés. L'intimée observe également que la dernière facture produite est datée du 12 décembre 2019, qu'on peut légitimement penser que depuis cette intervention les appelants n'ont plus rencontré de problème avec le véhicule, que les allégations de dysfonctionnement persistant qui se caractériserait par l'apparition d'une fumée bleue, ne sont étayées par aucune preuve mais qu'elles corroborent le fait que la voiture continue à rouler en 2020 et 2021 et confirment dès lors qu'elle est en état d'être utilisée conformément à sa destination. La SA CA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire s'il est fait droit à la demande de résolution du contrat de vente, de condamner Mme [M] et M. [R] à lui régler la somme de 13.089,76 euros et de les condamner en toute hypothèse aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CA Consumer Finance indique faire sienne la motivation du jugement à laquelle elle se réfère expressément. Elle ajoute que Mme [M] et M. [R] procèdent par voie d'affirmation, la seule production de factures n'apportant pas la preuve de l'existence d'un vice caché et ce d'autant moins qu'un certain nombre d'entre elles ne correspondent qu'à l'entretien normal d'un véhicule d'un si grand kilométrage. L'intimée précise qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. Il s'en déduit selon la SA CA Consumer Finance que s'il est fait droit à la demande en résolution de vente de Mme [M] et M. [R], ceux-ci doivent être condamnés à lui régler en deniers ou quittances la somme empruntée, soit 13.089,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Elle rappelle par ailleurs que le juge ne saurait subordonner l'exécution d'une restitution due par l'une des parties à l'exécution préalable de l'autre et soutient que la demande des appelants tendant à conditionner la restitution des sommes dues au titre du crédit au remboursement préalable du prix de vente, n'est aucunement fondée en droit. Elle prétend qu'il en de même pour la demande de garantie fondée à son encontre.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 12 janvier 2022 par Mme [M] et M. [R], le 21 mars 2022 par la SARL Primocar et le 13 décembre 2021 par la SA CA Consumer Finance auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2022 ; Sur la résolution de la vente L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, s'il est établi par les pièces qu'après son acquisition par les appelants le véhicule litigieux a présenté à plusieurs reprises des dysfonctionnements, la multiplication des désordres est à elle seule insuffisante pour démontrer l'existence d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente dont la preuve incombe aux acquéreurs qui produisent à cet effet six factures de réparation et deux accords de prise en charge. Mme [M] et M. [R] ne peuvent valablement invoquer au soutient de leur action en garantie des vices cachés, les dysfonctionnements survenus aux mois de novembre 2018 et janvier 2019 qui ont fait l'objet de réparations prises en charge par la garantie contractuelle et par la SARL Primocar, dès lors que les défectuosités du bien ont été réparées par ou pour le vendeur, qu'il fonctionne normalement et que les défauts ne le rendent plus impropre à l'usage auquel il était destiné. A cet égard ils ne démontrent pas qu'après les réparations achevées en février 2019, la voiture est à nouveau tombée en panne au bout d'un kilomètre comme ils le soutiennent et les mentions de la facture de la société Vulco du 21 mars 2019 (pièce n°14) n'étaye aucunement leurs dires et démontrent tout au plus qu'une autre réparation a été effectuée, un mois après la précédente, pour la SARL Primocar. En tout état de cause, il n'est ni justifié, ni même allégué qu'à l'issue de cette nouvelle réparation, le véhicule était impropre à l'usage auquel il est destiné et la comparaison entre les kilométrages mentionnés sur les factures (143 268 km le 21 mars 2019 et 144 270 km le 28 juin 2019) atteste au contraire que la voiture fonctionnait normalement. C'est également en vain que les appelants se prévalent des factures de réparation des 28 juin 2019 et 16 juillet 2019 (pièces n°9 et 10) relatives au remplacement des pièces du système d'injection et du filtre à particule. Si ces factures établissent la réalité de désordres, en revanche, elles ne prouvent ni leur origine, ni leur antériorité à la vente. Le premier juge a relevé à juste titre qu'ils ne produisent aucun élément démontrant que les pièces mécaniques dont le remplacement figure sur ces factures, présentaient une anomalie de fabrication ou une usure anormale au moment de la vente. Il est rappelé en outre que le véhicule âgé de plus six ans a parcouru entre la vente et les réparations des mois de juin et juillet 2019 plus de 8.000 kilomètres pour totaliser à l'époque 145 000 kilomètres et il ne peut dès lors être valablement déduit de la date d'apparition des désordres affectant le système d'injection et le filtre à particule, la preuve de l'existence d'un vice rédhibitoire antérieur à la vente. Cette preuve ne résulte pas non plus des deux dernières factures produites par Mme [M] et M. [R] du 3 septembre 2019 (pièce n°11) et du 12 décembre 2019 (pièce n°12), la première étant relative à une vidange filtre et la seconde au remplacement des quatre bougies de pré-chauffage ainsi qu'à une vidange moteur, de sorte que ces travaux ont pour objet non des réparations mais l'entretien normal du véhicule et que leur réalisation plusieurs milliers de kilomètres après la vente, ne traduit aucun vice. Enfin, les appelants ne démontrent pas la réalité des désordres persistants qu'ils allèguent au niveau du moteur et qui se matérialiseraient par l'apparition d'une fumée bleue, aucune pièce n'étant produite à cette égard alors même qu'ils invoquent des retours répétés au garage. Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'ils ne peuvent valablement solliciter la résolution du contrat de vente du véhicule du chef d'un vice caché. Le jugement est donc confirmé, y compris en ce qu'il les a déboutés leurs demandes en paiement, restitution et prononcé de la résolution du contrat de crédit affecté. Leurs demandes tendant à conditionner la restitution des sommes dues au titre du crédit au remboursement préalable du prix de vente et subsidiairement à la condamnation de la SARL Primocar à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, sont sans fondement compte tenu du rejet des demandes en résolution des deux contrats. Ils en seront donc déboutés. Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [M] et M. [R], partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, ils sont également condamnés à payer la somme de 600 euros respectivement à la SARL Primocar et à la SA CA Consumer Finance et déboutés de leur demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [G] [M] et M. [H] [R] de leur demande tendant à conditionner la restitution des sommes dues au titre du crédit au remboursement préalable du prix de vente, de leur demande subsidiaire de condamnation de la SARL Primocar à les garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [M] et M. [H] [R] à payer à la SARL Primocar la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [G] [M] et M. [H] [R] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [M] et M. [H] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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