Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2011, 2010/23946

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/23946
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 080512
  • Parties : IKKS RETAIL SAS / K (Mehdi) ; CLASH SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2010
  • Président : Monsieur LACHACINSKI
  • Avocat(s) : Maître Vanessa B
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-10-14
Tribunal de grande instance de Paris
2010-12-03

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 14 OCTOBRE 2011 Pôle 5 - Chambre 2(n° 261, 9 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23946. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS3ème Chambre 2ème SectionRG n° 09/18225. APPELANTE :SAS IKKS RETAILprise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social[...]75002 PARIS,représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de Maître Vanessa B, avocat au barreau de PARIS, toque C 594. INTIMÉS :- Monsieur Medhi K - SAS CLASHprise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social[...]75010 PARIS,représentés par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, assistés de Maître Anne P B, avocat au barreau de PARIS, toque D 1276. COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2011, en audience publique, devant Madame REGNIEZ, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur LACHACINSKI, président,Madame NEROT, conseiller,Madame REGNIEZ, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Mehdi K revendique des droits d'auteur sur un collier constitué de verres de lunettes 'type aviateur' qu'il dit avoir créé à New York en 2001 et diffusé sous le nom de SUNSHINE. Il a déposé le modèle de collier le 31 janvier 2008 auprès de l'Institut National de la Propriété industrielle sous le n°08/ 0512 au titre des dessins et modèles. Il a également déposé la marque CLASH à l'INPI le 27 août 2008 sous le n°07/3521233 pour protéger les produits relevant de s classes 3,14 et 25, marque qu'il a cédée à la société CLASH par acte du 30 octobre 2009 enregistré le 18 janvier 2010. Prenant connaissance de publicités diffusées par la société IKKS RETAIL (ci-après IKKS) pour la collection de vêtements pour enfant de l'été 2009 dans des magazines (ELLE, MARIE C, VOGUE, L'OFFICIEL en mars et avril 2009 et sur son site internet) sur lesquelles est représentée une petite fille portant un collier qui, selon lui, est semblable à celui qu'il a créé, Mehdi K a mis en demeure cette société de cesser toute utilisation de la publicité litigieuse, par courrier en date du 29 avril 2009. Par lettre du 25 mai 2009, la société IKKS a indiqué qu'elle ne pouvait répondre favorablement aux demandes car elle ne commercialisait pas ce collier, s'agissant d'un accessoire de décor utilisé pour les besoins de la photographie et que ce collier faisait l'objet d'une revendication de droits de la part de la société MAISON MARTIN MARGIELA. Par acte du 30 novembre 2009, Mehdi K a assigné la société IKKS en contrefaçon de ses droits d'auteur, de dessins et modèles et de marque et en concurrence déloyale et parasitaire. La société CLASH est intervenue volontairement en cours d'instance. Vu le jugement du 3 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mehdi K était recevable à agir au titre des droits d'auteur sur le collier de verres de lunettes dont il est l'auteur, a déclaré valable le dépôt de modèle de collier de lunettes déposé auprès de l'INPI le 31 janvier 2008 enregistré sous le n°08/0512, a dit qu'en reproduisant dans plusieurs magazines en avril et mars 2009 et sur son site internet ikks.com/fr pour la collection enfant de l'été 2009, sans autorisation et sans mention de son nom, le collier de verres de lunettes dont il est l'auteur ou un collier de verres reprenant les caractéristiques essentielles du collier de verres de lunettes dont il est l'auteur, la société IKKS a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur à son préjudice et a en outre porté atteinte au modèle n°08/0512 déposé à l'INPI le 31 janvier 2008, a prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte, a condamné la société IKKS à payer à Mehdi K la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au modèle n°08/0512 dont il est titulaire, a rejeté le surplus des demandes relatives à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale et parasitaire formée par Mehdi K et la société CLASH, a autorisé la publication et a condamné la société IKKS à payer à Mehdi K la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions en date du 24 août 2011 de la société IKKS par lesquelles elle demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : à titre principal,- dire que Mehdi K ne prouve pas la création et la date de création du collier revendiqué, qu'il ne justifie pas de sa titularité de droits d'auteur et ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits de création, - dire que le collier revendiqué n'est pas original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, - constater que le modèle déposé est différent de celui sur lequel Mehdi K fonde son assignation, écarter les demandes fondées sur les dessins et modèles, dire que ce modèle n'était pas nouveau à la date de son dépôt et prononcer sa nullité, à titre subsidiaire, constater qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, à titre infiniment subsidiaire, constater que le montant des demandes indemnitaires est infondé, et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes sur la marque et la concurrence déloyale et parasitaire, - en tout état de cause, condamner Mehdi K à lui restituer la somme de 24 000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire prononcée par le jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement, et le condamner avec la société CLASH à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions des intimés en date du 31 août 2011 par lesquelles ils demandent la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et sur le rejet des demandes relatives à la marque et à la concurrence déloyale, et réformant de ces chefs de : - condamner la société IKKS à payer à Mehdi K la somme de 80 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits d'auteur et celle de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte au modèle n°08/0512 dont il est titulaire, - condamner la société IKKS à payer à la société CLASH la somme de 50 000 euros pour contrefaçon par suppression de marque et à la société CLASH et Mehdi K celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme, - prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, - la condamner à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

SUR CE,

LA COUR : Sur la titularité de droits d'auteur : Considérant que la société IKKS soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mehdi K est défaillant dans l'administration de la preuve, les éléments versés aux débats étant insuffisants pour établir la réalité de la création et une date certaine, en l'absence de production de dessin ou de fiche technique ; que les pièces nouvelles mises aux débats en appel (pièces n°57 à 70) ne son t pas davantage probantes ; Qu'elle fait essentiellement valoir, - s'agissant des photographies, que celles de Mehdi K portant le collier montrant en arrière plan les tours enfumées du World Trade Center de New York, et de Monsieur P qui aurait partagé le même appartement, peuvent être des montages et, au surplus, n'établissent pas que Mehdi K en serait le créateur, cette photographie révélant seulement qu'il était porteur de ce collier, que la photographie le représentant aux côtés de Madame CHIRAC et une autre représentant un danseur de MADONNA portant le collier n'ont aucune date, - s'agissant des attestations, que celles relatives aux courriels échangés avec Monsieur P en date des 21 et 22 novembre 2009 ne sont pas complètes, celles de 2009 (pièces n°26 à 30) comportant des énoncés rela tifs à la création par Mehdi K ont une portée extrêmement faible dans la mesure où elles émanent d'amis de ce dernier et ne sont pas accompagnées d'une reproduction du modèle, que d'autres sont manifestement de pure complaisance en ce qu'elles sont rédigées dans les mêmes termes (pièces n° 28 et 29), - s'agissant des articles de presse, tous postérieurs à avril 2008, qu'ils reprennent les propos de Mehdi K, - sur les factures de fournisseur toutes postérieures à 2007 et donc toutes postérieures au modèle de collier de la MAISON MARTIN M de juin 2006, qu'elles ne permettent pas d'établir une concordance avec le modèle litigieux ; Qu'elle soutient encore qu'il ne peut davantage se prévaloir du bénéfice de la présomption de titularité de droits d'auteur, ne démontrant nullement une commercialisation sous son nom, le récapitulatif des ventes d'un dépôt-vente new- yorkais du 10 novembre 2002 n'apportant aucun enseignement et son caractère authentique étant sujet à caution ; qu'elle prétend que le modèle litigieux a été présenté et commercialisé bien antérieurement à Monsieur K par la MAISON MARTIN M en juin-juillet 2006 et que leur commercialisation par Mehdi K n'a pas de date certaine ; qu'à tout le moins, elle ne serait établie qu'à compter de 2007 ; Considérant que selon les dispositions de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que par ailleurs, selon l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ; Considérant qu'en l'espèce, les photographies prises avec en arrière plan les tours fumantes du World Trade Center n'ont pas un caractère probant suffisant pour déterminer si Mehdi K a créé le collier ; que les circonstances dans lesquelles elles auraient été prises juste au moment de la catastrophe du 11 septembre 2001 rendent peu plausibles la réalité de la date de prise de vue ; que les autres photographies n'apportent pas davantage d'éléments sur la titularité de ses droits ni davantage sur la date de création, ces photographies n'étant pas datées ; Considérant qu'en outre, ainsi que le fait valoir justement la société intimée, les articles de presse postérieurs à avril 2008 qui ne font que rapporter la genèse de la création selon les propos de l'auteur ne sont pas davantage probants ; Considérant toutefois qu'il ressort d'une attestation très circonstanciée de Selima S employeur de Mehdi K lorsqu'il vivait à New York durant la période de 1999 à 2003 que ce dernier a créé les lunettes d'aviateur à partir de verres de lunettes se trouvant dans son magasin, création qui selon elle est identique à celle figurant sur la publicité ; qu'elle ajoute qu'elle a commercialisé ces 'sautoirs' dans certaines de ses boutiques, dans le cadre d'un dépôt-vente au printemps 2002, précisant que la création portait sur 'des pièces uniques composées de verres de lunettes attachés par des anneaux et une chaîne' ; que les propos tenus par cette dernière sont corroborés non seulement par des attestations probantes d'autres personnes ayant côtoyé Mehdi K à New York mais par un récapitulatif de ventes au dépôt vente INA U de New York en novembre 2002 établi au nom de Mehdi K ; que les factures versées aux débats montrent également que le collier a été commercialisé en France plus intensément à partir de 2007 et montré dans des salons professionnels de 2007 à 2009, soit antérieurement à la publicité litigieuse ; Considérant qu'ainsi, Mehdi K apporte la preuve de ce qu'il est présumé auteur du collier créé à tout le moins en novembre 2002 (document ayant une date certaine) qui peut être décrit en ces termes : verres de lunettes de style aviateur attachés chacun par des anneaux et reliés par une chaîne, aucun élément ne permettant de dire que le document sur l'état des ventes serait, comme le prétend la société IKKS, sujet à caution ; Que le jugement sera sur ce point confirmé ; Sur l'originalité : Considérant que pour contester l'originalité du collier, prétention soutenue pour la première fois en appel, la société IKKS oppose le collier divulgué en 2006 par la MAISON MARTIN M et se réfère à une absence d'identification précise du modèle SUNSHINE, Mehdi KASRAOUI invoquant en premier lieu un modèle de lunettes comportant 9 verres de lunettes cerclées, puis versant aux débats un autre modèle de lunettes comportant une alternance de verres cerclés et non cerclés avec une utilisation de deux teintes de verre différentes; que d'autres documents (site internet Clash et article de presse mentionnant la référence SUNSHINE) portent également sur des modèles SUNSHINE mais sur des modèles différents de ceux invoqués ; qu'il en est de même de la photographie du collier vendu au Chicago Museum of Contemporay Art qui montre un collier avec des verres d'aviateur comportant sur chacun d'eux des décors ; Mais considérant, d'une part, que le collier de la MAISON MARTIN M a été diffusé postérieurement à la date de création ci-dessus retenue ; qu'il n'a ainsi aucune incidence sur l'analyse de l'originalité du collier ; que celui-ci consiste dans la composition d'un collier à partir d'éléments détournés de leur finalité première, les verres dits d'aviateur de lunettes de protection contre le soleil, pour les relier entre eux de manière séparée en élément décoratif ; qu'ainsi, cette combinaison dénote l'empreinte personnelle de l'auteur et rend le collier éligible à la protection du droit d'auteur ; Considérant, d'autre part, que si les divers documents montrent que Mehdi K décline sa création sous différentes formes, la création qu'il revendique et oppose à la société IKKS est identifiée dans les caractéristiques ci-dessus précisées, toutes caractéristiques qui se retrouvent dans les diverses déclinaisons de sorte que la critique tenant à l'absence d'identification de la création n'est pas pertinente ; Sur le modèle n° 08/0512 déposé le 31 janvier 2008 : Considérant que selon la société IKKS, ce modèle déposé ne correspond pas au modèle invoqué au titre du droit d'auteur et que de ce fait l'action de Mehdi K ne peut qu'être rejetée; qu'elle expose, en outre, s'il était admis que Mehdi K puisse invoquer le dépôt, que celui-ci est entaché de nullité pour défaut de nouveauté dès lors qu'un modèle identique a été divulgué antérieurement au dépôt, non seulement par Mehdi K, qui invoque une commercialisation en 2002 aux Etats Unis, commercialisation qui, à tout le moins est établie sur le territoire français depuis le 19 janvier 2007, mais également par un tiers, la MAISON MARTIN M en juin-juillet 2006, la divulgation n'étant pas prise en compte selon les termes de l'article L.511-6 alinéa 3 lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt ; Considérant cela exposé qu'il importe peu que le modèle déposé soit différent de celui invoqué au titre du droit d'auteur en ce que, ainsi que l'a dit le tribunal, les deux premiers verres de lunettes situés de part et d'autre du collier sont rattachés entre eux par une barre de lunettes et qu'un palmier figure sur un des verres ; qu'en effet, le dépôt fait courir des droits distincts de ceux résultant des droits d'auteur, l'identité n'étant pas une condition de l'action en contrefaçon de modèle, le titulaire du dépôt étant en droit d'opposer un collier distinct de celui invoqué au titre des droits d'auteur ; Considérant qu'il convient en conséquence avant d'examiner le bien fondé de la demande en contrefaçon d'en apprécier la validité ; Considérant qu'il n'est pas prétendu que le modèle tel que déposé, c'est à dire comportant un palmier sur un des verres, aurait été divulgué antérieurement à la période de douze mois prescrit par l'article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle ; que néanmoins, Mehdi K dans son argumentation en réponse à celle de la société appelante (pages 21 et suivantes de ses conclusions) ne se réfère pas à cette caractéristique mais au contraire à celles retenues au titre du droit d'auteur, soutenant essentiellement qu'il n'existe pas de divulgation au sens de l'article L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle, la commercialisation en France ayant eu lieu moins de douze mois avant la date du dépôt ; Que pour l'analyse de la validité, la cour ne peut que répondre en tenant compte de la portée donnée par le titulaire du modèle déposé, c'est à dire en se référant à la seule reprise des éléments caractéristiques de son œuvre ; Considérant que selon l'article L.511-6 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, 'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée' ; Or considérant que, contrairement à ce que soutient Mehdi K, la commercialisation au sein de la Communauté européenne ne date pas de septembre 2007 mais selon les documents versés aux débats du 19 janvier 2007 (pièce n°37) ; que cette date est inscrite sur une facture pro-forma portant sur des produits 'SUNSHINE' destinés à un magasin sis à Paris ; que les articles ont été livrés le 7 février 2007 ; que si la facture pro-forma doit, comme le fait valoir Mehdi K, être analysée comme une promesse de vente, la livraison démontre que la vente a eu lieu et que la marchandise avait été proposée à des professionnels du secteur intéressé agissant dans la Communauté européenne dès le début du mois de janvier 2007 et en tout état de cause antérieurement au délai de douze mois durant lequel la divulgation n'est pas destructrice de nouveauté selon les termes de l'alinéa 3 de l'article susvisé ; qu'en outre, le modèle en cause dans ses caractéristiques générales a été diffusé en 2006 par un tiers la société MAISON MARTIN MARGIELA ; qu'en conséquence, dans la portée donnée par Mehdi K au dépôt en date du 31 janvier 2008, celui-ci est dépourvu de nouveauté du fait de la divulgation antérieure ; que le jugement sera infirmé et la nullité du dépôt prononcée ; Sur la contrefaçon et le caractère accessoire de la représentation litigieuse : Considérant que la société IKKS ne forme pas de critique sur l'identité existant entre le collier opposé et celui reproduit mais soutient que la reproduction et la représentation d'une œuvre n'est pas une communication au public lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet traité et par rapport au sujet représenté, en ce qu'elle est imbriquée avec le sujet traité et que dans ces conditions, une telle communication ne porte pas atteinte au monopole du droit d'auteur, l''uvre n'étant pas identifiée dans ses caractéristiques ; qu'il en est ainsi, en l'espèce, en ce qui concerne la publicité qui avait pour objet de promouvoir les vêtements de la collection IKKS enfant ; Mais considérant qu'ainsi que le relève Mehdi K, le collier est situé au centre de la photographie et participe de ce fait totalement à la promotion de la société IKKS, quand bien même l'objet principal de cette publicité est relative aux vêtements commercialisés par elle ; qu'il ne s'agit pas d'une reproduction furtive du collier mais au contraire d'un élément qui met en valeur les vêtements et participe ainsi au sujet traité ; qu'en conséquence, le jugement qui a condamné la société IKKS pour contrefaçon des droits d'auteur de Mehdi K sera confirmé pour violation de son droit moral, son nom n'ayant nullement été mentionné et pour violation de ses droits patrimoniaux ; Sur la contrefaçon de marque : Considérant que la société CLASH titulaire de la marque éponyme soutient que le collier litigieux a été acquis, selon la société IKKS, auprès de la société ZOE TEE'S, ce nom correspondant à une marque appartenant à la société AMERICAN RETRO, un de ses clients et que ses articles portent la marque CLASH qui a été éliminée puisque la société IKKS dit qu'il n'existait aucune identification possible ; que de ce fait, par suppression de la marque, la société IKKs s'est rendue coupable de contrefaçon ; Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les éléments mis aux débats n'étaient pas suffisants pour établir que le collier objet de la publicité litigieuse correspondait à un de ceux vendus à la société AMERICAN RETRO le 30 janvier 2008 laquelle les aurait revendus à la société ZOE TEE'S ; qu'il n'était pas davantage prouvé que le collier figurant sur la publicité aurait été accompagné lors de l'achat de la marque CLASH et que celle-ci aurait été supprimée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires : Considérant que les intimés reprennent l'argumentation développée en première instance, insistant plus particulièrement sur le risque de confusion généré par cette publicité, la société IKKS commercialisant elle-même des accessoires de sorte que Mehdi K qui commercialise depuis 2007 et la société CLASH qui commercialise les bijoux depuis la fin de l'année 2009 ont subi un préjudice du fait de ces actes fautifs ; qu'ils ajoutent que la société IKKS a tiré profit sans bourse délier de tous leurs efforts ; Mais considérant que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes, relevant qu'aucun acte de parasitisme n'était établi et qu'aucun acte distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon n'était invoqué, étant observé qu'à l'égard de la société CLASH, les actes de publicité reprochés ont eu lieu en mars et avril 2009 et qu'il est dit que cette société a commercialisé les produits à la fin de l'année 2009, soit postérieurement à la publicité litigieuse ; que le jugement sera confirmé, en l'absence d'argumentation nouvelle en appel sur ces chefs de demandes ; Sur les mesures réparatrices du fait de la violation des droits d'auteur : Considérant que chacune des parties conteste la décision sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges ; que toutefois, aucun élément nouveau en appel ne permet de modifier l'exacte appréciation du préjudice subi par Mehdi K pour l'atteinte portée à son droit moral ; que néanmoins, le tribunal n'a pas suffisamment pris en compte pour déterminer le préjudice patrimonial l'importance de la diffusion de la publicité dans plusieurs magazines et sur le site internet de la société IKKS ; que le jugement sera sur ce point infirmé, la cour estimant, au regard de ces circonstances, avoir des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts dus pour la réparation du préjudice patrimonial ; Sur la demande en restitution : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de restitution, compte tenu des dommages et intérêts alloués à Mehdi K ; Sur les mesures accessoires : Considérant que les mesures d'interdiction seront confirmées ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné des mesures de publication qui en l'espèce ne sont pas nécessaires ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à Mehdi K et à la société CLASH la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

: Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société IKKS RETAIL de sa demande en nullité du modèle n° 08/0512 et en ce qu 'il l'a condamnée à payer à ce titre des dommages et intérêts, sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice patrimonial et sur les mesures de publication, Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau, Prononce la nullité du modèle déposé sous le n° 08/ 0512 à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, dont est titulaire Mehdi K, Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au directeur général de l'INPI aux fins de transcription sur le Registre des dessins et modèles, Rejette la demande de dommages et intérêts pour contrefaçon de ce modèle, Condamne la société IKKS RETAIL à payer à Mehdi K la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, La condamne à payer à Mehdi K et la société CLASH la somme de 5 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société IKKS RETAIL aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant pour les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.