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CEDH, Cour (Quatrième Section), SEWERYN c. POLOGNE, 13 mai 2008, 38620/06

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    38620/06
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 20 septembre 2006
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2008:0513DEC003862006
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-86810
  • Avocat(s) : GAWKOWSKI WOJCIECH
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION de la requête no 38620/06 présentée par Krystyna SEWERYN contre la Pologne La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant le 13 mai 2008 en une chambre composée de : Nicolas Bratza, président, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, juges et de Lawrence Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2006, Vu la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, Vu la déclaration du 17 décembre 2007, par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle, et la réponse de la requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Krystyna Seweryn, est une ressortissante polonaise née en 1940 et résidant à Varsovie. Elle est représentée devant la Cour par Me Wojciech Gawkowski, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 octobre 1997, la coopérative de logement engagea, dans le cadre d'une procédure abrégée (postępowanie upominawcze), une action en paiement contre la requérante. Le 15 avril 1998, le tribunal de district de Varsovie accueillit sa demande. L'intéressée interjeta appel. Le 20 octobre 1999, le tribunal de district tint une audience. Après cette date, le dossier de l'affaire fut égaré. Le 15 juin 2000, la requérante demanda la reconstitution du dossier. Entre-temps, le dossier de l'affaire fut retrouvé et transmis à un autre tribunal du fait d'une réorganisation structurelle de la juridiction saisie. Une audience eut lieu le 14 décembre 2000, à laquelle l'intéressée ne se présenta pas, n'ayant été informée ni du transfert de son dossier, ni de la date de l'audience. Le 27 décembre 2000, le tribunal de district rendit un jugement, qui prévoyait à nouveau le versement d'une somme d'argent à la coopérative de logement par la requérante. Le 2 avril 2001, l'intéressée demanda une copie de la décision en question pour pouvoir interjeter appel de la décision précédente. Le 4 avril 2001, le tribunal de district déclara sa demande irrecevable, car introduite hors délai. Le 15 août 2001, le tribunal déclara irrecevable la demande de la requérante tendant au rétablissement du délai. Le 8 décembre 2003, cette décision fut infirmée et le tribunal accueillit la demande de l'intéressée. Il releva que la requérante n'avait pas été correctement informée de la date de l'audience du 27 décembre 2000. Le 22 mars 2004, le tribunal régional, statuant sur l'appel de la requérante, annula la décision du 27 décembre 2000 et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Entre le 22 mars 2004 et le 26 janvier 2004, les audiences furent reportées à neuf reprises. Le 31 janvier 2005, le tribunal de district rejeta la demande de la requérante visant à l'audition d'un témoin. Le 3 mars 2005, l'intéressée demanda la récusation d'un juge. Le 16 décembre 2005, le tribunal annula la procédure concernant la récusation du juge en question, ce dernier n'exerçant plus ses fonctions. Le 16 mars 2006, l'intéressée engagea, devant le tribunal régional de Varsovie, une action relative à la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable sur la base de l'article 5 de la loi de 2004. La requérante sollicita l'octroi d'une indemnité de ce chef et pria le juge de sommer la juridiction mise en cause de prendre des mesures appropriées pour accélérer la marche de la procédure. Le 24 mai 2006, le tribunal régional se prononça sur le recours de l'intéressée. Tout d'abord, se fondant sur la résolution adoptée le 19 janvier 2005 par la Cour suprême, il releva que la loi de 2004 s'appliquait lorsque le droit d'un particulier à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable avait été enfreint du fait d'un acte ou d'une inaction d'un tribunal ayant eu lieu avant son entrée en vigueur, soit avant le 17 septembre 2004. Il constata que l'analyse du dossier permettait de déceler de longues périodes d'inactivité avant la date d'entrée en vigueur de la loi de 2004. Le tribunal observa que celles-ci s'étaient poursuivies après la date en question et qu'il y avait donc dépassement du délai raisonnable. Il refusa d'octroyer à la requérante une indemnité de ce chef, estimant que le dépassement du délai raisonnable n'était pas flagrant. La procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure. 2. Citant en substance l'article 13, la requérante remet en cause l'effectivité du recours qu'elle a formé sur la base de la loi de 2004.

EN DROIT

La requérante dénonce la durée de la procédure et remet en cause l'effectivité du recours qu'elle a formé sur la base de la loi de 2004 pour se plaindre de la durée en question devant les juridictions internes. Elle invoque l'article 6 § 1 et l'article 13 de la Convention, dont les passages pertinents en l'espèce disposent ce qui suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » Par une lettre du 17 décembre 2007, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi : « Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne à laquelle la requérante était partie. Il reconnaît également qu'en ce qui concerne le grief relatif à la durée excessive de la procédure litigeuse, la requérante n'a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, d'un redressement adéquat dans l'ordre interne, comme l'exigerait l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 22 000 PLN, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage ». Par une lettre du 24 janvier 2008, la requérante a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. Elle a indiqué en particulier que le montant proposé de la satisfaction équitable ne suffisait pas à effacer les effets de la violation de la Convention dont elle avait été victime. La Cour rappelle que l'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque : « pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l'absence de recours effectifs permettant d'en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-IX, §§ ..., et Charzyński c. Pologne (déc.) no 15212/03, CEDH 2005-..., §§...). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée - qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues - la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, elle considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Dès lors, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. La décision de radiation ne met fin qu'à la procédure devant la Cour. Partant, elle ne préjuge en rien de la possibilité, pour la requérante, d'exercer d'autres recours ouverts devant les juridictions internes afin d'obtenir réparation pour la durée de la procédure en cause. Compte tenu des conclusions ci-dessus, il y a lieu de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte ; Décide, en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle. Lawrence Early Nicolas Bratza Greffier Président

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