LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Barel France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Distribution Casino France ;
Sur le premier moyen
du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et
sur le premier moyen
du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean Chatel diffusion, titulaire de la marque "Jean Chatel" enregistrée sous le numéro 123 073 pour désigner les articles de chemiserie, a fait pratiquer saisie contrefaçon dans des locaux commerciaux exploités par la société Distribution Casino France, puis a agi à l'encontre de cette dernière en contrefaçon, en lui reprochant d'avoir commercialisé des chemises portant la marque "Pierre Chatel", ainsi que contre la société Barel France, pour avoir déposé cette marque et en avoir revêtu les produits litigieux ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des opérations de saisie contrefaçon, retenir des actes de contrefaçon de la marque "Jean Chatel", annuler la marque "Pierre Chatel" et prononcer diverses mesures réparatrices, l'arrêt relève qu'il ressort de l'ordonnance autorisant la saisie que l'huissier instrumentaire était habilité à faire toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l'origine et l'étendue de la contrefaçon ; qu'il retient que si cet huissier n'était pas autorisé à apporter, sur les lieux de la saisie, des objets étrangers à celle-ci, c'est à dire dépourvus de lien avec sa mission, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'il a introduit dans les locaux du magasin une chemise griffée "Pierre Chatel", cet objet et sa facture d'achat, visés dans l'ordonnance de saisie contrefaçon, ne constituant pas des objets étrangers à la mission de l'huissier, qui était autorisé à s'en munir et était habilité à exercer toutes investigations utiles notamment en interrogeant les représentants de la société Distribution Casino France et en se faisant remettre des documents comptables permettant d'apprécier les quantités fournies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne pouvait, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés par l'ordonnance afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon, de sorte qu'en procédant comme il a fait, l'huissier a excédé les limites de sa mission, la cour d'appel, en validant les opérations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Jean Chatel diffusion aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix
.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Barel France (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société BAREL FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque JEAN CHATEL n° 1232073 dont est titulaire la société JEAN CHATEL DIFFUSION, d'avoir prononcé la nullité de la marque PIERRE CHATEL n° 3275977 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt et d'avoir, en conséquence condamné la société BAREL FRANCE à payer la à la société JEAN CHATEL DIFFUSION la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice ;
Aux motifs que «sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon :
(
) que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société BAREL FRANCE soulèvent également la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 septembre 2005, faisant valoir que l'huissier instrumentaire a outrepassé les termes de l'ordonnance autorisant la saisie et les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; qu'elles exposent que les investigations seraient subordonnées à la découverte préalable d'articles argués de contrefaçon ; mais qu'il ressort de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon que l'huissier instrumentaire était habilité à faire toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l'origine, l'étendue de la contrefaçon ; que si cet huissier n'est pas autorisé à apporter, sur les lieux de la saisie, des objets étrangers à celle-ci, c'est à dire dépourvus de lien avec sa mission, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'huissier instrumentaire a introduit dans les locaux du magasin GEANT situé à Lanester une chemise griffée PIERRE CHATEL ; que cet objet et sa facture d'achat, visés dans l'ordonnance de saisie contrefaçon, ne constituent pas des objets étrangers à la mission de l'huissier qui était autorisé à s'en munir ; que dans ces circonstances, l'huissier était habilité à exercer toutes investigations utiles notamment en interrogeant les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et en se faisant remettre des documents comptables permettant d'apprécier les quantités fournies ; qu'il s'ensuit que la saisie contrefaçon et le procès-verbal n'encourent aucune nullité, de sorte que, réformant le jugement déféré, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les courriers adressés à l'huissier les 20 septembre et 5 octobre 2005, par les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le prolongement des opérations de saisie réalisées le 28 septembre 2005 ; qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société JEAN CHATEL DIFFUSION produit aux débats d'une part, une chemise griffée PIERRE CHATEL accompagnée de son ticket d'achat daté du 19 juillet 2005, auprès du magasin GEANT situé à Lanester et d'autre part, le certificat d'enregistrement de la marque contestée PIERRE CHATEL déposée par la société BAREL FRANCE laquelle reconnaît, au demeurant, l'avoir apposée sur des chemises vendues à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; Sur la contrefaçon de marque : que l'article
L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) à une marque antérieure enregistrée ; que selon les dispositions de l'article
L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à. ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il est constant que la société JEAN CHATEL DIFFUSION est titulaire de la marque JEAN CHATEL n°1232073, déposée le 1er avril 1983 pour désigner en classe 25, les vêtements ; que la société BAREL FRANCE a déposé le 20 février 2004, la marque PIERRE CHATEL, enregistrée sous le n°3275977, pour identifier les mêmes produits ; que le signe critiqué PIERRE CHATEL n'étant pas identique à la marque JEAN CHATEL opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE, pour s'opposer au grief de contrefaçon, font valoir que le nom CHATEL étant largement répandu et n'ayant qu'un faible pouvoir distinctif, le consommateur apportera une attention soutenue au prénom, lequel, dans le domaine de la mode, est fréquemment utilisé et suggère la signature d'un créateur ; mais que d'une part, la marque JEAN CHATEL est arbitraire et distinctive pour désigner des vêtements et la chemiserie masculine et que d'autre part, la dénomination CHATEL, en ce qu'elle est un nom patronymique, s'impose d'évidence et constitue l'élément distinctif et dominant du signe ; que force est de constater que visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en présence présentent la même architecture, à savoir un prénom JEAN/PIERRE suivi du même patronyme CHATEL, prépondérant et susceptible de retenir l'attention du consommateur ; que la substitution du prénom JEAN par celui de PIERRE, dès lors que ces prénoms, particulièrement neutres, sont largement usités, est une différence insignifiante qui ne suffit pas à écarter la même impression d'ensemble que suscitent les signes en présence ; que les signes devant être comparés tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de l'exploitation qui en est faite, les sociétés intimées ne sauraient arguer des différences entre les chemises revêtues des marques en présence, notamment, leur packaging, leur matière, leurs boutons, leur ligne sport ou de ville ; qu'il résulte de ces éléments, que la reprise du nom CHATEL au sein de la marque seconde, construite identiquement par un prénom et un nom, conjuguée à l'identité des produits est de nature à engendrer pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé un risque de confusion quant à l'origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première ; que la circonstance alléguée, par les sociétés intimées de leur bonne foi, est inopérante en cette matière ; qu'il s'ensuit que le dépôt et l'usage par la société BAREL FRANCE de la marque PIERRE CHATEL sont constitutifs d'actes de contrefaçon de la marque JEAN CHATEL dont est titulaire la société JEAN CHATEL DIFFUSION ; que la société BAREL FRANCE admet avoir vendu à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des chemises griffées PIERRE CHATEL ; que lors des opérations de saisie contrefaçon, dans les locaux du magasin GEANT, les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont reconnu que l'article incriminé avait été commercialisé au sein de leur magasin ; que par courriers adressés à l'huissier les 30 septembre et 5 octobre 2005, cette société a indiqué que la société BAREL FRANCE comme fournisseur des chemises et précisé que les quantités commandées pour l'ensemble du groupe CASINO s'élevait à 54.810 chemises ; que par voie de conséquence, que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a également commis des actes de contrefaçon de marque ; (
) Sur les mesures réparatrices : au vu des éléments versés à la procédure et notamment des factures que 54.810 chemises ont été acquises par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE auprès de la société BAREL FRANCE ; que la mise sur le marché des produits contrefaisants a nécessairement porté atteinte à la marque en la banalisant et la dépréciant auprès de la clientèle et a privé la société JEAN CHATEL DIFFUSION de la marge bénéficiaire à laquelle elle pouvait prétendre sur les ventes manquées ; que dans ces circonstances, les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE seront condamnées in solidum à verser à la société JEAN CHATEL DIFFUSION la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; (
) qu'en revanche, la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou périodiques choisis par la société, aux frais in solidum des sociétés mis à leur charge dans la limite de la somme de 3.000 euros HT par insertion (arrêt, p. 4 à 7) ;
Alors, d'une part, qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; qu'en admettant néanmoins, pour écarter la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, que l'huissier pouvait régulièrement introduire dans les locaux du magasin Géant situé à Lanester une chemise griffée PIERRE CHATEL, motifs pris que cet objet n'était pas étranger à sa mission, la cour d'appel a violé l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, d'autre part, qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; que le simple visa, dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, d'un objet produit au soutien de la requête, ne saurait s'analyser en une autorisation judiciaire précise et expresse de produire cette pièce aux personnes présentes sur les lieux des opérations de saisie-contrefaçon, de sorte qu'en considérant que la référence, dans l'ordonnance, à une chemise griffée PIERRE CHATEL permettait à l'huissier instrumentaire de la présenter aux personnes présentes sur les lieux des opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, de troisième part, qu'en jugeant que la preuve de la contrefaçon était rapportée par la production d'une chemise griffée PIERRE CHATEL accompagnée de son ticket d'achat, sans répondre aux conclusions de la société BAREL FRANCE faisant valoir que le ticket ne permettait nullement d'identifier l'objet vendu comme étant une chemise griffée PIERRE CHATEL (concl. sign. le 8 sept. 2008, p. 10 et s.), la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que l'appréciation globale du risque de confusion dans l'esprit du public implique, selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, de comparer simultanément et de façon synthétique à la fois les signes en conflit et les produits ou services qu'ils désignent, en prenant en compte tous les facteurs pertinents et, notamment, la connaissance de la marque sur le marché et les conditions dans lesquelles les produits sont commercialisés ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier le risque de confusion, les différences entre les produits et, notamment, leur conditionnement et, de façon plus générale, les circonstances concrètes de l'exploitation des marques en présence, la cour d'appel a violé l'article
L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au sens de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BAREL FRANCE à payer à la société JEAN CHATEL DIFFUSION la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que «lors des opérations de saisie contrefaçon, dans les locaux du magasin GEANT, les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont reconnu que l'article incriminé avait été commercialisé au sein de leur magasin ; que par courriers adressés à l'huissier les 30 septembre et 5 octobre 2005, cette société a indiqué que la société BAREL FRANCE comme fournisseur des chemises et précisé que les quantités commandées pour l'ensemble du groupe CASINO s'élevait à 54.810 chemises ; que par voie de conséquence, que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a également commis des actes de contrefaçon de marque ; (
) Sur les mesures réparatrices : au vu des éléments versés à la procédure et notamment des factures que 54.810 chemises ont été acquises par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE auprès de la société BAREL FRANCE ; que la mise sur le marché des produits contrefaisants a nécessairement porté atteinte à la marque en la banalisant et la dépréciant auprès de la clientèle et a privé la société JEAN CHATEL DIFFUSION de la marge bénéficiaire à laquelle elle pouvait prétendre sur les ventes manquées ; que dans ces circonstances, les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE seront condamnées in solidum à verser à la société JEAN CHATEL DIFFUSION la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; (
) qu'en revanche, la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou périodiques choisis par la société, aux frais in solidum des sociétés mis à leur charge dans la limite de la somme de 3.000 euros HT par insertion (arrêt, p. 4 à 7) ;
Alors, d'une part, qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; qu'en admettant néanmoins, pour écarter la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon, que l'huissier pouvait régulièrement introduire dans les locaux du magasin Géant situé à Lanester une chemise griffée PIERRE CHATEL, motifs pris que cet objet n'était pas étranger à sa mission, la cour d'appel a violé l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, d'autre part, qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; que le simple visa, dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, d'un objet produit au soutien de la requête, ne saurait s'analyser en une autorisation judiciaire précise et expresse de produire cette pièce aux personnes présentes sur les lieux des opérations de saisie-contrefaçon, de sorte qu'en considérant que la référence, dans l'ordonnance, à une chemise griffée PIERRE CHATEL permettait à l'huissier instrumentaire de la présenter aux personnes présentes sur les lieux des opérations de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article
L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors, en outre, que la société Barel France soutenait dans ses conclusions d'appel que si elle avait livré des chemises à la société Distribution Casino France, «il s'agissait de chemises de marques très diverses et pas uniquement des chemises griffées PIERRE CHATEL» (concl. sign. le 8 sept. 2008, p. 6, al. 2) ; qu'en condamnant la société Barel France, sans constater que les 54.810 chemises fournies par cette dernière étaient toutes des chemises griffées PIERRE CHATEL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle et
1382 du code civil.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir dit valable le procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 septembre 2005, infirmé le jugement écartant des débats les courriers adressés à Me A... par le magasin Casino de Lanester en date des 30 septembre et 5 octobre 2005 communiqués aux débats sous les numéros 13 et 14, dit que la société Distribution Casino France avait commis des actes de contrefaçon de la marque Jean Chatel n°1232073 dont est titulaire la société Jean Chatel Diffusion, prononcé la nullité de la marque Pierre Chatel n 3275977 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt et, en conséquence, condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Jean Chatel Diffusion la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice ;
Aux motifs que sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon :
que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société BAREL FRANCE soulèvent également la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 septembre 2005, faisant valoir que l'huissier instrumentaire a outrepassé les termes de l'ordonnance autorisant la saisie et les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; qu..elles exposent que les investigations seraient subordonnées à la découverte préalable d'articles argués de contrefaçon ; qu'il ressort de l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon que l'huissier instrumentaire était habilité à faire toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l'origine, l'étendue de la contrefaçon ; que si cet huissier n'est pas autorisé à apporter, sur les lieux de la saisie, des objets étrangers à celle-ci, c'est à dire dépourvus de lien avec sa mission, tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'huissier instrumentaire a introduit dans les locaux du magasin GEANT situé à Lanester une chemise griffée PIERRE CHATEL ; que cet objet et sa facture d'achat, visés dans l'ordonnance de saisie contrefaçon, ne constituent pas des objets étrangers à la mission de l'huissier qui était autorisé à s'en munir ; que dans ces circonstances, l'huissier était habilité à exercer toutes investigations utiles notamment en interrogeant les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et en se faisant remettre des documents comptables permettant d'apprécier les quantités fournies ; qu'il s'ensuit que la saisie contrefaçon et le procès-verbal n'encourent aucune nullité, de sorte que, réformant le jugement déféré, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les courriers adressés à l'huissier les 20 septembre et 5 octobre 2005, par les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans le prolongement des opérations de saisie réalisées le 28 septembre 2005 ;
1° Alors que le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits ; que la Cour d'appel, pour dire valable le procèsverbal de saisie contrefaçon du 28 septembre 2005, refuser d'écarter des débats les lettres subséquentes, retenir des actes de contrefaçons à l'encontre de la société Distribution Casino France, prononcer la nullité de la marque Pierre Chatel et condamner la société Distribution Casino France en paiement de dommages et intérêts, a retenu que l'huissier instrumentaire était habilité à faire toute recherche et constatation utile dans le but de découvrir la nature, l'origine, l'étendue de la contrefaçon, que si cet huissier n'était pas autorisé à apporter, sur les lieux de la saisie, des objets étrangers à celle-ci, tel n'était pas le cas de la chemise griffée Pierre Chatel et sa facture d'achat, visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, que l'huissier était habilité à exercer toutes investigations utiles notamment en interrogeant les représentants de la société Distribution Casino France et en se faisant remettre des documents comptables permettant d'apprécier les quantités fournies ; qu'en statuant ainsi, bien que la saisiecontrefaçon n'est autorisée que pour décrire ou saisir matériellement des produits ou service argués de contrefaçons, et sans tirer les conséquences de l'absence de découverte préalable de tels objets, la Cour d'appel a violé l'article
L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
2° Alors, subsidiairement, qu'en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie d'objets argués de contrefaçon, l'huissier instrumentaire ne peut, sans y avoir été expressément et précisément autorisé, produire aux personnes présentes ceux des objets visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon afin de recueillir leurs déclarations spontanées quant aux actes argués de contrefaçon ; que la Cour d'appel, pour dire valable le procès-verbal de saisie contrefaçon, refuser d'écarter des débats les lettres subséquentes, retenir des actes de contrefaçons, prononcer la nullité de la marque Pierre Chatel et condamner la société Distribution Casino France en paiement de dommages et intérêts, a retenu que l'huissier avait pu introduire dans les locaux du magasin une chemise griffée Pierre Chatel et sa facture, visés dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, qui n'étaient pas étrangères à sa mission ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de découverte préalable de biens argués de contrefaçon, et bien que l'huissier n'ait pas été expressément et précisément autorisé à produire ces objets, la Cour d'appel a violé l'article
L716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir dit que la société Distribution Casino France avait commis des actes de contrefaçon de la marque Jean Chatel n°1232073 dont est titulaire la société Jean Chatel Diffusion, prononcé la nullité de la marque Pierre Chatel n 3275977 pour l'ensemble des produits visés à son dépôt et, en conséquence, condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Jean Chatel Diffusion la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice ;
Aux motifs qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société JEAN CHATEL DIFFUSION produit aux débats d'une part, une chemise griffée PIERRE CHATEL accompagnée de son ticket d'achat daté du 19 juillet 2005, auprès du magasin GEANT situé à Lanester et d'autre part, le certificat d'enregistrement de la marque contestée PIERRE CHATEL déposée par la société BAREL FRANCE laquelle reconnaît, au demeurant, l'avoir apposée sur des chemises vendues à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; sur la contrefaçon de marque : que l'article
L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) à une marque antérieure enregistrée ; que selon les dispositions de l'article
L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à. ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'il est constant que la société JEAN CHATEL DIFFUSION est titulaire de la marque JEAN CHATEL n°1232073, déposée le 1er avril 1983 pour désigner en classe 25, les vêtements ; que la société BAREL FRANCE a déposé le 20 février 2004, la marque PIERRE CHATEL, enregistrée sous le n°3275977, pour identifier les mêmes produits ; que le signe critiqué PIERRE CHATEL n'étant pas identique à la marque JEAN CHATEL opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; que les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE, pour s'opposer au grief de contrefaçon, font valoir que le nom CHATEL étant largement répandu et n'ayant qu'un faible pouvoir distinctif, le consommateur apportera une attention soutenue au prénom, lequel, dans le domaine de la mode, est fréquemment utilisé et suggère la signature d'un créateur ; que d'une part, la marque JEAN CHATEL est arbitraire et distinctive pour désigner des vêtements et la chemiserie masculine et que d'autre part, la dénomination CHATEL, en ce qu'elle est un nom patronymique, s'impose d'évidence et constitue l'élément distinctif et dominant du signe ; que visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en présence présentent la même architecture, à savoir un prénom JEAN/PIERRE suivi du même patronyme CHATEL, prépondérant et susceptible de retenir l'attention du consommateur ; que la substitution du prénom JEAN par celui de PIERRE, dès lors que ces prénoms, particulièrement neutres, sont largement usités, est une différence insignifiante qui ne suffit pas à écarter la même impression d'ensemble que suscitent les signes en présence ; que les signes devant être comparés tels qu'ils ont été déposés, indépendamment de l'exploitation qui en est faite, les sociétés intimées ne sauraient arguer des différences entre les chemises revêtues des marques en présence, notamment, leur packaging, leur matière, leurs boutons, leur ligne sport ou de ville ; qu'il résulte de ces éléments, que la reprise du nom CHATEL au sein de la marque seconde, construite identiquement par un prénom et un nom, conjuguée à l'identité des produits est de nature à engendrer pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé un risque de confusion quant à l'origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première ; que la circonstance alléguée, par les sociétés intimées de leur bonne foi, est inopérante en cette matière ; qu'il s'ensuit que le dépôt et l'usage par la société BAREL FRANCE de la marque PIERRE CHATEL sont constitutifs d'actes de contrefaçon de la marque JEAN CHATEL dont est titulaire la société JEAN CHATEL DIFFUSION ; que la société BAREL FRANCE admet même avoir vendu à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des chemises griffées PIERRE CHATEL ; que lors des opérations de saisie contrefaçon, dans les locaux du magasin GEANT, les représentants de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont reconnu que l'article incriminé avait été commercialisé au sein de leur magasin ; que par courriers adressés à l'huissier les 30 septembre et 5 octobre 2005, cette société a indiqué que la société BAREL FRANCE comme fournisseur des chemises et précisé que les quantités commandées pour l'ensemble du groupe CASINO s'élevait à 54810 chemises ; que par voie de conséquence, que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a également commis des actes de contrefaçon de marque ;
1° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions écartant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et refusant d'écarter des débats les lettres subséquentes entraîne la cassation des dispositions par lesquelles la Cour d'appel a retenu des actes de contrefaçons, prononcé la nullité de la marque Pierre Chatel et condamné la société Distribution Casino France en paiement de dommages et intérêts, en se fondant sur les déclarations recueillies par l'huissier et les lettres subséquentes, en application de l'article
625, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2° Alors que la société Distribution Casino France a fait valoir que le procès-verbal ne contenait aucune indication quant à la provenance de la chemise que l'huissier s'était fait apporter par une de ses secrétaires, que l'emballage plastique et les accessoires d'emballages, étiquettes cartonnées, ne mentionnaient pas la marque arguée de contrefaçon, que la chemise avait été présentée hors de son emballage (conclusions, p. 13), et que le ticket de caisse ne permettait pas d'établir que la chemise achetée aurait été revêtue d'une griffe "Pierre Chatel" (conclusions, p. 15) ; que la Cour d'appel qui a retenu des actes de contrefaçons, prononcé la nullité de la marque Pierre Chatel et condamné la société Distribution Casino France en paiement de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
3° Alors que l'appréciation globale du risque de confusion dans l'esprit du public implique de comparer simultanément et de façon synthétique à la fois les signes en conflit et les produits ou services qu'ils désignent, en prenant en compte tous les facteurs pertinents et, notamment, la connaissance de la marque sur le marché et les conditions dans lesquelles les produits sont commercialisés ; que la Cour d'appel qui a retenu des actes de contrefaçons, prononcé la nullité de la marque Pierre Chatel et condamné la société Distribution Casino France en paiement de dommages et intérêts, en refusant de prendre en considération, pour apprécier le risque de confusion, les différences entre les produits et, notamment, leur conditionnement et, de façon plus générale, les circonstances concrètes de l'exploitation des marques en présence, a violé l'article
L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au sens de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988 ;
4° Alors que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ; que la Cour d'appel qui a retenu des actes de contrefaçons de la marque Jean Chatel, prononcé la nullité de la marque Pierre Chatel et condamné la société Distribution Casino FRANCE en paiement de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur l'absence de notoriété de la marque Jean Chatel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle tel qu'il doit s'interpréter au sens de la directive européenne 89/104 du 21 décembre 1988.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Jean Chatel Diffusion la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice ;
Aux motifs que (
) sur les mesures réparatrices : au vu des éléments versés à la procédure et notamment des factures que 54.810 chemises ont été acquises par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE auprès de la société BAREL FRANCE ; que la mise sur le marché des produits contrefaisants a nécessairement porté atteinte à la marque en la banalisant et la dépréciant auprès de la clientèle et a privé la société JEAN CHATEL DIFFUSION de la marge bénéficiaire à laquelle elle pouvait prétendre sur les ventes manquées ; que dans ces circonstances, les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et BAREL FRANCE seront condamnées in solidum à verser à la société JEAN CHATEL DIFFUSION la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts ; qu'afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée, sous astreinte de 100 par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; (
) qu'en revanche, la publication du présent arrêt sera autorisée dans trois journaux ou périodiques choisis par la société, aux frais in solidum des sociétés mis à leur charge dans la limite de la somme de 3.000 HT par insertion ;
Alors que la société Distribution Casino France a invoqué l'absence de notoriété de la marque « Jean Chatel », l'absence de preuve du nombre de chemises griffées « Pierre Chatel » vendues, l'absence de preuve des ventes manquées et a contesté la marge invoquée par la société Jean Chatel Distribution ; que la Cour d'appel, qui a cependant alloué à la société Jean Chatel Diffusion une indemnité en se fondant sur la vente de 54810 chemises, dépréciant la marque en la banalisant et privant la société Jean Chatel Diffusion de marge bénéficiaire sur les ventes manquées, sans s'expliquer ni sur la notoriété de la marque Jean Chatel, ni sur le nombre de ventes manquées, ni sur la marge réelle sur les ventes, n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du Code de procédure civile ;
Alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la Cour d'appel, qui a cependant alloué à la société Jean Chatel Diffusion une indemnité en se fondant sur la vente de 54810 chemises, dépréciant la marque en la banalisant et privant la société Jean Chatel Diffusion de marge bénéficiaire sur les ventes manquées, sans s'expliquer ni sur la notoriété de la marque Jean Chatel, ni sur le nombre de ventes manquées, ni sur la marge réelle sur les ventes, a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle et
1382 du Code civil.