Cour d'appel de Paris, Chambre 5-5, 24 février 2011, 09/00241

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    09/00241
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 14 novembre 2002
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61635de4683f470e3416dc31
  • Président : Madame Colette PERRIN
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-09-25
Cour d'appel de Paris
2011-02-24
Tribunal de grande instance de Paris
2008-11-25
Tribunal correctionnel de Saint-Etienne
2002-11-14

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5

ARRET

DU 24 FEVRIER 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00241 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/09803 APPELANTE S.A. SNF FLOERGER ayant son siège : [Adresse 4] représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Cédric MONTFONT, plaidant pour la SCP RIBEYRE, DAVID et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, INTIMEE Madame [Y] [M] épouse [J] demeurant : [Adresse 1] (REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Valérie DEMICHEL, avocat au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère Madame Patricia POMONTI, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La SAS SNF Floerger, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques et de matériels s'y rapportant ainsi que dans la réalisation d'ensembles industriels, a embauché Monsieur [F] [J] le 1er octobre 1990 en qualité d'ingénieur afin de développer ses activités en Chine et a créé, à cet effet, début 1996, une société mixte à [Localité 2] dans laquelle elle détenait 97 % du capital, Monsieur [J] se voyant confier l'organisation de l'activité commerciale de cette société. Elle a créé parallèlement à [Localité 3] une usine clés en main pour le compte de la société chinoise DPAB, Monsieur [J] étant chargé d'assurer la coordination entre la fabrication et le laboratoire de cette usine, elle-même assurant l'approvisionnement de l'usine en pièces détachées. Courant 1997, la SAS SNF Floerger affirma avoir découvert que Madame [Y] [M] épouse [J] avait créé le 25 avril 1997, une société Fu Vei Tech dont l'objet social était pratiquement identique au sien et qui proposait, au travers de plusieurs sociétés, la fourniture de matériels à la société DPAB dont les références étaient similaires à celles des matériels installés dans l'usine de [Localité 3]. Estimant que les époux [J] avaient détourné, sous couvert de la société Fu Vei Tech, ses clients et fournisseurs, la SAS SNF Floerger a licencié Monsieur [J] pour faute lourde le 6 août 1997 et elle a déposé, le 29 octobre 1997, une plainte avec constitution de partie civile pour vol, abus de confiance et recel à l'encontre de Monsieur [F] [J], Madame [Y] [M] épouse [J] et de la société Fu Vei Tech. Par jugement du 14 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a relaxé Monsieur et Madame [J] des chefs d'abus de confiance et de recel estimant qu'il n'était pas établi que les commandes passées pour leur propre compte par les époux [J] via une société créée à cet effet l'avaient été à l'aide de documents détenus irrégulièrement. Par acte du 3 juin 2003, la SAS SNF Floerger a assigné les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, en paiement d'une somme de 1.524.491 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2006 ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [J] au profit de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Lyon, la Cour d'Appel de Paris a, par arrêt du 8 juin 2007, déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de l'affaire dans les rapports entre la SAS SNF Floerger et Monsieur [F] [J] mais bien compétent dans les rapports entre la SAS SNF Floerger et Madame [Y] [M] épouse [J]. Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SAS SNF Floerger de sa demande, a débouté Madame [Y] [M] épouse [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA COUR : Vu l'appel de ce jugement interjeté par la SAS SNF Floerger le 6 janvier 2009. Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2011 tendant : -à la recevabilité de son action dirigée contre Madame [Y] [M] épouse [J], -à la réformation partielle du jugement dont appel, -à titre principal à ce qu'il soit dit et jugé que les fautes de Madame [Y] [M] épouse [J] caractérisent des faits de concurrence déloyale et de parasitisme à son détriment et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.546.650 € à titre de dommages et intérêts, -à titre reconventionnel, à ce qu'il soit dit et jugé que son action n'a rien d'abusif et que Madame [Y] [M] épouse [J] ne justifie pas d'un préjudice réparable et au rejet de sa demande à ce titre, -à sa condamnation à lui payer une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SNF Floerger soutient la recevabilité de sa demande contre Madame [Y] [M] épouse [J] à titre personnel au motif de la cessation des fonctions de liquidateur amiable de la société Fu Vei Tech de celle-ci et parce que cette société n'a été qu'un des artifices frauduleux utilisé par Madame [J] pour masquer ses agissements. La SAS SNF Floerger estime que Madame [J] a personnellement pillé ses efforts pour exercer une activité commerciale rentable, sans réaliser le moindre investissement ni la moindre recherche. Elle n'a revendu que des produits codés spécifiquement par SNF Floerger pour les seuls besoins de la société DPAB et n'a procédé à aucune diligence ni investissement pour trouver des fournisseurs, des matériels et des clients propres. La SAS SNF Floerger considère que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 14 novembre 2002 n'empêche nullement de condamner Madame [J] pour des faits de concurrence déloyale et parasitisme.

Elle soutient que

son préjudice, consécutif aux agissements de Madame [J] est constitué par une perte de marge brute et un préjudice commercial. Vu les moyens et prétentions de Madame [Y] [M] épouse [J], intimée, exposés dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2011 tendant à : -l'irrecevabilité de l'action en ce qu'elle est dirigée contre elle à titre personnel, -la confirmation du jugement entrepris sur la demande principale de la SAS SNF Floerger du fait de l'absence de faute de sa part et de l'inexistence du préjudice de cette société, -la réformation du jugement entrepris sur sa demande reconventionnelle et à la condamnation de la SAS SNF Floerger à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une indemnité de 15.878,15 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [M] épouse [J] soutient l'irrecevabilité de l'action de la SAS SNF Floerger en ce qu'elle ne pouvait être dirigée contre elle à titre personnel et aurait dû l'être contre elle en sa qualité de liquidateur amiable de la société Fu Vei Tech. Elle fait valoir que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non lieu du 16 juin 2000 et du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 14 novembre 2002 empêche que soient retenus un vol de documents techniques ou commerciaux par Monsieur [J] et un recel de ceux-ci par elle ainsi qu'un détournement de commandes par les époux [J] au préjudice de la SAS SNF Floerger. Elle conteste l'existence de ventes entre la société Fu Vei Tech et la société DPAB et ajoute que, dès lors que l'ensemble des références codées de la SAS SNF Floerger ont été transmises à la société DPAB par la SAS SNF Floerger elle-même, ni Madame [J], ni la société Fu Vei Tech ne peuvent être tenues pour responsables de la diffusion de ces références, le cas échéant, par la société DPAB. Elle conteste également le parasitisme allégué. Madame [Y] [M] épouse [J] considère qu'en tout état de cause le préjudice est incertain tant dans son principe que dans son quantum et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, la SAS SNF Floerger n'ayant eu d'autres buts, depuis 1997, que de nuire aux époux [J] en accumulant les procédures contre eux. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l'exposé des prétentions des parties, la Cour se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développ MOTIFS recevabilité de l'action dirigée contre Madame [Y] [M] épouse [J], à titre personnel : Madame [Y] [M] épouse [J] fait valoir que l'action de la SAS SNF Floerger serait irrecevable au motif que les reproches qui lui sont adressés concerneraient la période du 25 avril 1997 au 30 avril 1998 où elle était gérante de la SARL Fu Vei Tech. Cependant, elle ne peut soutenir que l'action aurait dû être dirigée contre elle , prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Fu Vei Tech, alors que la clôture des opérations de liquidation amiable de cette société est intervenue le 26 février 1999 et que la clôture des opérations de liquidation d'une société met fin au mandat du liquidateur amiable. En outre, ce sont les agissements personnels de Madame [Y] [M] épouse [J], commis sous couvert de la SARL Fu Vei Tech, qui sont dénoncés par la SAS SNF Floerger. Cette société, dont le siège était le domicile des époux [J], n'employait aucun salarié et était gérée par Madame [J] qui en détenait 99 % du capital, de sorte qu'elle n'avait pas d'identité propre, ni de réelle autonomie, et se confondait avec sa gérante. D'ailleurs, sa liquidation amiable, alors qu'elle était largement in bonis (bonus de liquidation de plus de 50.000 francs), est intervenue très peu de temps ( le 30 avril 1998) après la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SAS SNF Floerger contre les époux [J] et la SARL Fu Vei Tech, qui a été enregistrée le 3 décembre 1997. En conséquence, la SAS SNF Floerger est parfaitement recevable à diriger son action en concurrence déloyale et parasitisme contre Madame [Y] [M] épouse [J] à titre personnel. -Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par Madame [Y] [M] épouse [J] au préjudice de la SAS SNF Floerger : Madame [Y] [M] épouse [J] fait valoir que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non lieu du 16 juin 2000 et du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 14 novembre 2002 s'oppose à que soient retenus un vol de documents techniques ou commerciaux par Monsieur [J] et un recel de ceux-ci par elle ainsi qu'un détournement de commandes par les époux [J] au préjudice de la SAS SNF Floerger. Il est exact que le 16 juin 2000 le juge d'instruction chargé d'instruire la plainte avec constitution de partie civile de la SAS SNF Floerger a rendu une ordonnance de non lieu sur tous les chefs de mise en examen à savoir : -vol de documents techniques et commerciaux appartenant à la SAS SNF Floerger pour Monsieur [J], -recel de vol de documents techniques et commerciaux appartenant à la SAS SNF Floerger pour Madame [J] et la SARL Fu Vei Tech, -abus de confiance par détournement de commandes clients à hauteur de 5 millions de francs pour Monsieur et Madame [J]. Sur appel de cette décision, la chambre d'accusation, par arrêt du 7 novembre 2000, a infirmé partiellement l'ordonnance de non lieu du 16 juin 2000 et a renvoyé les époux [J] devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour abus de confiance par détournement de documents remis en vue d'en faire un usage déterminé. Par jugement du 14 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a relaxé tant Monsieur [F] [J] que Madame [Y] [M] épouse [J]. Le tribunal correctionnel a relevé que des commandes ont été passées en utilisant les références de matériels et des composants propres à la SAS SNF Floerger, à savoir : -des onduleurs, en date du 30 avril 1997, à la société Agde, fournisseur de la SAS SNF Floerger, par la société Tjpftz Baxing, évidente émanation de [N]([Y]) [J], le chèque de paiement de 156.000 francs ayant été tiré sur le compte bancaire de cette dernière, -des roulement à billes, les 24 et 30 avril 1997, aux sociétés SNR et SCMR, autres fournisseurs de la SAS SNF Floerger, par la SARL Fu Vei Tech, pour une valeur respective de 88.264 francs et 343.974 francs, -des roulement à billes, le 30 avril 1997, à la société CTE, également fournisseur de la SAS SNF Floerger, par la société Tjpftz Baxing pour une valeur de 184.518,50 francs. Il a cependant estimé que si la SAS SNF Floerger était titulaire d'une licence lui permettant de vendre directement à la société chinoise DPAB, elle ne disposait d'aucune exclusivité et que si les commandes passées auprès des sociétés Agde, SNR, SCMR et CTE comportaient les références techniques propres à la SAS SNF Floerger, il n'était en revanche pas établi que ces références aient été obtenues par Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [M] épouse [J] à partir des documents retrouvés au domicile des époux [J]. Le tribunal correctionnel a en effet souligné qu'il n'était pas contesté que la société chinoise DPAB, destinataire des matériels commandés, disposait de l'ensemble des documents techniques permettant d'établir les commandes de matériels et de préciser les nomenclatures de leurs divers composants et que, par conséquent, rien ne permettait d'affirmer que Madame [Y] [M] épouse [J] n'ait pas obtenu auprès de la société DPAB les éléments permettant de passer des commandes pour le compte des sociétés Tjpftz Baxing et Fu Vei Tech. De même tant le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon ont considéré que les faits invoqués à l'appui des poursuites pénales étaient les mêmes que ceux qui avaient motivés le licenciement de Monsieur [F] [J], soit le concours apporté par Monsieur [J] à la société concurrente créée par son épouse en lui fournissant des documents confidentiels appartenant à son employeur qu'il détenait à son domicile, ce qui avait permis à la société de son épouse de passer des commandes à des fournisseurs de la SAS SNF Floerger avec des références de matériels et de composants propres à cette dernière société. Ils en ont déduit que l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive s'imposait et que la SAS SNF Floerger ne pouvait donc discuter les griefs invoqués à l'appui du licenciement. Devant la présente juridiction, la SAS SNF Floerger soutient à nouveau que Madame [Y] [M] épouse [J] détenait des documents et notamment les listes détaillées des références codées spécifiquement développées par elle avec ses fournisseurs, que la SARL Fu Vei Tech avait, en peu de temps, acheté et revendu du matériel spécifiquement élaboré et référencé pour les besoins de la société DPAB et qu'il était strictement impossible pour l'intimée d'utiliser les références spécifiques codées élaborées pour les seuls besoins de la société DPAB, sauf à avoir pillé la documentation technique de SNF. Cependant, il a déjà été répondu à plusieurs reprises par les décisions de justice susvisées que Madame [Y] [M] épouse [J] avait parfaitement pu obtenir auprès de la société DPAB, qui disposait de l'ensemble des documents techniques permettant d'établir les commandes de matériels et de préciser les nomenclatures de leurs divers composants, les éléments permettant de passer des commandes pour le compte des sociétés Tjpftz Baxing et Fu Vei Tech. De surcroît, la SAS SNF Floerger, même s'il existait un accord entre elle et DPAB aux termes duquel la première s'engageait à fournir à la seconde des pièces de rechange ou à aider DPAB à se fournir en pièces de rechange et ce pendant dix ans, ne disposait pas de l'exclusivité de la fourniture des pièces car, s'agissant d'un transfert de technologie de la SAS SNF Floerger à la société chinoise DPAB, la SAS SNF Floerger, une fois le transfert assuré, devenait un fournisseur parmi d'autres de la société DPAB. L'analyse est strictement la même pour les autres matériels achetés et revendus par Madame [Y] [M] épouse [J], soit : -un sécheur Agrochem de type FTK 1600 ainsi que les pièces détachées s'y rapportant, -des pièces détachées d'un broyeur à rouleau d'une société Roskamp, -des pièces détachées d'un tamis d'une société Thomas Locker, -du matériel d'une société Sonotec. Même si la SAS SNF Floerger parvenait à démontrer qu'en réalité le matériel acheté était uniquement à destination de la société DPAB, ce qu'elle ne fait pas alors que la charge de la preuve lui incombe, le fait que les biens en cause aient transité par des sociétés de négoce chinoises ne permettant pas d'affirmer que le destinataire final était la société DPAB, il n'en demeure pas moins que la société DPAB pouvait être à l'origine de la demande de fourniture. Il a en effet déjà été jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne que la société chinoise DPAB, destinataire des matériels commandés, disposait de l'ensemble des documents techniques permettant d'établir les commandes de matériels et de préciser les nomenclatures de leurs divers composants et que, par conséquent, rien ne permettait d'affirmer que Madame [Y] [M] épouse [J] n'avait pas obtenu auprès de la société DPAB les éléments permettant de passer des commandes pour le compte des sociétés Tjpftz Baxing et Fu Vei Tech, raison pour laquelle cette juridiction a prononcé la relaxe définitive de l'intimée pour le délit d'abus de confiance par détournement de documents remis en vue d'en faire un usage déterminé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS SNF Floerger de l'ensemble de ses demandes. Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de Madame [Y] [M] épouse [J] en dommages et intérêts pour procédure abusive. En outre, les pièces produites en annexe ne démontrent pas le préjudice spécifique alléguée par l'intimée, à savoir le fait qu'elle n'aurait pas pu retrouver du travail en France, compte tenu des procédures initiées par la SAS SNF Floerger. Si elle prouve qu'elle est retournée dans son pays, il n'est pas pour autant démontré qu'elle y a été contrainte et que sa nationalité française serait une source de préjudice en Chine. Le jugement dont appel doit donc également être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] [M] épouse [J] de sa demande reconventionnelle. Par contre, l'équité commande d'allouer à Madame [Y] [M] épouse [J] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la SAS SNF Floerger à payer à Madame [Y] [M] épouse [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SNF Floerger aux dépens d'appel, AUTORISE Maître Rémi Pamart, avoué, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier A. BOISNARD La Présidente C. PERRIN