COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° J 19-24.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.579 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté le moyen de défense de M. [R] [S] relatives tiré de la tardiveté de l'action de Mme la Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à cette dernière, solidairement avec la société Cei, la somme de 7 702 905,02 euros au titre des impositions, droits, taxes et pénalités dues par cette société, plus les dépens, ainsi qu'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. [S] fait valoir que le délai satisfaisant doit s'inscrire à l‘intérieur même du délai général de prescription, que le tribunal s'est abstenu de justifier sa décision par une motivation suffisante au regard des faits, que l'administration fiscale n'a pas agi dans un délai raisonnable ; qu'il soutient qu'il est évident que l'administration fiscale savait au plus tard le 1er juillet 2010 que la société Cni était dans l'incapacité d'exécuter le plan et dans l'impossibilité d'opérer le règlement d'une créance de 8 millions d'euros ; que ce n'est que le 15 novembre 2017 que l'administration fiscale a pris l'initiative de faire délivrer une assignation soit plus de cinq ans après la connaissance du caractère irrecouvrable ; qu'en réplique l'administration fiscale considère qu‘elle a agi dans des délais raisonnables ; qu'elle rappelle que suite aux notifications des avis de mise en recouvrement, les créances ont été contestées, que la société Cni a porté la contestation devant le Conseil d'Etat lequel a rejeté les contestations le 19 novembre 2013 ; que par ailleurs la société a fait l'objet d'une procédure de redressement en 2007, qu'un plan a été arrêté, que le 1er juillet 2010 la société Cni a demandé une modification du plan qui a été refusée par décision du 26 juillet 2010 et que ce n'est qu'à compter du jugement du 5 octobre 2015 prononçant la liquidation judiciaire que le délai a commencé à courir ; que ceci exposé le délai raisonnable s'apprécie au regard des circonstances de l'espèce ; que pour engager la procédure de mise en cause du dirigeant au titre de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales, le délai raisonnable ne court que du jour où le comptable a connaissance de l'irrécouvrabilité de sa créance ; que contrairement à ce qui est allégué le simple fait d'être informé d'une situation précaire ne suffit pas à caractériser un manquement de diligence dans les poursuites à entreprendre, encore faut-il que le créancier soit légalement autorisé à agir ; qu'en l'espèce la proposition de rectification de l'administration est intervenue en 2007, les avis de recouvrement ont été mis en oeuvre le 16 juillet 2008 ; que ces créances étaient contestées devant le Conseil d'Etat, l'action s'est trouvée paralysée jusqu'au 19 novembre 2013 ; que par jugement du 12 novembre 2007 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Cni et un plan de redressement a été arrêté le 2 février 2009 incluant la dette fiscale ; que le 1er juillet 2010 la société Cni a sollicité une modification du plan qui a été refusée par décision du 26 juillet 2010 ; qu'il s'en est suivi un recours qui a de nouveau paralysé l'action de l'administration ; qu'à compter du 27 octobre 2015, date à laquelle la liquidation judiciaire a été ouverte, l'administration le 7 décembre 2015 a déclaré ses créances au passif sans avoir pu diligenter préalablement des poursuites aux fins de recouvrement en raison de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte de la chronologie des faits susrelatée que le délai raisonnable n'a commencé à courir qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire du 27 octobre 2015 date à laquelle l'administration a eu formellement connaissance du caractère irrecouvrable de sa créance ; que l'assignation de M. [S] est intervenue le 15 novembre 2016 soit dans l'année du jugement d'ouverture de la liquidation, l'allégation de tardiveté n'est pas démontrée, quand bien même cette assignation a dû être réitérée à la suite de vices de procédure;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, tant M. [S] que Mme la Comptable du Pôle recouvrement de Seine-et- Marne avaient fait valoir que l'assignation à jour fixe en responsabilité solidaire sur le fondement de l'article L. 627 du Livre des procédures fiscales avait été délivrée le 15 novembre 2017 pour une comparution le 11 janvier 2018, tout en précisant que cette assignation avait été délivrée après que Mme la Comptable du Pôle recouvrement de Seine-et- Marne se fût, par deux fois, désistée d'instances similaires engagées contre M. [S] (cf. conclusions pour M. [S] p. 8 et s. et pour Mme la Comptable du Pôle recouvrement de Seine-et- Marne p. 12 et pièces pour Mme la Comptable du Pôle recouvrement de Seine-et- Marne n° 27 ordonnance assignation à jour fixe 15/11/2016, n° 27bis jugement désistement du 02/08/2017, n° ordonnance assignation à jour fixe du 28/09/2017, n° 28bis jugement désistement du 21/12/2017) ; qu'en considérant pour rejeter le moyen de défense tiré de l'absence d'engagement de l'action dans des délais satisfaisants, que l'action avait été engagée le 15 novembre 2016 soit dans l'année du jugement d'ouverture de la liquidation en date du 27 octobre 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article
4 du code de procédure civile, ensemble le texte susvisé;
2/ ALORS QU'en toute matière le désistement de la demande en première instance met fin à l'instance ; que pour rejeter le moyen de défense de M. [S] tiré de l'absence d'engagement de l'action dans des délais satisfaisants par l'assignation délivrée le 15 novembre 2017 à la requête de Mme la Comptable du Pôle recouvrement de Seine-et- Marne, la cour d'appel a considéré « que l'assignation de M. [S] (était) intervenue le 15 novembre 2016 soit dans l'année du jugement d'ouverture de la liquidation, l'allégation de tardiveté n'est pas démontrée, quand bien même cette assignation a(vait) dû être réitérée à la suite de vices de procédure » ; qu'en méconnaissant l'extinction des deux premières instances engagées par Mme la Comptable du Pôle recouvrement de Seine-et- Marne, la Cour d'appel a violé les articles
394 et
398 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'AVOIR condamné M. [R] [S] à payer à Mme la Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne solidairement avec la société Cei la somme de 7 702 905,02 euros au titre des impositions, droits, taxes et pénalités dues par cette société, plus les dépens, ainsi qu'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le contrôle opéré par l'administration fiscale a permis de déceler la mise en place d'une fausse facturation sur plusieurs années ; que les manquements s'étant répétés sur une période de trois années, le contrôle a abouti à des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de tva sur la période 2003 à 2006 ; que la preuve des manquements grave et répétés est ainsi rapportée ; que contrairement à ce qui est allégué par M. [S], l'administration démontre également en versant aux débats les décisions du tribunal administratif et du Conseil d'Etat que la société Cni a été reconnue coupable de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors en sa qualité de dirigeant de droit M. [S] ne pouvait ignorer les manoeuvres frauduleuses qui se sont déroulées sur la période de 2003 à 2006 ; que de plus il résulte des développements qui précèdent que la proposition de rectification intervenue en 2007 et les avis de recouvrement du 16 juillet 2008 n'ont pu être mis en oeuvre du fait des recours engagés par la société Cni et de l'impossibilité pour l'administration d'exercer son droit de poursuite du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis de l'adoption d'un plan au profit de la société Cni ; que le comptable du SNI de Meaux a déclaré les créances le 31 juillet 2008 puis le 7 décembre 2015, le mandataire n'a versé au comptable public que la somme de 270.000 € dans le cadre de la liquidation judiciaire sans aucun autre paiement ; qu'il est ainsi avéré que la créance fiscale demeurera impayée ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. [S] impute le processus frauduleux retenu par l'administration fiscale à une société Cenr, processus qui a été réalisé, selon lui, à l'insu et au préjudice de la société dont il était le gérant ; que cette allégation est néanmoins contredite par les recours administratifs effectués par la société Cni ; que le tribunal administratif a relevé s'agissant de la société Cenr, dans son jugement du 10 mai 2011, « (La société Courtage négoce international) n'apporte aucun élément de nature à contredire efficacement les constatations de l'administration dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la société Cenr ne disposait pas des moyens lui permettant de livrer à la société requérante (la société Courtage négoce international) au cours de la période litigieuse les 14.488, 4 tonnes de métaux dont rendent compte les factures présentées par la société requérante au vérificateur ; que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif des achats de métaux ne se retrouvant pas à l'identique dans les factures présentées de part et d'autre par la société requérante à la société Cenr » ; qu'il est par ailleurs établi par le même jugement que les manoeuvres frauduleuses ont eu lieu dans un contexte familial ; que le jugement rappelle « L'administration a considéré qu'en l'absence de salariés, la plate-forme de stockage et de camions, à l'exception d'une camionnette de 2,5 tonnes détenue par M. [J] [S], les intéressés (M. [J] [S] et [D] [S]) ne disposaient pas des moyens humains et techniques nécessaires à l'exécution de ces prestations, qu'au cours du contrôle de leur activité de récupérateur de métaux, Messieurs [J] et [D] [S] n'avaient pu présenter aucun document comptable ni suivi de stock, ni fichier clients ou fournisseurs et que les sommes encaissées de la société requérante sur leur compte bancaire faisaient l'objet de retraits immédiats, caractérisant une activité de faux facturiers (
) que toutefois (un procès-verbal de constat d'huissier) au demeurant postérieur de deux ans et demi à la date d'établissement des factures litigieuses les plus récentes, ne suffit pas à justifier de la réalité des prestations réalisées par Messieurs [J] et [D] [S] au cours des exercices 2003 :2004 à 2005/2006 alors même que l'administration apporte des éléments suffisants de nature à établir son caractère fictif » ; que le tribunal a ainsi rappelé que « (la proposition de rectification) énonce en outre qu'eu égard aux liens de famille unissant M. [R] [S], président de la société Courtage négoce international et Messieurs [J] et [D] [S], la société requérante ne pouvait ignorer le caractère fictif de leurs facturations, établies en l'absence totale de moyens d'exploitation, ni la circonstance que les paiements qu'elle effectuait donnaient lieu, après encaissement par les intéressés, à un retrait immédiat en espèces, révélant ainsi la véritable finalité des opérations finalité des opérations comptabilisées par la société requérante ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de manoeuvres frauduleuses imputables à la société Courtage négoce international » ; que ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel ; que dans son arrêt du 7 février 2013, la Cour souligne : « qu'en se référant aux conditions d'exercice de l'activité des sociétés qui émettaient des factures fictives et en particulier, selon les cas, au vu de simples adresses de domiciliation, de leur absence de moyens humains et matériels, de la mise en place d'un système de double facturation et de l'existence de liens familiaux, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, que la société Courtage négoce international s'est rendue coupable de manoeuvres destinées à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration » ; qu'alors que M. [R] [S] était dirigeant de droit de la société, il ne pouvait ignorer que MM. [J] et [D] [S] n'avaient nullement les moyens de réaliser effectivement les prestations ou les livraisons facturées à la société ; que d'ailleurs M. [R] [S] rappelle qu'il a respecté ses obligations déclaratives, alors même que les déclarations ainsi faites à l'administration étaient trompeuses ; que l'allégation selon laquelle la société Cni serait « la victime » des agissements de la société Cenr est démentie par la proposition de rectification de l'administration fiscale du 17 juillet 2007 qui rappelle « La société Courtage négoce international a sciemment et majoritairement payé les factures émises par Resolv Conso à la société Cenr. Or les contrôles fiscaux des deux sociétés Cenr et Cni ont révélé une double facturation, des virements financiers importants du Cenr vers des unités à l'étranger sans lien avec l'activité déclarée, une place prépondérante de la société Cni dans les comptes de Cenr. Il apparaît donc que la société Courtage négoce international est partie prenante dans ce réseau de factures fictives » ; qu'en définitive, les manoeuvres frauduleuses sont caractérisées et retracées de manière exhaustives dans la proposition de rectification du 17 juillet 2017, le jugement du 10 mai 2011 et l'arrêt de 2013, à savoir la facturation fictive portant sur des montants importants, ce qui l'a conduit à minorer ses résultats et à majorer sa tva déductible, manoeuvres effectuées alors que M. [R] [S] était dirigeant de droit de la société ; qu'il ne pouvait donc les ignorer notamment dans un contexte familial étant rappelé que la bonne foi ou l'absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l'application de l'article
L. 267 du Lpf puisque le dirigeant de droit est responsable du bon fonctionnement de la société ; que l'irrécouvrabilité définitive d'une dette fiscale peut découler du jugement de liquidation pour insuffisance d'actif ou de l'obtention d'un certificat d'irrécouvrabilité ; que la liquidation a été prononcée le 5 octobre 2015 ; que les avis de mise en recouvrement sont demeurés vains ; que l'administration fiscale a déclaré une créance au passif du débiteur ; qu'il n'est pas utilement contesté que le mandataire n'a effectué aucun versement significatif ; qu'au contraire M. [R] [S] concède lui-même aux termes de ses conclusions que « La société Cni n'était pas en capacité de régler les sommes très importantes qui lui étaient réclamées » ; que le lien de causalité est établi : la fausse facturation, que l'administration fiscale ne pouvait déceler sans mettre en oeuvre une procédure de contrôle fiscal externe, comme elle l'a fait, a permis à la société débitrice d'utiliser la tva, au préjudice de l'Etat, afin de se constituer de la trésorerie et maintenir artificiellement la société en activité et fausser le jeu de la concurrence vis à vis des entreprises respectant leurs obligations déclaratives et contributives ;
1/ ALORS QUE le dirigeant d'une société, lorsqu'il est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ; que pour se prononcer sur cette demande, le juge doit lui-même caractériser de manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant pendant l'exercice de son mandat social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité solidaire de M. [R] [S], la cour d'appel a considéré qu'en sa qualité de gérant de la société Cni, il n'avait pu ignorer les fausses facturations imputables à cette personne morale entre 2003 et 2006, telles qu'elles avaient été établies par le jugement de tribunal administratif de Melun puis par la Cour administrative d'appel de Paris ; qu'en s'abstenant de caractériser de manière concrète la responsabilité personnelle de M. [R] [S], indépendamment des constations des juridictions de l'ordre administratif qui n'avaient pas à statuer sur la responsabilité du dirigeant social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 267 du livre des procédures fiscales
2/ ALORS QUE le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n'implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi ; qu'en considérant encore pour statuer comme elle l'a fait, que « la bonne foi ou l'absence de faute du dirigeant sont des motifs impropres à écarter l'application de l'article
L. 267 du Lpf puisque le dirigeant de droit est responsable du bon fonctionnement de la société », la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte.