Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre 14 décembre 1993
Cour de cassation 22 février 1995

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1995, 94-81765

Mots clés securite sociale · accident du travail · tiers responsable · préjudice économique · frais de garde des enfants · recours des caisses · préjudice · préjudice moral · sécurité sociale · réparation · garde · victime

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 94-81765
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code de procédure pénale 454-1
Décision précédente : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 14 décembre 1993
Président : Président : M. Le GUNEHEC
Rapporteur : M. Blin conseiller
Avocat général : M. Dintilhac

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre 14 décembre 1993
Cour de cassation 22 février 1995

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 14 décembre 1993, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à la suspension de son permis de conduire pendant 18 mois, pour la contravention de défaut de maîtrise, à 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a accordé, au titre du préjudice moral, aux frères et soeurs de la défunte, aux demi-soeurs et aux demi-frères de la défunte, aux beaux-parents, au beau-frère et aux belles-soeurs, des dommages et intérêts ;

"au seul motif que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions concernant les indemnités allouées aux parties civiles au titre de leur préjudice moral ;

"alors que les proches de la victime d'une infraction d'homicide involontaire sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage moral, dont ils ont personnellement souffert ;

qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, que les parties civiles n'ont pas suffisamment fait la preuve d'un lien étroit d'affection entre la défunte et les parties civiles, en sorte que les dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral aux proches de la victime ne sont aucunement justifiés" ;

Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral aux proches parents de la victime décédée, la cour d'appel, qui a par là même écarté les conclusions contraires du prévenu contestant l'existence de liens d'affection suffisamment étroits entre ces parties civiles et la défunte, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les dommages soumis à son examen ;

Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être admis ;

Mais

sur le second moyen

de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP) à payer, au titre des frais de garde supportés par M. Preud'homme, la somme de 300 000 francs ;

"aux motifs qu'il est constant que le décès de l'épouse exerçant une activité professionnelle, occasionnait -outre une perte de revenus- des dommages résultant de la perte de son activité au foyer ;

que la partie civile est dès lors fondée à obtenir des indemnités au titre des frais de garde de ses enfants dans le cadre de la réparation intégrale de son préjudice ;

que, compte tenu de l'âge des deux enfants, dont le dernier né était âgé de 13 mois au moment du décès de sa mère, et de la situation professionnelle de l'épouse et de la partie civile, il y a lieu d'accorder à celle-ci une indemnité de 300 000 francs en réparation de ce chef de préjudice ;

"alors que l'indemnisation du préjudice économique de la victime, qui tend à replacer les ayants droit aussi exactement que possible dans la situation où ils se seraient trouvés si l'acte dommageable ne s'était pas produit, tient compte des ressources dont il aurait pu faire profiter ses proches encore à sa charge et inclut les frais de garde ;

qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, que les frais de garde d'enfants constituent des charges qui entrent normalement dans le calcul des frais incompressibles du ménage, que la victime avait un emploi et qu'elle devait faire appel à une tierce personne pour garder ses enfants ;

que de tels frais entrent dans le préjudice économique évalué à 1 552 559,54 francs, somme absorbée par la rente versée à M. Preud'homme par la sécurité sociale, soit 417 570,38 francs" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'ayant droit de la victime d'un accident mortel du travail ne conserve le droit de demander au responsable de cet accident la réparation du préjudice subi que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de l'organisme de sécurité sociale ;

Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice découlant pour Marc Preud'homme du décès de son épouse, victime d'un accident du travail dont Gilles X... a été déclaré responsable, les juges du second degré allouent à cette partie civile la somme de 300 000 francs au titre de son préjudice lié aux frais qu'il doit désormais exposer pour la garde de ses deux jeunes enfants, après avoir constaté que "les frais funéraires et le dommage résultant des pertes de revenus occasionnés par le décès de l'épouse sont en totalité intégrés dans le débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir à bon droit fait figurer ces frais de garde dans le préjudice économique soumis au recours du tiers payeur, sans néanmoins tenir compte, pour la détermination de l'éventuelle indemnité complémentaire revenant à Marc Preud'homme, de la créance de l'organisme de sécurité sociale le concernant, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 1993, en ce qu'il a condamné Gilles X... à payer à Marc Preud'homme la somme de 300 000 francs au titre des frais de garde des enfants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale et l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Dit que l'annulation produira effet à l'égard de la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux publics (SMABTP), assureur, qui ne s'est pas pourvue ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Jean Z..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1