Cour d'appel de Paris, Chambre 2-2, 25 janvier 2018, 15/13544

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-07-16
Cour d'appel de Paris
2018-01-25

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT

DU 25 JANVIER 2018 SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION (n° 2018- , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13544 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mars 2015 - Cour de Cassation de PARIS - 2ème Chambre civile Arrêt du 7 Janvier 2014 - Cour d'appel de PARIS- Pôle 2 - Chambre 5 - n° RG 11-17330 Jugement du 2 décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS- Section sociale-1ère chambre - n° RG 07-04649 DEMANDEUR À LA SAISINE Monsieur [E] [Q] Né le [Date naissance 1] 1952 [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assisté de Me Nadia WEILER-STRASSER, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDEUR À LA SAISINE HUMANIS PRÉVOYANCE, institut de prévoyance, venant aux droits d'APRIONIS PREVOYANCE elle même aux droits d'APRI PREVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 824 728 760 00011 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 Assistée de Me Jean-Sébastien BONNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 PARTIE INTERVENANTE La société FLORIMO, prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 404 083 495 00022 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2M Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé. *********** Par arrêt du 9 mars 2017, auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a : -Dit recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SARL Florimo ; Avant dire droit sur la demande en paiement des capitaux et rentes, -ordonné : - à M. [E] [Q] de produire ses bulletins de salaire pour la période de référence telle que fixée par les contrats, ainsi que tout document nécessaire au calcul des capitaux et rentes, avant le 15 avril 2017 ; - à l'institution Humanis prévoyance de présenter des calculs détaillés des capitaux et rentes dus en application des contrats souscrits les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998 et de leurs avenants, avant le 15 mai 2017 ; -ordonné la réouverture des débats ; -dit que chacune des parties pourra formuler des observations, pour M. [Q] et la société Florimo avant le 1er juin 2017 et pour l'institution Humanis prévoyance en réponse avant le 15 juin 2017 ; -dit que l'affaire reviendra à l'audience collégiale du 29 juin 2017 pour plaidoiries ; -réservé toutes les autres demandes. Après renvois sollicités par les parties qui ont signifié de nouvelles conclusions et clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 6 décembre 2017, l'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2017. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2017, M. [Q] forme au visa des articles L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 de la loi du 8 août 1994, outre divers constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, les demandes suivantes : - Condamner la société Humanis prévoyance venant aux droits d'Aprionis prévoyance venant elle-même aux droits d'Apri prévoyance à reprendre le versement de la rente IAD ainsi qu'au payement des rentes éducation des deux enfants de M. [E] [Q] et au payement du capital décès majoré au titre 3 des contrats souscrits par la société [Q] Matériaux, la société d'exploitation des magasins de détail [Q] et la société Florimo ; -condamner la sté Humanis prévoyance venant aux droits d'Aprionis Prévoyance venant elle-même aux droits d'Apri Prévoyance à payer à M. [E] [Q] : -Une somme de 902 686,41 euros au titre de la rente IAD, -une somme de 1 331 599,36 euros au titre du capital IAD, tel que doublé contractuellement, -une somme de 1 878 520,43 euros au titre des rentes éducation pour les deux enfants [M] et [Y], -les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la mise en demeure de payer du 12 juillet 2004 et avec capitalisation des intérêts à compter de cette même date ; -la condamner à maintenir le versement des rentes éducation revalorisées pour les enfants [M] et [Y] après septembre 2017 jusqu'à l'âge de 26 ans, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 12 juillet 2004, à charge pour M. [Q] de justifier qu'ils poursuivent leurs études supérieures et qu'ils sont toujours fiscalement à sa charge, ceci par envoi des justificatifs par lettre recommandée avec AR au début de chaque année concernée, -la condamner à délivrer à M. [Q], pour ses besoins déclaratifs fiscaux, un relevé annuel pour chacune des prestations versées avec mention des cotisations sociales et leur caractère imposable ou pas, ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -la condamner à payer à M. [Q] une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice fiscal causé sur l'impôt sur le revenu par la perception en une seule fois de l'ensemble des prestations qui auraient du être prises en compte fiscalement au titre de chacune des 17 dernières années passées à leur échéance normale, avec intérêts légaux à compter de la date de la décision à intervenir, -la condamner à payer à M. [Q], - dans le cas où la cour retiendrait des sommes soumises à cotisations sociales - la somme de 175 995,46 euros à titre de dommages- intérêts pour la CSG qu'il n'a pu déduire de ses revenus imposables pendant les années concernées, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, -la condamner à rembourser à M. [Q] la somme de 12 309,42 euros au titre des condamnations qu'il a payées pour les frais irrépétibles et frais pour les procédures devant le tribunal de grande instance et la première cour d'appel, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, -la condamner à payer à M. [Q] les sommes de 400 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 200 000 euros et 300 000 euros à titre de dommages - intérêts pour la clause illicite, le non respect de l'obligation d'information, le non respect de l'obligation de loyauté, le préjudice matériel et le préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt à intervenir, -déclarer irrecevables au vu de l'article L. 932-7-alinéa 4 du code de la sécurité sociale et subsidiairement prescrites au vu de l'article L. 962-13 alinéa 2 du code de la sécurité sociale les demandes de nullité formées par l'institution Humanis prévoyance, -en toutes hypothèses, la débouter de toutes ses demandes et prétentions, -déclarer la demande de compensation de l'intimée irrecevable pour être une demande nouvelle, pour défaut du droit d'agir de la défenderesse, et pour violer l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et le principe nemo auditur, -subsidiairement, la déclarer mal fondée en droit et en fait ; en toute hypothèse, l'en débouter, -condamner l'institution Humanis prévoyance venant aux droits d'Aprionis prévoyance venant elle-même aux droits d'Apri Prévoyance à prendre intégralement à sa charge les frais d'exécution par huissier ou autres frais de la décision à intervenir, à payer à M. [Q] les sommes de 10 000 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, de 10 000 euros pour la procédure devant la première cour d'appel, de 10 000 euros pour la procédure devant la juridiction de céans, -la condamner aux entiers frais et dépens dans les procédures devant le tribunal de grande instance, devant la précédente cour d'appel et aux entiers frais et dépens dans la procédure devant la juridiction de céans, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2017, l'institution Humanis prévoyance demande notamment à la cour, au visa de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, des articles L. 932-7 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil, outre divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens et qui ne tiennent pas compte des points de droit déjà tranchés par l'arrêt avant dire droit du 9 mars 2017, de : A titre principal, -confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 décembre 2008,

en conséquence

, -débouter M. [E] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par M. [Q] concernant le préjudice subi au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes relatives aux prélèvement CSG et CRDS, de la prise en compte de la CASA, de l'exécution de l'arrêt à intervenir et des condamnations prononcées par les premières juridictions, A titre subsidiaire, -débouter la société Florimo de l'ensemble de ses demandes, -débouter M. [Q] de ses demandes concernant le préjudice subi au titre de l'impôt sur le revenu, des taxes relatives aux prélèvement CSG et CRDS, de la prise en compte de la CASA, de l'exécution de l'arrêt à intervenir et des condamnations prononcées par les premières juridictions, -ramener les prétentions de M. [Q] à de plus justes proportions, -ordonner une expertise afin de procéder aux comptes entre les parties, A titre encore plus subsidiaire, -dire et juger que la faute commise par M. [Q] en faisant une fausse déclaration engage sa responsabilité civile, Par conséquent, -le condamner à verser à la concluante, par voie de compensation, l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de l'institution de prévoyance, A titre reconventionnel, -condamner M. [Q] à verser à l'institution Humanis prévoyance une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Chardin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL Florimo n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit du 9 mars 2017 de sorte que la cour reste tenue de ses demandes en l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2017 aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu'elle déclare recevable et bien fondée son intervention volontaire en son nom propre et au nom de la société [T]-société [Q] aux droits desquelles elle vient, annule le jugement attaqué et statuant à nouveau, lui donne acte de son intervention volontaire, fasse droit aux demandes du demandeur et appelant, déboute Humanis prévoyance de toutes ses fins et demandes, subsidiairement, condamne Humanis prévoyance à lui verser une somme de 98 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de 1'arrêt à intervenir, en tous les cas, condamne Humanis Prévoyance à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et outre aux entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes du dispositif de l'arrêt du 9 mars 2017, la cour a dit que l'intervention volontaire de la SARL Florimo en cause d'appel est recevable. Puis, au vu des décomptes présentés par l'une et l'autre des parties, la cour, avant dire droit sur la demande en paiement des capitaux et rentes, a ordonné : - à M. [E] [Q] de produire ses bulletins de salaire pour la période de référence telle que fixée par les contrats, ainsi que tout document nécessaire au calcul des capitaux et rentes, avant le 15 avril 2017 ; - à l'institution Humanis prévoyance de présenter des calculs détaillés des capitaux et rentes dus en application des contrats souscrits les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998 et de leurs avenants, avant le 15 mai 2017. Elle a alors rouvert les débats et 'Dit que chacune des parties pourra formuler des observations, pour M. [Q] et la société Florimo avant le 1er juin 2017 et pour l'institution Humanis prévoyance en réponse avant le 15 juin 2017 '. Aux termes de sa motivation, la cour a dit que les dispositions de l'article L.932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la cause dès lors que les régimes de prévoyance complémentaire des trois sociétés gérées par M. [Q] ont été mis en oeuvre en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 faisant obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés et qu'il en résulte que la discussion portant sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de M. [Q], cadre bénéficiaire des adhésions à trois contrats de prévoyance couvrant les risques d'incapacité, de décès et d'invalidité absolue et définitive, souscrits auprès de la société Apri prévoyance aux droits de laquelle vient l'institution Humanis prévoyance, est sans conséquence sur la solution du litige. Elle a aussi relevé qu''En l'état des pièces produites, force est de constater que l'institution Humanis prévoyance fixe les sommes dues à M. [Q] jusqu'au 31 décembre 2007 en application des trois contrats de prévoyance complémentaire souscrits par les sociétés [Q] matériaux, Société d'exploitation des magasins de détail [Q] et Florimo qui ont fait l'objet d'une extension valable à la tranche C ainsi : ...( Suit l'indication des sommes proposées par l'institution de prévoyance).' Il résulte de cet arrêt que l'institution Humanis prévoyance ne peut plus solliciter l'examen de la fin de non-recevoir de l'intervention volontaire de la SARL Florimo, la cour ayant statué. La nullité du jugement n'est pas encourue dès lors que, contrairement aux affirmations de la société Florimo, les premiers juges n'ont pas statué sur la nullité des contrats souscrits par elle auprès de la société Apri prévoyance mais ont constaté que la société de prévoyance était en droit de se prévaloir de la nullité des garanties accordées à M. [Q], bénéficiaire des contrats, en application des articles 2 de la loi du 31 décembre 1999 et de l'article 932-7 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, les développements effectués à nouveau par l'institution Humanis prévoyance aux termes de ses dernières conclusions signifiées après l'arrêt du 9 mars 2017 sur l'application de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale excèdent l'autorisation qui a été donnée aux parties aux termes du dispositif de cet arrêt de formuler des observations, lesquelles devaient nécessairement porter sur la seule production de pièces par M. [Q] et sur la présentation de calculs détaillés par l'institution de prévoyance. Après avoir posé, aux termes de l'arrêt du 9 mars 2017, le principe de l'application des dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale aux contrats de prévoyance souscrits au bénéfice de M. [Q], y compris les extensions de garantie, la cour qui relève que ces dispositions ne se référant qu'à la seule adhésion à l'institution de prévoyance sans distinguer entre les niveaux de garantie, ce serait ajouter à la loi que de les appliquer aux seules garanties minimum prévues par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, doit statuer sur le montant des rentes et capitaux dus en application des contrats souscrits au bénéfice de M. [Q]. A la date de survenue du risque, soit l'accident du travail du 11 mai 1999 ayant entraîné un arrêt de travail puis une décision de la CPAM le 10 avril 2000 de placement en incapacité à 80%, transformée, le 18 juin 2000, en incapacité permanente de 100% avec nécessité d'assistance d'une tierce personne, les contrats souscrits auprès de l'institution Humanis prévoyance garantissaient les tranches A, B et C, l'extension de garantie à la tranche C ayant été formalisée par trois contrats signés le 28 août 1998. Sur les sommes dues en exécution des contrats : M. [Q] accepte le récapitulatif établi par l'institution Humanis prévoyance pour les salaires de référence et les plafonds de la sécurité sociale. Ce document fait apparaître au titre des salaires de référence, de mai 1998 à avril 1999, un total de : -480 000 francs, soit 73 175,53 euros, versés par la SARL Florimo, -917 255 francs, soit 139 834,62 euros, versés par la société [Q] matériaux, -787 706 francs, soit 120 085,01 euros, versés par la Société d'exploitation des magasins de détail [Q]. Il fait ressortir le plafond de la sécurité sociale à 1 364 800 francs, soit 208 062,40 euros, pour la tranche C. L'institution Humanis prévoyance a procédé au calcul des garanties dues avec l'extension à la tranche C dans un document intitulé 'RÉCAPITULATIF HYPOTHÈSE N°1", faisant apparaître un capital dû à M. [Q], après déduction d'une provision de 69 608,38 euros versée en 2004, s'élevant à la somme nette de 3 040 699,15 euros et des rentes éducation à régler sous réserve de la poursuite de la scolarité jusqu'au terme de la rente s'élevant à la somme nette de 506 059,43 euros. M. [Q] ne conteste ces calculs que sur trois points : la revalorisation des rentes invalidité absolue et définitive ( IAD ) et des rentes éducation, le doublement du capital décès-IAD et le caractère brut des sommes offertes. -Sur la revalorisation des rentes IAD et éducation : M. [Q] reproche à l'institution Humanis prévoyance d'avoir, de manière définitive, fixé les montants de ces rentes à la date de résiliation des contrats, soit le 31 décembre 2004, alors d'une part que cette résiliation est intervenue quand il n'y avait 'aucune prestation en cours' par la faute exclusive de l'institution de prévoyance qui avait refusé de remplir ses obligations contractuelles et ne répondait pas à ses demandes légitimes, le contraignant à saisir la justice et d'autre part, que la clause de l'article 6 § B des conditions générales qui prévoit la cessation des droits et des effets de la revalorisation des rentes à la date de la résiliation du contrat lui est inopposable et réputée non écrite comme étant contraire à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 d'ordre public. L'institution Humanis prévoyance considère que les conditions générales du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire sont parfaitement compatibles avec l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989. Si en vertu de l'article 12 des conditions générales des contrats de prévoyance, les rentes éducation et invalidité sont revalorisables, l'article 6 paragraphe B de ces mêmes conditions générales, intitulé 'Sort des prestations en cours de service en cas de cessation des droits du participant', stipule que 'Dans tous les cas, les prestations en cours de service à la date de cessation des droits du participant sont maintenues dans leur montant atteint à cette date', que 'La clause de revalorisation prévue à l'article 12 continue de produire ses effets tant que l'adhésion reste en vigueur' mais que 'En cas de résiliation de l'adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets'. Cependant, l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, maintenu dans une rédaction identique par la loi du 8 Août 1994 dite loi Veil, dispose que : 'Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non- renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. (...) ' Le principe de l'indexation prévue à l'article 12 des conditions générales étant acquis à l'ouverture des droits à prestation, les dispositions contractuelles qui prévoient la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion sont donc incompatibles avec cet article 7 d'ordre public. Il en résulte que la clause contractuelle prévoyant la cessation des effets de la clause de revalorisation en cas de résiliation de l'adhésion doit être réputée non écrite, l'institution Humanis prévoyance étant tenue au versement des prestations dont les droits étaient ouverts à la résiliation des contrats de prévoyance, ces droits prévoyant la revalorisation des rentes telles que prévue aux contrats ( article 12). -Sur le doublement du capital décès-IAD : Les parties ne s'opposent pas sur le calcul du capital décès, dû à M. [Q] du fait de son incapacité absolue et définitive en application de l'article 16 B des conditions générales des contrats, qui ressort à la somme de 665 799,68 euros au total pour les trois contrats. Mais M. [Q] sollicite le doublement de ce capital au titre de la majoration prévue en cas de décès par accident, faisant valoir qu'aux termes d'attestations qu'elle lui a délivrées le 28 mai 1999, Apri prévoyance avait prévu le doublement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive à la suite d'un accident, que les conditions contractuelles de cette majoration sont remplies dès lors qu'il a bien été victime d'un accident du travail, qu'au demeurant l'institution Humanis prévoyance est forclose à lui opposer une déchéance à garantie en application de l'art. L. 932-13 du code de la sécurité sociale. L'institution Humanis prévoyance répond qu'à la date de résiliation des contrats, soit le 31 décembre 2004, M. [Q] n'était plus couvert contre le décès accidentel, qu'aux termes des conditions générales, une telle majoration n'est pas versée si l'invalidité est due à un accident, qu'au demeurant, l'accident du travail dont M. [Q] fait état ne correspond pas à la définition de l'accident ouvrant droit à la majoration du capital. Il ressort clairement de l'article 16 B des conditions générales des contrats que 'La Majoration Décès par Accident n'est pas versée si l'invalidité est due à un accident.' La demande de doublement du capital décès versé par anticipation doit être rejetée. -Sur le caractère brut ou net des sommes dues : M. [Q] fait observer qu'au vu de son récapitulatif des sommes dues, l'institution Humanis prévoyance a déduit d'importantes sommes pour un total de 343 990,92 euros au titre des diverses cotisations sociales ( CSG, CRDS, CASA), qu'elle ne pouvait procéder ainsi alors que les cotisations sont calculées à partir des salaires bruts, qu'il est contractuellement garanti des prestations brutes ( article 10 des conditions générales ) et que les contrats ne prévoyaient pas expressément la retenue par l'institution de prévoyance des cotisations sociales. L'institution Humanis prévoyance réplique que les prestations versées à l'adhérent ne peuvent en aucun cas dépasser 100% du salaire de référence net à la date de l'arrêt de travail, que la CSG et la CRDS ont été déduites en application des articles L.136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de la loi n°96-50 du 24 janvier 1996. L'exonération de CSG et de CRDS ne s'applique qu'aux rentes et capitaux servis par la sécurité sociale à la suite d'un accident du travail, de sorte que ceux qui sont servis par un organisme de prévoyance sont bien assujettis à ces deux contributions qui sont prélevées à la source. Il ne peut donc être reproché à l'institution Humanis prévoyance de proposer le versement de rentes et capitaux nets de toute contribution fiscale. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour est en mesure de déterminer les sommes dues à M. [Q] sans avoir recours à une mesure d'expertise et que l'institution Humanis prévoyance doit verser à M. [Q] en exécution des contrats de prévoyance souscrits par les sociétés Florimo, [Q] matériaux et Société d'exploitation des magasins de détail [Q] les sommes suivantes : - 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues ; - 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; -1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juillet 2004 sur les sommes afférentes aux rentes dues pour les mois d'avril, mai et juin 2004 et pour chaque échéance de rente ultérieure à compter de sa date d'exigibilité. Par ailleurs, M. [Q] est bien fondé à solliciter la condamnation de l'institution de prévoyance à verser les rentes éducation revalorisées, dues à partir d'octobre 2017 pour les enfants [M] et [Y] dans les conditions décrites au dispositif. Sur les demandes de réparation des préjudices : Par ailleurs, M. [Q] sollicite l'indemnisation d'un certain nombre de préjudices subis, selon lui, du fait de l'institution Humanis prévoyance. Cette dernière oppose à la demande portant sur les préjudices financiers un fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile au motif que cette demande est nouvelle en cause d'appel. Mais, dès lors que ces demandes nouvelles devant la cour d'appel ont le même fondement que la demande initiale portée devant les premiers juges aux fins d'indemnisation d'un préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'institution Humanis prévoyance et poursuivent cette même fin, elles sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile. En premier lieu sur le fond, M. [Q] fait valoir que la seule CSG calculée par l'institution Humanis prévoyance sur les sommes dues en exécution des contrats de prévoyance représente la somme de 175 995,46 euros, qu'en l'absence de versement régulier des rentes, il n'a pu s'acquitter de cette contribution année après année et bénéficier de déductions fiscales, qu'il ne pourra pas invoquer la prescription fiscale lorsque les sommes dues au titre des rentes lui seront payées par un unique versement. Il demande de ce fait des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 175 995,46 euros. Mais la cour constate que le préjudice allégué par M. [Q] est purement hypothétique, aucune simulation fiscale n'étant produite aux débats pour étayer ses affirmations. La demande doit être rejetée. M. [Q] reproche aussi à l'institution Humanis prévoyance d'avoir commis une erreur dans le calcul de la CASA. L'institution Humanis prévoyance justifie n'avoir régulièrement déduit cette contribution que pour le mois d'avril 2013, dès lors qu'elle n'est rentrée en vigueur que le 1er avril 2013 selon la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2017 et que M. [Q] a pris sa retraite le 1er mai 2013. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. M. [Q] fait alors valoir qu'en ne respectant pas ses engagements contractuels, elle a permis l'accumulation depuis 18 ans de sommes dues et réclamées qui, lorsqu'elles lui seront versées, entreront dans son patrimoine en une seule fois et entraîneront son assujettissement à l'impôt sur le revenu avec application des taux d'imposition les plus hauts. Il demande une indemnisation à ce titre à hauteur de la somme forfaitaire de 500 000 euros. La cour constate que M. [Q] raisonne in abstracto et ne produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande, échouant ainsi à établir l'existence d'un préjudice certain. Enfin, M. [Q] souligne l'attitude de l'institution Humanis prévoyance qui non contente de refuser d'exécuter ses obligations contractuelles depuis 18 ans et de l'avoir laissé dans le besoin alors qu'il était gravement malade et chargé de famille avec deux jeunes enfants, tente de le discréditer en l'attaquant tant dans sa vie publique que dans sa vie privée. Il sollicite des dommages et intérêts pour violation de dispositions d'ordre public par une clause illicite ( 400 000 euros ), pour violation de l'obligation d'information ( 200 000 euros ), pour violation de l'obligation de loyauté ( 300 000 euros ), en réparation du préjudice matériel causé par la situation de dénuement dans laquelle il s'est trouvé avec sa famille ( 200 000 euros ), en réparation du préjudice moral né de la privation injuste des indemnités et des tracas engendrés par la procédure ( 300 000 euros ). La cour rappelle que le jeu de la responsabilité civile impose la démonstration d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité certain et direct avec la faute. Cette preuve incombe à M. [Q] qui échoue à établir que les préjudices invoqués au titre de la clause illicite et du préjudice matériel sont distincts d'un simple retard dans le paiement des sommes dues, ce retard étant indemnisé par les intérêts moratoires, que l'institution Humanis prévoyance a manqué à une obligation spécifique d'information et qu'elle a agi avec une intention malicieuse et de mauvaise foi dans le but de lui nuire, alors que les débats judiciaires ont mis en évidence les difficultés d'application de la règle de droit dans l'affaire opposant les parties. M. [Q] sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes formées par l'institution Humanis prévoyance à titre encore plus subsidiaire : L'institution Humanis prévoyance invoque les dispositions de la responsabilité civile, ' en ce compris les dispositions de l'article 1240 du code civil', pour solliciter la condamnation de M. [Q] qui a commis une fausse déclaration intentionnelle ayant entraîné pour elle le préjudice résultant des condamnations pécuniaires mises à sa charge à lui verser, par voie de compensation, l'intégralité de ces condamnations. M. [Q] rétorque que cette demande est irrecevable parce qu'elle est nouvelle, formée par une personne dépourvue du droit d'agir, l'assureur ne pouvant plus opposer une quelconque fraude, fausse déclaration ou omission du salarié en application de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, constitutive d'une fraude et d'une violation de la loi, dénuée de tout fondement en fait et contraire au principe 'nemo auditur'. La demande formée par l'institution Humanis prévoyance aux fins de dommages et intérêts destinés à venir compenser sa condamnation aux sommes dues en application des contrats de prévoyance est recevable sur le fondement de l'article 564 du code civil. Les dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à ôter à l'institution de prévoyance tout qualité à agir à l'encontre du bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit en application d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir ne peut être retenue. Après avoir constaté que les autres moyens d'irrecevabilité sont en réalité des arguments portant sur le fond, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q]. En application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis prévoyance, qui est liée à M. [Q] par un contrat d'adhésion, ne peut rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle telle qu'énoncée à l'article 1382 devenu 1240 du code civil. Sa demande de compensation doit être rejetée comme mal fondée. Sur les autres demandes : Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de M. [Q], la demande subsidiaire formée par la société Florimo, si les contrats de prévoyance devaient être annulés, aux fins de paiement de la somme de 98 000 euros à titre de dommages et intérêts ne sera pas examinée. Aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait obligation à l'institution Humanis prévoyance de produire sous astreinte un décompte année par année des sommes qu'elle versera à M. [Q] en exécution des contrats de prévoyance. La demande de 'constater' sollicité par M. [Q] et portant sur l'assujettissement à la CASA ne constitue pas une prétention au sens de l'article 30 du code de procédure civile et ne sera pas examinée. Aucune circonstance particulière n'impose qu'il soit dérogé au principe mettant à la charge du créancier les frais d'exécution forcée de la décision. La capitalisation des intérêts sera accordée dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil dès lors qu'elle est demandée. L'institution Humanis prévoyance qui succombe, supportera les dépens engagés en première instance, devant la présente cour en sa qualité de juridiction de renvoi, ainsi qu'en application de l'article 639 du code de procédure civile, devant la présente cour saisie par la déclaration d'appel formée par M. [Q] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 décembre 2008. Compte tenu du sens du présent arrêt, il ne sera pas droit au profit de l'institution Humanis prévoyance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il lui sera accordé la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les circonstances de la cause et l'équité n'imposent pas qu'il soit fait application de ces mêmes dispositions au profit de la société Florimo.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire , Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris ; En conséquence, statuant à nouveau, Dit recevables les demandes d'indemnisation formées en cause d'appel par M. [Q] et par l'institution Humanis prévoyance ; Condamne l'institution Humanis prévoyance venant au droits de l'institution Apri prévoyance à verser à M. [Q] les sommes suivantes : - 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues par les textes en vigueur ; - 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; -1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues par les textes en vigueur ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juillet 2004 sur les sommes afférentes aux rentes dues pour les mois d'avril, mai et juin 2004 et pour chaque échéance de rente ultérieure à compter de sa date d'exigibilité ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ; Condamne l'institution Humanis prévoyance à maintenir le versement des rentes éducation revalorisées pour les enfants [M] et [Y] à partir du 1er octobre 2017 jusqu'à l'âge de 26 ans à charge pour M. [Q] de justifier qu'ils poursuivent leurs études supérieures et qu'ils sont toujours fiscalement à sa charge, ceci par envoi des justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception au début de chaque année concernée ; Condamne l'institution Humanis prévoyance à verser à M. [Q] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'institution Humanis prévoyance aux entiers dépens engagés en première instance puis devant la présente cour en sa qualité de juridiction de renvoi, ainsi que devant la présente cour saisie par la déclaration d'appel initiale formée par M. [Q] ; Rejette toutes autres demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE