INPI, 30 novembre 2007, 07-1609

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1609
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SPAZIO24 ; SPA 24
  • Classification pour les marques : 14
  • Numéros d'enregistrement : 795020 ; 3482479
  • Parties : SCLOCK S.R.L. / FR&ASSOCIES SARL

Texte intégral

OPP 07-1609 / MAS 30/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FR & ASSOCIES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 mars 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 482 479, portant s ur le signe alphanumérique SPA 24. Le 16 mai 2007, la société SCLOCK S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe SPAZIO24, enregistrée le 4 décembre 2002 sous le n° 795 020 e t désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il peut apparaître comme une déclinaison. Elle ajoute que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la similitude des produits en cause est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort. L'opposition a été notifiée le 23 mai 2007 à la société déposante sous le n° 07-1609. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : "Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Horloges, montres et chronomètres". CONSIDERANT que les "Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les "Métaux précieux et leurs alliages" de la demande d'enregistrement contestée désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux ; Que ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "montres" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des petites boîtes à cadran contenant un mouvement d'horlogerie que l'on porte sur soi pour savoir l'heure et des montres montées sur un bracelet de cuir, de métal ou autre matériaux ; Que ces produits, indépendamment de leur composition commune en métaux précieux, ce qui, au demeurant, ne s'avère exact que pour certains des produits de la marque antérieure invoquée, ne présentent manifestement pas les mêmes fonction et destination, les premiers étant en outre destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (bijouterie, orfèvrerie, médecine, facteurs d'instruments de musique, industrie électronique et de haute technologie, industrie chimique, industrie photographique ...) et pas nécessairement avec les seconds, ou dans le domaine de la bijouterie et de l'horlogerie ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas issus des mêmes entreprises les produits de la demande d'enregistrement contestée étant issus des industries de gisement et de mines d'or, d'argent et de platine, alors que les produits de la marque antérieure invoquée émanent des horlogers ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas davantage à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente dans les mêmes endroits, les premiers étant exclusivement des produits bruts ou mi-ouvrés et ne sont donc pas proposés à la vente dans les bijouteries ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "objets d'art en métaux précieux ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; vaisselle en métaux précieux" de la demande d'enregistrement contestée désignent respectivement des objets de décoration en métaux précieux, des accessoires pour fumeur en métaux précieux, de la vaisselle ou des accessoires de table, de cuisine ou de ménage en métaux précieux ; Que les "montres" de la marque antérieure désignent les produits tels que précédemment définis ; Que ces produits, indépendamment de leur composition commune en métaux précieux, ce qui au demeurant ne s'avère exact que pour certains des produits de la marque antérieure invoquée, ne présentent manifestement pas les mêmes fonction et destination ; que répondant à des besoins différents (réception et décoration de la table et de la maison, aménagement de la maison, consommation et conservation du tabac pour les premiers ; lire l'heure et parure de la personne pour les seconds), ils ne s'adressent pas aux mêmes clients ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique SPA 24 présenté en lettres majuscules d'imprimerie et chiffres droits et noirs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SPAZIO24 ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les deux signes en présence comportent chacun la séquence SPA et le nombre 24, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte ; Qu’en effet visuellement, ces éléments se différencient par leur longueur (trois lettres et deux chiffres pour le signe contesté, six lettres et deux chiffres pour la marque antérieure), par la suppression du suffixe ZIO au sein du signe contesté et par la présence d'un élément figuratif représentant une montre stylisée au sein de la marque antérieure ; qu'ainsi, ces signes présentent une physionomie différente ; Qu'à cet égard, rien ne permet à la société opposante d'isoler le préfixe SPA au sein de la marque antérieure dès lors qu'il fait partie de la dénomination SPAZIO, longue de six lettres, dont la perception est nécessairement globale et au sein de laquelle il n'est pas particulièrement mis en évidence ; qu'en outre, la séquence de lettres ZIO, rarement utilisée en langue française, apparaît nettement perceptible au sein de ce signe ; Que phonétiquement, ils se distinguent tant par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, en quatre temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités ([spa-vint-katre] pour le signe contesté dominé par des sonorités brèves et saccadées ; [spa-dzio-vint-katre] pour la marque antérieure dont la sonorité, caractérisée par la répétition d'une consonne sifflante, est plus longue et coulante). CONSIDERANT que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que de même, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, le caractère parfaitement arbitraire de la marque antérieure SPAZIO24 au regard des produits en cause ne saurait, à lui seul, faire naître un risque de confusion entre les signes en présence, dès lors que le signe contesté SPA 24 présente des différences intrinsèques prépondérantes exclusives de toute similitude avec cette marque. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure dont il n'apparaîtra pas comme une déclinaison ; Qu'ainsi, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe alphanumérique contesté SPA 24 peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SPAZIO24.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 07-1609 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne C Juriste