Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom 28 octobre 2014
Cour de cassation 11 juillet 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29870

Mots clés contrat · procédure civile · résiliation · discrimination · mise à pied · salaire · syndicale · travail · sapins · association · bonne foi · sanction · congés payés · statut · licenciement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-29870
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 28 octobre 2014
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01414

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom 28 octobre 2014
Cour de cassation 11 juillet 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 19 avril 1993 par le centre médical Villa Saint Joseph en qualité d'attaché de service administratif, dont le contrat a été transféré à la maison de convalescence Les Sapins aux droits de laquelle vient l'association Centre médical les sapins, est devenue le 19 novembre 1996 employée au poste de secrétaire médicale administrative ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale à compter de 2002 puis élue déléguée du personnel en 2009 ; qu'après deux visites médicales de reprise les 19 novembre et 6 décembre 2010, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'association et apte à un poste administratif dans un autre établissement du groupe ; qu'après autorisation de l'inspection du travail le 12 avril 2011, elle a été licenciée par lettre du 18 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et diverses sommes ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais

sur le cinquième moyen

pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée à ce titre, l'arrêt retient que l'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspecteur du travail le 12 avril 2011 soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire effectuée le 11 février 2010 par la salariée et que le conseil des prudhommes était fondé à statuer sur cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, laquelle produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts pour rupture abusive et les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre médical Les Sapins.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association « Les sapins » à payer à la salariée les sommes de 254, 20 € au titre de la mise à pied du 30 novembre 2009, 25, 42 € au titre des congés payés afférents, 500, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'Association « Les sapins » à lui remettre un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement de la mise à pied, d'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la présente décision pour les sommes à caractère de salaire et indemnitaire et prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à pied du 30 novembre 2009 Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Conseil de Prud'hommes a motivé l'annulation de la mise à pied de Mme X... en relevant sa grande ancienneté dans l'entreprise, le fait qu'elle n'ait encourue aucune sanction antérieure, et qu'elle ait bénéficié d'une excellente notation en juillet 2007 et certains dysfonctionnements administratifs pour en conclure que cette sanction était totalement disproportionnée au regard des faits reprochés ;
De plus, l'essentiel des griefs articulés contre la salariée, à savoir le retard dans le traitement des courriers et ses conséquences ainsi qu'une « insubordination » qui se caractériserait par le fait de discuter certains ordres de ses supérieurs, s'analyse en une insuffisance professionnelle et non pas en une faute avérée ;
Aussi, l'annulation de cette mise à pied et les conséquences financières qu'en ont tirées les premiers juges seront donc confirmées ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CENTRE MEDICAL LES SAPINS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, si la somme de 1. 000 € allouée à Mme X... par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile mérite confirmation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la mise à pied du 30 NOVEMBRE 2009 Le Conseil de céans prend en compte l'ancienneté de Madame X... dans son entreprise et l'absence antérieure de sanction concernant la qualité de son travail. Bien au contraire en JUILLET 2007, son évaluation professionnelle réalisée par le médecin directeur débouchait sur la conclusion d'une excellente maîtrise et une note globale plus que satisfaisante.
Il note également que la description des tâches de Madame X... soit 27 ne peut permettre la conclusion que Madame X... ne travaille pas sur ses deux postes de travail.
Il convient de noter également un dysfonctionnement entre les courriers remis et les courriers terminés (retards de transmission médecins, retards dûs aux congés, etc...).
De plus, la comparaison du nombre de courriers effectués par la remplaçante de Madame X... ne permet pas de comparer l'ensemble des tâches attribuées à cette dernière lors de son remplacement.
Les différentes jurisprudences en cours permettent au Conseil de statuer et de dire que la mise à pied disciplinaire de Madame X... est totalement disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Ces faits sont également difficilement vérifiables.
Le Conseil prononce l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 30 NOVEMBRE 2009 et condamne l'ASSOCIATION LES SAPINS à payer les salaires (254, 90 €) et congés payés afférents à cette période (25, 42 €) ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire rectificatif.
Sur les dommages et intérêts au titre de cette sanction injustifiée
Au regard du préjudice subi par Madame X... par cette sanction injustifiée, le Conseil lui accorde des dommages et intérêts pour un montant de 500, 00 €.
(…) Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles dus à la procédure. Il lui sera alors alloué une somme de 1 000, 00 € à ce titre. » ;

1°) ALORS QUE l'insubordination caractérisée par le refus délibéré et injustifié d'obéir à l'ordre donné de même que les graves négligences d'un salarié expérimenté constituent des fautes ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait l'objet, par courrier du novembre 2009, d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours, fondée sur son refus « d'exécuter des tâches médicales, relevant de [ses] fonctions » lesquelles, au nombre de 28, avaient dû être prises en charge par le directeur ou d'autres salariés ce qui avait nui à l'ambiance générale et à la bonne marche de l'association, sur son refus « d'assister à la réunion de STAFF, alors que toutes les personnes concernées y assistent (médecins, pharmaciens, cadres, agent d'entretien etc …) » outre son refus de permettre, en son absence, l'accès à « l'ensemble des documents dont [elle avait] la charge », malgré une demande restée vaine du directeur de lui donner un double des clés de ses armoires ; qu'il lui était en outre reproché des défaillances fautives dans le traitement de certains courriers ayant généré « un retard considérable » et « une rupture dans la continuité des soins [nuisible à] la prise en charge des patients » outre le défaut de transmission de données administratives, dont la salariée « n'[était] pas sans savoir l'importance », aux services compétents de l'Etat obligeant le directeur à « intervenir et effectuer directement cette tâche durant une demijournée » ; qu'en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle, lorsque ceux-ci traduisaient une méconnaissance fautive par l'intéressée de ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la lettre de sanction est suffisamment motivée lorsqu'elle contient un grief matériellement vérifiable ; qu'en jugeant que les griefs énoncés dans la lettre du 27 novembre 2009 étaient difficilement vérifiables lorsque celle-ci faisait état d'actes d'insubordination, de retards anormaux dans le traitement de courriers que la salariée devait dactylographier et de l'inexécution de certaines tâches obligeant d'autres salariés ou le directeur à intervenir, en sorte qu'elle contenait l'énonciation de griefs matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, afin d'établir la matérialité et la gravité des faits imputés à la salariée, dans la lettre de mise à pied du 27 novembre 2009, l'Association « Les Sapins » produisait un courrier du Docteur Y...du 15 octobre 2009 l'alertant « d'un important dysfonctionnement du secrétariat médical mis à la disposition des médecins » consistant en un « retard considérable de courriers dactylographiés » et une absence de « mis (e) à jour depuis les jours de septembre » des tableaux récapitulatifs de la liste des patients sortis (cf. production n° 20) ; qu'il produisait encore un état des lettres dactylographiées par la salariée sur la période du 01/ 09/ 2009 au 18/ 11/ 2009 avec indication des délais de traitement (cf. production n° 21), la liste de sorties des patients à la date novembre 2009 (cf. production n° 22) outre un constat d'huissier du 11 mars 2010 relevant l'existence de piles entières de courriers non classés dans le bureau de Mme X... (cf. production n° 23) ; qu'il versait enfin aux débats, le mail de confirmation de transmission des données PMSI adressé au directeur lui-même suite au constat de la carence de la salariée dans l'accomplissement de cette tâche (cf. production n° 24) ainsi qu'un courrier du directeur daté du 10 novembre 2009 indiquant que « les médecins de l'établissement m'ont alerté sur un important dysfonctionnement concernant la frappe des courriers. Il semblerait également que les données PMSI n'ont pas été transmises alors que vous m'aviez affirmé le contraire. Une insubordination grandissante est également déplorée et de plus, vous ne vous êtes pas présentée à la réunion du staff du lundi 09 novembre 2009 » et convoquant la salariée à un entretien préalable à sanction (cf. production n° 25) ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que la mise à pied de trois jours prononcée à l'encontre de la salariée était disproportionnée, sans s'expliquer sur aucune des pièces versées au débats par l'employeur dont il ressortait pourtant une inexécution grave par l'intéressée de ses obligations contractuelles dont les conséquences préjudiciables pour l'Association, compte tenu de son activité d'établissement de soins, justifiaient à tout le moins la sanction prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail n'avait pas été exécuté de bonne foi de la part de l'employeur, d'AVOIR condamné l'Association « Les Sapins » à payer à Mme X... les sommes de 5 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la présente décision pour les sommes à caractère de salaire et indemnitaire et prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail Mme X... expose que son contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par son employeur parce qu'elle a été sanctionnée par lettre du 23 juillet 2008 par un avertissement et par une modification de son contrat de travail « un retrait de fonctions de secrétariat de direction » pour avoir apporté son témoignage à l'appui d'une salariée en litige avec l'association LES SAPINS ;
Comme l'a justement relevé le jugement, ce courrier est très imprécis quant aux documents qu'aurait communiqués frauduleusement la salariée dans le cadre d'une procédure et, dans ces conditions, la modification du contrat de travail qui s'analyse en une rétrogradation, imposée unilatéralement par l'association LES SAPINS, traduit une non-exécution de bonne foi du contrat de travail de Mme X... ;
La décision d'allouer la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts à Mme X... sera donc confirmée
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CENTRE MEDICAL LES SAPINS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, si la somme de 1. 000 € allouée à Mme X... par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile mérite confirmation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts au titre de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail
Le Conseil constate un litige supplémentaire entre Mme X... et l'Association les SAPINS. Mme X... porte son témoignage devant le Conseil dans le dossier d'un de ses anciens collègues.

Par lettre du 23 JUILLET 2008, l'Association LES SAPINS, au motif que Mme X... aurait fourni des documents confidentiels à son collègue, prononce une double sanction :
* avertissement
* retrait de certaines fonctions prévues au contrat de travail.
Ce courrier n'apporte pas de précision telle que l'on pourrait attribuer à Mme X... la diffusion de ces dits documents.
Le Conseil considère donc que le retrait de responsabilités et donc la modification du contrat de travail de Mme X... ne pouvaient être unilatéralement imposés par l'Association LES SAPINS. Cette modification est assimilée à une rétrogradation.
Le Conseil se prononce sur une non-exécution de bonne foi du contrat de travail de Mme X... par l'Association LES SAPINS.
Il attribue à ce titre des dommages et intérêts pour un montant de 5 000, 00 €
(…) Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles dus à la procédure. Il lui sera alors alloué une somme de 1 000, 00 € à ce titre. » ;

1°) ALORS QUE la lettre de sanction est suffisamment motivée lorsqu'elle contient un grief matériellement vérifiable ; qu'en affirmant que la lettre du 23 juillet 2008 était imprécise sur les documents qui auraient été communiqués par la salariée et en soulignant, par motifs adoptés, que cette lettre n'apportait pas de précision telle que l'on pourrait attribuer à la salariée la diffusion de ces documents, lorsque ladite lettre, qui faisait état d'une communication par la salariée, en annexe de ses attestations produites en justice dans un litige opposant l'Association à un de ses anciens salariés, de documents confidentiels dont le cahier de communication ou des courriers dictés à la salariée par le Président ou le Médecin-Directeur de l'époque, comportait l'énonciation d'un grief matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 23 juillet 2008 précisait que les documents litigieux, dont certains avaient été dictés personnellement à l'intéressée en sa qualité « de secrétaire de direction et du Président » « par le Président [ou] le Médecin-Directeur de l'époque », avaient été « annexés » par la salariée à « ses attestations » produites en justice ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que ce courrier ne comportait pas de précision permettant d'attribuer la diffusion de ces documents à la salariée, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation du principe susvisé ;

3°) ALORS QUE seule constitue une sanction une mesure ayant pour objet de sanctionner le salarié ; qu'il ressortait du courrier du 23 juillet 2008 que le retrait des tâches de secrétariat de direction et du Président, décidé « indépendamment d'une sanction disciplinaire, et par principe de précaution », avait pour seul objet de protéger les informations confidentielles de l'Association et d'éviter le renouvellement de leur communication par la salariée ; qu'en qualifiant cette mesure de double sanction, la salarié ayant déjà dans ce même courrier fait l'objet d'un avertissement, sans caractériser que la finalité poursuivie par l'employeur en ne confiant plus à la salariée des tâches de secrétariat était de la sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'existence d'une modification du contrat, voire même d'un changement des conditions de travail dont la preuve pèse sur le salarié, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'Association « Les sapins » contestait que la salariée se soit, dans les faits, vue retirer la moindre tâche et soutenait qu'elle avait toujours continué à exercer les missions pour lesquelles elle avait été embauchée (cf. ses conclusions d'appel p. 21 et 22) ; qu'en jugeant qu'aux termes du courrier du 23 juillet 2008, l'employeur aurait retiré à la salariée certaines de ses fonctions, pour en conclure qu'elle aurait fait l'objet d'une rétrogradation, sans rechercher si ce retrait avait été effectivement mis en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... a été victime d'entrave à l'exercice de ses mandats et de discrimination syndicale, d'AVOIR condamné l'Association « Les Sapins » à payer à Mme X... les sommes de 8 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice de ses mandats syndicaux et 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la présente décision pour les sommes à caractère de salaire et indemnitaire et prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination syndicale et l'entrave
Mme X... se plaint de ne pas avoir été payée de ses heures de formation syndicale par son employeur, conformément à la convention collective nationale applicable FEHAP, et d'autre part qu'apparaissaient sur ses bulletins de salaire, ses absences syndicales ;
Si le premier grief n'est pas démontré, le second est établi et l'association LES SAPINS, qui ne le conteste pas, l'explique par un accord avec les délégués du personnel sur ce sujet ;
Effectivement, les heures de délégation sont portées sur les bulletins de salaire dans la case « commentaires », ce qui constitue la discrimination syndicale dont se plaint Mme X... ;
L'indemnité de 8. 000 € allouée en première instance pour l'indemniser de son préjudice de ce chef sera donc confirmée
(…) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CENTRE MEDICAL LES SAPINS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, si la somme de 1. 000 € allouée à Mme X... par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile mérite confirmation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la discrimination syndicale et l'entrave Mme X... dit que les heures de formation syndicale CGT ne lui auraient pas été rémunérées par son employeur conformément à l'application de la Convention Collective Nationale.
D'autre part, la direction aurait fait apparaître sur le bulletin de salaire les absences syndicales.
Sur ce premier point l'Association LES SAPINS, par courrier du 14 SEPTEMBRE 2009, vise l'article 02. 04. 1 de la Convention Collective Nationale FEHAP, accordant 4 jours d'absence.
Mme X... fait référence à la même convention collective FEHAP mais vise les articles 02. 04. 2 et 4 considérant son autorisation d'absence pour motif syndical dans une limite de 10 jours.
Cette dernière référence est bien prise en charge dont devait bénéficier Mme X....
Sur le second point, les heures + syndicales devaient apparaître sur un document additif au bulletin de salaire de Mme X....
L'Association LES SAPINS explique qu'un accord tacite avait été pris avec les délégués du personnel sur ce sujet.
Néanmoins, le Conseil constate une fois de plus l'accumulation de litiges entre les parties mais considère que Mme X... a subi une discrimination syndicale évidente dans l'exercice de ses fonctions d'élue par la limitation injustifiée de ses possibilités d'absences pour motif syndical.
Il lui sera donc alloué une somme de 8 000, 00 € en réparation de son préjudice
(…)
Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles dus à la procédure. Il lui sera alors alloué une somme de 1 000, 00 € à ce titre. »

1°) ALORS QUE la seule mention sur le bulletin de paie d'un salarié investi d'un mandat syndical et/ ou de représentation du personnel, et non sur un document additif à celuici, de ses heures de délégation ne fait pas supposer une discrimination syndicale a fortiori s'il existe un accord des institutions représentatives du personnel en ce sens ; qu'en jugeant que l'indication des heures de délégation dans la case « commentaires » sur les bulletins de paie de la salariée constituait à elle seule une discrimination syndicale, nonobstant l'accord des délégués du personnel sur ce sujet, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions (cf. conclusions de la salariée, p. 16 et conclusions de l'exposante p. 24) oralement soutenues (arrêt p. 5 et 7), les deux parties faisaient valoir, et offraient de prouver (cf. prod. n° 6 et 7), que seul le bulletin de paie de la salariée du mois d'octobre 2009 comportait la mention de ses heures de délégation et que celui-ci avait été rectifié sur requête de l'intéressée ; qu'en affirmant que la salariée aurait soutenu que ses absences syndicales auraient figurer sur une pluralité de bulletins de paie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que les heures de délégation étaient portées dans la case « commentaires » des bulletins de paie de la salariée, sans préciser d'où il ressortirait qu'une pluralité de bulletins de paie aurait fait état de la mention litigieuse, la salariée ne s'étant, sur ce point, prévalue que du seul bulletin de paie du mois d'octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il existait une accumulation de litiges entre les parties, pour dire que la salariée avait subi une discrimination syndicale et entrave, sans préciser les pièces lui permettant une telle constatation, qui était expressément combattue par l'employeur (cf. les conclusions d'appel de l'exposant, p. 25), la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il existait une accumulation de litiges entre les parties, pour dire que la salarié avait subi une discrimination syndicale et entrave, sans dire en quoi ces litiges consistaient précisément, la cour d'appel ayant au surplus relevé que la salariée n'invoquait à l'appui de ce chef de demande que le non-paiement de ses heures de formation syndicale – dont elle a écarté la matérialité – et la mention sur ses bulletins de salaire, de ses absences syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

6°) ALORS QUE l'article 02. 04. 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit que « des autorisations exceptionnelles d'absences (…) sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions ci-dessous » et précise, s'agissant de l'« exercice d'un mandat syndical électif », que des « autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée, à concurrence de 10 jours ouvrables par an » pourront être accordées « sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués » ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée pouvait bénéficier d'un crédit de dix jours d'absence et non de 4 comme prévu à l'article 02. 04. 1, pour en conclure qu'elle avait fait l'objet d'une limitation injustifiée de ses possibilités d'absences pour motif syndical, sans constater qu'elle remplissait les conditions posées à l'article susvisé pour bénéficier de ces heures, la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association « Les Sapins » à payer à Mme X... la somme de 100, 00 € au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QUE pas de motifs ;

ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à allouer, dans le dispositif de sa décision, une somme de 100 € au titre des congés payés sans dire en quoi la salariée pouvait prétendre à une telle somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 18 avril 2011 laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit et jugé qu'il y avait eu violation du statut protecteur d'AVOIR condamné l'Association « Les Sapins » à payer à Mme X... les sommes de 20 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 61 006, 32 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur, 21 741, 98 € à titre d'indemnité de licenciement, 100, 00 € au titre des congés payés, 5 083, 86 € à titre d'indemnité de préavis et 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la présente décision pour les sommes à caractère de salaire et indemnitaire et prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, le 14 février 2012, aux fins d'entendre :
2- dire et juger que la mise à pied du 30 novembre 2009 est injustifiée,
- condamner l'ASSOCIATION LES SAPINS au paiement des sommes suivantes :
* 254, 90 € au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied,
* 25, 50 € au titre des congés payés afférents,
* 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts eu égard à la mauvaise foi de la direction,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail,
- condamner l'ASSOCIATION LES SAPINS au paiement de la somme de 20. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- dire et juger que l'employeur a agi de manière déloyale et n'a pas exécuté de bonne foi en supprimant de manière unilatérale des tâches sur son poste sans son accord,
- condamner l'ASSOCIATION LES SAPINS au paiement de la somme de 6. 000, 00 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger qu'elle a été victime d'entrave à l'exercice de ses mandats et de discrimination syndicale par l'employeur,
- condamner l'ASSOCIATION LES SAPINS au paiement de la somme de 10. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- dire et juger qu'elle est justifiée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- condamner l'ASSOCIATION LES SAPINS au paiement des sommes suivantes :
* 21. 741, 98 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 100, 00 € à titre d'indemnité de congés payés,
* 5. 083, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 80. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
* 61. 006, 32 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur,
* 1. 000, 00 € au visa des articles L1222-1 du code du Travail et 1147 du code Civil,
* 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- dire que les sommes porteront intérêts légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
- prononcer l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit.

Par jugement du 9 juillet 2012, le Conseil a :
- dit et jugé que la mise à pied du 30 novembre 2009 est injustifiée,
- dit et jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi de la part de l'employeur,
3- dit et jugé que Mme X... a été victime d'entrave à l'exercice de ses mandats et de discrimination syndicale,
- dit et jugé qu'il y a eu violation du statut protecteur,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 18 avril 2011 laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par Mme X... et le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT,
- condamné l'ASSOCIATION LES SAPINS à payer à Mme X... les sommes de :
* 254, 20 € au titre de la mise à pied du 30 novembre 2009,
* 25, 42 € au titre des congés payés afférents,
* 500, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 8. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave à l'exercice de ses mandats syndicaux,
* 20. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 61. 006, 32 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur,
* 21. 741, 98 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 100, 00 € au titre des congés payés,
* 5. 083, 86 € à titre d'indemnité de préavis,
* 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- condamné l'ASSOCIATION LES SAPINS à lui remettre un bulletin de salaire rectifié concernant le paiement de la mise à pied,
- dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la présente décision pour les sommes à caractère de salaire et indemnitaire,
- prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit,
- débouté Mme X... du surplus de ses prétentions,
- condamné l'ASSOCIATION LES SAPINS à payer au SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT les sommes suivantes :
* 2. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour entrave aux mandats et discrimination syndicale,
* 400, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire,
- prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit,
4- débouté le SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CGT du surplus de ses prétentions.

Le 11 juillet 2012, l'ASSOCIATION LES SAPINS a relevé appel de ce jugement notifié le 11 juillet 2012.
(…) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 11 février 2010 a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
L'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspection du travail le 12 avril 2011, soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire et le conseil était donc fondé à statuer sur cette demande ;
Cette demande étant fondée par la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que par la mise à pied disciplinaire injustifiée, constatée par les premiers juges et confirmée par la Cour, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de son employeur sera donc aussi confirmée, comme l'indemnité de 20. 000 € pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;
Le licenciement de Mme X... étant jugé sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés seront également confirmées ;
Sur le non-respect du statut protecteur et sa violation
La résolution judiciaire du contrat de travail de Mme X... ayant entraîné la perte de ses mandats syndicaux, c'est à bon droit que le conseil lui a accordé en réparation de la violation de son statut protecteur, le versement d'une indemnité représentant ses rémunérations à compter d'avril 2011 jusqu'à la date du licenciement soit la somme de 61. 006, 32 €
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CENTRE MEDICAL LES SAPINS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, si la somme de 1. 000 € allouée à Mme X... par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile mérite confirmation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Suite à la saisine du Conseil en date du 11 FÉVRIER 2010, Mme X... a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
L'autorisation de licenciement a été donnée par l'Inspection du Travail le 12 AVRIL 2011 donc postérieurement à la demande de résiliation judiciaire.
Le Conseil est bien fondé à rechercher si la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Sur les motifs apportés par Mme X... justifiant sa demande de résiliation judiciaire, le Conseil retient la non-exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi que l'entrave à l'exercice de ses mandats syndicaux, la mise à pied disciplinaire injustifiée. Il ne retient pas le motif de harcèlement moral.
Le Conseil, au vu des éléments fournis, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X..., à la date du 18 AVRIL 2011 aux torts de l'Association LES SAPINS. Par conséquent il accorde des dommages et intérêts à hauteur de 20 000, 00 € à ce titre, le licenciement étant qualifié de rupture sans cause réelle et sérieuse.
Sur le paiement des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés Le Conseil, ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et considéré la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur, accorde à bon droit les indemnités relatives à cette rupture. Il sera donc alloué à la salariée les sommes de :
*21 741, 98 € au titre de l'indemnité de licenciement spécifique,
* 100, 00 € au titre de régularisation de l'indemnité de congés payés,
* 5 083, 86 € au titre de l'indemnité de préavis, déduction faite des sommes déjà versées à ces titres.
Sur le non-respect du statut protecteur et sa violation
Mme X... détenait plusieurs mandats syndicaux :
• déléguée du personnel à compter d'AOÛT 2009 et pour 4 années
• déléguée syndicale • conseiller du salarié à compter de FEVRIER 2010 et pour 3 années
La résolution judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'Association LES SAPINS ayant entraîné la perte de ses mandats syndicaux, le Conseil accorde en réparation de la violation de son statut protecteur le versement d'une indemnité représentant ses rémunérations à compter d'Avril 2011 jusqu'à la date du licenciement, soit la somme de 61 006, 32 €.
Sur les intérêts de droit
Il convient de dire que l'entier des condamnations sus visées portera intérêts de droit à compter de la présente décision.
Sur l'exécution provisoire
Il est prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit.
Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétible dus à la procédure. Il lui sera alors alloué une somme de 1 000, 00 € à ce titre » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond s'étant fondés, pour prononcer la résiliation du contrat de la salariée, sur une non-exécution de bonne foi du contrat, l'existence d'une mise à pied disciplinaire injustifiée outre l'entrave à l'exercice de ses mandats syndicaux, la cassation à intervenir sur ces supposés manquements, entrainera la cassation des chefs de dispositif portant sur la résiliation judiciaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement, après qu'une autorisation administrative avait été délivrée, le 12 avril 2011 ; que pour accepter néanmoins de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire dont elle avait été saisie, elle a retenu que le conseil des prud'hommes en avait été saisi antérieurement au licenciement prononcé sur le fondement de l'autorisation de licenciement qui avait été délivrée par l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L 2411-1, L. 2411-3 et L 2411-5 du code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant recevable et bien fondée la demande de résiliation judiciaire de la salariée au prétexte qu'elle aurait formulé cette demande dès sa saisine du 11 février 2010, tout en relevant, dans l'exposé de la procédure, que cette demande n'avait été formulée qu'à compter du 14 février 2012, soit, postérieurement à son licenciement et plusieurs années après les manquements imputés à l'employeur à l'appui de cette résiliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 5, § 4 et p. 27) oralement reprises (arrêt p. 5), l'Association « Les Sapins » faisait valoir que plus de deux ans séparaient les manquements invoqués par la salariée (datant pour la plupart de 2009 voire plus anciens) et sa demande de résiliation judiciaire de sorte que ceux-ci, à les supposer établis, n'avaient pas, durant ce délai, et à tout le moins jusqu'au licenciement de la salarié, (le 18 avril 2011), empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de la salariée sans s'expliquer sur le moyen pris de l'ancienneté des manquements censés la justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SIXIEME MOYEN DE CASSATION


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association « Les Sapins » à payer à au Syndicat Union Départementale CGT les sommes de 2 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour entrave aux mandats et discrimination syndicale et 400, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt légal avec capitalisation à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire et prononcé l'exécution provisoire pour toutes les demandes qui ne le sont pas de droit ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes du syndicat CGT Ce syndicat a formé une demande indemnitaire du fait de mesures discriminatoires dont a souffert sa représentante syndicale Mme X... ;
Cette demande est fondée, et l'indemnité allouée de 2. 500 € sera confirmée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CENTRE MEDICAL LES SAPINS devra supporter les dépens de première instance et d'appel, si la somme de 1. 000 € allouée à Mme X... par les premiers juges en application de l'article 700 du code de procédure civile mérite confirmation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DU SYNDICAT CGT :
Le Conseil considère recevable et bien fondée la demande de l'UNION DÉPARTEMENTALE CGT 63.
Cette dernière fait référence dans sa demande indemnitaire de mesures discriminatoires envers sa représentante syndicale Mme X... qui détient trois mandats dont deux de la CGT et un à titre d'élu CGT déléguée du personnel.
La CGT fait particulièrement référence à la discrimination syndicale et à l'entrave syndicale envers Mme X... dans l'exercice de ses fonctions et mandats syndicaux.
Elle note également l'image négative que ces mesures portent au syndicat CGT au sein de l'Association LES SAPINS.
Le Conseil lui octroie la somme de 2 500, 00 € en réparation.
Sur l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat CGT les frais irrépétibles dus à la procédure. Il lui sera alloué la somme de 400, 00 € à ce titre »

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les chefs de dispositifs relatifs à la discrimination syndicale entraînera la cassation des chefs de dispositif portant condamnation de l'employeur à indemniser le syndicat CGT du Puy de Dôme pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de ladite discrimination, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'Association « Les Sapins » contestait que la CGT du Puy de Dôme ait la compétence pour intervenir au soutien des intérêts de Mme X... et notamment qu'elle bénéficie de la personnalité morale et d'une délibération préalable autorisant son secrétaire à intervenir dans le cadre de la présente instance (cf. conclusions, p. 29, dernier §) ; qu'en se bornant à admettre le bien-fondé d'une partie des demandes de ce syndicat, sans répondre au moyen pris du défaut de compétence et de pouvoir de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.