Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Olivier A, demeurant ... par Me Ludot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0817382/3 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant qu'
à la suite d'infractions au code de la route commises les 17 octobre 2003, 17 avril 2004, 13 janvier 2005, 23 mars 2006 et 17 juillet 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A deux points, deux points, deux points, quatre points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 janvier 2005, 23 mars 2006 et 17 juillet 2007 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article
537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article
L. 223-3 du code de la route ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles
R. 49-1 et
R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles
A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions commises par M. A les 13 janvier 2005, 23 mars 2006 et 17 juillet 2007 ont été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles
A. 37 et
A. 37-4 du code de procédure pénale ; que deux procès-verbaux ont été signés par M. A tandis que le troisième comportait la mention refus de signer ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de ces trois procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article
L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 17 octobre 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles
L. 223-1 et
L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article
L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles
R. 49-1 et
R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles
A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
Considérant, en dernier lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ;
Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de l'infraction commise par M. A le 17 octobre 2003 a été établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles
A. 37 et
A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, il ressort de la mention non contestée enregistrée le 5 janvier 2005 sur le relevé d'information intégral de M. A que cette même infraction a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 10 mai 2004 ; que M. A ne soutient pas que le titre de exécutoire de cette amende forfaitaire majorée ne lui aurait pas été notifié et n'établit pas davantage avoir formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;
En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 17 avril 2004 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles
L. 223-1 et
L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article
L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article
530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions portant application des articles
R. 49-1 et
R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles
A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ;
Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
Considérant que s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de B, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'infraction commise le 17 avril 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le même jour, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui n'a pas produit le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de cette infraction, n'a pas apporté la preuve de ce que ce dernier avait été établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles
A. 37 et
A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'établit pas que B aurait eu connaissance d'un procès-verbal sur lequel figurait l'intégralité des informations prévues par les articles
L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route et ne produit aucun autre élément de nature à considérer que l'intéressé aurait en réalité bien été destinataire de ces informations, ne justifie pas qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points sur le capital affecté au permis de conduire de B, consécutive à l'infraction commise le 6 février 2008, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le solde de points affecté au capital du permis de conduire de B n'était pas nul de sorte que le ministre de l'intérieur ne pouvait pas légalement décider de prononcer l'invalidation de son permis de conduire et d'en ordonner la restitution ; que B est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0817382/3 du 12 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. A et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 10PA05539