AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y..., demeurant ...,
2°/ la société Triangle service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ...,
2°/ de la Société générale de prestations, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Triangle service, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1993), que Mme X... a été engagée par la Société générale de prestations pour travailler dans un établissement de Pau; qu'ayant refusé une réduction de son temps de travail, elle a été licenciée par M. Y..., fondé de pouvoirs de la société, le 15 juillet 1989; qu'elle a contesté cette mesure qui a été rapportée par M. Z..., gérant de la société, par lettre du 21 juillet 1989 ;
que, dans l'intervalle, MM. Z... et Y... se sont séparés et la Société générale de services a poursuivi ses activités en abandonnant les agences de Pau et de Tarbes reprises par la société Triangle service fondée par M. Y...; que l'activité de Mme X... a cessé le 13 septembre 1989, date à laquelle M. Y... a estimé que son préavis s'achevait;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Serge Y... en qualité de représentant légal de la SARL Triangle service en cours de formation, et au besoin en son nom personnel, à payer à Mme X... les sommes de 10 000 francs à titre d'indemnité de préavis, 3 500 francs à titre d'indemnité de licenciement et 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui, après avoir prononcé la nullité du jugement invoquée par M. Y..., condamne celui-ci au paiement des indemnités de rupture, bien qu'il résulte du dossier de procédure que M. Y... n'a pas conclu au fond, ni même reçu injonction de le faire, a violé ensemble les dispositions des articles
562 et
14 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a réitéré sa demande devant la cour d'appel; que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens sur lesquels elle s'est fondée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus; que le moyen ne peut être accueilli;
Et
sur le second moyen
:
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié à Mme X... le 13 juillet 1989 par la SARL Générale de prestations a été régulièrement rapporté par cette société et que, le 13 septembre 1989, Mme X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SARL Triangle service et, à défaut, M. Y... à lui payer 10 000 francs à titre de préavis, 3 500 francs à titre d'indemnité de licenciement et 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'avoir mis hors de cause la SARL Générale de prestations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le licenciement de Mme X... lui a été notifié le 13 juillet 1989, lettre signée par M. Y... ;
que l'acte de cession a été signé le 20 juillet 1989 et que l'annulation de la mesure de licenciement est intervenue le 21 juillet; que, dès lors, en décidant que M. Y... ne pouvait ignorer cette rétractation survenue postérieurement à la signature de l'acte de cession au motif inopérant que cet acte ne mentionne pas la mesure de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article
1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article
L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent aux mêmes conditions que précédemment; que, dès lors, l'arrêt qui, constatant qu'au jour de la cession, la salariée licenciée effectuait son préavis, a décidé que la rétractation de cette mesure par le cédant postérieurement à l'acte de cession serait opposable au cessionnaire sans même constater son accord, a violé les dispositions de l'article
L. 122-12 du Code du travail; et alors, enfin, que l'arrêt qui se borne à affirmer que la démission et l'abandon de poste ne seraient pas établis sans se prononcer sur la cessation par la salariée de ses fonctions à compter du 13 septembre 1989, cessation non contestée par la salariée, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article
L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement du 13 juillet 1989, ayant été rapporté avec l'accord de la salariée, il en résulte que celle-ci n'était pas en cours de préavis;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement de Pau constituait une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise par M. Y..., puis par la société Triangle service, a exactement décidé que le contrat de travail s'était poursuivi avec eux par l'effet de l'article
L. 122-12 du Code du travail;
Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations de la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été remerciée par M. Y... qui considérait que son préavis s'achevait le 13 septembre 1989; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... demande 1 500 francs sur le fondement de ce texte; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer à Mme X... la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y... et la SARL Triangle service, envers le trésorier-payeur général, Mme X... et la Société générale de prestations, aux dépens avancés par chacun d'eux et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.