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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 14 octobre 2024, 2203270

Mots clés
réintégration • requête • préjudice • vacant • subsidiaire • rejet • principal • trouble • astreinte • mutation • pouvoir • preuve • production • rapport • service • terme • soutenir • compensation

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
14 octobre 2024
Tribunal administratif de Réunion
14 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2203270
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Coz
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET CASSEL

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête n°2203270 enregistrée le 10 février 2022, Mme B, représentée par le Cabinet Cassel (Selafa), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 26 173,11 euros en indemnisation de son préjudice moral et financier ainsi que des troubles dans les conditions d'existence à la suite des carences qu'elle estime avoir subies dans la gestion de sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la gestion anormale de sa carrière et l'absence de rémunération dont elle a fait l'objet pour la période du 1er octobre 2020 au 11 janvier 2021 sont constitutives d'une faute de son employeur ; - il sera fait une juste évaluation de son préjudice en estimant son préjudice financier à 6 173,11 euros, son trouble dans les conditions d'existence à 10 000 euros et son préjudice moral à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II - Par une requête n°2218082 enregistrée le 26 août 2022, Mme B, représentée par le Cabinet Cassel (Selafa), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a pris acte de sa démission du 26 avril 2022 et a prononcé rétroactivement sa démission à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de fixer la date de sa démission au 29 avril 2022, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que l'arrêté du 29 avril 2022 soit annulé uniquement en tant qu'il prononce rétroactivement sa radiation au 1er avril 2021. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III - Par une requête n°2308079 enregistrée le 11 avril 2023, Mme B, représentée par le Cabinet Cassel (Selafa), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 2 662,50 euros en indemnisation des 35,5 jours épargnés sur son compte épargne-temps, et ce avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 21 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit à une indemnité compensatrice des 35,5 jours épargnés sur son compte épargne-temps, dont le montant d'élève à 2 662,50 euros ; - à titre subsidiaire, il ne lui a pas été permis de prendre les congés épargnés sur son compte épargne-temps au titre de l'année 2021 entre le 12 janvier 2021 et la date de sa radiation des cadres le 29 avril 2022 ni de les monétiser ; un tel comportement constitue une faute ; il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier en l'estimant à 2 662,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ; - l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B a été nommée à compter du 18 juin 2011 en qualité d'infirmière en soins généraux titulaire, au sein de l'hôpital Charles Foix, GHU AP-HP Sorbonne Université, relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). A compter du 1er avril 2018, elle a été placée à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019. Cette période a été prolongée à deux reprises jusqu'au 31 mars 2021. A compter du 20 août 2020, elle a néanmoins été recrutée au sein de l'hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP), GHU AP-HP Centre-Université Paris Cité, relevant de l'AP-HP. Ne s'étant pas présentée avant le 25 août 2020, elle a demandé le 26 août 2020 à ne pas reprendre ses fonctions. Par un courriel du 23 septembre 2020, elle a été mise en demeure de reprendre son poste avant le 1er octobre 2020. Le soir de sa reprise de fonctions, le 1er octobre 2020, elle a été victime d'un malaise et a été placée en congé de maladie à compter du 5 octobre 2020, prolongé du 10 octobre au 22 novembre 2020 puis jusqu'au 11 janvier 2021. Le 16 novembre 2020, elle a demandé sa réintégration avec mutation au sein de l'HEGP. Le 23 novembre 2020, elle a annulé cette demande de réintégration et demandé sa réintégration à l'hôpital Charles Foix à compter du 16 novembre 2020. Le 26 avril 2022, elle a déposé sa démission, acceptée de façon rétroactive au 1er avril 2021 par un arrêté du 29 avril 2022. Par la requête n°2203270, elle demande l'indemnisation des traitements qui ne lui ont pas été versés au titre de son congé de maladie entre le 5 octobre 2020 et le 11 janvier 2021. Par la requête n°2218082, elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le directeur général de l'AP-HP a pris acte de sa demande de démission du 26 avril 2022 et a prononcé rétroactivement sa démission à compter du 1er avril 2021. Par la requête n°2308079, elle demande le versement d'une somme de 2 662,50 euros, à titre principal au titre de la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, et à titre subsidiaire au titre de l'indemnisation du comportement fautif de l'AP-HP qui ne l'aurait pas informée de son droit à employer ces jours sous forme de congés ou à les monétiser. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2203270, 2218082 et 2308079 présentées par Mme B sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2203270 : En ce qui concerne la légalité de la décision par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé de lui verser son traitement pour la période du 1er octobre 2020 au 11 janvier 2021 : 3. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. " Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. " 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement. La charge de la preuve de l'absence d'emploi vacant justifiant la non-réintégration d'un agent incombe à l'administration. 5. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a été recrutée par l'hôpital Georges Pompidou à compter du 20 août 2020 et a accompli une nuit de garde le 25 août suivant, avant d'indiquer à sa hiérarchie que, pour des raisons personnelles, elle ne souhaitait pas reprendre ses fonctions. A la suite d'une mise en demeure adressée le 23 septembre 2020, elle a effectué une nouvelle garde le 1er octobre 2020 avant d'être placée en congé de maladie à compter du 5 octobre 2020 jusqu'au 11 janvier 2021. 6. La requérante soutient que la gestion par l'administration de sa carrière est fautive et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicable dès lors qu'elle n'a pas été rémunérée au titre de son congé de maladie. Si, il est vrai, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 avril 2018, Mme B a été placée à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, prolongé jusqu'au 31 mars 2020 par un arrêté du 11 février 2019 puis jusqu'au 31 mars 2021 par un arrêté du 14 février 2020, il est constant que, par une décision au plus tard en date du 20 août 2020, l'AP-HP a réintégré Mme B dans ses effectifs et l'a placée en position d'activité en qualité d'infirmière de nuit à l'Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP). L'AP-HP a également enjoint l'intéressée, par un courrier du 23 septembre 2020, de reprendre ses fonctions à compter du 1er octobre 2020, ce à quoi elle a déféré. La circonstance que Mme B n'ait pas respecté la procédure applicable en cas de retour anticipé d'une disponibilité pour convenances personnelles ne saurait dans ces conditions lui être opposée, alors, d'une part, que l'AP-HP ne pouvait ignorer la situation administrative de son agent et, d'autre part et en tout état de cause, qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée. Dans ces conditions, le refus par l'AP-HP de rémunérer Mme B pour la période allant du 1er octobre 2020 au 11 janvier 2021, au cours de laquelle elle a été en congés de maladie, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HP à verser à Mme B la somme à laquelle elle a droit au titre de cette période, qu'il lui appartiendra de déterminer, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence dont la requérante établit la réalité par la production d'une demande de modulation de l'échéancier relatif à ses loyers impayés et d'attestations mentionnant les prêts consentis par ses amis et le soutien financier apporté par sa famille. 8. En revanche, Mme B n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle invoque alors, d'une part, qu'elle n'a pas informé l'HEGP de sa situation de disponibilité pour convenances personnelles et, d'autre part, que cette disponibilité devait prendre fin au plus tôt le 31 mars 2021. Sur la requête n° 2218082 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 9. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ". Pour l'application de ces dispositions, la date fixée par l'autorité administrative compétente ne saurait, à peine d'illégalité, être antérieure à la date de la demande formulée par l'agent. 10. Il résulte des dispositions de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers citées au point 3 que lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant ; en l'absence de poste vacant correspondant à son corps, à son grade et, le cas échéant, aux préconisations formulées par la médecine de travail, il est maintenu en position de disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. 11. En l'espèce, il est constant que la requérante, qui était initialement placée en position de disponibilité pour convenance personnelle jusqu'au 31 mars 2021, a été réintégrée dans les effectifs de l'AP-HP par une décision au plus tard en date du 20 août 2020. Dans ces conditions, en acceptant sa démission de manière rétroactive au 1er avril 2021 alors que la demande de démission de la requérante datait du 26 avril 2022, le directeur général de l'AP-HP a entaché sa décision d'une erreur de droit justifiant son annulation. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 en tant qu'il prononce rétroactivement la radiation des cadres de Mme B au 1er avril 2021, et non au 26 avril 2022. 13. Le présent jugement, qui se borne à annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe une date de démission antérieure au 26 avril 2022, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions en injonction formulées par Mme B doivent, dans ces conditions, être rejetées. Sur la requête n° 2308079 : En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme correspondant à la monétisation de 35,5 jours épargnés sur son compte épargne-temps : 14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière : " I. ' Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret. II. ' L'agent concerné peut : 1° Opter, s'agissant des jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret : ' s'il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ; ' qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret. () ; 2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d'une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. L'agent peut combiner l'ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu'il souhaite. III. ' En l'absence d'exercice par l'agent du droit d'option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret. Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l'agent :' s'il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ; ' qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret. ". 15. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions transitoires du décret du 6 décembre 2012 devaient permettre aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière d'exercer, avant le 1er juin 2013, sur les jours cumulés sur leur compte épargne-temps dit " historique " au 31 décembre 2012, l'option créée par ce décret pour les jours qui seraient, à compter de 2013, épargnés sur le compte épargne-temps dit " pérenne " institué par ce même décret. Ces dispositions permettaient aux fonctionnaires hospitaliers qui disposaient de plus de vingt jours sur leur compte épargne-temps dit " historique " et en faisaient le choix avant le 1er juin 2013, d'obtenir une indemnisation des jours épargnés sur ce compte qui excédaient le seuil de vingt jours. Les jours ne dépassant pas le seuil de vingt jours et laissés sur ce compte ne pouvaient ensuite être utilisés que sous forme de congés. 16. Il résulte de l'instruction que Mme B disposait, au 26 avril 2022, date à laquelle elle doit être considérée comme ayant été radiée des cadres, de 20 jours inscrits sur son compte épargne temps dit " historique ". Mme B ne pouvait utiliser ces jours que sous forme de congés, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ou principe, ne prévoient que les jours inscrits sur le compte épargne-temps " historique " qu'un agent placé en congé de maladie n'a pu prendre avant son départ à la retraite fassent l'objet d'une compensation financière. Mme B n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en refusant de procéder à l'indemnisation de ses jours épargnés sur son compte épargne-temps " historique ", l'AP-HP aurait méconnu les dispositions précitées. 17. En deuxième lieu, l'article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière dispose que : " Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. " L'article 5 du même décret dispose que : " I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; / c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. / () En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique () / III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable. " L'article 12 du même décret dispose que : " Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés. " Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 prévoit que : " Le seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à 15 jours. " 18. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un agent titulaire dispose, au terme de l'année civile, d'un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n'ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n'est due à l'agent. 19. Il résulte de l'instruction que Mme B disposait, au 26 avril 2022, de 15,5 jours inscrits sur son compte épargne temps dit " pérenne ", c'est-à-dire correspondant aux jours épargnés à compter de l'année 2013, conformément au décret du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière. 20. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les quinze premiers jours dont disposait la requérante ne pouvaient être utilisés que sous forme de congé, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit due en l'absence d'utilisation de ces jours. 21. D'autre part, à compter du 1er avril 2018, la requérante a été placée à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2019, prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Il est constant qu'elle n'a exercé aucune option dans le délai prévu par les dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 précitées. Dans ces conditions, les 0,5 jours excédant ce seuil de quinze jours ont été pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, et elle n'est pas fondée à en demander la monétisation. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 22. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle a été placée dans une position administrative indéterminée ne lui permettant pas de poser de jours de congés, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence de poste vacant correspondant aux préconisations de la médecine du travail, elle a été maintenue en position de disponibilité, ne lui permettant pas de bénéficier de congés. 23. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une autorité administrative d'avertir spontanément un agent, préalablement à la fin de son engagement, de la situation de son compte épargne temps et des modalités de prise de congés qu'il lui incombe de mettre en œuvre pour ne pas perdre le bénéfice de jours épargnés. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait vainement demandé des informations à ce sujet préalablement à sa démission, et il est constant qu'elle n'a pas demandé à consommer les jours épargnés sur ses CET sous forme de congés avant son départ. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait commis une faute en s'abstenant d'accomplir les diligences nécessaires pour lui permettre de solder ses CET avant son départ. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 2 662,50 euros, que ce soit au titre de la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps ou de l'indemnisation du comportement de l'AP-HP, qui n'est pas fautif. Sur les frais liés au litige : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme B une somme déterminée dans les conditions énoncées au point 7 du présent jugement. Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2022 est annulé en tant qu'il prononce la radiation des cadres de Mme B à une date antérieure au 26 avril 2022. Article 3 : L'AP-HP versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203270, 2218082, 2308079/2-

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