Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 19 décembre 2019
Cour d'appel de Paris 29 octobre 2021

Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2021, 2020/03109 ; 2020/04687 ; 2020/06282 jonction

Mots clés validité de la marque · caractère distinctif · marque complexe · partie verbale · sigle · lettre · partie figurative · typographie · couleur · fonction d'indication d'origine · contrefaçon de marque · identité des produits ou services · imitation · adjonction · suffixe · tout indivisible · lettre d'attaque identique · elément distinctif · elément dominant · mise en exergue · atteinte à la marque de renommée · marque de renommée · droit de l'UE · preuve · portée de la renommée · intensité de l'usage · parts de marché · lien entre la marque renommée et le signe litigieux · similarité des produits ou services · préjudice · cessation des actes incriminés · dilution de la marque · banalisation · atteinte à la marque de renommée

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 2020/03109 ; 2020/04687 ; 2020/06282 jonction
Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CB ; cb
Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL42
Numéros d'enregistrement : 4004316 ; 4044675
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 19 décembre 2019, N° 2018/00814
Parties : ALTER CE SAS ; EMP Corp. (Luxembourg) ; EMP SERVICES (Luxembourg) ; WIRECARD CARD SOLUTIONS Ltd (Royaume-Uni) / GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES GIE

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 19 décembre 2019
Cour d'appel de Paris 29 octobre 2021

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 29 octobre 2021

Pôle 5 - Chambre 2 (n°158) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 20/03109 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CBPDX Jonction avec les dossiers 20/04687 et 20/06282

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS - 3 ème chambre 1 ère section - RG n°18/00814

APPELANTES et INTIMEES

S.A.S. ALTER CE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 119, rue de Paris 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 505 006 767

Représentée par M e Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de M e Jean DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque B 502

Société EMP CORP, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 10, boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Société EMP SERVICES, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé 10 boulevard Royal L-2449 Luxembourg

Représentées par M e Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque B 515 Assistées de M e François HERPE, avocat au barreau de PARIS, toque P 98

Société WIRECARD CARD SOLUTIONS LIMITED, société de droit anglais, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé Third Floor Grainger Chambers 3-5 Hood Street NEWCASTLE UPON TYNE NE1 6 JQ ROYAUME UNI

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Représentée par M e Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistée de M e Gaspard DEBIESSE plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocat au barreau de PARIS, toque P 117

INTIME

G.I.E. GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 151 bis, rue Saint Honoré 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 331 302 794

Représenté par M e Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assisté de M e Alexis GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M me Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

M me Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M me Brigitte CHOKRON, Présidente M me Laurence LEHMANN, Conseillère M me Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : M me Liselotte F

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M me Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M me Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Vu l'appel interjeté le 10 février 2020 par la société Alter CE (RG 20/3109).

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2020 par les sociétés EMP Corp et EMP Services (RG 20/4687).

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2020 par la société Wirecard Card Solutions Ltd (RG 20/6282).

Vu les ordonnances du conseiller de la mise en état des 17 et 24 septembre 2020, ordonnant la jonction des instances sous le numéro RG 20/3109.

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2021 par la société Alter CE, appelante et intimée.

Vu les dernières conclusions (conclusions d'appel n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2021 par les sociétés EMP Corp et EMP Services, appelantes et intimées.

Vu les dernières conclusions (conclusions d'appel n°1) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020 par la société Wirecard Card Solutions Ltd, appelante et intimée.

Vu les dernières conclusions (conclusions d'intimée n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2021 par le GIE groupement des cartes bancaires, intimé.

Vu l'ordonnance de clôture du 1 er septembre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Le GIE groupement des cartes bancaires (GIE CB) réunit de nombreux établissements bancaires.

Il expose qu'il a été créé à la suite de l'introduction en France de la carte de paiement et qu'il a pour mission principale de constituer un réseau national de paiement par carte efficace et sécurisé ainsi que de gérer le système de paiement interbancaire 'CB'. Il indique que le système de paiement par carte CB est aujourd'hui le leader en France avec plus de 66 millions de titulaires de CB et 10 milliards de transactions par an.

Le GIE CB est notamment titulaire des marques semi-figuratives françaises CB suivantes :

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - n°4004316, déposée le 13 mai 2013 et enregistrée le 27 décembre 2017, pour désigner des produits et services relevant des classes de 9, 16, 35, 36 et 42 ;

- n°4044675, comprenant un cadre extérieur bleu Pantone 280 C à 100%, un dégradé de couleurs bleu Pantone 280 C à 100% - bleu Pantone 2995 C à 100% - vert Pantone 848 C à 100%, la marque étant déposée en couleur, le 4 novembre 2013, et enregistrée le 16 mai 2014, pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 36 et 42.

Il rappelle que son collège A initialement composé de 6 établissements, réunit désormais près de 109 membres divisés en deux catégories principales A et B ; que les membres du collège A comprennent en particulier les établissements autorisés à fournir des services de paiement et/ou à gérer de la monnaie électronique, qu'ils peuvent émettre des cartes CB, installer des distributeurs de billets et signer des contrats CB avec les commerçants désireux de bénéficier du système de paiement, que, conformément à l'article 7 de son contrat constitutif, les membres du collège A s'engagent, notamment, à :

- 'régler les droits d'entrée dont le montant est défini dans le règlement intérieur' ;

- 'respecter les statuts du groupement' ;

- 'signer le contrat de licence "CB" et ses avenants permettant d'utiliser la marque CB'.

Il ajoute que seuls les établissements de paiement membres du GIE titulaires d'un droit de licence ou accepteurs de carte de paiement CB, sont autorisés à faire usage des marques dont il est titulaire.

La société de droit anglais Wirecard Card Solutions Ltd (Wirecard), filiale de la société de droit allemand Wirecard AG., créée en 2011, membre des réseaux Mastercard et Visa Europe, est un établissement émetteur de monnaie électronique. Elle commercialise des cartes de paiement prépayées et bénéficie à ce titre d'une autorisation de la Financial Conduit Authority (FCA).

En avril 2015, elle a conclu un contrat d'émission de cartes et de partenariat avec la société de droit luxembourgeois EMP Corp spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement électronique, afin que celle-ci commercialise son propre programme de cartes prépayées auprès de ses clients.

La société EMP Corp édite le site internet dédié au programme 'CBlib', et sa plate-forme en ligne www.cbliccard.com, qui permet aux consommateurs d'acheter leur carte en ligne et de créditer de l'argent sur cette carte.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Le logo utilisé en lien avec ce programme est constitué d'un cartouche de couleur bleu dans lequel est inscrit la dénomination 'CBlib' les lettres 'CB' étant de couleur blanche et les lettres 'lib' de couleur orange.

Aux termes des conditions générales applicables à la carte de paiement 'CBlib' la société Wirecard est désignée en qualité d'émettrice de monnaie électronique.

La société EMP Services est également une société de droit luxembourgeois dont les activités relèvent de l'industrie du paiement.

Elle est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « CBLIB », n° 14450902, enregistrée le 17 mars 2016, pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38 et 42, cette marque ayant été déposée en vue du projet de mise en place du programme de carte prépayée 'CBlib'.

La société Alter CE fournit des prestations de services dans le domaine des activités culturelles et sociales, notamment auprès des comités d'entreprise.

En 2016, la société Alter CE a conçu et mis en place un système de carte d'achat destiné aux comités d'entreprise, valable dans la plupart des points de vente du réseau Mastercard.

Elle a déposé à l'INPI le 13 mars 2017, la marque semi-figurative française n°74345328, pour désigner des services relevant de la classe 36 à savoir les cartes cadeaux, e-cartes et bons d'achat.

À la suite d'une opposition formée par le GIE CB, l'enregistrement de cette marque a été rejeté par le directeur général de l'INPI, par décision du 27 septembre 2017, devenue définitive le 31 octobre 2017.


Considérant que

l'usage des signes CBlib et CBkado portait atteinte à ses marques françaises CB, et qu'en dépit de ses demandes, aucune solution amiable n'a été trouvée au litige, le GIE CB a fait assigner, par actes des 11 et 22 décembre 2017, les sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et Alter CE, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques.

Le jugement déféré a :

- déclaré le GIE CB recevable en ses demandes formées contre la société Wirecard ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°17 communiquée par la société Wirecard ; - dit que les marques semi-figuratives françaises

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI n°4004316 et 4044675 dont le GIE CB est titulaire sont des marques renommées ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui commercialisent les cartes 'CBlib', et la société Wirecard, qui utilise ce signe en sa qualité d'émetteur de monnaie pour permettre la réalisation des transactions par le biais de ces cartes, ont contrefait les marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui ont exploité le signe 'CBkado' dans la vie des affaires, et la société Alter CE, qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe 'CBkado', ont commis des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui commercialisent les cartes 'CBlib', et la société Wirecard, qui utilise ce signe en sa qualité d'émetteur de monnaie pour permettre la réalisation des transactions par le biais de ces cartes, ont porté atteinte aux marques semi-figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui ont exploité le signe 'CBkado' dans la vie des affaires, et la société Alter CE, qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe 'CBkado', ont commis des atteintes aux marques semi-figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- fait interdiction aux sociétés EMP Corp et EMP Services et Wirecard d'utiliser et de reproduire tout signe, à quelque titre que ce soit, reprenant tout ou partie des caractéristiques des marques semi- figuratives françaises n°4004316 et 4044675, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois ;

- ordonné sous le contrôle d'un huissier de justice au choix du GIE CB et aux frais des sociétés EMP Corp, EMP Services et Wirecard, le rappel et la destruction des cartes de paiement reproduisant le signe 'CBlib', ainsi que tout support de communication, d'information ou de publicité comportant la reproduction de ce signe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;

- condamné la société Wirecard à payer au GIE CB 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - condamné la société EMP Corp à payer au GIE CB 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- condamné la société EMP Services à payer au GIE CB 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- condamné la société Alter CE à payer au GIE CB 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

Sur la détermination des bénéfices réalisés du fait de la contrefaçon des marques semi- figuratives françaises n°4004316 et 4044675,

- ordonné aux sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et Alter CE de communiquer au GIE CB tous éléments comptables relatifs à la fabrication, l'achat, la vente et la détention de cartes 'Cblib' et 'CBkado', en particulier :

- le nombre de cartes fabriquées, détenues et vendues au jour du jugement,

- leur prix de vente et d'achat,

- les commissions reçues,

- la marge dégagée et le bénéfice réalisé grâce à ces opérations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation ;

- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou revues au choix du GIE CB aux frais des sociétés Wirecard, EMP Corp ,EMP Services et Alter CE , sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 5.000 euros HT, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir passé le délai d'un mois à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée ;

- dit se réserver la liquidation des astreintes ;

- condamné la société EMP Corp à garantir la société Wirecard de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - condamné in solidum les sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et Alter CE à payer au GIE CB 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum les sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et Alter CE aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que, dans les rapports entre les co-débiteurs au titre des condamnations prononcées pour les dépens et les frais irrépétibles, la répartition se fera par un quart chacun.

Les sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et Alter CE ont relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, la société Alter CE demande à la cour de :

- la juger recevable en son appel,

- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il :

- a dit que les sociétés EMP Corp, EMP Services, qui ont exploité le signe 'CBkado' dans la vie des affaires, et elle-même, qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe 'CBkado', ont commis des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- a dit que les sociétés EMP Corp, EMP Services, qui ont exploité le signe 'CBkado' dans la vie des affaires, et elle-même, qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe 'CBkado', ont commis des atteintes aux marques semi-figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- l'a condamnée à payer au GIE CB 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon,

Sur la détermination des bénéfices réalisés du fait de la contrefaçon des marques semi- figuratives françaises n°4004316 et 4044675,

- ordonné aux sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et Alter CE de communiquer au GIE CB tous éléments comptables relatifs à la fabrication, l'achat, la vente et la détention de cartes 'CBlib' et 'CBkado', en particulier :

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - le nombre de cartes fabriquées, détenues et vendues au jour du jugement,

- leur prix de vente et d'achat,

- les commissions reçues,

- la marge dégagée et le bénéfice réalisé grâce à ces opérations, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou revues au choix du GIE CB aux frais des sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et elle-même, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 5.000 euros HT, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir passé le délai d'un mois à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée ;

- condamné in solidum les sociétés Wirecard, EMP Corp, EMP Services et elle-même à payer au GIE CB 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Et, statuant en cause d'appel,

- juger que les demandes, fins et prétentions du GIE CB sont injustifiées et dénuées de fondement, tant en fait qu'en droit ;

- juger que les demandes de condamnation in solidum avec les autres défenderesses relatives à l'utilisation du signe « CBlib » ne peuvent lui être reprochées ;

- juger que le GIE CB ne démontre pas la renommée des marques qu'il invoque ;

- juger que le GIE CB ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il invoque,

En conséquence,

- débouter le GIE CB de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

- condamner le GIE CB à lui payer la somme de 38.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GIE CB aux entiers dépens.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Par leurs dernières conclusions, les sociétés EMP Corp et EMP Services sollicitent de la cour de :

A titre principal

infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il :

- a dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°17 communiquée par la société Wirecard ;

- a dit que les marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 dont le GIE CB est titulaire sont des marques renommées ;

- a dit qu'elles-mêmes en commercialisant les cartes « CBlib » et la société Wirecard, qui utilise ce signe en sa qualité d'émetteur de monnaie pour permettre la réalisation des transactions par le biais de ces cartes, ont contrefait les marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- a dit qu'elles-mêmes en exploitant le signe « CBkado », dans la vie des affaires et la société Alter CE qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe « CBkado », ont commis des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB;

- a dit qu'elles-mêmes en commercialisant les cartes « CBlib » et la société Wirecard qui utilise ce signe en sa qualité d'émetteur de monnaie pour permettre la réalisation des transactions par le biais de ces cartes ont porté atteinte aux marques semi-figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- a dit qu'elles-mêmes en exploitant le signe « CBkado », dans la vie des affaires et la société Alter CE, qui a commercialisé les carte reproduisant le signe « CBkado », ont commis des atteintes aux marques semi-figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB;

- leur a fait interdiction ainsi qu'à la société Wirecard, d'utiliser et de reproduire tout signe, à quelque titre que ce soit, reprenant tout ou partie des caractéristiques des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois ;

- a ordonné sous le contrôle d'un huissier de justice aux choix du GIE CB et à leurs frais ainsi que de la société Wirecard, le rappel et la destruction des cartes de paiement reproduisant le signe « CBlib », ainsi que tout support de communication, d'information ou de publicité comportant la reproduction de ce signe, sous astreinte de 500 euros

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée ;

- a condamné la société Wirecard à payer au GIE CB 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- a condamné la société EMP Corp à payer au GIE CB 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- a condamné la société EMP Services à payer au GIE CB 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

Sur la détermination des bénéfices réalisés du fait de la contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675,

- a ordonné à la société Wirecard, elles-mêmes et à la société Alter CE de communiquer au GIE CB tous éléments comptables relatifs à la fabrication, l'achat, la vente et la détention de cartes « CBlib » et « CBkado », en particulier :

- le nombre de cartes fabriquées, détenues et vendues au jour du jugement ;

- leur prix de vente et d'achat ;

- les commissions reçues ;

- la marge dégagée et le bénéfice réalisé grâce à ces opérations sous astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;

- a renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation ;

- a ordonné la publication du dispositif du jugement dans 5 journaux ou revues au choix du GIE CB aux frais de la société Wirecard, elles- mêmes et de la société Alter CE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 5.000 euros HT et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard laquelle commencera à courir passé le délai d'un mois à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée ;

- a dit se réserver la liquidation des astreintes ;

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - a condamné la société EMP Corp à garantir la société Wirecard de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- a condamné in solidum la société Wirecard, elles-mêmes, et la société Alter CE à payer au GIE CB 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- les a déboutée de leurs demandes.

Et, statuant à nouveau en cause d'appel,

- juger que les demandes, fins et prétentions du GIE CB sont injustifiées et dénuées de fondement, tant en fait qu'en droit ;

- juger que les demandes du GIE CB formulées à leur encontre relatives à l'utilisation du signe «CBkado » sont sans objet dans la mesure où aucun acte d'utilisation du signe « CBkado » ne peut leur être reproché ;

- juger qu'elles n'ont pas commis d'actes de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 ;

- juger que le GIE CB ne démontre pas la renommée des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 ;

- juger qu'elles n'ont pas porté atteinte à la prétendue renommée des marques semi-figuratives françaises n° 4004316 et n° 4044675 ;

- juger que le GIE CB ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il demande réparation ; - débouter le GIE CB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés EMP Corp et EMP Services ;

- juger que la demande de nullité des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 formée par elles est recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile ;

- prononcer la nullité des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 ;

A titre subsidiaire

- diminuer le montant des dommages et intérêts qui seraient dus par la société EMP Corp au GIE CB en les ramenant à de plus justes proportions compte tenu de l'absence de démonstration des préjudices subis par le GIE CB, du résultat d'exploitation négatif constaté chez la société EMP Corp quant à la commercialisation des cartes, de l'arrêt des programmes « CBlib » et « CBkado » depuis le

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI mois d'août 2018 et du fait que la société EMP CORP n'est pas éditrice des cartes « CBkado » ;

- rejeter toute demande de dommages et intérêts formulée par le GIE CB à l'encontre de la société EMP Services ;

En tout état de cause

- juger que la demande d'EMP Corp tendant à déclarer illicite et à écarter des débats la pièce n°17 (pièce n°5 en cause d'appel) communiquée par la société Wirecard est recevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile ;

- déclarer la pièce n°17 (pièce n°5 en cause d'appel) produite par la société Wirecard illicite du fait de la violation de l'obligation de confidentialité figurant au sein du contrat conclu entre la société Wirecard et la société EMP Corp le 20 avril 2015 ;

- écarter des débats la pièce n°17 (pièce n°5 en cause d'appel) produite par la société Wirecard ainsi que toute argumentation violant l'obligation de confidentialité pesant sur les parties au contrat conclu entre la société Wirecard et EMP Corp le 20 avril 2015 ;

- condamner la société Wirecard à payer à la société EMP Corp la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé à EMP Corp du fait de la violation de la confidentialité du contrat divulgué par la société Wirecard ;

- débouter la société Wirecard de sa demande visant à ce que la société EMP Corp soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et plus généralement de toutes demandes à leur encontre ;

- condamner le GIE CB à leur payer la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;

- condamner le GIE CB aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris l'ensemble des frais d'huissier et d'expert informatique supportés par les requérantes dans la cadre de l'obtention ou de l'exécution de mesures à fins de constat.

Par ses dernières conclusions, la société Wirecard demande à la cour de :

- la juger recevable en son appel,

- infirmer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :

- déclaré le GIE CB recevable en ses demandes formées contre elle ;

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - dit que les marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 dont le GIE CB est titulaire sont des marques renommées ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui commercialisent les cartes "CBlib", et elle-même, qui utilise ce signe en sa qualité d'émetteur de monnaie pour permettre la réalisation des transactions par le biais de ces cartes, ont contrefait les marques semi-figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui ont exploité le signe "CBkado" dans la vie des affaires, et la société Alter CE, qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe "CBkado", ont commis des actes de contrefaçon des marques semi-10figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui commercialisent les cartes "CBlib", et elle-même, qui utilise ce signe en sa qualité d'émetteur de monnaie pour permettre la réalisation des transactions par le biais de ces cartes, ont porté atteinte aux marques semi- figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- dit que les sociétés EMP Corp et EMP Services, qui ont exploité le signe "CBkado " dans la vie des affaires, et la société Alter CE, qui a commercialisé les cartes reproduisant le signe "CBkado ", ont commis des atteintes aux marques semi-figuratives françaises renommées n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE CB ;

- fait interdiction aux sociétés EMP Corp, EMP Services et elle-même d'utiliser et de reproduire tout signe, à quelque titre que ce soit, reprenant tout ou partie des caractéristiques des marques semi figuratives françaises n°4004316 et 4044675, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présentjugement, et pour une durée de six mois ;

- ordonné sous le contrôle d'un huissier de justice au choix du GIE CB et aux frais des sociétés EMP Corp SA, EMP Services SA et elle- même, le rappel et la destruction des cartes de paiement reproduisant le signe "CBlib", ainsi que tout support de communication, d'information ou de publicité comportant la reproduction de ce signe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;

- l'a condamnée à payer au GIE CB 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- condamné la société EMP Corp à payer au GIE CB 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- condamné la société EMP Services SA à payer au GIE CB 120.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- condamné la société Alter CE à payer au GIE CB 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

Sur la détermination des bénéfices réalisés du fait de la contrefaçon des marques semi- figuratives françaises n°4004316 et 4044675,

- ordonné à elle-même et aux sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE de communiquer au GIE CB tous éléments comptables relatifs à la fabrication, l'achat, la vente et la détention de cartes "CBlib" et "CBkado ", en particulier :

- le nombre de cartes fabriquées, détenues et vendues au jour du jugement,

- leur prix de vente et d'achat,

- les commissions reçues,

- la marge dégagée et le bénéfice réalisé grâce à ces opérations,

sous astreinte de 200 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;

- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation ;

- ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans cinq journaux ou revues au choix du GIE CB, à ses frais ainsi que des sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 5.000 euros HT, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir passé le délai d'un mois à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée ;

- dit se réserver la liquidation des astreintes ;

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE à payer au GIE CB 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes :

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que, dans les rapports entre les co-débiteurs au titre des condamnations prononcées pour les dépens et les frais irrépétibles, la répartition se fera par un quart chacun.

Et, statuant à nouveau en cause d'appel,

A titre principal

- déclarer le GIE CB irrecevable en ses demandes formées à son encontre ;

En conséquence

- débouter le GIE CB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

A titre subsidiaire

- juger que les demandes, fins et prétentions du GIE CB contre elle sont injustifiées et dénuées de fondement, tant en fait qu'en droit ;

- juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 du GIE CB ;

- juger que le GIE CB ne démontre pas la renommée des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 du GIE CB ;

- juger qu'elle n'a porté aucune atteinte à la prétendue renommée des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 du GIE CB ;

- juger que le GIE CB ne rapporte aucune preuve du préjudice dont il demande réparation ; En conséquence,

- débouter le GIE CB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°17 communiquée elle ;

Et

- condamné la société EMP Corp à la de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

En conséquence sur ce point,

- débouter EMP Corp de l'ensemble ses demande à son encontre ;

A titre subsidiaire sur ce point :

- ordonner à la société EMP Corp de produire en intégralité le contrat du 20 avril 2015 ;

- condamner le GIE CB à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;

- condamner le GIE CB aux entiers dépens de la présente instance.

Par ses dernières conclusions, le GIE CB demande à la cour de :

- dire et juger que la demande de nullité des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 soumise à la cour d'appel par les sociétés EMP Services et EMP Corp est une nouvelle prétention en cause d'appel ;

- déclarer la demande de nullité des marques semi-figuratives françaises n° 4004316 et n°4044675 soumise à la cour d'appel par les sociétés EMP Services SA et EMP Corp SA irrecevable en cause d'appel ;

- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions ;

- condamner les sociétés EMP Services, EMP Corp, Wirecard et Alter CE au paiement in solidum de la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, ainsi qu'aux entiers dépens en application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés par lui dans le cadre de la procédure d'appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le litige se présente en appel dans les mêmes termes qu'en première instance sauf pour les sociétés EMP Corp et EMP Services à invoquer devant la cour la nullité des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 dont le GIE CB est titulaire.

Aussi, avant de statuer sur les faits de contrefaçon et d'atteinte à la renommée des marques en cause allégués par le GIE CB, la cour doit

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI statuer sur la validité de celles-ci et, à titre liminaire, sur la recevabilité de cette demande considérée par le GIE CB comme non-recevable car nouvelle en cause d'appel.

- Sur la validité des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675

Les sociétés EMP Corp et EMP Services soulèvent la nullité des marques semi-figuratives n°4004316 et n°4044675 pour défaut de caractère distinctif des lettres CB.

Le GIE CB oppose une fin de non-recevoir à ces demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'Les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est (...) pour faire écarter les prétentions adverses (...)'. En outre, selon les dispositions de l'article 72 du code de procédure civile, 'Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'. En l'espèce, les demandes des sociétés EMP Corp et EMP Services tendant à voir constater la nullité des marques sur lesquelles le GIE CB fonde son action en contrefaçon constituent des défenses au fond qui tendent à faire écarter comme non justifiées les prétentions de la partie adverse. Ces demandes, par application des textes précités, peuvent être proposées en tout état de cause et sont recevables à être formées pour la première fois en cause d'appel. Le GIE CB est en conséquence mal fondé en sa fin de non- recevoir qui doit être rejetée.

Les sociétés EMP Corp et EMP Services soutiennent que la marque semi-figurative CB n° 4004316 déposée le 13 mai 2013 notamment pour des services d' 'émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; services de retrait d'argent par le biais de cartes à puce ou à piste ; transferts électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; services de paiement par cartes ; services de cartes prépayées' et la marque semi-figurative CB n° 4044675 déposée le 4 novembre 2013 sont dépourvues de caractère distinctif ayant été déposées à une période où l'emploi du terme CB renvoyait déjà dans l'esprit du public à une carte bancaire ou carte de paiement.

Selon l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au présent litige : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. ».

Le caractère distinctif de la marque eu égard aux produits ou services désignés est apprécié à la date du dépôt en tenant compte du signe pris dans son ensemble.

Les marques dont la nullité est sollicitée sont constituées d'un signe complexe composé des lettres 'CB', ces lettres étant écrites dans un caractère particulier de forme arrondie avec un trait très épais de couleur noire pour le signe objet de la marque n° 4004316, le logo CB de couleur blanche qui présente les mêmes caractéristiques typographiques que le logo de la marque précédente, est inscrit dans un cartouche de couleurs dégradées du bleu au vert, pour le signe objet de la marque n°4044675.

Il n'est pas établi par les sociétés EMP Corp et EMP Services qu'à la date de dépôt de ces marques, soit respectivement le 13 mai et le 4 novembre 2013, le sigle CB renvoie à des services liés aux cartes bancaires, aucun élément ne venant montrer que ces deux lettres indiquent immédiatement à l'utilisateur concerné des services financiers que ceux-ci sont liés aux cartes bancaires. A cet égard, la décision de l'EUIPO en date du 14 mars 2018 de rejet pour défaut de caractère distinctif, de la marque verbale CB déposée pour désigner des services financiers et bancaires relevant de la classe 36 n'est pas pertinente, cette marque portant sur un signe verbal et non semi figuratif et ayant été déposée le 26 février 2018 soit bien postérieurement à 2013, date à laquelle il convient d'apprécier la validité des marques françaises contestées.

Aussi, tant les lettres CB que leur association à des éléments figuratifs sera perçue par le public comme apte à identifier les services précités comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces services de ceux d'autres entreprises.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La demande de nullité des sociétés EMP Corp et EMP Services des marques CB n°4004316 et n°4044675 dont le GIE CB est titulaire, est en conséquence rejetée.

- Sur la renommée des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675

Les appelantes critiquent le jugement déféré qui a reconnu la renommée des marques semi-figuratives n° 4004316 et n° 4044675 considérant que le GIE CB ne démontre nullement cette renommée pour les marques en cause, l'intensité de l'usage n'étant pas établie comme leur connaissance par le public ou les investissements consacrés à ces marques, le fait que la marque soit connue du public étant insuffisant pour en établir la renommée. Elles ajoutent que la référence à des décisions judiciaires ou de l'EUIPO qui ont retenu la renommée d'autres marques dont est titulaire le GIE CB est inopérante à pallier l'absence de preuve de la renommée.

Le GIE CB invoque la renommée des deux enregistrements qu'il oppose en raison d'un usage intensif depuis plus de 30 ans, de sa position de leader en parts de marché sur le territoire français et de l'importance de la communication autour des marques. Il cite plusieurs décisions judiciaires ayant reconnu une renommée aux marques dont il est titulaire.

Une marque renommée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur moyen des produits et services pour lesquels cette marque est enregistrée normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Les marques CB désignent notamment les produits et services suivants : 'cartes de paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à prépaiement, cartes magnétiques, électroniques, numériques, émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; services de cartes prépayées ; services de paiement électronique'.

Les faits reprochés aux appelantes s'inscrivent dans une période allant de l'année 2016 jusqu'à l'été 2018 date à laquelle la société EMP Corp, notamment, dit avoir mis un terme au programme CBlib.

Si comme le font valoir les appelantes, la seule référence à des décisions antérieures tant administratives que judiciaires est insuffisante à caractériser la renommée d'une marque, les éléments fournis au débat par le GIE CB montrent que les cartes CB émises par ses membres, comportant le logo objet de la marque n°4044675, étaient au nombre de 66,5 millions en France en 2016 (pièce 30 du GIE CB), ce chiffre étant en constante augmentation depuis 2008, et continuant de progresser, le nombre de cartes CB étant en 2018 de

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI plus de 70 millions et ont permis à leur détenteur de réaliser 12,7 milliards de transactions pour un montant de 70,4 millions (pièce 43 du GIE CB). De même, le rapport annuel pour l'année 2016 (pièce 30 précitée) indique que 'le nombre de paiements effectués par les porteurs de cartes CB en France et à l'étranger a franchi pour la première fois la barre symbolique des 10 milliards pour atteindre 10,6 milliards, en progression de 8,8% pour un chiffre d'affaires de465,6 milliards d'''. En outre, les campagnes de communications du GIE CB sont nombreuses, utilisant également le logo objet de la marque n°4044675, en particulier celle concernant le lancement d'un programme d'incubation Lab by CB en 2017, nouvelle structure qui entend développer les partenariats notamment avec les start-up, les écoles et les industriels de la monétique pour se nourrir d'idées et expérimenter les nouveaux moyens de paiement.

Il apparaît de ce qui précède un usage intensif de la marque n°4044675, inscrit dans la durée et touchant un très large public, étant en outre montré que le GIE CB réalise un chiffres d'affaires important et est leader en parts de marchés sur le territoire français selon l'Autorité de la concurrence (pièce 29 GIE CB).

En conséquence, le signe semi-figuratif objet de la marque n°4044675 est connu d'une large partie du public qui utilise les moyens de paiement par carte bancaire et les services financiers afférents. A cet égard, la très légère différence dans la disposition du dégradé de couleurs dans le logo utilisé par le GIE CB, relevé par les sociétés EMP Corp et EMP Services, est indifférente à remettre en cause la renommée de la marque n° 4044675, cette différence étant très peu visible.

La renommée de la marque n°4044675 est ainsi caractérisée.

Il n'en est pas de même en revanche pour la marque n°4004316, aucun des éléments de faits fournis au débat ne montrant l'utilisation du logo constituant le signe objet de l'enregistrement de la marque en cause et partant la renommée de celle-ci, le GIE CB ne pouvant se contenter de se référer à des décisions judiciaires lui ayant reconnu une renommée.

Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a dit que la marque semi-figurative française n°4044675 dont le GIE CB est titulaire est une marque de renommée mais sera infirmé en ce qu'il a dit que la marque semi-figurative française n° 4004316 dont le GIE CB est titulaire est une marque de renommée.

- Sur la demande de contrefaçon des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675 par les sociétés EMP Corp, EMP Services, Wirecard et Alter CE.

- Sur la recevabilité à agir du GIE CB contre la société Wirecard

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La société Wirecard critique tout d'abord le jugement déféré en ce qu'il a reconnu recevable l'action en contrefaçon du GIE CB à son endroit. Elle soutient qu'elle est dépourvue de qualité à défendre, n'ayant jamais exploité, fait usage des signes litigieux, ni fabriqué les cartes en cause, étant spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement en marque blanche auprès d'une clientèle professionnelle qui conçoit, promeut et commercialise ses propres offres de monnaie électronique et des cartes prépayées.

Néanmoins, il ressort des éléments fournis au débat que la société Wirecard est bien le fournisseur de la solution de paiement à la société EMP Corp ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 14 septembre 2017 sur le site cblibcard.com sur lequel est proposé l'achat en ligne de la carte prépayée 'CBlib' et dont les conditions générales présentent la société Wirecard comme l'émetteur de la monnaie électronique.

Aussi, la société Wirecard a bien qualité à défendre, la question de sa participation aux actes de contrefaçon de marques reprochés par le GIE CB relevant du bien-fondé de la demande du GIE CB et non de sa recevabilité.

C'est donc à juste raison que le tribunal a dit recevable le GIE CB en ses demandes formées contre la société Wirecard et le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur l'imitation des marques semi-figuratives françaises n°4004316 et n°4044675

Les appelantes critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que l'usage des dénominations 'CBlib' et 'CBkado' pour des cartes prépayées constituent la contrefaçon par imitation des marques CB dont le GIE CB est titulaire.

Le GIE CB reproche aux appelantes l'usage des signes 'CBlib' et 'CBkado' ainsi que des noms de domaine cblibcard.com et cblib.net pour des produits et services identiques et similaires à ceux désignés dans les enregistrements de marque qu'il oppose.

Ainsi qu'il a été précédemment relevé, les marques invoquées par le GIE CB ci-avant reproduites, sont constituées d'un signe complexe composé des lettres 'CB', ces lettres étant écrites dans un typographie particulière de forme arrondie avec un trait très épais, de couleur noire pour le signe objet de la marque n°4004316, le logo CB présentant les mêmes caractères de couleur blanche inscrits dans un cartouche de couleurs dégradées du bleu au vert, pour le signe objet de la marque n°4044675.

Il a été précédemment relevé que les appelantes échouaient à démontrer qu'à la date de dépôt de ces marques soit respectivement

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI le 13 mai et le 4 novembre 2013, le sigle CB renvoie à des cartes bancaires ou des services y afférents.

Le sigle CB apparaît donc comme un élément arbitraire des marques opposées par le GIE CB. En outre, cet élément verbal est le seul à pouvoir être prononcé par le public pour désigner les produits et services considérés. Il occupe une position centrale dans le logo constituant la marque n°4044675 et sa couleur blanche sur un fond de couleurs dégradées le met en exergue. Il constitue donc l'élément dominant des deux marques susvisées dont le GIE CB est titulaire et les contrefaçons alléguées à l'encontre de ces deux marques pourra dès lors être appréhendée simultanément.

Il résulte des éléments versés au débat et notamment du procès- verbal de constat dressé par huissier de justice le 14 septembre 2017, que sur le site cblibcard.com édité par les sociétés EMP Corp et EMP Services, cette dernière étant par ailleurs titulaire de la marque 'CBlib', est proposée une carte prépayée et rechargeable Mastercard ainsi que les services afférents, dénommée CBlib sur lesquelles est reproduit le logo :

ce signe étant également représenté en tête des pages du site internet.

Le signe'CBlib' est donc utilisé pour désigner des produits et services identiques aux produits et services désignés dans les marques antérieures que sont les 'cartes de paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à prépaiement, cartes magnétiques, électroniques, numériques, émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; services de cartes prépayées ; services de paiement électronique'.

Les signes en présence n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Ainsi qu'il a été précédemment relevé le sigle CB est l'élément arbitraire et dominant des marques antérieures dont le GIE CB est titulaire, et est reproduit dans le signe 'CBlib'. Les signes en présence ont donc en commun les lettres CB qui, dans le signe contesté sont mises en exergue tant visuellement que phonétiquement par leur position d'attaque et leur représentation en lettres majuscules de couleur blanche. L'adjonction du suffixe 'lib' avec lequel les lettres CB ne forment pas un tout dans lequel elles perdent leur caractère attractif, comme celle d'un cartouche de couleur bleue, sont inopérants

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI à écarter les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes qui sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées ce d'autant que ce signes sont utilisés pour désigner des produits et services identiques.

La contrefaçon des marques n°4004316 et n°4044675 dont le GIE CB est titulaire en raison de l'usage du signe CBlib par les sociétés EMP Corp et EMP Services est ainsi caractérisée.

En revanche, s'il apparaît du procès-verbal de constat du 14 septembre 2017 précité que dans l'introduction des conditions générales du site cblibcard.com, la société Wirecard est citée comme l'émetteur de monnaie électronique, aucun autre élément ne vient montrer qu'elle a participé aux actes de contrefaçon par la reproduction ou l'usage du signe CBlib. En effet, cette société affirme sans être démentie qu'elle est spécialisée dans la fourniture de solutions de paiement en marque blanche auprès d'une clientèle professionnelle telles les sociétés EMP Corp et EMP Services qui commercialisent et assurent la promotion de leurs offres de monnaie électronique et de cartes prépayées sous des dénominations qui leur appartiennent. En outre, il apparaît que contrairement aux affirmations du GIE CB, la société Wirecard n'est pas la fabricante des cartes CBlib, le fabricant étant la société Nitecrest (pièce 13 annexe 5 des sociétés EMP).

Aussi, il n'est pas montré par le GIE CB la participation de la société Wirecard aux actes de contrefaçon des marques n°4004316 et n°4044675, la circonstance que la société Wirecard n'ai pas répondu à la mise en demeure du GIE CB ou que celle-ci n'établit pas qu'elle n'était pas intéressée aux agissements litigieux, est indifférente, étant rappelé qu'il appartient au GIE CB de prouver les faits de contrefaçon qu'elle reproche à la société Wirecard et non à cette dernière d'établir qu'elle n'en a pas tiré profit.

C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Wirecard au titre de la contrefaçon des marques n°4004316 et n°4044675 du GIE CB et celui-ci doit être débouté de ses demandes formées contre la société Wirecard.

Il résulte également des éléments fournis au débat et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 14 septembre 2017, que sur le site comiteo.net est présentée comme exclusivité, une carte CBKADO,

'la première carte bancairecadeau à offrir à vos salariés', cette carte étant valable dans tous les points de vente Mastercard. Selon ce même procès-verbal de constat, ce site est édité par la société Comitéo anciennement Alter CE et la carte 'CBkado' est également

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI présentée sur le site cbkado.com aux côtés de la carte 'CBlib', la page où l'internaute peut activer la carte 'CBkado' comportant la mention © EMPCORP 2017.

Le signe 'CBkado' est donc utilisé pour désigner des produits et services identiques aux produits et services désignés dans les marques antérieures que sont les 'cartes de paiement, de retrait, carte de crédit, cartes à prépaiement, cartes magnétiques, électroniques, numériques, émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; services de cartes prépayées ; services de paiement électronique.'

La société Alter CE ne conteste pas avoir fait usage de la dénomination 'CBkado' qu'elle avait d'ailleurs déposé à titre de marque le 13 mars 2017 pour désigner des 'cartes cadeaux, e-carte et bons d'achat', demande d'enregistrement rejetée par le directeur général de l'INPI à la suite d'une opposition formée par le GIE CB sur le fondement de la marque semi-figurative CB 4044675. La société Alter CE n'oppose pas utilement la non similarité entre la 'carte cadeau' qui n'aurait pas pour objet essentiel de permettre la réalisation d'opérations financières, et les cartes de paiement ou cartes bancaires du GIE CB. En effet, la carte 'CBkado' est présentée sur le site internet comiteo.net comme une carte bancaire valable dans tout le réseau Mastercard et comme une alternative aux chèques cadeaux traditionnels.

S'agissant des signes en présence, il ressort qu'ils ont en commun les lettres CB qui, dans le signe contesté sont mises en exergue tant visuellement que phonétiquement par leur position d'attaque et leur représentation en lettres majuscules de couleur rouge. L'adjonction du suffixe kado, évocateur de la destination de la carte prépayée, avec lequel les lettres CB ne forment pas un tout dans lequel elles perdent leur caractère attractif est inopérant à écarter les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les signes qui sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public entre les signes en présence, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux marques en cause à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d'autant que ces signes sont utilisés pour désigner des produits et services identiques.

Il ressort également de ce qui précède que le signe 'CBkado' pour désigner des cartes bancaires, est utilisé non seulement par la société Alter CE mais également par les sociétés EMP Corp et EMP Services. En effet, selon le procès-verbal de constat précité, le site cbkado.com présente la carte 'CBkado' aux côtés de la carte 'CBlib' et l'activation de la carte 'CBkado' se fait sur le site cblib.net édité par ces sociétés EMP, le 'copyright' de la société EMP Corp apparaissant en bas de cette page d'activation.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI La contrefaçon des marques n°4004316 et n°4044675 dont le GIE CB est titulaire en raison de l'usage du signe 'CBkado' par les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE est ainsi caractérisée.

- Sur l'atteinte à la marque de renommée

Il est rappelé que seule la marque française CB n°4044675 dont le GIE CB est titulaire est reconnue par la cour comme renommée.

Il ressort de ce qui précède que l'usage des signes 'CBlib' et 'CBkado' par les sociétés EMP Corp, EMP Services et par la société Alter CE porte atteinte à la renommée de la marque CB n°4044675, le public retenant l'acronyme CB, élément essentiel des dénominations en cause, et faisant un lien entre les signes exploités et la marque antérieure en pensant que les produits et services fournis le sont par des entreprises liées au GIE CB et avec la garantie de sérieux et de sécurité attachée à la marque antérieure.

En faisant usage des dénominations critiquées pour désigner des cartes prépayées ou cartes cadeaux, les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE ont causé un préjudice au GIE CB résultant de la dilution de sa marque en participant à sa banalisation.

L'atteinte à la renommée de la marque française CB n°4044675 dont le GIE CB est titulaire est ainsi caractérisée et le jugement confirmé de ce chef.

Pour les raisons qui précèdent, les demandes du GIE CB au titre de l'atteinte à la renommée formées contre la société Wirecard seront rejetées.

- Sur l'appel en garantie de la société Wirecard et la communication d'extraits du contrat du 20 avril 2015

La responsabilité de la société Wirecard au titre de la contrefaçon de marque n'ayant pas été retenue, sa demande en garantie formée contre la société EMP Corp est sans objet et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EMP Corp à garantir la société Wirecard de toutes ses condamnations.

La pièce n°5 (pièce n°17 devant le tribunal) constituée par le contrat du 20 avril 2015 conclu entre la société EMP Corp et la société Wirecard, produite par cette dernière par extrait à l'appui de sa demande en garantie, doit être rejetée des débats, celle-ci ayant été communiquée en violation de l'obligation de confidentialité prévue audit contrat, obligation qui concerne non seulement les informations échangées entre les parties lors des négociations pré contractuelles mais également l'ensemble des dispositions prévues au contrat.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a refusé de rejeter des débats cette pièces.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Le sens de la décision rend également sans objet la demande de la société Wirecard tendant à voir ordonner à la société EMP Corp de produire le contrat du 20 avril 2015 dans son intégralité et sera rejetée.

La demande de dommages et intérêts de la société EMP Corp sera également rejetée comme non justifiée.

- Sur les mesures de réparation des préjudices subis par le GIE CB

L'article L. 716-14 devenu 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'

Le GIE CB qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne critique pas la décision entreprise qui lui a alloué des dommages et intérêts en réparation du seul préjudice lié à la contrefaçon des marques et non au titre de l'atteinte à la renommée de celles-ci.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu pour évaluer le préjudice du GIE CB les conséquences économiques négatives liées à la contrefaçon des marques dont il est titulaire en rappelant que les frais d'adhésion au GIE, non sérieusement discuté par les appelantes, pour être autorisé à utiliser le schéma des cartes CB sont de 100.000 euros et que les adhérents contribuent aux frais pour toute émission de carte d'un montant de 10.000 euros.

Le tribunal a justement évalué le préjudice du GIE CB à ce titre en lui allouant une indemnité de 70.000 euros à la charge de chacune des sociétés EMP Corp et EMP Services et de 50.000 euros à la charge de la société Alter CE, le tribunal ayant tenu compte de la période au

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI cours de laquelle les faits ont été commis et la circonstance que tant les sociétés EMP Corp et EMP Services qu'Alter CE ont fait le choix de rapidement cesser d'utiliser les dénominations litigieuses.

De même, la cour comme le tribunal, considère qu'en réparation du préjudice moral subi par le GIE CB en raison de la banalisation et de la dévalorisation des marques dont il est titulaire, il lui soit alloué la somme de 50.000 euros à la charge de chacune des sociétés EMP Corp et EMP Services et la somme de 30.000 euros à la charge de la société Alter CE.

En conséquence, il convient d'allouer au GIE CB les sommes de 120.000 euros de dommages et intérêts à la charge de la société EMP Corp, 120.000 euros à la charge de la société EMP Services et 80.000 euros à la change de la société Alter CE, en indemnisation de son préjudice.

Les mesures ordonnées par le tribunal pour permettre au GIE CB de déterminer la masse contrefaisante et les bénéfices réalisés en France par les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE, éléments qui ont d'ores et déjà été fournis par les sociétés EMP, méritent également confirmation.

Les mesures d'interdiction, de destruction des stocks et de publication judiciaire qui ont été prononcées par le tribunal méritent également confirmation sauf en ce qu'elles visent la société Wirecard.

- Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qui concerne la société Wirecard, ces dispositions condamnant cette dernière à ce titre étant infirmées.

Parties perdantes, les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE sont condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société GIE CB, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros.

L'équité commande que la société Wirecard conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

:

La cour,

Déclare recevables les sociétés EMP Corp et EMP Services en leurs demandes de nullité des marques 4004316 et n° 4044675 mais les en déboute,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°17 communiquée par la société Wirecard ; - dit que la marque semi-figuratives françaises n°4004316 dont GIE groupement des cartes bancaires est titulaire est une marque renommée et qu'il a été porté atteinte à la renommée de cette marque ;

- dit que la société Wirecard a porté atteinte aux marques semi- figuratives françaises n°4004316 et 4044675 au préjudice du GIE groupement des cartes bancaires et prononcé l'ensemble des mesures subséquentes à son encontre ;

- condamné la société Wirecard à payer au GIE groupement des cartes bancaires 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral imputables à la contrefaçon ;

- condamné la société EMP à garantir la société Wirecard de toutes condamnations prononcées à son encontre

- condamné la société Wirecard à payer in solidum avec les sociétés EMP Corp, EMP Services et Alter CE à payer la somme de 25.000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette des débats la pièce n°5 (anciennement 17) de la société Wirecard,

Dit qu'il n'est pas justifié que la marque semi-figurative française n°4004316 est une marque renommée,

Déboute le GIE groupement des cartes bancaires de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Wirecard,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,

Condamne in solidum les sociétés EMP Corp, EMP service et Alter CE à payer au GIE groupement des cartes bancaires la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Wirecard Card Solutions Ltd de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Condamne in solidum les sociétés EMP Corp, EMP service et Alter CE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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