Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2018, 16-10.018

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2018-06-27
Cour d'appel de Rennes
2015-11-03

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° V 16-10.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hubbard holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Hubbard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Avicompost, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à la société A... Y... B... , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent, avocat des sociétés Hubbard holding, Hubbard, Avicompost et Groupe Y... B... , l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de la SAS Hubbard, directeur général de la SAS Hubbard holding et gérant de la SARL Avicompost ; que faisant valoir que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont reconventionnellement recherché sa responsabilité et que la SA Groupe Y... B... , leur société mère, est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir également sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que les conditions et les modalités de révocation des mandats de directeur général de M. X... dans les sociétés Hubbard holding et Hubbard ne sont pas fautives et n'engagent pas leur responsabilité et que sa révocation dans ces sociétés est donc régulière, et n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, l'arrêt retient

que M. X..., avisé d'une prochaine convocation pour recevoir ses observations et statuer sur sa révocation, désirait ne pas continuer ses fonctions dans l'attente de sa convocation devant les organes compétents, s'estimant à tort déjà révoqué ; qu'il retient encore que la désignation d'un remplaçant intérimaire était pleinement justifiée dans l'intérêt de l'entreprise puisque M. X... déclarait partir, s'estimant révoqué, bien avant la décision officielle, et que cette mesure n'était par suite en rien vexatoire ;

Qu'en statuant ainsi

, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que les conditions et les modalités de révocation du mandat de gérant de la société Avicompost ne sont pas fautives et n'engagent pas sa responsabilité et que la révocation de X... par la société Avicompost repose sur de justes motifs, l'arrêt retient

que l'autoritarisme de ce dernier et son manque d'ouverture, largement attesté, ainsi que son refus de tenir compte des avertissements, certes courtois comme d'usage à ce niveau de responsabilité, mais précis et répétés du chef d'entreprise, justifiaient la perte de confiance de celui-ci dans les capacités managériales de son subordonné et constituaient un motif légitime de révocation ;

Qu'en statuant ainsi

, sans indiquer, même sommairement, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un juste motif de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à chacune des sociétés Hubbard holding, Hubbard, et Groupe Y... B... une certaine somme en réparation de leur préjudice, l'arrêt retient

que son comportement a porté atteinte à l'image et la réputation de chacune de ces sociétés ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs impropres à caractériser la faute qu'aurait commise M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit la société Groupe Y... B... recevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les sociétés Hubbard holding, Hubbard, Avicompost et Groupe Y... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les conditions et les modalités de révocation des mandats de directeur général de M. X... dans les sociétés Hubbard holding SAS et Hubbard SAS ne sont pas fautives et n'engagent pas leur responsabilité, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la révocation de M. X... dans la SAS Hubbard holding et la SAS Hubbard est donc régulière, et n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SAS Hubbard holding et à la SAS Hubbard la somme à chacune de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nécessité de justes motifs, selon Stéphane X... au contraire des statuts de la SAS Hubbard holding, qui prévoient expressément la possibilité de révoquer le directeur général sans qu'un juste motif soit nécessaire, ceux de la SAS Hubbard stipulant que les dirigeants sont révocables sur proposition du président par l'organe compétent ne dispense pas des justes motifs de sorte que de tels motifs étaient nécessaires dans cette société ; mais que dans une SAS l'existence d'un juste motif de révocation n'est pas nécessaire sauf disposition contraire, de sorte qu'en l'absence de telles dispositions, Stéphane X... est mal fondé à réclamer des dommages et intérêts à la SAS Hubbard holding et à la SAS Hubbard pour l'avoir révoqué de ses fonctions de directeur général sans juste motif, ET QUE, sur le caractère brutal et vexatoire des révocations par les sociétés Hubbard, les avertissements répétés et précis du chef d'entreprise mais non suivis d'effet, le refus sans motivation plausible de se rendre à une réunion où cette question managériale devait être abordée avec le président de la SA Groupe Y... B... , société mère du groupe, ne permettent pas de retenir le caractère vexatoire de la rupture ; que la volonté alors exprimée de récupérer immédiatement l'ordinateur de fonction était légitime dans la mesure où Stéphane X... avisé d'une prochaine convocation pour recevoir ses observations et statuer sur sa révocation, désirait ne pas continuer ses fonctions dans l'attente de sa convocation devant les organes compétents, s'estimant à tort déjà révoqué ; que la désignation d'un remplaçant intérimaire était pleinement justifiée dans l'intérêt de l'entreprise puisque Stéphane X... déclarait partir s'estimant révoqué bien avant la décision officielle ; que cette mesure n'était par suite en rien vexatoire ; que la rapidité des décisions prises sur le cas de Stéphane X... ne signifie pas précipitation mais reflète la nécessaire réactivité à un pareil niveau face à un dirigeant en désaccord violent avec la stratégie du groupe ; que la révocation de Stéphane X... comme directeur général des sociétés Hubbard n'a en conséquence revêtu aucun caractère brutal ou vexatoire, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans une société par actions simplifiées, forme juridique des sociétés Hubbard SAS et Hubbard holding SAS, les conditions de révocation d'un directeur général sont librement fixées par les statuts, tant en ce qui concerne les causes, que des modalités ; que dans les statuts d'Hubbard SAS, il est prévu à l'article 18 que « les dirigeants sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés sur la proposition du président » ; que l'article 18 précité est la reproduction littérale de l'alinéa 3 de l'article L. 1225-47 du code de commerce, relatif à la révocation du président du conseil d'administration des sociétés anonymes, qui stipule de la même manière que « le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment » ; que cette disposition signifie clairement que la directeur général d'Hubbard peut être révoqué à tout moment et sans préavis ; que cette révocation « à tout moment » dispense que soit recherchée l'existence d'un juste motif ; que l'article 18 des statuts de la SAS Hubbard, sur la révocation du directeur général, reprend littéralement les mêmes dispositions que celles applicables au président du conseil d'administration, lequel est révocable ad nutum ; que les dirigeants de la SAS Hubbard sont donc bien révocables ad nutum, c'est-à-dire sans motif, de la même manière qu'un président de conseil d'administration ; que l'article 16 des statuts d'Hubbard holding SAS prévoit : « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du président. La révocation des fonctions de directeur général n'ouvre droit à aucune indemnité » ; que M. Stéphane X..., dans la structure d'Hubbard holding SAS, peut être révoqué de son mandat de directeur général ad nutum, c'est-à-dire à tout moment et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif ; qu'il est constant que la révocation du dirigeant, qu'elle ait ou non à être motivée, ne doit pas intervenir dans des conditions brutales, injurieuses ou vexatoires pour le dirigeant concerné et qu'une procédure doit être respectée ; que toutefois au cours de la réunion du 3 mai 2012, M. Y... informe M. X..., son directeur général, de sa décision d'engager la procédure de révocation, et le convoque par courrier du même jour à une réunion fixée le 10 mai 2012 ; qu'il ne peut pas être reproché aux sociétés défenderesses l'interprétation des faits par M. X... ; que le formalisme de révocation concernant M. X... est respecté aux travers les convocations et la réunion organisée le 10 mai 2012 ; que la décision de révocation de M. Stéphane X... est prise au terme d'une procédure ayant laissé à l'intéressé toute latitude pour faire valoir ses observations et qu'il connaît parfaitement les griefs adressés par son président liés à son mode de management des cadres dirigeants d'Hubbard ; que la réunion du 10 mai 2012 est spécialement organisée pour permettre à M. Stéphane X... de s'exprimer sur la mesure de révocation envisagée, ce que M. Y... en ces termes : « préalablement à toute décision définitive, je souhaite cependant que tu puisses faire valoir toutes observations que tu jugeras utiles » ; que la révocation de M. Stéphane X... est le résultat d'une perte de confiance progressive dans la capacité de ce dernier à se conformer à la politique du groupe Y... en matière de gestion de ses collaborateurs directs ; qu'en refusant de modifier son comportement comme il lui est demandé à de multiples reprises, M. Stéphane X... se place lui-même en opposition frontale avec son président et avec la politique de management du groupe ; que le départ précipité de M. X... le 3 mai 2012 est le propre fait de l'intéressé, en réaction brutale à l'annonce qui lui est faite de l'engagement d'une procédure de révocation à son encontre ; que M. Stéphane X... n'a jamais été empêché de reprendre ses affaires personnelles, ni à l'issue de la réunion du 3 mai 2012, ni à un quelconque moment par la suite ; que le seul objet que M. Frédéric Y... demande à M. X... de laisser sur place est l'ordinateur portable, qui n'est pas un objet « personnel » mais un bien appartenant à l'entreprise ; qu'en conséquence, le tribunal dira et jugera que les conditions et les modalités de révocation des mandats de directeur général de M. X... dans les sociétés Hubbard holding SAS et Hubbard SAS ne sont pas fautives et n'engagent pas leur responsabilité, dira et jugera que la révocation de M. Stéphane X... dans les sociétés Hubbard holding SAS et Hubbard SAS est donc régulière, et qu'elle n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, déboutera en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Hubbard holding SAS et Hubbard SAS, 1- ALORS QUE dans les sociétés par actions simplifiées, les conditions de révocation des dirigeants sont fixées par les statuts et qu'à défaut sont applicables les règles de révocation du mandat d'intérêt commun ; qu'en jugeant pourtant que dans les sociétés par actions simplifiées, les dirigeants peuvent être révoqués sans juste motif sauf disposition contraire, estimant ainsi que dans les sociétés par actions simplifiées, la révocation ad nutum des dirigeants est une règle supplétive s'appliquant dans le silence des statuts, la cour d'appel a violé l'article 2004 du code civil, ensemble les articles L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce. 2- ALORS QUE dans les sociétés par actions simplifiées, les conditions de révocation des dirigeants sont fixées par les statuts et qu'à défaut sont applicables les règles de révocation du mandat d'intérêt commun, l'article L. 225-47 du code de commerce relatif à la révocation du dirigeant d'une société anonyme n'étant pas applicable ; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que les statuts autorisant une révocation « à tout moment » devaient être lus comme autorisant une révocation « sans juste motif », dès lors qu'ils reprenaient la règle posée par l'article L. 225-47 du code de commerce pour le président du conseil d'administration d'une société anonyme, lequel est révocable ad nutum, la cour d'appel a violé cet article L. 225-47 du code de commerce par fausse application, ensemble les articles 2004 du code civil, L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, par refus d'application. 3- ALORS QU'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, laquelle impose de faire état du véritable motif de la rupture ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, le véritable motif de la révocation de M. X... n'était pas son refus de cautionner la création et les modalités de fonctionnement de la société Novogen, et si les sociétés Hubbard holding et Hubbard n'avaient pas manqué à leur obligation de loyauté en invoquant un autre motif de rupture pour masquer ce motif réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pures affirmations, sans se référer aux éléments de preuve produits par les parties permettant d'asseoir ces affirmations ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait été révoqué par son président dès le 3 mai 2012, la convocation et la réunion postérieure du 10 mai 2012 n'ayant constitué qu'une mascarade destinée à donner l'illusion d'une rupture régulièrement prononcée ; qu'en se bornant à reprendre à son compte la thèse des sociétés Hubbard holding et Hubbard, selon laquelle M. X... aurait quitté l'entreprise de son propre chef le 3 mai 2012, par voie de pure affirmation et sans la moindre référence à des éléments de preuve régulièrement produits permettant d'asseoir une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 3 mai 2012 énonçait que « Frédéric Y... a demandé à Stéphane X..., directeur général, de quitter l'entreprise ce matin » et que « le nouveau directeur général de Hubbard SAS et du groupe Hubbard sera Olivier Z... » ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que le président avait rompu le mandat de M. X... dès le 3 mai 2012, de sorte qu'en jugeant que M. X... aurait quitté l'entreprise de son propre chef le 3 mai 2012 et que la révocation serait intervenue régulièrement à l'issue des assemblées générales du 10 mai 2012, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 6- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait été révoqué par son président dès le 3 mai 2012, la convocation et la réunion postérieure du 10 mai 2012 n'ayant constitué qu'une mascarade destinée à donner l'illusion d'une rupture régulièrement prononcée ; que M. X... produisait à ce titre un courrier de convocation aux assemblées générales du 10 mai 2012 qui se référait à un échange en date du 2 mai 2012, qui n'avait pas eu lieu mais qui était prévu par le président, preuve que l'ensemble avait été rédigé à l'avance sans que M. X... ait la moindre chance de se défendre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 7- ALORS QUE la révocation d'un mandataire social ne peut régulièrement intervenir sans que ce mandataire ait pu s'exprimer utilement devant l'organe investi du pouvoir de le révoquer ; qu'en jugeant pourtant que la procédure de révocation de M. X... avait été régulière, sans constater qu'à l'occasion de la réunion du 10 mai 2012, celui-ci avait pu s'exprimer utilement sur les griefs qui lui étaient reprochés, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les conditions et les modalités de révocation du mandat de gérant de la société Avicompost ne sont pas fautives et n'engagent pas sa responsabilité et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la révocation de M. X... dans la société Avicompost est donc régulière, repose sur de justes motifs, et n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SARL Avicompost la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 223-5 du code de commerce ouvre au gérant d'une SARL révoqué sans juste motif un droit à dommages et intérêts ; qu'ainsi n'est-il pas discuté que Stéphane X... révoqué de ses fonctions de gérant par la SARL Avicompost est en droit d'agir contre cette société sur le fondement de ce texte ; que, sur les motifs de la révocation de Stéphane X... comme gérant de la SARL Avicompost, selon Stéphane X... serait dépourvue de justes motifs et lui donnerait par suite droit à réparation sa révocation comme gérant de la SARL Avicompost pour son comportement managérial alors que cette société n'occupe aucun salarié ; mais qu'en sa qualité de gérant de la SARL Avicompost, filiale à 100% des sociétés Hubbard dont il était le directeur général, Stéphane X... était amené à diriger des équipes provenant des autres sociétés du groupe avec lesquelles existaient des contrats de prestation de services ; que son autoritarisme et son manque d'ouverture largement attesté ainsi que son refus de tenir compte des avertissements certes courtois comme d'usage à ce niveau de responsabilités, mais précis et répétés du chef d'entreprise, justifiaient la perte de confiance de celui-ci dans les capacités managériales de son subordonné ; qu'ils constituaient un motif légitime de révocation ; qu'averti à plusieurs reprises des reproches faits en la matière puis finalement convoqué en vue d'une éventuelle révocation, pour que ses observations soient recueillies, Stéphane X... ne peut sérieusement soutenir que ses droits de défense n'ont pas été respectés et que sa révocation serait pour ce motif irrégulière ; qu'il ne peut davantage soutenir que son départ était programmé bien avant la réunion des organes compétents puisque c'est seulement l'inutilité des avertissements répétés et le déni persistant de Stéphane X... qui a conduit ses supérieurs à envisager son départ, à l'en prévenir, puis à le convoquer dans ce but pour recevoir ses explications ; que cette façon de procéder, accompagnée de la volonté exprimée de récupérer immédiatement l'ordinateur de l'entreprise n'étaient pas reprochables dans la mesure où Stéphane X... avait décidé d'arrêter tout service avant même de comparaitre devant ses pairs ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté toutes les demandes de Stéphane X... relatives à la révocation en qualité de gérant de la SARL Avicompost, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 16 des statuts de la SARL Avicompost intitulé « cessation des fonctions » mentionne : « tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; que ces dispositions reprennent celles de l'article 223-25 alinéa 1 et 2 du code de commerce qui prévoit : « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts » ; que l'article 223-29 du code de commerce énonce : « dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants » ; qu'un courrier du 3 mai 2012 de M. Y... précise à M. X... que sa révocation apparaît comme étant « la seule issue possible », et qu'elle résulte « des tensions qui se sont cristallisées du fait des difficultés de plus en plus vives en matière de management des équipes, divergeant trop profondément avec la politique du groupe dans ce domaine » ; qu'en l'absence d'une convocation d'assemblée, l'associé unique peut prendre la décision au lieu et place d'une assemblée ; que, concernant le juste motif de la révocation, l'associé unique de la société est clair dans la lettre de convocation adressée à M. X... qui mentionne : « je suis amené à statuer sur la révocation de votre mandat de gérant. Elle résulte des tensions qui se sont cristallisées du fait des difficultés de plus en plus vives en matière de management des équipes, divergeant trop profondément avec la politique du groupe dans ce domaine » ; que M. X... a donc parfaitement connaissance des griefs portés à son égard et pour lesquels il a été averti à plusieurs reprises ; que les faits invoqués, visant l'incapacité professionnelle de M. Stéphane X... à mettre en oeuvre un mode de management conforme aux valeurs et principes posés par le groupe Y..., est donc valablement constitutif d'un « juste motif » de révocation ; que ce manquement s'applique à la société Avicompost même si elle n'a pas de salarié car elle utilise les collaborateurs mis à sa disposition par la SA Hubbard comme cela est prévu dans un contrat de prestation de services signés entre les deux structures ; qu'il est spécifié dans ce contrat de prestation de services que le rôle d'Hubbard SAS est d'animer la société Avicompost et d'en assurer la cohérence et la rentabilité ; que ce contrat de prestation de services mis en place entre les deux sociétés et dont M. X... est signataire pour le compte d'Hubbard SAS, confirme bien l'interdépendance entre les deux structures car elle précise : « les équipes dirigeantes sont communes à Hubbard SAS et Avicompost » ; que la révocation de M. Stéphane X... est donc régulière et repose sur des justes motifs ; que l'activité d'Avicompost est très réduite et mobilise peu de temps à M. X... ; que M. X... ne perçoit aucune rémunération pour ses fonctions de gérant de cette société et que le préjudice financier est donc nul ; que la procédure de révocation est strictement observée, et qu'il ne peut donc pas y avoir de circonstances abusives ou vexatoires pouvant justifier un quelconque préjudice moral ; que la jurisprudence refuse sur une action visant non pas la révocation elle-même, mais les circonstances brutales ou vexatoires qui l'entourent, à composer la perte des rémunérations induites par la cessation des fonctions de dirigeant ; qu'il ne peut être reproché à M. Frédéric Y... d'avoir tiré les conséquences d'une situation de fait et d'avoir été conduit de prendre les mesures d'urgence imposées par le départ spontané de M. Stéphane X... ; qu'en conséquence, le tribunal dira et jugera que les conditions et les modalités de révocation du mandat de gérant de la société Avicompost n'est pas fautive et n'engagent pas sa responsabilité, dira et jugera que la révocation de M. X... dans la société Avicompost est donc régulière, repose sur de justes motifs, et n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, déboutera en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Avicompost, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pures affirmations, sans se référer aux éléments de preuve produits par les parties permettant d'asseoir ces affirmations ; qu'en se bornant à se référer, par voie de pures affirmations, à « l'autoritarisme », au « manque d'ouverture » qui serait « amplement attesté » de M. X..., à son « refus de tenir compte des avertissements » ou encore à son « incapacité professionnelle à mettre en oeuvre un mode de management conforme aux valeurs et principes posés par le groupe Y... », sans la moindre référence à des éléments de preuve régulièrement produits permettant d'asseoir de telles affirmations qui étaient contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce. 2- ALORS QUE le gérant ne peut être valablement révoqué que pour des motifs relatifs à l'exécution de son mandat ; qu'en se bornant à relever qu'il existait des contrats de prestation de services entre la société Avicompost et les sociétés Hubbard, de sorte que le management défectueux reproché à M. X... pouvait être invoqué pour justifier sa révocation de son mandat de gérant de la société Avicompost bien que cette société ne possède aucun salarié, sans caractériser que les manquements reprochés avaient bien été commis par M. X... dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la SARL Avicompost, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-25 du code de commerce. 3- ALORS QU'est abusive la révocation d'un mandataire social décidée sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, laquelle impose de faire état du véritable motif de la rupture ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme cela était soutenu, le véritable motif de la révocation de M. X... n'était pas son refus de cautionner la création et les modalités de fonctionnement de la société Novogen, et si la société Avicompost n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en invoquant un autre motif de rupture pour masquer ce motif réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 du code de commerce et 1382 du code civil. 4- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par voie de pures affirmations, sans se référer aux éléments de preuve produits par les parties permettant d'asseoir ces affirmations ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait été révoqué par l'associé unique dès le 3 mai 2012, la convocation et la réunion postérieure du 10 mai 2012 n'ayant constitué qu'une mascarade destinée à donner l'illusion d'une rupture régulièrement prononcée ; qu'en se bornant à reprendre à son compte la thèse de la société Avicompost, selon laquelle M. X... aurait quitté l'entreprise de son propre chef le 3 mai 2012, par voie de pure affirmation et sans la moindre référence à des éléments de preuve régulièrement produits permettant d'asseoir une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 du code de commerce et 1382 du code civil. 5- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 3 mai 2012 énonçait que « Frédéric Y... a demandé à Stéphane X..., directeur général, de quitter l'entreprise ce matin » et que « le nouveau directeur général de Hubbard SAS et du groupe Hubbard sera Olivier Z... » ; qu'il s'en évinçait clairement et précisément que l'associé unique avait rompu le mandat de M. X... dès le 3 mai 2012, de sorte qu'en jugeant que M. X... aurait quitté l'entreprise de son propre chef le 3 mai 2012 et que la révocation serait intervenue régulièrement à l'issue des assemblées générales du 10 mai 2012, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 6- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait qu'il avait été révoqué par l'associé unique dès le 3 mai 2012, la convocation et la réunion postérieure du 10 mai 2012 n'ayant constitué qu'une mascarade destinée à donner l'illusion d'une rupture régulièrement prononcée ; que M. X... produisait à ce titre un courrier de convocation aux assemblées générales du 10 mai 2012 qui se référait à un échange en date du 2 mai 2012, qui n'avait pas eu lieu mais qui était prévu, preuve que l'ensemble avait été rédigé à l'avance sans que M. X... ait la moindre chance de se défendre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 7- ALORS QUE la révocation d'un mandataire social ne peut régulièrement intervenir sans que ce mandataire ait pu s'exprimer utilement devant l'organe investi du pouvoir de le révoquer ; qu'en jugeant pourtant que la procédure de révocation de M. X... avait été régulière, sans constater qu'à l'occasion de la réunion du 10 mai 2012, celui-ci avait pu s'exprimer utilement sur les griefs qui lui étaient reprochés, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-25 du code de commerce et 1382 du code civil. 8- ALORS QUE la révocation abusive ou irrégulière d'un mandataire social cause nécessairement à ce dernier un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en se fondant sur l'absence de préjudice financier subi par M. X... pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SAS Hubbard holding, à la SAS Hubbard, et à la SA Groupe Y... B... la somme à chacune de 2 500 € en réparation de leur préjudice de réputation et d'image et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SAS Hubbard holding, à la SAS Hubbard et à la SA Y... B... la somme à chacune de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE sur les demandes reconventionnelles de la SAS Hubbard holding de la SA Hubbard de la SARL Avicompost et de la SA Groupe Y... B... , que les trois premières réclament chacune 100 000 € à Stéphane X... pour ses propos attentatoires à leur réputation et image ; que la dernière, pour les mêmes motifs lui demande une indemnité de 500 000 € ; que le comportement de Stéphane X... a porté atteinte à l'image et à la réputation de la SAS Hubbard holding, de la SA Hubbard et de la SA Groupe Y... B... , qui justifie l'allocation à chacune d'une indemnité de 2 500 € ; que le jugement sera réformé sur ce point, 1- ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en condamnant pourtant M. X... à réparer, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, l'atteinte que ses propos auraient causé à l'image et à la réputation des sociétés du groupe Y..., laquelle ne pouvaient être qualifiée que de diffamation, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE la responsabilité délictuelle personnelle ne peut être engagée qu'en cas de faute ; qu'en l'espèce, M. X..., en réponse aux allégations des sociétés du groupe Y... recherchant sa responsabilité délictuelle personnelle, expliquait qu'il s'était borné à faire usage de son droit d'information d'associé de la société Novogen et contestait avoir commis la moindre faute ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... son « comportement », sans préciser plus avant en quoi ce comportement était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. 3- ALORS, à tout le moins, QUE la victime d'une faute délictuelle ne peut obtenir réparation que de son préjudice personnel ; qu'en l'espèce, les propos reprochés à M. X... concernaient la société Novogen ; qu'en condamnant M. X... à indemniser les sociétés Hubbard holding, Hubbard et Groupe Y... B... pour ces propos, sans caractériser en quoi ces sociétés distinctes de la société Novogen avaient subi un préjudice personnel causé par les propos incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.