Vu la procédure suivante
:
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2021 et le 30 septembre 2022, Mme C, représentée par Me
Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en tant qu'il a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2018 et a fixé au 20 mars 2018 la date de guérison avec retour à l'état antérieur de son accident de service ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HP a fixé au 20 mars 2019 la date de guérison avec retour à l'état antérieur de son accident de service et décidé qu'à compter de cette date elle ne pouvait plus faire usage des volets accidents de service ou maladies d'origine professionnelle en sa possession et devait les restituer sans délai à la direction des ressources humaines ;
3°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a reconnu imputable au service la rechute du 19 septembre 2017 déclarée le 26 septembre 2017 et décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle des arrêts de maladie entre le 19 septembre et le 5 octobre 2017 ;
4°) d'enjoindre à l'AP-HP de reconnaitre l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 20 mars 2018 ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de réforme ;
- elles sont insuffisamment motivées, à l'instar de l'avis rendu par la commission de réforme ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, son état n'étant pas guéri avec retour à l'état antérieur et étant imputable au service ;
- l'arrêté n° 21060011 du 8 juin 2021 est entaché d'incompétence négative et d'erreur de droit, l'administration s'étant estimée liée par l'avis du médecin agréé ;
- l'arrêté n° 21060072 du 9 juin 2021 est entaché d'erreur de qualification juridique des faits ;
- les pièces produites par l'AP-HP révèlent une violation du secret médical et une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre et le 13 octobre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme C, présente.
Considérant ce qui suit
:
1. Aide-soignante titulaire au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, Mme G C a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel du 9 août au 11 septembre 2017, à la suite d'une altercation verbale avec un médecin survenue le 9 août 2017. Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail, puis en congé de longue maladie, du 20 septembre 2017 au 5 mars 2018, afin de reprendre son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique jusqu'au 5 juin 2018. Mme C a sollicité la reconnaissance de l'incident survenu le 9 août 2017 au titre de la législation sur les accidents de service, et la prise en charge à ce titre des arrêts et soins pour la période du 9 août 2017 au 10 septembre 2017, ainsi que pour la période d'arrêt de travail postérieure au 19 septembre 2017. A la suite de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris le 16 mars 2020, l'AP-HP a accepté la prise en charge au titre de l'accident de service de ses arrêts de travail pour la période du 20 septembre 2017 au 19 mars 2018 et fixé au 20 mars 2018 la date de guérison avec retour à l'état antérieur par un arrêté du 7 juin 2021. Par un arrêté du 8 juin 2021, elle a fixé au 20 mars 2018 la date de guérison avec retour à l'état antérieur et décidé qu'après cette date, elle ne pouvait plus faire usage des volets accidents de service ou maladies d'origine professionnelle en sa possession et devait les restituer sans délai à la direction des ressources humaines ; enfin, par un arrêté du 9 juin 2021, elle a reconnu imputable au service la rechute du 19 septembre 2017 déclarée le 26 septembre 2017 et décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle des arrêts de maladie entre le 19 septembre et le 5 octobre 2017. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2021 a été signé par M. E B, faisant fonction de directeur des ressources humaines de l'AP-HP par arrêté directorial du 20 septembre 2018 modifiant l'arrêté n° 2013318-0007 du 14 novembre 2013 modifié, portant délégation de signature aux directeurs des pôles d'intérêt commun, publié au recueil des actes administratif spécial n°75-2018-307 du 20 septembre 2018. Celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature " à l'effet de signer au nom du directeur général les décisions, arrêtés et actes administratifs de toute nature ressortissant des attributions de [son] pôle d'intérêt commun " par arrêté directorial n° 2013318-0007 du 14 novembre 2013 modifié, portant délégation de signature aux directeurs de pôles d'intérêt commun. Il ressort également des pièces du dossier que les arrêtés du 8 et du 9 juin ont été signés par M. A D, adjoint à la directrice des ressources humaines, lequel bénéficiait par un arrêté n°75-2021-03-25-00001 du 25 mars 2021 portant délégation de signature du directeur du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP Nord-Université d'une délégation de signature " à l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, B, H relevant de son domaine de compétences, de l'arrêté directorial n° 2013318-0006 DG susvisé ", parmi lesquelles " les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d'accident de service, de maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l'article
41 de la loi n° 86-33 susvisée, ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions ", conformément aux dispositions de l'article 1 B 8° de l'arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 modifié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme hospitalière s'est réunie le 4 mai 2021. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, les avis des commissions de réforme ne figurent pas au nombre des actes qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet avis doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas guérie avec retour à l'état antérieur à compter du 20 mars 2018, il ressort des pièces du dossier que pour estimer que les lésions de Mme C résultant de l'accident de service étaient guéries avec retour à l'état antérieur à cette date et clore la prise en charge de ses arrêts et soins à compter de cette date, l'administration s'est fondée sur le rapport d'un expert psychiatre en date du 26 octobre 2020 qui estime qu'au-delà de cette date et à compter de la réintégration professionnelle, la pathologie de la requérante évolue pour son propre compte (" un combat en rapport avec la personnalité sous-jacente "). Elle s'est également fondée sur l'avis de la commission de réforme du 15 mai 2018, laquelle concluait à une guérison avec retour à l'état antérieur au 11 septembre 2017, ainsi que sur l'avis de la commission de réforme du 4 mai 2021, tenue en présence d'un médecin expert de la pathologie de Mme C, qui concluait à une guérison avec retour à l'état antérieur le 20 mars 2018.
6. Pour contester cette décision, la requérante verse au dossier un certificat établi par un psychiatre, dont elle n'établit pas qu'il assurait son suivi médical, en date du 3 février 2022, lequel se fait l'écho de ses déclarations sans établir de lien entre la pathologie dépressive et l'accident de service et ne se prononce pas sur une quelconque date de guérison. Dans ces conditions, elle n'établit pas que les arrêtés du 7 et du 8 juin 2021 seraient entachés d'une erreur d'appréciation quant à la date de sa guérison. En ce qui concerne l'arrêté du 9 juin 2021, celui-ci se prononce sur la seule prise en charge au titre de la législation sur les accidents du service et les maladies d'origine professionnelle de la période d'arrêts de travail du 19 septembre au 5 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la fixation au 20 mars 2018 de la date de guérison de la pathologie de la requérante est inopérant contre cette décision.
7. En dernier lieu, si Mme C soutient que les décisions ont été prises en violation du secret médical et du droit au respect de la vie privée, la seule circonstance que, dans le cadre d'une instance contentieuse, l'administration produise des pièces de sa propre initiative ne permet pas d'établir que les décisions contestées, qui au demeurant ne visent pas le rapport d'expertise réalisé par le docteur F le 26 octobre 2020, auraient été prises en méconnaissance de ce secret. Le moyen tiré de la violation du secret médical et du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 :
8. Aux termes de l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. La décision refusant le bénéfice du régime des accidents de service est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées. L'arrêté du 7 juin 2021 vise les textes applicables à la situation de la requérante, la déclaration d'accident en date du 26 septembre 2017, la décision du 31 mai 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 9 août 2017 et l'avis de la commission de réforme de l'AP-HP du 4 mai 2021. Il précise également qu'à compter de la réintégration professionnelle de la requérante du 20 mars 2018 au 15 avril 2020, " les troubles rapportés ne sont pas en lien avec une rechute de l'accident de service du 9 août 2017 mais procédaient d'une pathologie préexistante ". Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à la requérante d'en critiquer utilement le contenu.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2018 et a fixé au 20 mars 2018 la date de guérison avec retour à l'état antérieur de son accident de service.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 :
11. Aux termes de l'article
41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article
L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Aux termes de de l'article
13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article
34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; / 3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; / 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article
65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé. " Aux termes de l'article
7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. "
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été saisie le 4 mai 2021, et qu'elle a conclu à une guérison avec retour à l'état antérieur le 20 mars 2018. En se contentant de souligner que " les lésions sont considérées comme guéries avec possibilité de rechute, par le médecin agréé de l'AP-HP, à compter du 20 mars 2018 ", le directeur général de l'AP-HP a estimé qu'il se trouvait en situation de compétence liée et a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit. Dans ces conditions, Mme C est fondée à en demander l'annulation.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 :
13. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2021 vise les textes applicables à la situation de la requérante, la déclaration d'accident en date du 26 septembre 2017, la décision du 31 mai 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 9 août 2017 et le certificat médical de rechute du 19 septembre 2017 en lien avec cette déclaration. Il est ainsi suffisamment motivé pour permettre à Mme C d'en comprendre le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si la requérante soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, il ressort des pièces du dossier qu'il se fonde sur un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant à sa demande. En tout état de cause, l'arrêté n° 21050027 du 7 juin 2021 reconnaît l'imputabilité des arrêts de travail du 20 septembre 2017 au 19 mars 2018 à l'accident de service du 9 août 2017, sans que la notion de rechute n'ait d'incidence quelconque. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a reconnu imputable au service la rechute du 19 septembre 2017 déclarée le 26 septembre 2017 et décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle des arrêts de maladie entre le 19 septembre et le 5 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais liés au litige :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 15 que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 7 et du 9 juin 2021 par lesquels le directeur général de l'AP-HP a respectivement refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2018 et a fixé au 20 mars 2018 la date de guérison avec retour à l'état antérieur de son accident de service et reconnu imputable au service la rechute du 19 septembre 2017 déclarée le 26 septembre 2017 et décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d'origine professionnelle des arrêts de maladie entre le 19 septembre et le 5 octobre 2017. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°AN0702021060011 du 8 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2117128/2-