Sur le pourvoi formé par M. I... Ferre, demeurant à Coulaines (Sarthe), lieudit Les Croisettes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme X...
E..., née B..., demeurant à Chaufour Notre Dame, Coulans-sur-Gée (Sarthe), lieudit La Colomberie,
2°/ de Mme Chantal A..., née J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Sandrine A...,
3°/ de M. Franck A..., demeurant Le Mans (Sarthe), ...,
4°/ de M. André Z..., demeurant à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), ...,
5°/ de la société d'assurances Camat, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
6°/ de la société anonyme Berard Tuileries Normandes du Maizeret, dont le siège social est à Sannerville (Calvados),
7°/ de M. H..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Berard, demeurant à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. K..., L..., G..., Y..., F...
D..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1990), que les époux E... ont vendu en septembre 1982, à M. A..., une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire en 1974, sur un terrain que M. C... leur avait vendu le 22 juin 1973 ; que la toiture avait été posée par M. Z..., charpentier-couvreur, qui avait utilisé des tuiles fournies par la société Berard tuileries normandes du Maizeret (société Berard), actuellement en règlement judiciaire avec M. H... comme syndic, assurée auprès de la société Camat ;
que des désordres affectant la couverture de l'immeuble, M. E..., aux droits duquel vient sa veuve, et M. A..., aux droits duquel viennent sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Sandrine, et M. Franck A... ont assigné en réparation M. C..., pris en qualité de maître d'oeuvre, la société Berard, son syndic et son assureur, ainsi que M. Z... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres et de le condamner à payer des indemnités aux consorts A... et E..., alors, selon le moyen, "1°/ que les constructeurs d'immeubles ne sont tenus à la garantie décennale qu'à condition d'être liés au propriétaire par un contrat ; qu'il appartient à ce dernier d'en établir la réalité ; que la preuve d'un tel contrat n'ayant pas été rapportée, M. C... ne pouvait être déclaré responsable ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles
1147,
1792 et
2270 du Code civil ; 2) que le maître d'ouvrage doit prouver l'existence d'un contrat conclu avec le maître d'oeuvre ; qu'en obligeant M. C... à préciser quelle était la nature de ses interventions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles
1315 et suivants du Code civil ; 3) que la cour d'appel n'a pas expliqué en quoi le vice de conception qu'elle relevait pouvait procéder d'une erreur de M. C... plutôt que d'une faute du charpentier-couvreur ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; 4) que la même cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui n'a pas constaté que les désordres provenaient d'un défaut de conception consistant dans une pente insuffisante du versant arrière, au nord ; qu'elle a violé les articles
4 du nouveau Code de procédure civile et
1134 du Code civil ; 5) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le contrat avait été exécuté soit par une des sociétés dont M. C... était le gérant, soit par lui-même et retenir sa seule responsabilité ; qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ; 6) qu'elle devait s'expliquer sur la qualité qui présidait à son intervention et répondre aux conclusions qui excluaient son rôle direct et personnel ; que sur ce point encore, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation du même article
455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé que si aucun contrat écrit de maître d'oeuvre n'avait été établi, l'acte de vente du 22 juin 1973 faisait état d'un projet de construction avec une société Résidence de France, auprès de laquelle M. C..., qui en était le gérant et qui se présentait comme constructeur, avait été chargé d'effectuer des démarches administratives, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve ni
dénaturer le rapport d'expertise, que M. C... avait approuvé le projet de construction de M. Z..., réglé certaines des situations de travaux et demandé à l'entrepreneur de changer les tuiles défectueuses, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre le liant au maître de l'ouvrage et, en l'absence de cause étrangère exonératoire, entraînait sa responsabilité de plein droit dans les désordres relevés, résultant tant de la mauvaise qualité des tuiles que d'une erreur de conception quant à la pente d'une partie de la couverture ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;