Cour de cassation, Troisième chambre civile, 15 mars 2000, 98-18.225

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-03-15
Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale)
1998-05-20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Confort 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Centrale cash comtoise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Hexadécor sols, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mme Marie-Claude X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hexadécor sols, demeurant ..., 4 / de la compagnie Gan assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Gan assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Confort 2000, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Gan assurances, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me de Nervo, avocat de la société Centrale cash comtoise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1998), que la société Hexadécor sols (société Hexadécor), a cédé à la société Confort 2000 (société Confort) un bail de locaux à usage commercial pourvus d'un faux plafond ; que celui-ci s'étant effondré, la société Confort a assigné en responsabilité la société Centrale cash comtoise (société Centrale), bailleresse, ainsi que la société Hexadécor, et demandé la garantie de son propre assureur, la société GAN assurances (société GAN) ;

Attendu que la société Confort fait grief à

l'arrêt de la débouter de la demande en réparation qu'elle avait formée contre la société Centrale, alors, selon le moyen, "1 / que la construction d'un faux plafond constitue un travail de gros-oeuvre lorsque cet ouvrage fait corps avec l'ossature, le clos ou le couvert de l'immeuble ;

qu'en décidant

que le faux plafond litigieux n'était pas un ouvrage dont la bailleresse devait assurer l'entretien, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne constituait pas un travail de gros-oeuvre comme faisant corps avec l'ossature, le clos ou le couvert de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil ; 2 / que la cession du droit au bail n'a pas pour effet de dégager le cédant de ses obligations envers le bailleur, sauf convention contraire ; qu'en l'espèce, il était constant qu'aucune clause dégageant la société Hexadécor sols de ses obligations envers la société Centrale cash comtoise n'avait été insérée dans la convention de cession de droit au bail consentie le 31 mars 1989 à la société Confort, de sorte que les fautes commises par le cédant étaient inopposables à celle-ci ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1717 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant pu relever que, mis en place par la société Hexadécor, le faux plafond entrait dans la catégorie des aménagements exclus du clos et du couvert dus par la bailleresse et que, jusqu'à la fin du bail, la société Confort en était seule propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit que cette société ne pouvait invoquer la responsabilité de la société Centrale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société

Confort n'ayant pas demandé à la cour d'appel de rechercher si l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir d'un refus de garantie, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident : Attendu que le pourvoi incident, formé à titre subsidiaire, pour le cas où le second moyen du pourvoi principal serait accueilli, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne la société Confort 2000 aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confort 2000 à payer à la société Centrale cash comtoise la somme de 9 000 francs, à Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Hexadécor sols la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Confort 2000 et de la compagnie Gan assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.