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INPI, 31 janvier 2023, OP 22-1944

Mots clés
produits • publicité • société • animaux • risque • vente • tiers • propriété • publication • service • monnaie • production • rapport • règlement • rejet

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-1944
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Adn.9 ; antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ
  • Classification pour les marques : CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 4844934 ; 018171260
  • Parties : ADOLFO DOMINGUEZ SA (Espagne) / STADE TOULOUSAIN RUGBY SASP

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ADOLFO DOMINGUEZ

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OP22-1944 Le 31 janvier 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société STADE TOULOUSAIN RUGBY, SASP, a déposé le 17 février 2022, la demande d'enregistrement n° 22 4 844 934 portant sur le signe complexe ADN.9. Le 9 mai 2022, la société ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. (société de droit espagnol), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ, déposée le 26 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018171260. L'opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. A la suite d'échanges entre les parties, la phase d'instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées par courrier.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Billets [tickets] ; billets d'entrée notamment pour les compétitions et événements sportifs ; cartes d'abonnements notamment pour les compétitions et événements sportifs ; bulletins d'informations concernant notamment les compétitions et événements sportifs ; produits de l'imprimerie ; affiches, autocollants, posters, cartes postales, carnets, cahiers, étiquettes en papier, drapeaux et fanions en papier, photographies, gravures, prospectus, brochures, dépliants, revues, magazines, journaux, calendriers, éphémérides, sets de tables en papier ou en carton, sacs de shopping en papier, dessous de verres en papier, articles de bureau, enveloppes (papeterie), stylos, crayons, porte-crayons ; décorations de fête en papier ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Sacs, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, malles et valises, cuir et imitation du cuir, parapluies, portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie, trousses de toilette ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures(vêtements) ; gants(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussett e; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Vêtements, vêtements de sports et de loisir, maillots de bain, shorts, maillots de sport, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, pantalons ; survêtements, blousons, coupe-vent, parkas, vêtements de pluie, caleçons, sous-vêtements ; pyjamas ; costumes, pantalons, manteaux, cravates, chaussettes, écharpes, foulards, ceintures (habillement), gants (habillement) ; chaussures, chaussures de sport, pantoufles ; chapellerie, casquettes, bérets ; bonnets ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Jeux ; jouets ; ballons de jeux ; cartes à jouer ; peluches ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; protège coudes (articles de sports) ; protège genoux (articles de sports) ; protège tibias (articles de sports) ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; sacs et cannes de golf ; balles de golf ; ballons de rugby ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ; Organisation de rencontres d'affaires, services de réseautage d'affaires ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Sacs, portefeuilles, malles et valises; Portefeuilles de poche, porte-documents en peau, cuir et nylon; Mallettes pour documents; Porte-monnaie, autres qu'en métaux précieux; Trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); Sacs à dos, havresacs, Housses de transport pour costumes, housses pour chemises et housses pour vêtements; Cuir et imitations cuir; Peaux d'animaux; Parapluies; Parasols; Cannes; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Rideaux; Housses de protection pour meubles; Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles; Linge de lit et couvertures; Linge de cuisine et linge de table; Tentures murales; Tissus; Linge de lit et linge de table; Linge de maison; Linge de bain ; Vêtements; Chaussures; Chapellerie ; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs et articles pour empaqueter, conditionner et stocker, papier, carton et matières plastiques, produits de papeterie et matériel d'enseignement, nécessaires pour l'écriture et la reliure, albums de photographie et pour les collectionneurs, produits de l'imprimerie, livres, magazines et publications, papier et carton; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de parapluies et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres porte-objets, cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et bandoulières, courroies, ceintures, porte-billets, sacs, sacs de voyage, valises, serviettes (maroquinerie), sacs à dos, porte-monnaie, étuis à lunettes, étuis pour appareils électroniques, en cuir, peau d'animaux et imitations de celles-ci, articles de sellerie, cravaches et équipements pour chevaux ; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux d'articles de chapellerie, vêtements, chaussures ; Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux mondiaux d'équipements et articles de sport, articles pour décorations de fêtes, jouets, jeux, articles de jeu; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de relations publiques; Services de présentation et de démonstration de produits; Services d'exposition et de salon; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Mise à disposition d'espace, de temps et de supports publicitaire; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Sacs, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, malles et valises, cuir et imitation du cuir, parapluies, portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie, trousses de toilette ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage » de la demande contestée, sont identiques pour certains et similaires pour d'autres, aux « Sacs, portefeuilles, malles et valises; Portefeuilles de poche, porte-documents en peau, cuir et nylon; Mallettes pour documents; Porte-monnaie, autres qu'en métaux précieux; Trousses de voyage et étuis pour clés (maroquinerie); Sacs à dos, havresacs, Housses de transport pour costumes, housses pour chemises et housses pour vêtements; Cuir et imitations cuir; Peaux d'animaux; Parapluies; Parasols; Cannes; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Rideaux; Housses de protection pour meubles; Matières filtrantes [matières textiles]; Produits textiles et substituts de produits textiles; Linge de lit et couvertures; Linge de cuisine et linge de table; Tentures murales; Tissus; Linge de lit et linge de table; Linge de maison; Linge de bain » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures(vêtements) ; gants(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussett e; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Vêtements, vêtements de sports et de loisir, maillots de bain, shorts, maillots de sport, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, pantalons ; survêtements, blousons, coupe-vent, parkas, vêtements de pluie, caleçons, sous-vêtements ; pyjamas ; costumes, pantalons, manteaux, cravates, chaussettes, écharpes, foulards, ceintures (habillement), gants (habillement) ; chaussures, chaussures de sport, pantoufles ; chapellerie, casquettes, bérets ; bonnets » de la demande contestée, sont identiques aux « Vêtements; Chaussures; Chapellerie » de la marque antérieure, en ce qu'ils apparaissent en des termes identiques pour certains, ou en ce que pour d'autres ils relèvent de la catégorie générale formée par les produits de la marque antérieure. A cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, les produits de la marque antérieure sont désignés avec suffisamment de précision pour en délimiter le contenu de manière immédiate certaine et constante. Ainsi, ces produits visent l'ensemble des articles d'habillement destinés à parer le corps, afin de le protéger et de l'embellir. Les produits de la demande contestée en constituent seulement des applications particulières. Ces produits sont donc identiques. Les «Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Billets [tickets] ; billets d'entrée notamment pour les compétitions et événements sportifs ; cartes d'abonnements notamment pour les compétitions et événements sportifs ; bulletins d'informations concernant notamment les compétitions et événements sportifs ; produits de l'imprimerie ; affiches, autocollants, posters, cartes postales, carnets, cahiers, étiquettes en papier, drapeaux et fanions en papier, photographies, gravures, prospectus, brochures, dépliants, revues, magazines, journaux, calendriers, éphémérides, sacs de shopping en papier, articles de bureau, enveloppes (papeterie), stylos, crayons, porte-crayons ; décorations de fête en papier » de la demande contestée, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs et articles pour empaqueter, conditionner et stocker, papier, carton et matières plastiques, produits de papeterie et matériel d'enseignement, nécessaires pour l'écriture et la reliure, albums de photographie et pour les collectionneurs, produits de l'imprimerie, livres, magazines et publications, papier et carton » de la marque antérieure, en ce que les premiers, qui s'entendent de différents sacs ou de produits de papeterie ou d'imprimerie, sont l'objet de la prestation des seconds. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Jeux ; jouets ; ballons de jeux ; cartes à jouer ; peluches ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; protège coudes (articles de sports) ; protège genoux (articles de sports) ; protège tibias (articles de sports) ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; sacs et cannes de golf ; balles de golf ; ballons de rugby » de la demande contestée, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux mondiaux d'équipements et articles de sport, articles pour décorations de fêtes, jouets, jeux, articles de jeu » de la marque antérieure, en ce que les premiers, qui s'entendent de jeux, jouets ou d'articles de sport, sont l'objet de la prestation des seconds. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ; Organisation de rencontres d'affaires, services de réseautage d'affaires » de la demande contestée, sont identiques pour certains, et similaires pour d'autres aux « Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de relations publiques; Services de présentation et de démonstration de produits; Services d'exposition et de salon; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Mise à disposition d'espace, de temps et de supports publicitaire; Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Services de consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, le marketing et la promotion ; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Contrairement à ce que soutient la société déposante, la société opposante n'était pas tenue de détailler la similarité des produits et services en cause, au regard de leur nature, fonction, objet et destination, dès lors qu'un lien de complémentarité a pu être relevé. Est en outre inopérant l'argument de la société déposante selon lequel nombre de produits et services en cause seraient différents du seul fait qu'ils relèvent de classes différentes. En effet, la classification de Nice n'ayant qu'une nature administrative sans portée juridique, le seul fait que des produits et services relèvent de classes différentes n'emporte pas automatiquement le rejet d'un lien de similarité ou de complémentarité entre eux, lequel se déduit des facteurs pertinents en cause. En revanche, les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sets de tables en papier ou en carton ; dessous de verres en papier » qui désignent des linges et articles destinés à l'hygiène humaine, produits en matière papier, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de vente au détail et en gros dans les commerces et par des réseaux informatiques mondiaux de sacs et articles pour empaqueter, conditionner et stocker, papier, carton et matières plastiques, produits de papeterie et matériel d'enseignement, nécessaires pour l'écriture et la reliure, albums de photographie et pour les collectionneurs, produits de l'imprimerie, livres, magazines et publications, papier et carton » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas le seul objet de la prestation des seconds, lesquels trouvent de nombreuses autres applications. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des services relatifs à la promotion et à l'organisation de l'emploi, alors que les « Services de consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des services d'assistance et de conseils aux entreprises. Ces services ne sont donc pas identiques. En outre, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande contestée, qui désignent des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois et des prestations visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, le marketing et la promotion; Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle; Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs; Assistance commerciale aux entreprises en matière d'établissement de franchises » de la marque antérieure, qui désignent diverses prestations d'assistance et de conseils en matière de communication, de négociation et d'informations commerciales à destination de la clientèle d'une entreprise, dans la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, et dans la mise en œuvre d'un réseau de franchises. Ces services ne sont donc pas similaires, le public étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ADN.9, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ADN X ADOLFODOMINGUEZ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'un point et d'un chiffre, de présentation particulière, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par une lettre, de présentation particulière. Les signes ont en commun la séquence ADN, présentée en attaque au sein des signes en cause, et sur une ligne supérieure en caractères de grande taille pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Intellectuellement, la séquence ADN sera appréhendée comme l'abréviation d'« acide désoxyribonucléique », support de l'information génétique au sein du monde vivant. Ainsi, ces signes présentent une même évocation. Ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d'un point et du chiffre 9 placé en position d'exposant au regard de l'élément ADN, tous présentés en italique dans une police d'écriture large, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre X, de l'élément verbal ADOLFODOMINGUEZ, de traits soulignant les lettres A et D, tous présentés dans une police d'écriture droite. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l'élément verbal ADN, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Au sein de la demande contestée, l'élément verbal ADN présente un caractère dominant, en raison de sa position d'attaque, mais également en ce que le chiffre 9 qui le suit est présenté en position d'exposant et dans une taille moindre, ne retenant pas, dès lors, l'attention du consommateur. En outre, ce chiffre 9 est susceptible d'être perçu comme la simple référence à une gamme de produits. Au sein de la marque antérieure, l'élément verbal ADN présente également un caractère dominant puisqu'il surmonte l'élément verbal ADOLFODOMINGUEZ qui par sa taille inférieure et sa position en bas du signe apparaîtra accessoire, à l'instar de la lettre X. A cet, égard, la présentation des éléments verbaux de la marque antérieure ainsi que la présence d'éléments figuratifs, n'ont qu'une faible incidence sur la perception d'ensemble dudit signe par le consommateur, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l'élément verbal ADN mis en exergue au sein de la marque antérieure par la taille de ces caractères. Contrairement à ce que soutient la société déposante, selon laquelle le terme ADN désigne également une « caractéristique fondamentale d'une entreprise, d'une marque, porteuse de son identité et de son savoir-faire » qui serait dès lors rattachée, au sein de la marque antérieure, à celle d'un certain ADOLFODOMINGUEZ, lui conférant ainsi une signification distincte de celle de la demande contestée, l'élément verbal ADOLFODOMINGUEZ sera appréhendé par le consommateur comme une simple origine commerciale des produits et services en cause, ne retenant pas dès lors son attention. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par la CJUE, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ainsi compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ADN.9 est donc similaire à la marque complexe antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits et services. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits et services précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ADN.9 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure ADN X ADOLFODOMINGUEZ.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes enpapierouencarton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Billets [tickets] ; billets d'entrée notamment pour les compétitions et événements sportifs ; cartes d'abonnements notamment pour les compétitions et événements sportifs ; bulletins d'informations concernant notamment les compétitions et événements sportifs ; produits de l'imprimerie ; affiches, autocollants, posters, cartes postales, carnets, cahiers, étiquettes en papier, drapeaux et fanions en papier, photographies, gravures, prospectus, brochures, dépliants, revues, magazines, journaux, calendriers, éphémérides, sacs de shopping en papier, articles de bureau, enveloppes (papeterie), stylos, crayons, porte-crayons ; décorations de fête en papier ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Sacs, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, malles et valises, cuir et imitation du cuir, parapluies, portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie, trousses de toilette ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures(vêtements) ; gants(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; c haussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Vêtements, vêtements de sports et de loisir, maillots de bain, shorts, maillots de sport, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, pantalons ; survêtements, blousons, coupe-vent, parkas, vêtements de pluie, caleçons, sous-vêtements ; pyjamas ; costumes, pantalons, manteaux, cravates, chaussettes, écharpes, foulards, ceintures (habillement), gants (habillement) ; chaussures, chaussures de sport, pantoufles ; chapellerie, casquettes, bérets ; bonnets ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Jeux ; jouets ; ballons de jeux ; cartes à jouer ; peluches ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; protège coudes (articles de sports) ; protège genoux (articles de sports) ; protège tibias (articles de sports) ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; sacs et cannes de golf ; balles de golf ; ballons de rugby ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale ; Organisation de rencontres d'affaires, services de réseautage d'affaires ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 12

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