RG No 06/01739
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET
DU LUNDI 10 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05/00059)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 07 mars 2006
suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2006
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
...
38460 CREMIEU
Comparant et assisté de M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs
INTIMEE :
La S.A.S. OUTOKUMPU HEATCRAFT FRANCE devenue
EZ Transfert prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Usine de la Chaite
38460 CREMIEU
Représentée par Mme PASTRE (Responsable R.H.) en vertu d'un pouvoir général assistée de Me Jean-Christophe BECKENSTEINER (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 10 Décembre 2007.
RG 06/1739 JFG
Monsieur X... a été embauché en qualité de régleur le 3 avril 1989 par la société OUTOKUMPU HEATCRAFF FRANCE qui a une activité de production et de vente d'échangeurs thermiques et a employé 230 salariés.
Après mise en oeuvre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 avril 2004 avec 40 autres salariés.
Contestant la validité du PSE et son licenciement Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU qui, par jugement du 7 mars 2006, a dit que le motif économique invoqué est réel et sérieux, que les institutions représentatives du personnel ont été régulièrement consultées, que le PSE est valable et n'a pas été judiciairement contesté, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ont été respectés et l'a en conséquence débouté de toutes ses prétentions.
Monsieur X... a interjeté appel. Il demande que le PSE soit déclaré nul en faisant valoir que le directeur départemental de l'emploi a transmis un certain nombre de demandes de modifications auxquelles la société OUTOKUMPU n'a pas répondu, que la version finale du PSE a été transmise tardivement, que son licenciement lui a été notifié moins de 30 jours après le PSE définitif et que donc il est abusif.
Il ajoute que les ordres du jour des réunions du comité d'entreprise n'ont pas été communiqués à ses membres 3 jours au moins avant les séances et qu'ils ont été élaborés par le chef d'entreprise et non conjointement avec le secrétaire du comité, ces manquements caractérisant le délit d'entrave et rendant le PSE nul et que donc son licenciement subséquent est nul.
Il soutient encore que le chef d'entreprise, lors des réunions du comité d'entreprise, s'est fait assister par Madame C..., DRH, qui est intervenue et qu'il a aussi imposé la présence de personnes étrangères à l'entreprise et notamment son avocat, la DRH et un membre du cabinet KPMG et ce sans l'accord du comité.
Sur le fond du PSE il observe que le cabinet d'expert comptable a fait une analyse différente de celle de l'employeur et que compte tenu de la taille importante du groupe le PSE devait être plus favorable pour les salariés.
Il soutient que ce PSE est insuffisant faute de prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ou encore un passage à temps partiel et que pour cette autre raison il doit être annulé alors en outre que sa validité doit s'apprécier en fonction du groupe dont relève l'entreprise qui en l'espèce avait des capacités financières importantes.
Il demande donc que la société OUTOKUMPU soit condamnée à lui payer la somme de 14.430 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1.000 euros au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il soutient encore que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée car elle n'énonce pas l'incidence des difficultés économiques invoquées sur son emploi.
Il ajoute que les propositions de reclassement doivent être concrètes, sérieuses et personnalisées et que l'employeur doit prévoir l'adaptation du salarié aux postes disponibles et que pour ce qui le concerne des offres non sérieuses lui ont été faites à l'étranger le 7 avril 2004.
Il ajoute qu'il s'est vu signifier un délai de 8 jours pour répondre à ces propositions et que son licenciement est intervenu seulement 12 jours après plus tard.
Il en conclut que son employeur a manifestement manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement a été prononcé en méconnaissances des stipulations du PSE et des dispositions de l'article
L 321-1-2 du code du travail et qu'il est donc sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement sur les critères relatifs à l'ordre des licenciements il prétend que celui des qualités professionnelles a été abrogé par la loi du 17 janvier 2002 et réintroduit par la loi du 18 janvier 2005 et que donc il n'était pas utilisable au jour de son licenciement.
Il ajoute que le Comité d'Entreprise a refusé les critères proposés par l'employeur, ceux retenus laissant apparaître que ce dernier a privilégié des notions difficilement quantifiables comme la polyvalence et l'exercice d'un poste clef qui correspondent à la notion de qualité professionnelle.
Il rappelle qu'il avait 15 ans d'ancienneté, qu'il bénéficiait d'un passé professionnel exemplaire et que la société OUTOKUMPU ne justifie pas que la mise en oeuvre des critères retenus a tenu compte de ces éléments et demande à ce titre en réparation la somme de 6.000 euros.
La société
EZ TRANSFERT SAS venant aux droits de la société OUTOKUMPU soutient :
-que les réunions du comité d'entreprise ont été régulières et que les convocations ont été envoyées dans les délais,
-que tous les ordres du jour ont été signés par le secrétaire du comité d'entreprise,
-que le chef d'entreprise peut se faire assister de deux collaborateurs et que les deux autres personnes présentes pour leur expertise en matière d'organisation d'entreprise ou en matière juridique n'ont pas été présentes simultanément et n'ont fait l'objet d'aucune protestation,
-que le PSE comporte les mesures préconisées par le code du travail avec 15 mesures d'accompagnement ou de reclassement, que la liste légale n'est ni obligatoire ni exhaustive et que l'entreprise avait déjà conclu un accord d'aménagement du temps de travail,
-que le directeur du travail n'a fait que des remarques non comminatoires et n'a relevé aucune infraction relative à la procédure de consultation.
Sur le licenciement elle soutient :
-que les difficultés économiques étaient importantes et justifiées par les documents comptables tel que constaté par l'inspecteur du travail qui a autorisé le licenciement d'un salarié protégé après enquête contradictoire,
-que la lettre de rupture est suffisamment motivée puisqu'elle évoque la suppression de 44 postes dont 4 postes réglage cuivre épingle,
-que dans le cadre de son obligation de reclassement elle a proposé à Monsieur X... deux postes à l'étranger qu'il a refusés et a accédé à sa demande de suivre des cours d'anglais car il avait un projet à l'étranger et qu'elle a procédé aux affichages de toutes les propositions de poste qu'elle recevait du groupe ou d'entreprises extérieures,
-que le choix des critères d'ordre des licenciements a fait l'objet de nombreuses discussions et qu'ils ont été respectés concernant spécialement Monsieur X... et observe qu'il est faux de prétendre que le critère des qualités professionnelles a été abrogé.
Elle demande donc la confirmation pure et simple du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du PSE
Attendu, en droit, que les irrégularités de forme affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de cette procédure ;
Qu'une telle suspension n'a pas été demandée en l'espèce, la procédure ayant été menée jusqu'à son terme sans contestation ;
Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces produites aux débats que s'il est vrai que parfois quelques membres du comité d'entreprise ont tardivement émargé certaines convocations, ils ont été présents aux réunions, n'ont formulé aucune observation ni demandé leur annulation, rien ne permettant d'établir qu'ils n'ont pu se prononcer en toute connaissance de cause ;
Que Monsieur X... ne précise pas quels sont les ordres du jour qui auraient été élaborés unilatéralement par le chef d'entreprise, s'en tenant sur ce point à une affirmation de principe, alors qu'il résulte des pièces communiquées que les ordres du jour ont été signés conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ;
Que si le chef d'entreprise a pu se faire assister par son avocat, la DRH ou un consultant du cabinet KPMG pour leur expertise en matière d'organisation d'entreprise ou en matière juridique vu la complexité du projet, il n'est pas établi que ces personnes ont été présentes simultanément ni que le comité d'entreprise ou l'un de ses membres se soit opposé à leur présence ;
Qu'enfin la demande de la direction départementale du travail invoquée par Monsieur X... est du 10 mars 2004 alors que le PSE définitif est du 7 avril 2004 et comporte, sur les recommandations formées par l'administration, des modifications ;
Que le projet définitif a été communiqué au comité d'entreprise préalablement à la consultation finale du 23 mars 2004 tel que cela résulte de la note complémentaire communiquée le 16 mars visant les observations de la DDTEFP ;
Qu'aucune des irrégularités de forme dénoncées ne peut donc entraîner la nullité du PSE et des licenciements subséquents ;
Attendu que l'employeur n'a pas l'obligation de suivre les conclusions de l'expert comptable qui a assisté le comité d'entreprise même si elles peuvent être utiles pour apprécier la rigueur avec laquelle le PSE définitif a été exécuté tant au niveau de l'entreprise que du groupe ;
Que sur le contenu de PSE Monsieur X... s'en tient à des considérations générales sur les capacités financières importantes du groupe auquel appartient la société OUTOKUMPU sans relever d'omission flagrante sur les mesures préconisées notamment sur le reclassement interne qui fait l'objet de développements particuliers ;
Qu'il retient uniquement l'absence de mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ou de temps partiel alors que le plan contient quinze mesures de reclassement ou d'accompagnement sur lesquelles la direction départementale du travail n'a formulé que quelques observations et que l'entreprise avait déjà conclu un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
Que donc la nullité du PSE ne peut être encourue pour ce seul motif ;
Sur le licenciement
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles
L 122-14-2 et
L 321-1 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi mais aussi leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Attendu en l'espèce que la lettre de licenciement du 19 avril 2004, après avoir longuement énoncé les difficultés économiques rencontrées par la société OUTOKUMPU, est rédigée en ces termes : "Ce motif nous conduit à procéder à la suppression de 45 postes" sans autre précision ;
Que contrairement à ce qu'indique la société
EZ TRANSFERT dans ses conclusions, il n'est pas ajouté que quatre postes réglage cuivre épingle ont été supprimés;
Que la lettre de licenciement, qui fait état des raisons économiques invoquées, qui sont l'élément originel du motif économique, mais sans référence à leur incidence sur l'emploi de Monsieur X... ou en tout cas sur la catégorie professionnelle auquel il appartient, qui constitue l'élément matériel du motif économique, est ainsi insuffisamment motivée ;
Qu'en effet, alors que la société occupait avant les licenciements 230 salariés dans des catégories professionnelles différentes, la lettre de rupture n'énonce pas que des postes de la catégorie professionnelle à laquelle appartient Monsieur X... ont été supprimés ;
Attendu, d'autre part, que dans le cadre de son obligation de reclassement il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer à chaque salarié des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ;
Que lorsqu'un PSE a été établi les offres de reclassement doivent être appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient et de l'état du plan définitivement arrêté qui doit contenir des précisions sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts au reclassement ou faire en sorte que ces précisions soient portées à la connaissance des salariés de manière précise, concrète et personnalisée ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que la société OUTOKUMPU fait partie d'un groupe d'envergure mondiale employant plusieurs milliers de salariés et dont il n'est pas justifié qu'il rencontrait lui-même des difficultés économiques, seules les données financières et comptables de la société précitée étant produites aux débats ;
Qu'il résulte au contraire d'extraits du rapport du cabinet d'expertise comptable intervenu à la demande du comité d'entreprise et repris dans le procès verbal de la réunion du 9 mars 2004 que "les résultats de CREMIEU sont une goutte d'eau dans le groupe" et que "le groupe OCP apparaît énorme face à la petite entité de CREMIEU et devrait donc pouvoir financer plus favorablement le plan social envisagé" ; qu'ainsi les moyens du groupe étaient importants et susceptibles de permettre à celui-ci d'intervenir pour limiter les effets du PSE et favoriser efficacement les reclassements ;
Attendu pourtant que le PSE, qui n'a été définitivement établi que le 7 avril 2004, ne contient, au titre du reclassement interne tant au sein du groupe OUTOKUMPU HEATCRAFT EUROPE qu'au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartient lui-même, aucune précision sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts au reclassement ; qu'il indique simplement que "la direction a demandé à toutes les sociétés du groupe d'être tenue immédiatement informée de tous postes disponibles ou créés et qu'elle sera donc en mesure de donner prochainement le détail des postes disponibles, les centralisera et facilitera la recherche et l'identification des postes existants ou crées ou sein du groupe en effectuant une large et une complète diffusion des postes disponibles et en offrant la possibilité à chacun de se porter candidat" ;
Que s'il est justifié que des sociétés du groupe, en exécution de plan, ont adressé, sous forme de fiches, une trentaine d'offres emploi, la société OUTOKUMPU, au titre de son obligation de reclassement, n'a fait que procéder à leurs affichages, en temps réel dit-elle et à leur communication simultanée au comité d'entreprise ;
Qu'elle explique qu'aucune de ces offres n'a retenu l'attention de Monsieur D... malgré les mesures d'accompagnement prévues ;
Mais attendu que l'employeur qui se limite à diffuser par voie de simple affichage les postes disponibles au sein du groupe manque à son obligation de reclassement alors que les offres doivent être personnalisées et faites après examen individuel des possibilités de reclassement de chaque salarié concerné ;
Que les offres doivent aussi être précises et comporter suffisamment de renseignement sur le poste proposé alors en l'espèce que seules quatre propositions de poste émanant de GENAS (69) donnaient des indications sur leurs positions, niveaux et coefficients, les autres, émanant de sociétés étrangères, ne donnant aucune précision sur ces points et donc sur le niveau de rémunération proposé ;
Que le groupe, qui s'est limité à adresser des fiches sur des postes disponibles, n'a pas manifesté d'empressement pour favoriser efficacement le reclassement alors qu'il a déjà été dit qu'il en avait les moyens ;
Attendu que la société OUTOKUMPU invoque encore le fait que deux propositions écrites de reclassement ont été faites à Monsieur X... qu'il a refusées ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats :
-que ces propositions ont été transmises à Monsieur X... par lettre du 7 avril 2004 alors que le PSE définitif est du même jour et que, en l'absence de liste de postes disponibles déjà établie, il prévoyait leur recensement dans le groupe et que donc à cette date ce recensement ne pouvait être terminé,
-qu'elles sont libellées de la manière suivante : "règleur/opérateur presse Prague REPUBLIQUE TCHEQUE" et "opérateur Westdorpe HOLLANDE" et ne sont donc pas suffisamment précises en ce qu'elles ne comportent notamment aucune indication permettant de déterminer le niveau de rémunération correspondant et alors en outre que les fiches relatives à ces offres font apparaître que l'une d'elles concerne un emploi à durée déterminée dont il n'est pas précisé la durée,
-qu'alors que ces deux offres concernaient deux postes à l'étranger, elles comportaient aussi obligation pour Monsieur X... "de manifester par écrit son intérêt, le cas échéant dans un délai de 8 jours, délai au-delà duquel en cas de refus ou à défaut de réponse, il pourra vous êtes notifié votre licenciement", un tel délai pour répondre, à fortiori sur des offres dans deux pays différents, n'étant pas raisonnable en ce qu'il interdisait au salarié de se positionner en toute connaissance de cause,
-que sans autre formalité le licenciement de Monsieur X... a été prononcé par lettre du 19 avril 2004 soit très rapidement après l'expiration du délai imparti pour répondre, sans même que soit recueilli au moins son avis alors que la rupture est aussi motivée par le fait qu'il n'a pas donné une suite favorable aux offres de reclassement du 7 avril ;
Que dans ces conditions les offres individuelles de reclassement invoquées, faites dans la précipitation, ne sont ni sérieuses ni loyales alors en outre qu'il n'est pas démontré que ces offres étaient les plus favorables qui pouvaient être faites à Monsieur X... et qu'il n'est pas justifié qu'à la date du licenciement tous les postes disponibles dans le groupe avaient été répertoriés et centralisés comme prévu par le PSE et que toutes les sociétés du groupe avaient effectivement recherché et diffusé leurs postes éventuellement disponibles;
Attendu enfin que l'employeur est tenu de rechercher un reclassement, y compris dans les unités du groupe ayant leur siège à l'étranger, dont l'activité et l'organisation offrent aux intéressés, compte tenu de leurs compétences et de la législation du pays d'accueil, la possibilité d'exercer des fonctions comparables pour une rémunération équivalente ;
Qu'en l'espèce il n'est pas démontré ni même soutenu que Monsieur X... avait un niveau professionnel ne lui permettant pas de s'adapter à d'autres postes disponibles hors du territoire national ; que deux propositions lui ont été faites dans la précipitation sans cependant que d'autres possibilités soient examinées, sauf à considérer que ces offres étaient de pure forme ce que confirme les circonstances dans lesquelles elle ont été présentées ;
Que si la société OUTOKUMPU fait valoir qu'elle avait accepté que Monsieur X... suive à sa demande une formation en langue anglaise car il avait un projet professionnel en CHINE, elle omet de préciser que c'est postérieurement à son licenciement alors que c'est dans le cadre de son obligation de reclassement préalable qu'elle doit assurer aux salariés dont le licenciement est envisagé une adaptation à leur emploi ;
Qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que son ancienneté dans l'entreprise (15 ans), la perte d'un emploi stable et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi justifient que lui soit allouée à titre de dommages intérêts la somme de 12.000 euros ;
Qu'il y a lieu également, en application de l'article
L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner ce remboursement dans la limite de trois mois ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264 - 75364 PARIS CEDEX 08 ;
Sur les autres demandes
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
-confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le PSE de la société OUTOKUMPU est valable et n'a pas a être annulé,
-l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
-dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse,
-condamne en conséquence la société
EZ TRANSFERT SAS venant aux droits de la société OUTOKUMPU HEATCRAFT FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros en application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-dit qu'en application de l'article
L 122-14-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264 - 75364 PARIS CEDEX 08,
-condamne la société
EZ TRANSFERT SAS aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.