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Cour de cassation, Première chambre civile, 17 juin 2015, 14-13.767

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juin 2015
Cour d'appel d'Angers
7 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-13.767
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2015:C100720
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000030760901
  • Identifiant Judilibre :61372945cd58014677435472
  • Président : Mme Batut (président)
  • Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la caisse régionale de Crédit mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à la société civile immobilière Vap un crédit immobilier dont les échéances de remboursement ont été prélevées par l'intermédiaire des comptes de ses associés gérants, M. et Mme X... ; que ceux-ci, alléguant que leurs comptes, à l'occasion de dépassements de découverts autorisés, avaient fait l'objet de commissions d'intervention non intégrées dans le taux effectif global sur le fondement duquel avaient été fixés les taux d'intérêts débiteurs, ont assigné la caisse en restitution de ces sommes ; Attendu que, pour accueillir leur demande, l'arrêt retient que si les époux X... ne contestent pas avoir eu connaissance des conditions générales de la convention tarifaire de fonctionnement des comptes clients, avec la facturation des frais pour des opérations à provision insuffisante ou à découvert dépassé, les commissions litigieuses correspondent à la rémunération d'une prestation non indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une « transaction » excédant le découvert autorisé, rien n'établissant que ces sommes auraient été prélevées pour une autre cause ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le calcul du taux effectif global n'intègre que les frais et commissions rémunérant une prestation qui constitue une condition de l'octroi d'un crédit et qu'il ne résulte pas de ses énonciations que tel ait été le cas des prestations rémunérées par les commissions litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer in solidum la somme de 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit mutuel de l'Anjou et du Maine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR : ¿ condamné la Crcam de l'Anjou et du Maine à payer à M. Éric X... les sommes de 157 ¿ 75, 421 ¿ 67 et 426 ¿ 55, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 ; ¿ condamné la Crcam de l'Anjou et du Maine à payer à Mme Sylvie Y...- X... les sommes de 95 ¿ 30 et 364 ¿ 37, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 ; ¿ condamné la Crcam de l'Anjou et du Maine à payer à M. et Mme Éric X...-Y... une indemnité de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné la Crcam de l'Anjou et du Maine aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation applicable aux concours bancaires et notamment aux conventions de découvert en compte autorisé et aux soldes débiteurs de comptes bancaires pendant plus de trois mois consécutifs, " Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels " » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; qu'« il ressort des relevés des consommations de produits et de services prélevés sur les comptes des époux X... sous la rubrique " incidents de fonctionnement ", que des frais d'intervention ont bien été prélevés sur les comptes des appelants » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que « la banque ne conteste pas que ces frais n'ont pas été pris en compte pour déterminer le teg des intérêts prélevés sur les comptes débiteurs en cas de dépassement des découverts autorisés et qu'elle revendique au contraire qu'ils ne devaient pas l'être » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; « qu'il résulte de ces explications celles fournies par la Crcam de l'Anjou et du Maine que des frais d'intervention sont bien facturés pour certaines opérations lorsque la provision n'est pas suffisante ou que le découvert autorisé serait susceptible d'être dépassé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; que « de tels frais correspondent à la rémunération d'une prestation qui n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; que « l'examen des relevés de compte des époux X... ne fait pas apparaître que les frais d'intervention facturés au fil du temps auraient été facturés pour une autre cause qu'un dépassement du découvert autorisé, la banque ne produisant aucune autre pièce faisant la démonstration que ces frais auraient été prélevés en raison d'un service lié à la tenue du compte des clients ou d'un service de caisse, distincts du dépassement du découvert autorisé » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « les frais d'intervention litigieux devaient donc être, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, être pris en considération pour le calcul du teg » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; 1. ALORS QUE les commissions d'intervention que stipule le contrat de compte que concluent le banquier et son client, rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties ; qu'elles ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du taux effectif global ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ; 2. ALORS QUE le calcul du taux effectif global tient compte des seuls frais et des seules commissions rémunérant une prestation qui constitue une condition de l'octroi du crédit ; qu'en énonçant, pour les inclure dans le calcul du taux effectif global, que les commissions d'intervention de l'espèce « correspondent à la rémunération d'une prestation qui n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé », la cour d'appel, qui ne justifie pas que les prestations rémunérées par ces commissions d'intervention ont constitué une condition de l'octroi d'un crédit à M. et Mme Éric X...-Y... par la voie d'une autorisation de découvert supplémentaire en compte, a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation.

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