Cour d'appel de Paris, Chambre 5-6, 3 juillet 2014, 13/10610

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    13/10610
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Commerce de Paris, 17 mai 2013
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/616232f3382662a38aaf1f4f
  • Président : Madame Marie-Paule MORACCHINI
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-01-19
Cour de cassation
2016-01-19
Cour d'appel de Paris
2014-07-03
Tribunal de Commerce de Paris
2013-05-17

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6

ARRET

DU 03 JUILLET 2014 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10610 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2011090523 APPELANTE SA BPE anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée de Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059 INTIME Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Assisté de Me Marie-Paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 17/5/2013 par le tribunal de commerce de Paris qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a débouté la société BANQUE PRIVEE EUROPEENNE de toutes ses demande, l'a condamnée à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 155.499€, outre les intérêts de retard au taux légal avec effet au 1/1/2009, ainsi que la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par la BPE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 7/4/2014 par la BPE qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris en tous les chefs qui lui font grief et statuant à nouveau : vu les pièces produites, et notamment l'original de la lettre RAR du 12 février 2009 produite en cause d'appel, de dire et juger que les parties sont liées par un contrat d'intermédiaire en opérations de banque (I0B) sans aucune exclusivité, qu'elles sont liées par un contrat prescrit par les articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier qui est exclusif de tout autre qualification, que la non réalisation des objectifs contractuels pour l'année 2008 qui constituait une obligation de résultat constitue en tout état de cause un manquement grave aux obligations de Monsieur [D] justifiant la résiliation du contrat, qu'il est établi et reconnu par Monsieur [E] [D] qu'il n'a pas rempli ses objectifs contractuels pour l'année 2008, qu'elle a mis fin au mandat pour insuffisance de résultats conformément à l'article Il-e du contrat d'intermédiaire en opérations de banque (IOB), en tout état de cause,vu les demandes d'indemnisation formées au titre de l'article L.442-6 I 5° du Code de Commerce, de dire et juger que la non réalisation des objectifs contractuels pour l'année 2008 ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, que la période de préavis ne saurait excéder une période de trois mois identique aux termes contractuels, de dire et juger que Monsieur [D] ne justifie pas du montant de la marge brute qu'il aurait perdu durant le délai de préavis qui ne saurait excéder 3 mois, en conséquence, de déclarer mal fondé Monsieur [E] [D] en toutes ses demandes, fins et conclusions, de l'en débouter purement et simplement, de condamner Monsieur [E] [D] à restituer la somme de 164.157,25 € qu'il a perçu en date du 18 décembre 2013 dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds, de dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et consécutive, de condamner Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions signifiées le 3/4/2014 par Monsieur [E] [D] qui demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre principal, vu les articles L442-6 I 5° du code de commerce et 1382 du code civil, de condamner la BPE à lui verser la somme de 408.529 € au titre de l'absence de préavis et du préjudice économique consécutifs à la rupture brutale de relations commerciales établies et celle de 50.000€ au titre du préjudice moral, à titre subsidiaire, vu les articles 1134,1147 2004 du code civil, de condamner la BPE à lui verser la somme de 408.529 € au titre du préjudice économique consécutif à la rupture abusive du contrat de mandat d'intérêt commun, ainsi que la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, de condamner la BPE à lui verser la somme de 179.275 €, outre les intérêts de retard au taux légal avec effet au 1/1/2009 au titre de l'indemnisation contractuelle consécutive à la rupture du contrat, ainsi que la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, à titre très infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement déféré, en tout état de cause, de condamner la BPE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure c

SUR CE

Cérant que Monsieur [D] est agent commercial depuis 1994, inscrit en cette qualité au registre spécial des agents commerciaux ; qu'il a collaboré avec la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEEENNENE, devenue la BPE, depuis 1996 ; que plusieurs conventions ont successivement défini les relations entre les parties ; que la dernière en date a été signée le 30/8/2006 ; qu'elle a été complétée par deux avenants, le premier en date du 19/12/2006, le second en date du 25/7/2007 ; Considérant que ce contrat dénommé ' mandat d'intermédiaire en opérations de banque' était d'une durée de cinq ans (jusqu'au 31/12/2011), renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans sauf à dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 3 mois ; qu'il prévoyait la révocation à tout moment 'pour motifs sérieux et légitimes' sans indemnité ; qu'au nombre de ces motifs figurait l'insuffisance de résultats au cas où Monsieur [D] n'atteindrait pas au moins 80% de l'objectif annuel ; que pour 2007, les objectifs ont été fixés à 3,5 millions d'euros signés hors crédits relais et à 1,5 millions d'euros pour la collecte annuelle d'assurance-vie ; Considérant qu'au début de l'année 2009, Monsieur [D] a reçu un courrier daté du 27/1/2008, ainsi libellé : 'au 31/12/2008, nous avons le regret de constater que vous n'avez pas atteint vos objectifs. En effet votre production pour 2007s'élève à 1.709.000 euros de crédits signés pour un objectif convenu de 3.500.000€ , une collecte nette négative de 666.043€ pour un objectif de 1.500.000€' ; que la BPE a ainsi mis fin au contrat puis a proposé, par courrier du 14/4/2009 à Monsieur [D] de convenir d'une nouvelle forme de relations ; que Monsieur [D] n'a pas donné suite à cette proposition ; Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 5/4/2011, Monsieur [D] a assigné la BPE devant le tribunal de grande instance de TARASCON qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont relevé que la BPE soutenait, sans en apporter la preuve, avoir adressé un second courrier rectificatif recommandé à Monsieur [D], daté du 12/2/2009, ce que ce dernier contestait ; qu'en tout état de cause, soit il était admis qu'un seul courrier avait été adressé, celui datée du 27/1/2008, qui faisait état d'objectifs non atteints pour 2007, ce qui était inexact, soit la BPE avait adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, rectifiant les dates mais elle ne démontrait pas avoir adressé ce courrier dans les trois mois suivant la fin de la période annuelle ; qu'en outre la BPE ne démontrait pas avoir fixé les objectifs selon les modalités contractuellement prévues pour 2008 ; qu'ils ont conclu que la BPE avait révoqué le mandat de Monsieur [D] sans motif et sans préavis, donc brutalement et qu'elle devait verser l'indemnité contractuellement prévue dans cette hypothèse ; Considérant qu'il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Monsieur [D] est entachée d'une double erreur, elle est datée du 27/1/2008, au lieu du 27/1/2009, et elle mentionne la production pour l'année 2007, alors qu'elle aurait du viser la production pour l'année 2008 ; Considérant que la BPE verse devant la cour l'original, sous pli fermé, de l'envoi recommandé avec accusé de réception, qu'elle a adressé le 13/2/2009 à Monsieur [D] ; que ce courrier, non réclamé, a été retourné le 4/3/2009 ; que la cour a ouvert le pli et constaté qu'il contenait l'original de la copie produite devant le tribunal de commerce de Paris ; que dans ce courrier il est indiqué : 'Monsieur, suite à une coquille de date dans notre courrier AR du 27/1/2009 vous trouverez ci-joint un nouveau courrier de révocation de votre mandat qui annule et remplace le précédent' 'Objet : révocation du mandat pour insuffisance de résultat. Monsieur, dans le cadre du mandat qui nous lie, il est expressément précisé que le mandataire contracte une obligation de résultat en s'engageant à atteindre un objectif de production annuel et que le mandat pourra être révoqué au cas contraire. Au 31/12/2008, nous avons le regret de constater que vous n'avez pas atteint vos objectifs. En effet votre production pour l'année 2008 s'élève à 1.709.000€ de crédit signé pour un objectif convenu de 3.500.000 €, une collecte négative de -666.043 euros pour un objectif de 1.500.000 €. Pour cette raison, en application du paragraphe II -e nous vous informons par la présente que nous entendons nous prévaloir de la possibilité de révocation de votre mandat d'intermédiaire en opération de banque auprès de la BPE à réception de la présente lettre recommandée avec accusé de réception' ; Considérant que la BPE fait valoir qu'elle a adressé à Monsieur [D] un courrier rectificatif dans les délais contractuels ; qu'il n'est pas contesté que l'objectif contractuel n'avait pas été atteint à l'issue de l'exercice 2008 qui était au minimum équivalent à l'objectif 2007 à défaut de réactualisation ; qu'elle justifie de la non réalisation des objectifs ; que Monsieur [D] ne démontre aucun dysfonctionnement ni comportement déloyal de sa part ; que le contrat qui la lie à Monsieur [D] est un mandat d'intermédiaire en opérations de banque ; qu'il est exclusif de toute autre qualification ; que la cause objective de la non réalisation des objectifs contractuels est la nouvelle activité de restauration que Monsieur [D] a entreprise ; que Monsieur [D] ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ; Considérant que Monsieur [D] relève qu'il n'est versé à la procédure aucun document permettant de justifier si les objectifs pour 2008 avait bien été déterminés et transmis au mandataire et, d'autre part, si la concertation stipulée au contrat avait été mise en place ; que la BPE reconnaît, ce qui constitue un aveu judiciaire, qu'il n'y a pas eu pour 2008 d'objectif contractuel de fixé ; qu'il soutient qu'il n'a pas accepté, en l'absence de fixation d'objectif pour 2008, une reconnaissance d'un minimum équivalent à l'objectif 2007 ; que le contrat ne prévoit rien en l'absence d'actualisation des objectifs ; qu'il précise que l'exercice 2008 a été particulier puisqu'il dépendait de l'agence de [Localité 4] et a été transféré sur [Localité 3] ; qu'il affirme qu'il n'a pas failli sur le plan contractuel ; que, subsidiairement, il prétend qu'il n'a pas été en mesure de réaliser les objectifs du fait du mandant qui s'est montré déloyal ; que ses dossiers étaient pratiquement tous systématiquement refusés, qu'il n'a pas perçu les commissions auxquelles il avait droit ; qu'il ajoute qu'il peut prétendre à indemnisation, la rupture étant intervenue brutalement et sans juste motif, soit dans le cadre de relations commerciales établies, soit dans celui du mandat d'intérêt commun, soit dans celui des stipulations contractuelles ; Considérant que selon l'article 1134 du Code civil : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; Considérant que les parties sont liées par une convention intitulée ' MANDAT D'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE' dont les stipulations essentielles sont ci-dessous reproduites : 'A. MANDAT D'INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE I - OBJET DU MANDAT a)ACTIVITE CREDITS Présenter à toute personne de son choix les conditions relatives aux crédits que la Banque est susceptible d'accorder, qu'ils soient soumis ou non aux articles L 311-1 et suivants ou L312-1 et suivants du Code de la Consommation, et transmettre au mandant les demandes de prêts résultant de ces démarches. L'activité et les pouvoirs du mandataire sont limités à la réception des demandes d'emprunt et à leur transmission, entièrement complétées, à l'entité du mandant à laquelle il est rattaché, étant entendu qu'en aucun cas il n'aura pouvoir de décision ou de règlement non plus que celui d'exercer une activité de gestion quelconque. Il est précisé que le mandataire s'interdit de percevoir quelque somme que ce soit des emprunteurs au titre de frais de dossier ou à quelque autre titre que ce soit. b)AUTRES ACTIVITES D'INTERMEDIATION Présenter à toute personne de son choix les conditions relatives aux contrats d'assurance vie que la Banque a choisi de commercialiser. Indiquer aux prospects que le mandant commercialise également ces contrats d'assurance-vie et diriger ceux-ci vers le mandant ; le mandataire déclare expressément se borner à cette simple indication à l'exclusion de toute présentation des caractéristiques de l'assurance-vie. En tout état de cause l'activité et les pouvoirs du mandataire sont limités à la réception des demandes des prospects et à leur transmission à l'entité du mandant à laquelle il est rattaché, étant entendu qu'en aucun cas il ne pourra se prononcer sur l'opportunité d'une entrée en relation bancaire ni n'aura pouvoir de décision, d'acceptation, d'ouverture de compte, ou de règlement non plus que celui d'exercer une activité de gestion quelconque. Le mandataire s'interdit également de procéder à une quelconque réception de fonds ou de moyens de paiement à quelque titre et dans quelque cas que ce soit. c)DISPOSITIONS COMMUNES 1) Généralités : Dans le cadre du présent mandat, la rémunération du mandataire sera uniquement constituée de commissions correspondant à un pourcentage sur les affaires transmises et réalisées. Les affaires ouvrant droit à commission, le mode de calcul et les modalités de règlement sont définis dans l'annexe I, l'annexe II déterminant les limites du territoire sur lequel le mandataire pourra intervenir. Les conditions de commissionnement prévues à l'annexe I s'appliqueront aux affaires réalisées aux conditions tarifaires diffusées par la banque. Toute dérogation à celles-ci pourra donner lieu à réfaction de la commission si bon semble à la banque proportionnellement et dans la limite de l'effort financier consenti par la banque. Ce commissionnement rémunère entièrement toutes les interventions de l'Intermédiaire en faveur de la Banque, y compris toute somme quelle qu'en soit la nature qu'il pourrait devoir à des tiers ainsi que les frais de toute nature que celui-ci a pu exposer dans le cadre de sa mission. La commission versée par la Banque à l'Intermédiaire inclut la rémunération de l'apport de clientèle ainsi que la rémunération résultant de l'éventualité de demandes ultérieures, notamment de crédits, effectuées par les clients contractants. Les annexes I et II sont jointes aux présentes et font partie intégrante du mandat. Toute modification ultérieure devra faire l'objet d'une nouvelle annexe approuvée par les deux parties, qui se substituera à la première à compter de sa date de signature. 2) Conditions tarifaires de la banque : Le mandataire utilise un outil « MRGE » afin de déterminer un taux minimal de marge brute (appelé TMB) qui est un élément de contrôle de la rentabilité de sa production de crédits. Dans ce cadre, Le mandataire a vocation a disposer des mêmes conditions tarifaires catalogue que celles applicables dans le réseau d'Agences du mandant, dont le niveau de rentabilité a été validé avant mise en 'uvre. Un plafonnement de cet impact pourra être fixé d'un commun accord annuellement et figurera alors à l'annexe I. En cas de taux dérogatoire, l'impact en taux de la commission versée au correspondant sera systématiquement intégré dans l'outil « MRGE » pour la détermination du TMB. Toutefois, pour les opérations de financements à destination d'une clientèle en dehors de la cible de prospection principale identifiée par le mandant, ce dernier pourra mettre à disposition du mandataire des barèmes spécifiques actualisables par le mandant sans préavis. Le taux emprunteur en sera calculé de telle sorte qu'il reste au mandant un TMB minimum de 0,50 % l'an tel que calculé par l'outil de calcul de marge « MRGE » de la BPE après impact de la commission du mandataire. En raison de l'acceptation de ce dispositif, le mandataire ne pourra se prévaloir d'aucun changement tarifaire pour remettre en cause les clauses du mandat et particulièrement contester une quelconque insuffisance de résultats. II CARACTERISTIQUES DU MANDAT a) statut Le rôle du mandataire, dans le cadre du présent contrat, est celui d'un intermédiaire en opérations de banque, excluant tout autre statut. Le mandataire déclare avoir connaissance des lois qui régissent sa fonction. Le mandataire déclare notamment avoir connaissance des obligations résultant du livre V titre VI du Code Monétaire et Financier «Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ». Le mandataire précise ne pas être sous le coup d'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou une activité bancaire ni d'une interdiction liée à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dite «de sécurité financière» relative au démarchage bancaire et financier. Le Correspondant est tenu au secret professionnel, aussi bien en ce qui concerne l'activité de la Banque et les documents dont il dispose pour l'exercice et à l'occasion de son mandat, qu'en ce qui concerne les informations et renseignements recueillis par lui sur des personnes en relation avec la Banque. Il en est de même pour ses collaborateurs. Cette obligation demeure en cas de cessation du mandat. Le Correspondant exerce son mandat en toute indépendance, sans aucun lien de subordination envers la banque, qui n'est pas son employeur et n'assume aucune des obligations ou prérogatives inhérentes à un tel lien. Le Correspondant s'engage cependant à accepter et faciliter tout contrôle des caractéristiques de son intermédiation si la banque entend s'assurer que les opérations d'intermédiation ont été menées conformément à la réglementation professionnelle de la banque. En cas de changement ou création de local d'exploitation, le Correspondant devra s'assurer que le nouvel emplacement envisagé, tout comme l'ensemble des caractéristiques de l'immeuble sont compatibles en termes d'image, d'honorabilité, et d'attractivité avec l'activité du mandant auprès d'une clientèle à potentiel patrimonial avéré. Le présent mandat ne confère pas le statut d'«agent commercial » au sens du décret N° 58-1345, du 23 décembre 1958 et des textes subséquents. Le correspondant reconnaît la propriété entière et exclusive de la Banque sur la clientèle apportée par lui et pour laquelle la rémunération convenue a été reçue. Le correspondant supporte tous les frais et charges occasionnés par son activité en ce compris les charges fiscales et sociales découlant de son statut. b) Contrat « intuitu personae » Le présent mandat est nominatif et personnel et a été conféré par le mandant à raison de la personne du mandataire ; en conséquence il ne peut être délégué à un tiers quel qu'il soit. Il deviendra immédiatement caduc en cas de liquidation, dissolution, scission, fusion, absorption, cession de parts ou d'actions, apport partiel d'actif constitué ou non en branche autonome ou en cas de cession du fonds de commerce du mandataire, changement de dirigeant, ou même en cas de décès de celui ci, ses héritiers ou ayants droit ou ayant cause à quelque titre que ce soit ne pouvant en aucun cas s'en prévaloir. Cependant, par exception (...) c) Durée Le mandataire a sollicité du mandant une durée minimale de mandat de cinq ans, durée nécessaire pour optimiser la rentabilisation des investissements qu'il envisageait d'effectuer et, pour cette raison, le mandant a acquiescé à cette demande. Le présent mandat est donc consenti jusqu'au 31/12/2011 (Trente et un décembre deux mille onze), soit pour une durée de cinq années civiles entières et consécutives plus une période rompue à compter de la date de signature, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 2 années à chaque reconduction. Non renouvellement Il pourra y être mis fin par l'une ou l'autre des parties à l'expiration de chaque période moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec demande d'accusé réception. De convention expresse, le non renouvellement du mandat ne pourra donner lieu à aucune indemnité de part ou d'autre, sauf refus de renouvellement fautif caractérisé de la part de la Banque. Nouveau mandat à l'arrivée du terme : De convention expresse, s'il demeure possible aux parties de convenir d'un nouveau mandat à la fin du présent mandat, l'absence de poursuite des relations contractuelles ne pourra donner lieu à quelque indemnité que ce soit de part ou d'autre. Cette absence d'indemnité est une condition sans laquelle le mandat n'aurait pas été contracté. d)Révocation : 1)révocation pour motif sérieux et légitime. Le mandat est révocable à tout moment sans indemnité pour des motifs sérieux et légitimes et notamment : -Si le mandataire tombait sous le coup d'une interdiction prévue par la législation en vigueur. -Au cas où le Correspondant ne posséderait plus l'honorabilité professionnelle nécessaire à sa fonction, -En cas de faute ou de négligence grave du mandataire, -En cas d'insuffisance de résultat, comme il est précisé ci dessous § e). -En cas de non-respect de l'une de dispositions du présent contrat, ou de la réglementation en vigueur. 2)révocation sans motif Le mandat est également révocable à tout moment sans motif par le mandant, mais, dans ce cas, le mandant devra verser au mandataire à titre forfaitaire et définitif une indemnité égale à dix-huit mois de commissions, ladite indemnité étant calculée en multipliant par dix-huit la moyenne mensuelle des commissions versées au cours des trente six derniers mois entiers et consécutifs. e)Objectifs et révocation pour insuffisance de résultat par rapport aux objectifs. En contrepartie de la durée de cinq ans qui lui a été accordée, le mandataire s'engage à respecter un objectif de production annuel en progression minimale chaque année, et à une obligation de résultat sur cet objectif. 1) Objectifs. Les objectifs pour l'année 2007, première année civile entière, correspondent à 3,5 millions d'euros signés hors crédits relais. Ces objectifs seront actualisés chaque année par le mandant après consultation du mandataire, sans que la progression de ces objectifs n'excède le rythme de progression des objectifs annuels de la BPE. 2) révocation du mandat pour insuffisance de résultat. Le mandataire s'engage par les présentes à atteindre une production au moins égale à ses objectifs chaque année. Faute de respecter cet engagement, le mandat sera révoqué, sauf cas de force majeure, sans indemnité, si bon semble au mandant si le mandataire n'atteint pas au moins 80% (quatre vingt pour cent) de l'objectif annuel d'une année considérée. Ceci à condition que les objectifs de la BPE aient été atteints parallèlement à au moins 80%. Il est précisé que le mandant devra user en ce cas de son droit de révocation sans indemnité au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période annuelle en cause, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle prendra effet immédiatement. ( en gras par la cour ) f) Cessation définitive d'activité - Présentation de successeur (...) g) Non-exclusivité de la convention. La présente convention est «non exclusive» de part et d'autre. En conséquence, aucune exclusivité n'est exigée par la Banque de la part de l'Intermédiaire. De la même façon, la Banque se réserve le droit tant de contracter à tout moment avec d'autres intermédiaires que de prospecter directement, par ses propres moyens, sur le territoire du mandataire, sans que de telles initiatives de sa part puissent être considérées comme constitutives d'une quelconque concurrence déloyale ou violation de la présente convention. Cependant, le Correspondant : S'oblige à présenter par préférence et en premier lieu au mandant toute opération de crédit. S'interdit d'intervenir ultérieurement auprès des clients qui auront bénéficié de crédits de la BPE en vue du rachat de leurs crédits par d'autres établissements financiers. Plus généralement, il s'interdit de démarcher la clientèle de la banque qu'il a apportée et pour laquelle il a été rémunéré. Sur ce seul dernier point, le correspondant conserve toutefois la possibilité de poursuivre des relations commerciales avec sa clientèle constituée avant les présentes au titre d'une activité de gestionnaire de patrimoine ou d'agent d'assurances. h)Information/ Publicité / Signalétique / PLV. (...) i)Assurance Responsabilité Civile (...) B - MANDAT DE DEMARCHARGE BANCAIRE OU FINANCIER a) Mandat de démarchage. Par la présente convention, la Banque autorise le mandataire - pour la durée du mandat ci-dessus - à exercer pour son compte l'activité de démarchage bancaire ou financier, conformément aux disposition de l'article L341-4 du Code Monétaire et Financier, pour les crédits et produits bancaires et financiers qui font l'objet du mandat d'intermédiaire en opérations de banque qui précède. D'éventuelles restrictions, limitations, modalités spécifiques, pourront toutefois être stipulées pour chaque produit par la Banque. Il est rappelé que la loi impose notamment mais non seulement au démarcheur : 'une obligation d'identification professionnelle : numéro d'enregistrement et selon les cas production de la carte de démarchage . 'une obligation de conseil adapté : avant de formuler une offre de produit ou service financier, le démarcheur doit s'enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement, et il doit fournir de manière claire et compréhensible les informations utiles à cette personne pour prendre sa décision, 'une obligation d'information écrite liée au démarchage et à ses suites : le démarcheur doit communiquer par écrit aux personnes démarchées les documents d'information relatifs aux produits ou services proposés en indiquant s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent présenter ces produits ou services. Le démarcheur doit également informer de l'existence de délais de réflexion ou rétractation liés au démarchage. Le Mandataire déclare connaître les dispositions des articles L 341-1 à L 341-6 du Code Monétaire et Financier relatives aux intermédiaires en opérations de banque se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier. Le Mandataire déclare également exercer son activité au titre du présent mandat en conformité avec les dispositions des articles L 341-11 et suivants du Code Monétaire et Financier relatives aux règles de bonne conduite applicables aux intermédiaires en opérations de banque se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier et notamment celles visant l'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice, et avec celles de l'article L 312-11 du Code de la Consommation, relatif à l'interdiction pour le Mandataire de recevoir tout versement du client jusqu'à l'acceptation de l'offre de crédit. Il déclare en outre avoir parfaite connaissance de la réglementation résultant des décrets 2004-1018 et 2004-1019 relatifs au fichier des personnes habilitées à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier et à l'exercice du démarchage bancaire ou financier, et de l'arrêté du 18 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage prévue à l'article L 341-8 du Code Monétaire et Financier. Il déclare n'être sous le coup d'aucune interdiction prévue par cette réglementation. Il s'engage à en respecter toutes les obligations de telle sorte que le mandant ne puisse être inquiété à ce sujet . Fichier des démarcheurs et carte de démarchage (..) En application de l'article L 341-1-2° et 3° du Code Monétaire et Financier, le Mandataire - et le cas échéant les démarcheurs salariés du Mandataire - sont autorisés à présenter les opérations de banque ou les opérations connexes définies aux articles L 311-1 et L 311-2 du Code Monétaire et Financier et les services d'investissement ou les services connexes définis aux articles L 321-1 et L 321-2 du Code Monétaire et Financier. La Banque tient à jour les enregistrements effectués dans le cadre du présent mandat au fichier des démarcheurs sous le contrôle de la Banque de France. La durée maximale de validité de l'enregistrement étant fixée par la loi à 2 ans, la Banque s'engage - sauf en cas de non-renouvellement ou résiliation du mandat, sous réserve encore d'avoir reçu du mandataire l'ensemble des pièces nécessaires - à procéder au renouvellement de celui-ci dans les délais requis (5 jours maximum avant l'expiration du mandat) afin que la Banque de France ne procède pas à la radiation automatique des démarcheurs. b) Responsabilité civile professionnelle Le Mandataire déclare qu'il est couvert par un contrat d'assurance contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 341-5 du Code Monétaire et Financier et au décret n° 2004-1019 du 28 septembre 2004. Il devra être en mesure d'en justifier à tout moment au mandant, pendant toute la durée du mandat.' Considérant que la BPE se prévaut des stipulations combinées des clauses II d et e intitulées respectivement 'révocation' et ' objectifs et révocation pour insuffisance de résultat par rapport aux objectifs' pour soutenir qu'elle a révoqué le mandat pour des motifs sérieux et légitimes, la non réalisation des objectifs posés, et que Monsieur [D] n'a droit à aucune indemnité ; Considérant que la BPE justifie en appel avoir adressé, dans le délai fixé au contrat, la lettre recommandée avec accusé de réception, par laquelle elle révoquait le mandat pour insuffisance de résultat pour l'année 2008 ; Considérant que la convention précise les objectifs pour l'année 2007 et prévoit expressément que l'actualisation des objectifs implique la consultation du mandataire et la démonstration que leur progression n'excède pas le rythme de progression des objectifs annuels de la BPE ; qu'il est constant que Monsieur [D] n'a pas été consulté ; que la BPE ne fournit aucune indication sur les justificatifs qui lui incombent ; Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties et, notamment par la BPE, qu'aucun objectif n'a été fixé pour l'année 2008 ; Considérant qu'il n'est pas précisé dans la convention qu'à défaut d'actualisation, les objectifs de l'année précédente seront reconduits ; Considérant que la BPE ne démontre pas qu'un accord particulier soit intervenu entre elle et Monsieur [D] pour convenir de ce que les objectifs à atteindre pour 2008 seraient les mêmes que pour 2007 ; que Monsieur [D] conteste formellement qu'il ait été astreint à une obligation de résultat sur ces objectifs pour l'année 2008 ; Considérant que la BPE ne prouve ni même n'allègue que ses objectifs aient été atteints à au moins 80 % ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que la BPE ne peut se fonder sur l'insuffisance des résultats en 2008 par rapport aux objectifs de 2007 pour refuser toute indemnité à Monsieur [D] dont le mandat a été révoqué ; Considérant que la révocation est donc intervenue sans motif ; Considérant que les stipulations contractuelles doivent trouver application ; qu'elles figurent clairement et précisément à l'article II d 2° qui prévoit que dans ce cas la BPE doit verser une indemnité égale à 18 mois de commission ; Considérant, ainsi que le soutient la BPE, que Monsieur [D] est mal fondé, à vouloir requalifier le contrat ou à rechercher un autre fondement que le contrat, pour calculer l'indemnité de rupture ; Considérant en effet que le contrat, non seulement, est dénommé 'd'intermédiaire en opérations de banque'et fait expressément référence aux textes qui régissent cette activité, mais que Monsieur [D], qui n'était contractuellement investi d'aucun pouvoir de gestion, de décision ou bien de représentation pour le compte de la BPE, n'offre même pas de prouver que les relations entre les parties justifieraient une autre qualification ; Considérant que Monsieur [D], qui se fonde sur la convention pour examiner le motif de la révocation ne peut, de bonne foi, s'en abstraire pour calculer l'indemnité à laquelle il a droit ; Considérant que la convention prévoit le versement forfaitaire et définitif d'une indemnité égale à 18 mois de commission, étant à préciser qu'une moyenne mensuelle doit être calculée sur les trente six derniers mois entiers et consécutifs et être multipliée par 18; Considérant que les éléments de calcul sont des données objectives et contractuellement définies que Monsieur [D] est mal fondé à vouloir modifier, en opérant le calcul sur les années 2005, 2006 et 2007 ; Considérant que les premiers juges ont exactement chiffré l'indemnité de révocation à la somme de 155.499 € (2006 : 104.443 €, 2007 : 131.697 €, 2008 : 74.858 € soit une moyenne de 8.638 € x 18) ; Considérant qu'ils ont justement retenu que Monsieur [D] ne justifiait pas du préjudice moral qu'il invoquait ; Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et que la BPE sera déboutée de toutes ses demandes ; Considérant que la BPE, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de la condamner à verser la somme de 3.000€ à ce titre à Monsieur [D] ; Considérant que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la BPE à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la BPE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT