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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-17.157, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 juin 1981
Cour d'appel de Lyon
7 novembre 1979

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    79-17.157
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • (1)
    • (2)
    • Code civil 1156 S.
    • Code civil 1161
    • Code de la sécurité sociale 313
  • Précédents jurisprudentiels :
    • ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-03-06 Bulletin 1979 I N. 81 p.66 (REJET). (2)
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 1979
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007008308
  • Identifiant Judilibre :6079b0c39ba5988459c50168
  • Président : Pdt M. Laroque
  • Avocat général : Av.Gén. M. Franck
  • Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemaître
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu que m. Edouard x..., cadre au service du comptoir pharmaceutique forezien, atteint d'une incapacite temporaire totale de travail le 13 mars 1971 et beneficiaire depuis le 13 mars 1974 d'une pension d'invalidite, a demande la revalorisation, a partir du 1er juillet 1971, des prestations que lui servaient les assurances generales de france en execution d'un contrat d'assurance de groupe dont l'article 25 prevoit, en son alinea 1er, que les indemnites ou rentes en cas d'incapacite complete de travail prolongee au-dela du 183e jour ou d'invalidite permanente sont revalorisees chaque annee dans le rapport defini a l'article l. 313 du code de la securite sociale, et, en son alinea 2, que la revalorisation s'applique aux prestations dont le montant initial a ete determine sur des elements de reference (traitement annuel et date d'arret de travail) anterieurs au 1er janvier de l'annee ecoulee et qu'elle porte sur les echeances d'indemnites ou de rentes posterieures au 1er juillet, la majoration restant en vigueur jusqu'au 30 juin suivant ;

Attendu que m. X... Reproche a l'arret

attaque d'avoir fixe au 1er juillet 1972 le point de depart de la revalorisation, alors, d'une part, que le motif adopte des premiers juges, selon lequel "la regle du 183e jour", enoncee dans l'alinea 1er de l'article 25 precite, est inapplicable a une rente d'incapacite permanente partielle, les motifs propres des juges du second degre, qui n'ont pas interprete l'alinea 2 de cet article dont ils ont cependant reconnu l'ambiguite, ne justifient le refus d'accorder a m. X... La revalorisation a compter du 1er juillet 1971, alors, d'autre part, qu'en appliquant une clause ambigue sans l'analyser et sans l'interpreter, et, partant, sans rechercher l'intention des parties, l'arret attaque a viole les articles 1134 et 1156 du code civil et alors, enfin, qu'en ne prenant en cosideration que le seul alinea 2 de l'article 25 du contrat, reconnu ambigu, et en refusant de l'interpreter par rapport a l'alinea 1er, il a egalement viole l'article 1161 du meme code ;

Mais attendu

que pour refuser de fixer au 1er juillet 1971 la date de la premiere revalorisation, comme le demandait x... Sur le fondement de l'alinea 1er de l'article 25 du contrat d'assurance de groupe et l'article l. 313 du code de la securite sociale, la cour d'appel enonce que les dispositions claires et precises de cet alinea 1er ne concernent que le "rapport defini" a l'article L. 313 susvise, c'est-a-dire le taux de la revalorisation et non son point de depart; qu'interpretant ensuite les termes de l'alinea 2 dudit article 25, qui a pour objet de fixer le point de depart des revalorisations, les juges d'appel ont estime que, contrairement a ce que soutenaient les assurances generales de france, ce texte n'exigeait pas qu'une annee civile de service des prestations se fut ecoulee avant la premiere revalorisation, qu'il convenait de fixer au 1er juillet 1972 des lors que m. X... Avait cesse son activite le 13 mars 1971 et qu'il n'etait pas allegue que les prestations avaient ete initialement determinees sur des elements de reference anterieurs au 1er janvier de l'annee ecoulee ; qu'en l'etat de ces enonciations, desquelles il resulte que la cour d'appel n'a pas meconnu les articles 1156 et 1161 du code civil, qui ne formulent d'ailleurs, pour l'interpretation des conventions, que des regles ne presentant pas un caractere imperatif, le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs

: Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 7 novembre 1979 par la cour d'appel de lyon.

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